La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2015 | FRANCE | N°14-25462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2015, 14-25462


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2014), que M. et Mme X..., assurés selon un contrat multirisques-habitation auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), ont fait réaliser des travaux de réhabilitation dans leur pavillon d'habitation par la société IMPER en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ; que, se plaignant de fuites et de pénétrations d'eau répétées, ils ont, après déclaration de si

nistre, été indemnisés par la MAAF, mais n'ont pas fait effectuer les travaux...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2014), que M. et Mme X..., assurés selon un contrat multirisques-habitation auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), ont fait réaliser des travaux de réhabilitation dans leur pavillon d'habitation par la société IMPER en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ; que, se plaignant de fuites et de pénétrations d'eau répétées, ils ont, après déclaration de sinistre, été indemnisés par la MAAF, mais n'ont pas fait effectuer les travaux pour lesquels ils avaient reçu une provision et ont assigné la SMABTP en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels et la MAAF est intervenue volontairement à la procédure ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les travaux de reprise des sols et des peintures pouvaient être menés sur une durée de deux mois, que la SMABTP avait été avisée du sinistre en décembre 2008 et que la MAAF avait proposé, dès le 13 février 2009, une indemnité pour effectuer les réparations, refusée par M. et Mme X... qui avaient reçu les fonds pour effectuer les réparations en juin 2009, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la SMABTP ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir formulé d'offre avant d'avoir eu connaissance du sinistre et a souverainement retenu que la durée des travaux de reprise mis à la charge de la SMABTP s'étendait de décembre 2008 à octobre 2009, soit pendant une durée de onze mois afin de tenir compte des délais et retards inévitables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les dégâts de la salle de jeu ne correspondaient pas aux travaux de la société IMPEC mais provenaient de fuites en toiture, qu'au deuxième étage, seules quelques lames de parquet étaient gonflées et seuls 2 m² de parquet étaient inutilisables dans le salon, que, les désordres ne consistaient qu'en des traces sur le dallage en pierre dans la salle de bains et que, si la chambre des parents, était inutilisable, M. et Mme X... s'étaient relogés dans une chambre voisine et sans justifier de frais d'hôtel ou de relogement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la garantie de la SMABTP ne pouvait être mise en jeu pour les dégâts de la salle de jeu et que la maison n'était pas inhabitable, et a souverainement fixé le montant de l'indemnisation en tenant compte de la surface affectée par les désordres et de la valeur locative du pavillon ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR fixé le préjudice immatériel subi par les époux X... à la somme de 22.695,20 € ;
AUX MOTIFS QU'il convient d'indemniser tout le préjudice subi, et rien que le préjudice subi par le demandeur ; que l'appel porte sur la seule question du préjudice de jouissance ; que la SMABTP explique que les époux X... ont subi, déclaré et été indemnisés pour des dégâts des eaux en décembre 2005, novembre 2007, mai 2008 et décembre 2008 ; que les époux X... ont assigné à jour fixe la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société IMPEC, cette dernière, la MAAF et AXA FRANCE, assureur de la copropriété ; qu'ils obtenaient le 2 juin 2009 une provision de 50.000 € de la MAAF ; qu'il convient de considérer d'abord que la SMABTP précise que les époux X... ont continué à occuper les lieux pendant les travaux ; qu'ils ne justifient d'ailleurs pas de frais d'hôtel ou de frais de relogement qu'ils auraient dû exposer ; qu'il convient de rappeler que le pavillon est d'une surface de 289 m² ; qu'elle fait tout d'abord valoir que les dégâts de la salle de jeu ne correspondaient pas aux travaux de la société IMPEC ; que sa garantie ne peut être mise en jeu ; que la Cour constate qu'il s'agit en effet de dégâts provenant de fuites en toiture ; que sur la chambre du 2ème étage, la SMABTP fait valoir que cette chambre était utilisée par les époux X... et était donc parfaitement propre à son usage ; que sur le salon du 2ème étage, seuls 2 m² de parquet étaient inutilisables sur 44 m² ; que la demande sera rejetée ; que dans la salle de bains du 2ème étage, les désordres ne consistaient qu'en des traces sur le dallage en pierre ; que sur la chambre d'enfants n° 1 du 2ème étage, il n'y avait que quelques lames de parquet gonflées ; qu'il en allait de même pour la chambre n° 2 ; que la chambre des parents était inutilisable ; qu'elle mesure 45,7 m² ; que les époux X... se sont relogés dans une chambre voisine, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus ; que la surface totale affectée est de 51,58 m² ; qu'il ne ressort d'aucun autre élément du rapport d'expertise ou des explications des parties que la maison était inhabitable dans sa totalité ; qu'elle a d'ailleurs continué sans discontinuer à être habitée ; que la Cour retient une base d'indemnisation de 40 ¿ le m² compte tenu de la valeur locative dans ce secteur et des caractéristiques du pavillon ; que sur la durée des travaux, il convient de retenir que ceux-ci, qui comportaient la reprise des sols et des peintures, pouvaient être menés sur une durée de 2 mois ; qu'il y a lieu par ailleurs de considérer que la SMABTP a été avisée du sinistre en décembre 2008 ; qu'elle ne pouvait se faire reprocher d'avoir formulé une offre de paiement des réparations avant cette date ; que la MAAF a proposé une indemnité pour effectuer les réparations dès le 13 février 2009 ; que les époux X... ont refusé cette indemnité ; que les époux X... ont reçu les fonds pour faire les réparations en juin 2009 ; qu'il résulte de ces considérations que le préjudice mis à la charge de la SMABTP s'étendra de décembre 2008 à octobre 2009, soit 11 mois, pour tenir compte des délais et retards inévitables ; qu'il sera calculé ainsi : 11 mois X 40 € le m² X 51,58 m² = 22.695,20 € ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce sens (arrêt, pages 3 et 4) ;
ALORS D'UNE PART que la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi ; que les exposants avaient fait valoir, sans être contestés, que, dès le 19 mai 2008, ils avaient déclaré le sinistre survenu la veille à la MAAF, leur assureur habitation et ajouté que, conformément à ce qu'avaient retenu les premiers juges, le point de départ de leur préjudice immatériel de jouissance devait être fixé à la date du sinistre, peu important que, selon les allégations de la SMABTP, qu'il lui appartenait de démontrer, cette dernière n'aurait eu connaissance du sinistre qu'en décembre 2008 à raison d'un prétendu retard fautif de la MAAF à l'encontre de laquelle la SMABTP s'était pourtant désistée de son appel (conclusions p.6) ; qu'en retenant que le point de départ du trouble de jouissance subi par les exposants et dont la SMABTP, assureur de l'auteur du dommage, leur devait réparation intégrale, est fixé au mois de décembre 2008 et non au jour du sinistre, la Cour d'appel qui énonce que la SMABTP a été avisée du sinistre en décembre 2008 et « qu'elle ne pouvait se faire reprocher d'avoir formulé une offre de paiement des réparations avant cette date », s'est prononcée par un motif parfaitement inopérant comme étant insusceptible d'exonérer l'assureur de l'auteur du dommage de son obligation de réparer l'intégralité du dommage subi par les exposants en ce compris leur préjudice de jouissance pour la période antérieure au mois de décembre 2008, et violé les dispositions des articles 1792 et s du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant, pour limiter à la somme de 22.695,20 € l'indemnisation du préjudice immatériel de Monsieur et Madame X..., au titre du trouble de jouissance, à relever que contrairement aux observations de l'expert fixant à 5 mois la durée des travaux, ceux-ci auraient pu être achevés en 2 mois, et qu'en cet état, le trouble de jouissance se limitait, dans sa durée, à la période du mois de décembre 2008 au mois d'octobre 2009, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des exposants, qui, adoptant les motifs du jugement dont ils demandaient la confirmation sur ce point, faisaient valoir que le trouble de jouissance qu'ils avaient subi devait inclure non seulement la période des travaux et la période écoulée entre le sinistre et ces travaux, mais également celle pendant laquelle ont été accomplies les investigations de l'expert, dont le rapport n'a été déposé que le 15 juillet 2011, et encore tenir compte du fait que les travaux n'avaient finalement été achevés qu'à la fin du mois de mars 2012, de sorte que le trouble de jouissance avait nécessairement duré au-delà de la période de 11 mois retenue par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART et subsidiairement, QU'à supposer que, pour limiter à 11 mois la durée du trouble de jouissance subi par les exposants, la Cour d'appel se soit déterminée par la circonstance que les intéressés avaient refusé la proposition d'indemnité de l'assureur du 13 février 2009 pour effectuer les réparations et perçu, dès le mois de juin 2009, les fonds permettant de faire les réparations litigieuses, et que celles-ci pouvaient être effectuées en deux mois, de sorte que le report de l'exécution de ces travaux au-delà de cette date serait exclusivement imputable à Monsieur et Madame X... et, partant, ne constituerait pas un préjudice réparable, cette motivation laisserait sans réponse le chef péremptoire des conclusions d'appel des exposants qui, adoptant sur ce point les motifs du jugement dont la confirmation était demandée, faisait valoir que la somme de 50.000 € avancée par leur propre assureur en juin 2009, tout comme le montant de l'indemnité proposé le 13 février 2009 par la SMABTP, ne permettaient pas de couvrir le coût de la réparation des désordres tel qu'il a été définitivement évalué par le tribunal à la somme de 73.503,64 € non contestée en cause d'appel par la SMABTP, de sorte qu'en cet état, il ne pouvait être utilement reproché aux assurés ni de n'avoir pas accepté ladite proposition, ni, après avoir préfinancés les travaux d'urgence et de réparations provisoires destinés à mettre fin aux fuites, de n'avoir pas, dès réception des fonds versés par la MAAF, engagé les travaux de réfection de l'immeuble ni, par conséquent, mis un terme à l'indisponibilité partielle du bien ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART et subsidiairement QU'en n'indiquant pas en quoi, en l'état du montant de l'indemnité proposée par la SMABTP le 13 février 2009 et de la provision versée par la MAAF en juin 2009, quand le coût de réfection de l'immeuble, tel que retenu par le jugement et l'arrêt attaqué, avait été fixé à la somme supérieure de 73.503,64 €, les exposants auraient été en mesure de mettre un terme au trouble de jouissance lié, notamment, au caractère inhabitable de certaines parties de l'immeuble entre la date du sinistre et l'engagement des travaux, entre le début des travaux et leur achèvement, ainsi que pendant le temps de l'expertise, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1792 et s. du Code civil.
ALORS ENFIN QU'en affirmant péremptoirement que « sur la durée des travaux, il convient de retenir que ceux-ci, qui comportaient la reprise des sols et des peintures, pouvaient être menés sur une durée de 2 mois », sans assortir sa décision d'aucun motif propre à justifier cette évaluation au demeurant directement contraire aux conclusions du rapport d'expertise qui estimait la durée des travaux à 5 mois (expertise p. 34), la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR fixé le préjudice immatériel subi par les époux X... à la somme de 22.695,20 € ;
AUX MOTIFS QU'il convient d'indemniser tout le préjudice subi, et rien que le préjudice subi par le demandeur ; que l'appel porte sur la seule question du préjudice de jouissance ; que la SMABTP explique que les époux X... ont subi, déclaré et été indemnisés pour des dégâts des eaux en décembre 2005, novembre 2007, mai 2008 et décembre 2008 ; que les époux X... ont assigné à jour fixe la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société IMPEC, cette dernière, la MAAF et AXA FRANCE, assureur de la copropriété ; qu'ils obtenaient le 2 juin 2009 une provision de 50.000 € de la MAAF ; qu'il convient de considérer d'abord que la SMABTP précise que les époux X... ont continué à occuper les lieux pendant les travaux ; qu'ils ne justifient d'ailleurs pas de frais d'hôtel ou de frais de relogement qu'ils auraient dû exposer ; qu'il convient de rappeler que le pavillon est d'une surface de 289 m² ; qu'elle fait tout d'abord valoir que les dégâts de la salle de jeu ne correspondaient pas aux travaux de la société IMPEC ; que sa garantie ne peut être mise en jeu ; que la Cour constate qu'il s'agit en effet de dégâts provenant de fuites en toiture ; que sur la chambre du 2ème étage, la SMABTP fait valoir que cette chambre était utilisée par les époux X... et était donc parfaitement propre à son usage ; que sur le salon du 2ème étage, seuls 2 m² de parquet étaient inutilisables sur 44 m² ; que la demande sera rejetée ; que dans la salle de bains du 2ème étage, les désordres ne consistaient qu'en des traces sur le dallage en pierre ; que sur la chambre d'enfants n° 1 du 2ème étage, il n'y avait que quelques lames de parquet gonflées ; qu'il en allait de même pour la chambre n° 2 ; que la chambre des parents était inutilisable ; qu'elle mesure 45,7 m² ; que les époux X... se sont relogés dans une chambre voisine, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus ; que la surface totale affectée est de 51,58 m² ; qu'il ne ressort d'aucun autre élément du rapport d'expertise ou des explications des parties que la maison était inhabitable dans sa totalité ; qu'elle a d'ailleurs continué sans discontinuer à être habitée ; que la Cour retient une base d'indemnisation de 40 ¿ le m² compte tenu de la valeur locative dans ce secteur et des caractéristiques du pavillon ; que sur la durée des travaux, il convient de retenir que ceux-ci, qui comportaient la reprise des sols et des peintures, pouvaient être menés sur une durée de 2 mois ; qu'il y a lieu par ailleurs de considérer que la SMABTP a été avisée du sinistre en décembre 2008 ; qu'elle ne pouvait se faire reprocher d'avoir formulé une offre de paiement des réparations avant cette date ; que la MAAF a proposé une indemnité pour effectuer les réparations dès le 13 février 2009 ; que les époux X... ont refusé cette indemnité ; que les époux X... ont reçu les fonds pour faire les réparations en juin 2009 ; qu'il résulte de ces considérations que le préjudice mis à la charge de la SMABTP s'étendra de décembre 2008 à octobre 2009, soit 11 mois, pour tenir compte des délais et retards inévitables ; qu'il sera calculé ainsi : 11 mois X 40 € le m² X 51,58 m² = 22.695,20 € ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce sens (arrêt, pages 3 et 4) ;
ALORS D'UNE PART QU'en relevant, pour estimer que la surface totale affectée n'était que de 51,58 m², que les dégâts de la salle de jeux ne correspondaient pas aux travaux de la société IMPEC et, partant, ne pouvaient être pris en charge par l'assureur de cette dernière, tout en confirmant le jugement qui, s'agissant du coût des travaux de réfection de l'immeuble, avait condamné la SMABTP à indemniser les exposants à hauteur de la somme de 73.503,64 € TTC, sur la base du rapport d'expertise judiciaire de M. Y... et du devis de l'entreprise BECHET en date du 24 novembre 2010, lesquels, ainsi qu'il résulte du descriptif des désordres, exposaient la nécessité d'entreprendre des travaux dans la salle de jeux (jugement p 6 et 7), et que les dégâts affectant cette pièce étaient effectivement imputables à la société IMPEC et alors que l'arrêt attaqué constate que la condamnation au titre du coût des travaux n'était pas contestée en cause d'appel par la SMABTP, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1792 et s du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants avaient expressément fait valoir qu'il résultait des termes du rapport d'expertise judiciaire comme du devis de l'entreprise BECHET, retenus par le tribunal dont le jugement, sur ce point, n'était pas contesté par la SMABTP, que le dégât des eaux imputable à l'assurée de cette dernière avait notamment affecté la salle de jeux, justifiant une réfection de son parquet (conclusions d'appel, pages 11 et 13) ; Que, dès lors, en se bornant à relever, par une formule lapidaire, qu'ainsi que le soutient la SMABTP, les dégâts concernant la salle de jeux proviennent de fuites en toiture qui, comme telles, ne seraient pas imputables à la société IMPEC, pour en déduire que cette pièce ne pouvait être incluse dans la surface rendue inutilisable pendant le temps des travaux, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel des intimés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que « la surface totale affectée est de 51,58 m² », sans indiquer l'origine de ces constatations de fait, et alors que le jugement, conformément aux constatations de l'expert judiciaire (rapport p 33 in fine), relevait qu'une surface de 134 m² avait été rendue inutilisable du fait du sinistre litigieux (jugement p 7), la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1792 et s du Code civil ;
ALORS ENCORE QU'en se bornant à énoncer, par un motif lapidaire et péremptoire, que « la surface totale affectée est de 51,58 m² », sans indiquer l'origine de ces constatations de fait, et alors que le jugement, conformément aux constatations de l'expert judiciaire (rapport p 33 in fine), relevait qu'une surface de 134 m² avait été rendue inutilisable du fait du sinistre litigieux (jugement p 7), la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QU'en se bornant, pour limiter à la somme de 22.695,20 € l'indemnisation du préjudice immatériel de Monsieur et Madame X..., à relever que « la Cour retient une base d'indemnisation de 40 € le m² compte tenu de la valeur locative dans ce secteur et des caractéristiques du pavillon », sans préciser l'origine de ces constatations de fait, tandis que le rapport d'expertise, pour retenir une valeur locative de 15.000 ¿ par mois, soit 51,90 ¿ le m², faisait état de plusieurs estimations produites par les exposants, ainsi que d'annonces immobilières concernant des immeubles comparables à celui des intéressés, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1792 et s du Code civil ;
ALORS ENCORE QU'en se bornant, pour limiter à la somme de 22.695,20 ¿ l'indemnisation du préjudice immatériel de Monsieur et Madame X..., à relever que « la Cour retient une base d'indemnisation de 40 € le m² compte tenu de la valeur locative dans ce secteur et des caractéristiques du pavillon », sans préciser l'origine de ces constatations de fait, tandis que le rapport d'expertise, pour retenir une valeur locative de 15.000 € par mois, soit 51,90 € le m², faisait état de plusieurs estimations produites par les exposants, ainsi que d'annonces immobilières concernant des immeubles comparables à celui des intéressés, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE dans leurs conclusions d'appel (page 12), les exposants avaient expressément fait valoir que la valeur locative de l'immeuble de 15.000 € par mois, soit 51,90 € le m², retenue par l'expert, était parfaitement justifiée par des éléments objectifs, et notamment par deux estimations effectuées respectivement en janvier 2009 et janvier 2010 ainsi que par la consultation de 8 annonces immobilières d'immeuble à louer dans le même quartier ; Que, dès lors, en se bornant à énoncer sommairement que « la Cour retient une base d'indemnisation de 40 € le m² compte tenu de la valeur locative dans ce secteur et des caractéristiques du pavillon », sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel des intimés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25462
Date de la décision : 26/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2015, pourvoi n°14-25462


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25462
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award