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26/11/2015 | FRANCE | N°14-17848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2015, 14-17848


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Archi studio du désistement de son pourvoi ;
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 2014), rendu après cassation (3e civ., 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-18. 129), que Mme X...a confié en 1994 à M. Y... une mission complète d'architecte pour la réalisation d'une extension de sa maison d'habitation ; qu'un procès-verbal de réception sans réserves a été signé l

e 16 décembre 1994 ; qu'en 2001 sont apparues, dans l'extension, des lézardes et ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Archi studio du désistement de son pourvoi ;
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 2014), rendu après cassation (3e civ., 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-18. 129), que Mme X...a confié en 1994 à M. Y... une mission complète d'architecte pour la réalisation d'une extension de sa maison d'habitation ; qu'un procès-verbal de réception sans réserves a été signé le 16 décembre 1994 ; qu'en 2001 sont apparues, dans l'extension, des lézardes et fissures qui se sont aggravées en 2003 ; que l'architecte et l'entreprise Z..., chargée du gros-oeuvre, ayant déclaré ce sinistre à leurs assureurs respectifs, la Mutuelle des architectes français (la MAF) et la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ceux-ci ont désigné leurs propres experts qui ont organisé, jusqu'en janvier 2005, diverses réunions et études ; que Mme X... les a attraits devant le juge des référés aux mois d'août et septembre 2005, puis a assigné en paiement devant le tribunal de grande instance M. Y... et son assureur la MAF, la société Charpente et couverture Barreau et son assureur, la société AXA France IARD, la société Delabasty, chargée du lot carrelage et plâtrerie, et son assureur, la MAAF assurances, ainsi que M. Z... et la SMABTP ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexé ;
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il convenait, ainsi que l'y invitaient les sociétés Barreau et AXA, de déterminer si les griefs articulés par Mme X... à l'encontre des participants à l'acte de construire et de leurs assureurs, pour des faits postérieurs à l'exécution du contrat de construction, pouvaient engager leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil et retenu que M. Y... entretenait des relations d'amitié avec Mme X..., qui compte tenu de son âge, lui faisait entièrement confiance, qu'informé par cette dernière, depuis 2001, des désordres affectant la construction dont il avait été le maître d'oeuvre, M. Y... avait parfaitement caractérisé ces désordres dès 2003 dans sa déclaration de sinistre « pour des tassements différentiels sur sol argileux qui ont provoqué des fissurations en sol et sur murs », qu'il savait ne pas avoir fait procéder à une étude de sol préalable, malgré le lieu de situation de l'immeuble, sensible aux mouvements d'argiles, que, nonobstant l'aggravation évidente des désordres courant 2003 et 2004, ni lui ni son assureur n'avaient fait diligenter cette expertise de sol nécessaire à la détermination de l'origine des désordres alors que cette commission devait être immédiate après la déclaration du sinistre, que les multiples réunions n'avaient abouti à mandater un géotechnicien qu'après échéance du délai décennal, que ni M. Y... architecte ni la MAF ne pouvaient ignorer la date à laquelle serait acquise la prescription pour une construction reçue le 19 décembre 1994, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction, déduire de ces seuls motifs une faute de M. Y... et de la MAF, à l'origine du préjudice de Mme X... ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a condamné M. Y... et la MAF pour négligence fautive dans la gestion du sinistre, n'était pas tenue de répondre à des conclusions afférentes à la garantie de la société Barreau, de M. Z... et de leurs assureurs fondée sur des fautes commises pendant l'opération de construction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...et la Mutuelle des architectes français à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société MAF
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme X... la somme de 110 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Aux motifs qu'« il convient de déterminer si les griefs articulés par Madame X... à l'encontre des participants à l'acte de construire et de leurs assureurs, pour des faits postérieurs à l'exécution du contrat de construction, peuvent engager la responsabilité de ces derniers sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Il convient de relever d'une part que Monsieur Y... entretient des relations d'amitié avec Madame X... qui compte tenu de son âge lui fait entièrement confiance. Il est saisi par cette dernière des désordres affectant la construction dont il est le maître d'oeuvre depuis 2001. Il a parfaitement caractérisé les désordres affectant la maison dès sa déclaration de sinistre en 2003. Il sait qu'il n'a pas fait procéder à une étude de sol préalable, alors que le lieu de situation de l'immeuble est sensible aux mouvements d'argiles. Devant l'aggravation évidente des désordres courant 2003 et 2004, ni lui ni sa compagnie d'assurance ne font diligenter l'expertise de sol préalable nécessaire à toute détermination de l'origine des désordres. En leur qualité de professionnel de la construction, ni Monsieur Y... architecte, ni la Mutuelle des Architectes de France ne peuvent ignorer la date à laquelle sera acquise la prescription pour une construction reçue le 19 décembre 1994. Monsieur Y... qui intervient autant comme ami que comme maître d'oeuvre n'a pas conseillé Madame X... d'introduire une action de nature à interrompre la prescription décennale. Il ressort de la multiplication des réunions qui n'aboutissent qu'après échéance du délai décennal à mandater un géotechnicien, alors que cette commission devait être immédiate après la déclaration du sinistre, une négligence fautive dans la gestion de ce sinistre tant par le maître d'oeuvre que par sa compagnie d'assurance. Cette négligence fautive est aggravée par les réunions organisées et les diligences entreprises postérieurement à l'échéance du délai décennal qui étaient de nature à entretenir Madame X... dans l'illusion d'une volonté de procéder à la réparation des désordres affectant son immeuble, la lettre de Monsieur Y... en date du 24 août 2005 étant particulièrement éloquente. Il apparaît que les compagnies d'assurance des sous-traitants sont intervenues au cours du délai de prescription, et aucun acte ne leur est imputé après l'échéance du délai de prescription. Il ne peut leur être reproché, une fois que la prescription leur était acquise de refuser un acte positif, tel l'acceptation de financer une étude technique, de nature à caractériser une renonciation à ladite prescription, alors que le maître de l'ouvrage était assisté de Monsieur Y... maître d'oeuvre et de sa compagnie d'assurance dont l'expert menait les investigations nécessaires. La faute est donc imputable à Monsieur Y... et à la MAF. Cette faute est à l'origine directe de la perte du bénéfice de la réparation de l'immeuble, alors que l'expertise judiciaire met en évidence que les désordres affectant l'immeuble (renversement des parois et affaissement du sol) compromettent sa solidité et relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil. Le préjudice qui résulte de cette faute est donc la perte des indemnités permettant la réparation de l'immeuble ainsi qu'un trouble de jouissance, et un préjudice moral. Au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, et de la durée de la privation de jouissance du bien, ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 110. 000 euros à titre de dommages-intérêts dont il conviendra de déduire les sommes d'ores et déjà versées en exécution de l'arrêt cassé » (arrêt p. 10, alinéas 3 et s.) ;

Alors que, d'une part, le juge ne peut modifier le fondement juridique des demandes sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce point ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu la responsabilité quasi délictuelle de M. Y...et de la Mutuelle des Architectes Français en leur reprochant une négligence fautive dans la gestion du sinistre pour n'avoir pas conseillé à Madame X... d'agir en justice dans le délai décennal et un retard dans la commission d'un géotechnicien ; que l'existence d'une telle faute n'avait pas été invoquée par Mme X... dans ses écritures d'appel, de sorte qu'en la retenant, sans avoir rouvert les débats pour assurer le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, l'architecte et son assureur ne sont pas tenus, quels que soient les liens noués avec le maître d'ouvrage, de conseiller à ce dernier d'introduire une action en justice afin d'interrompre le délai de prescription ; que pour retenir la responsabilité de M. Y... et de la Mutuelle des Architectes Français, la Cour d'appel leur a reproché de n'avoir pas conseillé à Madame X... d'agir en justice dans le délai décennal, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ;
Alors qu'en troisième lieu, aucun délai n'est imparti à un constructeur et à son assureur pour désigner un expert après déclaration de sinistre ; que le fait pour un constructeur ou son assureur de désigner un technicien postérieurement à l'expiration du délai de garantie n'est pas fautif, même si des réunions se sont tenues avant l'expiration de ce délai ; que pour retenir l'existence d'une faute commise par l'architecte et son assureur, la cour d'appel a relevé la multiplication des réunions n'aboutissant qu'après échéance du délai décennal à mandater un technicien, alors que cette commission devait être immédiate après la déclaration de sinistre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors qu'enfin, un fait postérieur à l'expiration du délai de garantie décennale ne peut caractériser une faute ayant retardé l'exercice d'une action en justice du maître d'ouvrage dans le délai ; qu'en l'espèce, la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 16 décembre 1994, et le maître d'ouvrage a engagé une action en référé expertise les 22 août et 5 septembre 2005 ; qu'antérieurement, une expertise amiable a été organisée, que plusieurs réunions se sont tenues en 2003, 2004 et le 25 janvier 2005 ; que la cour d'appel a reproché à M. Y... et à son assureur d'avoir organisé des réunions et entrepris des diligences postérieurement à l'échéance du délai décennal, de nature à entretenir Mme X... dans l'illusion d'une volonté de procéder à la réparation des désordres ; qu'en se fondant ainsi sur des faits postérieurs à l'expiration du délai d'action, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en garantie formée par M. Y... et la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de la SARL Charpente Couverture Barreau, de la SA AXA France IARD, de M. Z... et de la SMABTP,
Aux motifs que « il apparaît que les compagnies d'assurance des soustraitants sont intervenues au cours du délai de prescription, et aucun acte ne leur est imputé après l'échéance du délai de prescription. Il ne peut leur être reproché, une fois que la prescription leur était acquise de refuser un acte positif, tel l'acceptation de financer une étude technique, de nature à caractériser une renonciation à ladite prescription, alors que le maître de l'ouvrage était assisté de Monsieur Y... maître d'oeuvre et de sa compagnie d'assurance dont l'expert menait les investigations nécessaires »,
Alors que le recours en garantie entre constructeurs est de nature quasidélictuelle ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, Monsieur Y... et la Mutuelle des Architectes Français ont formé un recours en garantie à l'encontre de la SARL Barreau, de la SA AXA France IARD, de M. Z... et de la SMABTP, et ont invoqué les fautes commises par ces constructeurs dans l'exécution de leurs missions contractuelles ; qu'en rejetant ces recours en garantie, sans répondre aux conclusions invoquant les fautes de ces constructeurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17848
Date de la décision : 26/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2015, pourvoi n°14-17848


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17848
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