LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, le recours en annulation introduit par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg contre l'arrêté du préfet de la région Alsace du 13 juillet 2012 portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité ayant été rejeté par un jugement du 19 décembre 2014, devenu irrévocable, le premier moyen est devenu sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Communauté urbaine de Strasbourg la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'ordonnance attaquée sera cassée et annulée par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté du 13 juillet 2012 par lequel le Préfet de la Région Alsace et du Bas-Rhin a, d'une part, déclaré d'utilité publique l'acquisition et les travaux nécessaires au réaménagement du pôle d'échange multimodal sur la commune de LIPSHEIM, au profit de la Communauté Urbaine de Strasbourg, et d'autre part, déclaré cessible l'immeuble appartenant à la requérante cadastré section 21 n° 521 lieu-dit ..., que l'exposante a déféré à la censure du tribunal administratif de Strasbourg par une requête enregistrée sous le n° 1 300322-4 le 25 janvier 2013 (PRODUCTION).
Le moyen se suffit à lui-même.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriée pour cause d'utilité publique au profit de la Communauté Urbaine de Strasbourg « la parcelle cadastrée au livre foncier de Strasbourg section 21, n° 0521/ 086 pour 3, 55 ares en nature de terre à ..., commune de Lipsheim » appartenant à l'exposante.
AUX MOTIFS QUE : « Vu la requête du Préfet de la région Alsace, Préfet du département du Bas-Rhin en date du 3 septembre 2012, agissant dans l'intérêt de Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg, autorité expropriante, ensemble les pièces du dossier prévu à l'article R12-1 qu'il nous a adressé ; Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la région d'Alsace, Préfet du Bas-Rhin en date du juillet 2012, intervenu à la suite de l'enquête prévue par les articles L11-1, R11-3 et suivants, lequel a déclaré d'utilité publique sur le territoire des communes de Fegersheim et Lipsheim les acquisitions et les travaux nécessaires au réaménagement du pôle d'échange multimodal et fixé à cinq ans le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée ; Vu le plan parcellaire des immeubles à exproprier et la liste des propriétaires établie en conformité de l'article R11-19 dudit code ; Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la région Alsace, Préfet du département du Bas-Rhin en date du 3 février 2012 ordonnant l'enquête prescrite par les articles R11-19 et suivants, devant se dérouler du 6 au 23 mars 2012, et désignant Monsieur André A...en qualité de commissaire enquêteur ;
Vu un exemplaire de l'affiche du susdit arrêté et le certificat du Maire de la commune de Fegersheim en date du 23 mars 2012, attestant l'affichage, préalable à l'ouverture de l'enquête du 9 février au 23 mars 2012 inclus ; Vu les exemplaires certifiés conformes des journaux d'annonces légales publiant cet arrêté à savoir :- les Affiches-Moniteur n° 15 du 21 février 2012 et n° 20 du 9 mars 2012 » ;- les Dernières Nouvelles d'Alsace n° 40 du 16 février 2012, annonce n° 44077 et annonce n° 310053, sans date visible ; Vu la copie de la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie de Lipsheim et de Fersheim fait par lettre recommandée et l'accusé de réception de la lettre adressée au propriétaire intéressé qui figure sur la liste établie en conformité de l'article R11-19, à savoir : Jeanne X...-Y...(épouse Y...) propriétaire de la parcelle cadastrée au livre foncier de Strasbourg, section 21, n° 0521/ 086 pour 3, 55 ares en nature de terre à ..., commune de Lipsheim ; Vu la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2012, reçue le 23 février 2012, adressée à Jeanne X... par le Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg l'informant de l'enquête parcellaire et l'envoi du questionnaire d'identité ; Vu le questionnaire retourné rempli par Jeanne X... ; Vu les certificats établis le 23 mars 2012, par les maires des communes de Lipsheim et de Fergersheim attestant que l'affichage prévu par l'article R11-22 du code de l'expropriation a été effectué du 13 février au 23 mars inclus ; Vu les registres d'enquête parcellaire ouverts dans les communes de Lipsheim et de Fegersheim le 6 mars 2012, clos le 23 mars 2012, et les procès-verbaux des opérations d'enquête dressé par le commissaire d'enquêteur, l'avis émis par celui-ci à la date du mars 2012, et la lettre du chef du service de la politique foncière de la Communauté Urbaine de Strasbourg de transmission du dossier ; Vu l'arrêté du Préfet de la région d'Alsace, Préfet du département du Bas-Rhin en date du 13 juillet 2012, qui a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique l'immeuble indiqué audit arrêté et nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique sus-énoncé ; Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies et que notamment la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caduques » ;
ALORS D'UNE PART QU'en application des articles L 12-1 et R 12-1 du code de l'expropriation, le juge de l'expropriation est tenu de reproduire dans son ordonnance les mentions de l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité, sans pouvoir apprécier la régularité de ce dernier ; qu'en l'espèce, aucune des mentions de l'ordonnance, laquelle doit faire, par elle-même, la preuve de sa propre régularité, ne permet de s'assurer que le juge de l'expropriation aurait bien reproduit ces mentions, et cela d'autant que l'ordonnance attaquée, ainsi rendue en violation des textes précités, ne vise pas même l'état parcellaire, lequel ne lui est de surcroît pas annexé ;
ET ALORS D'AUTRE PART QU'en application des articles L 12-1 et R 12-1 du code de l'expropriation, le juge de l'expropriation est tenu de viser le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; que la date de cet avis ne saurait être antérieure à celle de la clôture de l'enquête ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'ordonnance attaquée (p. 3, 4e vis), et aussi des pièces du dossier officiel, d'une part que l'enquête parcellaire a été clôturée le 23 mars 2012, d'autre part que l'avis du commissaire enquêteur a été émis le 20 mars 2012, soit avant la date de cette clôture ; que l'ordonnance attaquée a donc été de plus fort rendue en violation des textes précités.