LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Geru (la SCI), qui avait fait appel à la société A prime architectes pour la réalisation de deux ensembles immobiliers situés à Saint-Martin-sur-le-Pré et à Vitry-le-François, a été assignée en paiement de deux factures par M. X..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société A prime architectes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 13 132, 08 euros correspondant à la facture n° 1855/ 08 afférente au chantier de Saint-Martin-sur-le-Pré et de rejeter sa demande indemnitaire dirigée contre M. X..., ès qualités, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de procéder à l'examen de l'écrit litigieux ; qu'en refusant de prendre en considération le contrat de maîtrise d'oeuvre versé aux débats, signé des deux parties et portant la date du 13 décembre 2006, au motif erroné et inopérant qu'il n'aurait pas date certaine, sans procéder à sa vérification, cependant qu'elle était tenue d'y procéder par tous moyens, et au besoin en recourant à une expertise, la cour d'appel a violé l'article 299 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il incombe à celui qui argue de la fausseté d'un acte de rapporter la preuve de cette fausseté ; qu'en prenant l'initiative d'écarter elle-même le contrat de maîtrise d'oeuvre versé aux débats et en dispensant ainsi M. X..., ès qualités, de rapporter la preuve de la fausseté alléguée du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en admettant qu'à travers le défaut d'authenticité, dénoncé par M. X..., ès qualités, du contrat versé aux débats, revêtu de la signature des deux parties et daté du 13 décembre 2006, celui-ci ait entendu dénier la signature apposée sur ce document, la cour d'appel, qui a refusé de tenir compte de ce contrat sans avoir préalablement procédé, par tous moyens, à la vérification d'écriture déterminant le sort de la demande, a manqué à son office, en violation des articles 1324 du code civil et 287 du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X..., ès qualités, n'a pas prétendu qu'était fausse la signature de la SCI apposée sur le contrat d'architecte, produit par celle-ci pour la première fois en cause d'appel, qui mentionne la date du 13 décembre 2006 pour sa signature par la société A prime architectes et celle du 19 décembre 2006 pour son approbation par la SCI ; qu'il a seulement soutenu que ce contrat n'avait pas date certaine et que la SCI avait toujours refusé de le signer, laissant sans réponse les multiples mises en demeure qui lui avaient été adressées à cet égard, notamment en 2010 et 2011 ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la SCI au paiement d'une certaine somme au titre de la facture n° 1922/ 09 afférente au chantier de Vitry-le-François, l'arrêt énonce que la société A prime architectes justifie des diligences accomplies, détaillées dans le jugement, et que sa créance doit être fixée à hauteur de la somme litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui contestait l'exactitude comptable de la facture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Geru à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 11 003, 20 euros TTC au titre de la facture n° 1922/ 09 du 3 décembre 2009 afférente au chantier de Vitry-le-François, l'arrêt rendu le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Geru
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI Geru au paiement de la somme de 13. 132, 08 ¿ TTC correspondant à la facture n° 1855/ 08 afférente au chantier de Saint-Martin-sur-le Pré, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2010, outre capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 9 mai 2011, et rejeté la demande indemnitaire dirigée contre Me X... ès qualités,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur la demande en paiement correspondant à la note d'honoraires n° 03 datée du 29 avril 2009.
que pour s'opposer au paiement de cette note, d'un montant de 13. 132, 08 ¿ TTC, faisant suite à la facture n° 1855/ 08 émise le 8 octobre 2008 par la société A Prime Architectes, la société Geru soutient que son cocontractant ne détient plus de créance à son encontre, à la suite des paiements effectués par elle en date des 15 février, 11 et 28 avril 2007 ;
qu'à titre de preuve du quantum de la créance, elle produit un contrat de maîtrise d'oeuvre signé par les deux parties, censé être le contrat applicable et tenant lieu de loi entre elles ;
l'examen de cette pièce, produite pour la première fois en cause d'appel, n'emporte pas la conviction de la cour sur la réalité d'un accord intervenu entre les parties, sur la base de ce document, qui ne comporte pas de date certaine ;
qu'en effet, alors que les débats de première instance, en l'absence de production par l'une ou l'autre des parties d'un contrat écrit signé et accepté par elles, avaient précisément eu pour objet de déterminer tant le principe que le montant des prestations effectuées par la société A Prime Architectes en exécution du marché de Saint-Martin-sur-le-Pré, le versement tardif aux débats, par l'appelante, de ce document dont l'authenticité est fermement contestée par son cocontractant, ne peut valablement être pris en considération par la cour, d'autant que cette réticence, étonnante, à produire spontanément tout élément de nature à éclairer la juridiction de première instance, est aggravée par l'absence de la moindre réponse apportée par la SCI Geru aux multiples mises en demeure qui lui ont été adressées par Me X... ès qualités, préalablement à la saisine du tribunal, et notamment à celles effectuées par lettres recommandées des 3 mai 2010 et 6 avril 2011, avec accusés de réception en date des 5 mai 2010 et 8 avril 2011 ;
qu'il convient donc d'approuver le premier juge en ce que, aux termes d'une motivation très pertinente fondée sur les articles 1341 et suivants du code civil, il a constaté les nombreuses diligences accomplies par la société A Prime Architectes en exécution du contrat, et avalisé, au vu des éléments produits par le demandeur, et notamment de la proposition de contrat du 28 novembre 2006, non signée par le maître de l'ouvrage, les facturations émises par le maître d'oeuvre en date des 3 janvier 2007 (note d'honoraires n° 1), 26 mars 2007 (note d'honoraires n° 2) et 29 avril 2009 (note d'honoraires n° 3), pour un montant cumulé de 115. 390, 08 ¿ TTC, montant au demeurant inférieur à la proposition de contrat susvisée, soit 136. 625, 06 ¿ TTC, pour une tarification correspondant à l'accomplissement de l'ensemble des démarches ayant conduit à l'obtention du permis de construire, et cela alors même que la société A Prime Architectes justifie de diligences ayant même dépassé cette première mission ;
en cause d'appel, la SCI Geru ne justifie pas de paiements excédant la somme totale de 102. 258 ¿, correspondant aux notes d'honoraires n° 1 et 2 ;
qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce que, faisant une juste application des dispositions de l'article 1315, alinéa 2 du code civil, il a condamné le maître de l'ouvrage à payer la somme de 13. 132, 08 ¿ à Me X... ès qualités, correspondant à la note d'honoraires n° 3 demeurée impayée ;
(¿) qu'en cause d'appel, la SCI Geru chiffre à la somme de 102. 258 ¿ les dommages et intérêts qui lui seraient dus par la partie adverse, en se fondant sur les articles 1382 et 1383 du code civil et en invoquant divers moyens de fait tels que la demande d'expertise pendante devant la cour d'appel de céans, destinée à établir le préjudice résultant de prétendues malfaçons, ainsi que l'action en recouvrement engagée abusivement par Me X..., ès qualités ;
cependant l'appelante n'établit, en l'état de la procédure, ni la faute reprochée au cabinet d'architectes dans l'exécution de sa mission, ni l'existence d'un préjudice, la cour observant au surplus que, par ordonnance du 14 février 2012, certes frappée d'appel, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce prohibant les actions en justice intentées par les créanciers pour obtenir le paiement d'une dette née antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, a déclaré irrecevable la demande d'expertise judiciaire ;
par ailleurs, le succès de Me X..., ès qualités, en ses prétentions, pour les motifs sus-exposés, démontre suffisamment le caractère non abusif de la présente procédure ;
qu'il convient donc de constater que si la demande de dommages et intérêts formée par l'appelante est désormais chiffrée, celle-ci n'est nullement fondée, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI A Prime Architectes de ce chef de demandes », (arrêt p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Maître François X... ès qualités rappelle à juste titre que l'écrit n'est pas une condition de la validité du contrat d'architecte ; En l'absence d'écrit, toutefois, la preuve de l'existence du contrat, de l'étendue des obligations des parties et de la rémunération de l'architecte est soumise aux dispositions des articles 1341 et suivants du code civil dès lors que, comme en l'espèce, le montant de la prestation alléguée excède la somme de 1. 500 ¿ ;
La SCI Geru ne conteste pas réellement l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la SARL A Prime Architectes pour la construction de 30 logements collectifs à Saint-Martin-sur-le-Pré, se contentant, dans ses dernières conclusions, d'affirmer que l'" honoraire a été réglé intégralement " et que " ce projet n'a pas vu le jour compte tenu de l'abandon de cette société d'architectes (¿) et de sa mise en liquidation " ;
La société défenderesse ne conteste pas plus les diligences effectivement accomplies par la SARL A Prime Architectes, dont il est justifié qu'elle a déposé une demande de permis de construire le 8 décembre 2006, qu'elle a obtenu de la commune de Saint-Martin-sur-le-Pré un permis de construire le 9 mars 2007, qu'elle a formalisé une déclaration d'intention de commencement des travaux (11 octobre 2007), qu'elle a soumis à la société défenderesse la liste de trois bureaux d'étude (29 juillet 2008), qu'elle a établi le dossier de plans au stade DCE (1er juin 2008 et 24 novembre 2008), qu'elle a rédigé le cahier des clauses techniques particulières, qu'elle a adressé à la SCI Geru la liste des entreprises candidates (31 mars 2009) pour recontacter les entreprises retenues par le maître d'ouvrage (15 avril 2009) et analyser les devis proposés ;
Trois factures ont été émises par la SARL A Prime Architectes, respectivement le 3 janvier 2007, suite au dépôt de la demande de permis de construire (63. 866, 40 ¿ TTC), le 26 mars 2007 suite à l'obtention du permis de construire (38. 391, 60 ¿ TTC) et le 8 octobre 2008 ¿ rectifiée le 29 avril 2009 ¿ au titre d'une " régularisation sur missions exécutées : dépôt et obtention du permis de construire " (13. 132, 08 ¿ TTC) ; Les trois factures font expressément référence au chantier " projet de construction de trente logements collectifs, chemin des sports ¿ rue du Moulin à Saint-Martin-sur-le-Pré ", de sorte que toute confusion avec des sommes dues au titre du second chantier de Vitry-le-François est écartée ;
La facturation concernant le chantier situé à Saint-Martin-sur-le-Pré est au final recherchée pour un montant total de 115. 390, 08 ¿ TTC, arrêté aux seules diligences ayant conduit à l'obtention du permis de construire, alors qu'il est établi que la société A Prime Architectes a poursuivi ses prestations au-delà de cette première mission ; A titre tout au plus indicatif, l'intervention du maître d'oeuvre pour la première phase d'obtention du permis de construire était évaluée à 136. 625, 06 ¿ TTC aux termes de la proposition de contrat du 31 octobre 2008 ;
Il convient dès lors de considérer que les prestations de la société A Prime Architectes dont le paiement est sollicité en exécution du marché de Saint-Martin-sur-le-Pré sont dûment justifiées non seulement dans leur principe, mais également dans leur montant ; Il incombe dès lors réciproquement à la SCI Geru, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, de rapporter la preuve qu'elle s'est libérée de son obligation de paiement ;
La société défenderesse se contente d'affirmer qu'elle a réglé l'intégralité des sommes correspondant aux " échéances prévues au contrat du 13 décembre 2006 " (non identifié) par un premier chèque BPLC n° 600139 du 15 février 2007 (51. 188, 80 ¿), un deuxième chèque BPLC n° 600143 du 11 avril 2007 (12. 677, 60 ¿) et un troisième chèque BPLC n° 400008 du 28 avril 2007 (38. 391, 60 ¿) ; Elle estime donc s'être acquittée des sommes dues au titre des honoraires n° 1 et n° 2 ;
La SCI Geru ne répond donc aucunement à l'argumentation de Me François X... ès qualités, lequel poursuit le recouvrement d'une note d'honoraire n° 3 ; En tout état de cause, seul le premier chèque, d'un montant de 51. 188, 80 ¿, est versé aux débats, de sorte qu'il ne peut qu'être constaté que la société défenderesse ne rapporte pas la preuve des autres règlements qu'elle prétend avoir effectués en exécution du marché de Saint-Martin-sur-le-Pré ; Elle n'établit pas plus l'existence de l'abandon de chantier qu'elle allègue, et dont elle ne tire d'ailleurs aucune conséquence juridique ;
Dans ces circonstances, la SCI Geru sera condamnée à verser à Me François X... ès qualités, la somme de 13. 132, 08 ¿ TTC, correspondant à la note d'honoraire n° 3 afférente au chantier de Saint-Martin-sur-le-Pré (¿) ;
Sur les intérêts et l'anatocisme
Les différentes sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2010, date de la réception de la première mise en demeure, en application de l'article 1153 du code civil ;
Par ailleurs, les intérêts échus pendant un an à compter de la demande en justice (9 mai 2011) se capitaliseront pour produire eux-mêmes des intérêts, en application de l'article 1154 du code civil » (jugement p. 3 à 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de procéder à l'examen de l'écrit litigieux ; qu'en refusant de prendre en considération le contrat de maîtrise d'oeuvre versé aux débats, signé des deux parties et portant la date du 13 décembre 2006, au motif erroné et inopérant qu'il n'aurait pas date certaine, sans procéder à sa vérification, cependant qu'elle était tenue d'y procéder par tous moyens, et au besoin en recourant à une expertise, la cour d'appel a violé l'article 299 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il incombe à celui qui argue de la fausseté d'un acte de rapporter la preuve de cette fausseté ; qu'en prenant l'initiative d'écarter elle-même le contrat de maîtrise d'oeuvre versé aux débats et en dispensant ainsi Me X... ès qualités de rapporter la preuve de la fausseté alléguée du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil,
ALORS ENCORE, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en admettant qu'à travers le défaut d'authenticité, dénoncé par Me X... ès qualités, du contrat versé aux débats, revêtu de la signature des deux parties et daté du 13 décembre 2006, celui-ci ait entendu dénier la signature apposée sur ce document, la cour d'appel, qui a refusé de tenir compte de ce contrat sans avoir préalablement procédé, par tous moyens, à la vérification d'écriture déterminant le sort de la demande, a manqué à son office, en violation des articles 1324 du code civil et 287 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI Geru au paiement de la somme de 11. 003, 20 ¿ TTC correspondant à la facture n° 1922/ 09 du 3 décembre 2009 afférente au chantier de Vitry-le-François, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2010, outre capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 9 mai 2011, et rejeté la demande indemnitaire dirigée contre Me X... ès qualités,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour le chantier de Vitry-le-François, objet de la facturation en litige, les parties s'accordent pour admettre qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre a, cette foisci, dûment été régularisé à l'occasion de l'acceptation, par la SCI Geru, de la convention datée du 9 décembre 2004, intitulée " Construction de 13 logements collectifs ", stipulant des honoraires dus à l'architecte selon une rémunération au forfait d'un montant de 98. 000 ¿ TTC, soit 8, 50 % du marché ;
qu'en exécution du contrat, la société A Prime Architectes justifie des diligences accomplies, détaillées dans les motifs du jugement querellé ;
que le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il a admis la créance détenue par la société A Prime Architectes à l'encontre de la SCI Geru à hauteur de la somme de 11. 003, 20 ¿ TTC, montant correspondant à la facture du 3 décembre 2009 ayant limité à dessein les honoraires, eu égard à la liquidation judiciaire du cabinet d'architectes qui n'a pas permis la poursuite de la mission au-delà de cette date ;
que pour s'opposer au paiement, l'appelante, reprenant les moyens développés devant le tribunal, soutient que l'architecte a manqué à son devoir de surveillance et de vigilance en laissant se développer de nombreuses malfaçons sur le chantier de Vitry-le-François ;
hormis la production de la synthèse des avis émise de manière non contradictoire, plus de deux ans après l'intervention des travaux, par le bureau Veritas, document légitimement jugé non probant par le premier juge, la SCI A Prime Architectes en réalité, la SCI Geru ne produit aucun élément tangible au soutien de ce moyen, qui restera donc au stade de l'allégation ;
qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le maître de l'ouvrage à payer au maître d'oeuvre la somme de 11. 003, 20 ¿ TTC correspondant à la facture n° 1922/ 09, afférente aux prestations d'architecte accomplies sur le chantier de Vitry-le-François ;
(¿) qu'en cause d'appel, la SCI Geru chiffre à la somme de 102. 258 ¿ les dommages et intérêts qui lui seraient dus par la partie adverse, en se fondant sur les articles 1382 et 1382 du code civil et en invoquant divers moyens de fait comme tels que la demande d'expertise pendante devant la cour d'appel de céans, destinée à établir le préjudice résultant de prétendues malfaçons, ainsi que l'action en recouvrement engagée abusivement par Me X..., ès qualités ;
l'appelante n'établit, en l'état de la procédure, ni la faute reprochée au cabinet d'architectes dans l'exécution de sa mission, ni l'existence d'un préjudice, la cour observant au surplus que, par ordonnance du 14 février 2012, certes frappée d'appel, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce prohibant les actions en justice intentées par les créanciers pour obtenir le paiement d'une dette née antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, a déclaré irrecevable la demande d'expertise judiciaire ;
par ailleurs, le succès de Me X..., ès qualités, en ses prétentions, pour les motifs sus-exposés, démontre suffisamment le caractère non abusif de la présente procédure ;
qu'il convient donc de constater que si la demande de dommages et intérêts formée par l'appelante est désormais chiffrée, celle-ci n'est nullement fondée, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI A Prime Architectes de ce chef de demandes », (arrêt p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la facture n° 1922/ 09.
Un contrat de maîtrise d'oeuvre a été dûment régularisé entre la SCI Geru et la SARL A Prime Architectes le 9 décembre 2004 " pour la construction de 13 logements collectifs " à Vitry-le-François (51300) et un coût total des honoraires de 98. 000 ¿ TTC ;
Bien que la SARL A Prime Architectes se soit vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre, elle ne poursuit le recouvrement que d'une facture n° 1922/ 09 du 3 décembre 2009 ¿ correspondant à la date de sa liquidation judiciaire ¿ relative à un " reste à facturer sur mission DET à ce jour " de 11. 003, 20 ¿ TTC ; Elle justifie avoir, dans le cadre de cette mission de direction et de comptabilité des travaux, signé différents ordres de service, avoir vérifié différentes situations (sur la base desquelles est assise la facture d'honoraires litigieuse) ou encore avoir supervisé au moins 56 réunions de chantier jusqu'au 25 novembre 2009 ;
Maître François X... ès qualités fait donc la preuve des diligences accomplies par la SARL A Prime Architectes en exécution du contrat conclu le 9 décembre 2004 ;
Pour s'opposer au paiement, la SCI Geru se prévaut d'un abandon de chantier en s'appuyant sur une synthèse d'avis rédigée par la SA Bureau Veritas le 11 février 2011 ; La société défenderesse ne tire aucune conséquence juridique explicite de l'abandon de chantier qu'elle invoque ; En tout état de cause, la créance de dommages-intérêts pour d'éventuelles malfaçons ou non-façons ¿ à les supposer avérées ¿ est nécessairement née antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire du 3 décembre 2009, comme résultant de travaux commandés et exécutés avant cette date ; Or, la SCI Geru ne justifie d'aucune déclaration de créance conforme aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, de nature à lui permettre d'opposer valablement une exception d'inexécution et une compensation pour dettes connexes ;
Compte tenu de ces éléments, la SCI Geru sera condamnée à verser à Me François X... ès qualités la somme de 11. 003, 20 ¿ TTC correspondant à la facture n° 1922/ 09 afférente au chantier de Vitry-le-François ;
Sur les intérêts et l'anatocisme
Les différentes sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2010, date de la réception de la première mise en demeure, en application de l'article 1153 du code civil ;
Par ailleurs, les intérêts échus pendant un an à compter de la demande en justice (9 mai 2011) se capitaliseront pour produire eux-mêmes des intérêts, en application de l'article 1154 du code civil » (jugement p. 5) ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dès lors, en omettant de répondre aux conclusions de l'exposante, qui contestait fermement, sur le plan comptable, la facture n° 1922/ 09 du 3 décembre 2009 (cf conclusions p. 9), la réduisant à la somme de 7. 673, 07 ¿ au lieu des 11. 003, 20 ¿ réclamés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.