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09/12/2015 | FRANCE | N°14-26454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2015, 14-26454


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2014) et les productions, que la Société générale et MM. Patrice, Philippe et Gilbert X..., propriétaires de volumes commerciaux au sein du centre commercial "la Coupole" situé à Courbevoie, ont engagé une action contre l'Établissement public de La Défense Seine Arche (EPADESA), propriétaire du sol et des volumes correspondant aux circulations publiques, pour obtenir l'exécution de travaux prescrits par arrêté municipal

et la réparation de leurs préjudices ; que l'EPADESA a soulevé l'incompéte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2014) et les productions, que la Société générale et MM. Patrice, Philippe et Gilbert X..., propriétaires de volumes commerciaux au sein du centre commercial "la Coupole" situé à Courbevoie, ont engagé une action contre l'Établissement public de La Défense Seine Arche (EPADESA), propriétaire du sol et des volumes correspondant aux circulations publiques, pour obtenir l'exécution de travaux prescrits par arrêté municipal et la réparation de leurs préjudices ; que l'EPADESA a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que l'EPADESA fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son exception d'incompétence, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public ; qu'en cas de contestation sérieuse à ce sujet, les tribunaux de l'ordre judiciaire doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par le juridiction administrative, la question de l'appartenance d'un bien au domaine public ; qu'en se prononçant sur l'appartenance au domaine privé de l'EPADESA d'un certain nombre de volumes correspondant aux circulations publiques dont le conseil d'administration, par décision du 26 janvier 2010, avait ordonné le déclassement, sous condition de leur désaffectation effective dans un délai de trois ans, en application de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, quand il lui appartenait de renvoyer au juge administratif le règlement de cette difficulté dont dépendait l'appréciation de la compétence du juge judiciaire pour statuer sur l'action en responsabilité dont il était saisi, la cour d'appel, qui a commis un excès de pouvoir, a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ;
2°/ que le juge ne peut, après avoir déclaré irrecevable une exception de procédure, examiner le bien-fondé du litige en statuant sur les moyens des parties ; qu'en affirmant que l'exception d'incompétence soulevée par l'EPADESA, au profit des juridictions de l'ordre administratif, était tout à la fois irrecevable et mal fondée, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 4, 561 et 562 du code de procédure civile ;
3°/ que, si tel n'est pas non plus le cas, il résulte de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques que le déclassement d'une dépendance du domaine public est privé de tout effet du seul fait que sa désaffectation aux besoins de l'intérêt public n'est pas intervenue dans un délai maximal de trois ans ; qu'en décidant que l'EPADESA n'a pas constaté, par une décision expresse, que les conditions mises au déclassement des volumes correspondant aux circulations publiques n'étaient pas réunies dans le délai de trois ans qu'il s'était lui-même fixé dans la décision du conseil d'administration du 26 janvier 2010 et que cet établissement public n'en avait pas prononcé la caducité, quand il appartenait à la juridiction du second degré, à la supposer compétente, de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les volumes n'étaient plus affectés à la satisfaction d'un intérêt public, dans le délai de trois ans prévu par la décision du 26 janvier 2010 dont dépendait le déclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
4°/ que le juge doit faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant de sa propre initiative, le moyen tiré de ce que l'EPADESA a méconnu le principe selon lequel il est interdit de se contredire au détriment d'autrui sans inviter les parties à en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge doit faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant de sa propre initiative, le moyen tiré de ce que l'EPADESA ne pouvait pas se prévaloir d'une réintégration des volumes concernés dans le régime de la domanialité publique, à défaut de justifier d'une décision constatant la caducité de la décision de déclassement, sans inviter les parties à en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6°/ que l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui n'est sanctionnée qu'autant que le plaideur adopte des comportements procéduraux incompatibles qui sont de nature à induire en erreur la partie adverse ; qu'en affirmant péremptoirement que l'EPADESA ne pouvait pas soutenir, sans méconnaître le principe lui interdisant de se contredire au détriment d'autrui, qu'il n'avait pas été mis fin à l'affectation à l'usage du public des volumes ou parties de volumes correspondant aux circulations publiques ainsi qu'à leurs accessoires, après en avoir décidé le déclassement, par une délibération de son conseil d'administration du 26 janvier 2010, au lieu de rechercher si les conditions posées par l'EPADESA pour le déclassement des volumes concernées, dans sa décision précitée du 26 janvier 2010, lui permettaient de soutenir qu'ils avaient réintégrés le domaine public, à l'expiration du délai de trois ans prévu par l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, à défaut de désaffectation à l'intérêt public, sans contredire la position exprimée dans la décision précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel il est interdit de se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
7°/ qu'il est loisible au défendeur de soulever les exceptions de procédure au fur et à mesure de leur survenance tant qu'il n'a pas conclu au fond ; qu'en décidant que l'exception d'incompétence était irrecevable pour avoir été soulevée par l'EPADESA, un an après avoir invoqué une exception de litispendance et demandé au juge de surseoir à statuer, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'EPADESA n'était pas encore en mesure de soulever une exception d'incompétence au jour où il s'est prévalu d'un cas de litispendance, par conclusions du 6 juin 2011, et demandé au juge de surseoir à statuer, dès lors qu'elle n'était pas encore en mesure de savoir que les conditions mises au déclassement des volumes correspondant aux circulations publiques n'étaient pas satisfaites, tant que le délai de trois ans prévu pour la désaffectation de ces dépendances à la satisfaction d'un intérêt public n'était pas encore expiré au jour où il a régularisé ses premières conclusions d'incident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 74 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt se borne, dans son dispositif, à confirmer l'ordonnance entreprise, laquelle s'était limitée à déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'EPADESA ;
Et attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'exception d'incompétence avait été soulevée aux termes de conclusions du 15 mai 2013, postérieures à celles, du 6 juin 2011, qui avaient invoqué la litispendance, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à d'autres recherches, que cette exception était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche dirigée exclusivement contre des motifs de l'arrêt et non fondé en sa septième, est inopérant en ses autres griefs qui critiquent des motifs surabondants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Établissement public de La Défense Seine Arche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Établissement public de La Défense Seine Arche et le condamne à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros, d'une part, à MM. Patrice, Philippe et Gilbert X..., d'autre part, la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement public de La Défense Seine Arche
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'EPADESA,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'EPADESA soulève l'incompétence du Tribunal de grande instance de Paris au profit de la juridiction administrative au motif que l'ancien EPAD était un établissement public à caractère industriel et cornmercial, avec une mission de service public qui lui avait été confiée par le décret n°58 815 du 9 septembre 1958 (acquisition d'immeubles, réalisation de travaux d'aménagement et d'équipement et cession des immeubles acquis), que la création du quartier de la Défense obéirait à des règles dérogatoires de droit commun en ce sens que l'Etat, par l'intermédiaire de l'EPAD, a conservé la propriété du sol (dalle centrale de la Défense) et cédé de volumes ; dans ces conditions, le régime de la copropriété des immeubles bâtis suivant la loi du 13 juillet 1962 ne serait pas applicable et que les voies de circulation sont affectées au public, ce qui leur conférerait un caractère public indéniable et rendrait de ce seul fait le juge judiciaire incompétent en vertu du principe de séparation des pouvoirs ; que la SOCIETE GENERALE et les consorts X... soutiennent l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence au motif qu'elle est tardivement soulevée ; qu'il résulte des dispositions de l'article 74 du Code de Procédure Civile que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions » ; qu'en l'espèce, par conclusions d'incident du 6 juin 2011, l'EPADESA a conclu à un sursis à statuer et à une exception de litispendance visant l'article 100 du Code de Procédure Civile en réponse à une demande d'expertise ; qu'ainsi, l'EPADESA a pris l'initiative d'introduire un incident aux fins de litispendance; que la règle de la simultanéité dans la présentation des exceptions de procédure résulte de l'article 74 du Code de Procédure Civile; qu'est par, suite, irrecevable l'exception d'incompétence soulevée dans des conclusions postérieures à celles qui avaient invoqué la litispendance ; que, par conséquent, l'exception d'incompétence soulevée par l'EPADESA aux termes de ses conclusions du 15 mai 2013 postérieures à celles qui avaient invoqué la litispendance du 6 juin 2011, est irrecevable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon les dispositions de l'article L 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ; que l'article L2141-2 énonce par ailleurs que par dérogation à l'article L 2141-l le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics et affecté à un service public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement ; que ce délai ne peut être supérieur à une durée fixée par décret ; que cette durée ne peut excéder trois ans ; qu'en cas de vente de cet immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai ; que force est de constater qu'en l'espèce, par décision de son conseil d'administration du 26 janvier 2010, l'EPAD a expressément décidé du déclassement d'un certain nombre de volumes dont l'EPADESA est propriétaire, cela pour permettre la réalisation de l'opération de réaménagement du Center COUPOLE ; que cette décision a prévu que la désaffectation effective des parties de volumes concernées devra intervenir dans un délai de maximum de trois ans ; que l'EPADESA ne peut sans contradiction avoir décidé de sortir les volumes concernés du statut de droit public, ce qui plaçait tout litige les concernant sous la compétence des juridictions judiciaires, pour ensuite venir prétendre que sa propre décision serait devenue caduque faute de désaffectation des volumes de leur fonction publique dans le délai mentionné, alors d'une part qu'il n'est justifié d'aucune décision de constat de la caducité alléguée du déclassement qui aurait réintégré les volumes dans le régime de droit public, que d'autre part que par application du principe d'Estoppel reconnu par la cour de cassation nul ne peut se contredire au préjudice d'autrui ; qu'en conséquence il convient, constatant le déclassement des volumes concernés par les travaux de constater le caractère infondé, en plus que tardif, de l'exception d'incompétence soulevée devant le juge de la mise en état, et de confirmer l'ordonnance entreprise ;
1. ALORS QU'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public ; qu'en cas de contestation sérieuse à ce sujet, les tribunaux de l'ordre judiciaire doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par le juridiction administrative, la question de l'appartenance d'un bien au domaine public ; qu'en se prononçant sur l'appartenance au domaine privé de l'EPADESA d'un certain nombre de volumes correspondant aux circulations publiques dont le conseil d'administration, par décision du 26 janvier 2010, avait ordonné le déclassement, sous condition de leur désaffectation effective dans un délai de trois ans, en application de l'article L.2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, quand il lui appartenait de renvoyer au juge administrative le règlement de cette difficulté dont dépendait l'appréciation de la compétence du juge judiciaire pour statuer sur l'action en responsabilité dont il était saisi, la cour d'appel qui a commis un excès de pouvoir, a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ;
2. ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut, après avoir déclaré irrecevable une exception de procédure, examiner le bien-fondé du litige en statuant sur les moyens des parties ; qu'en affirmant que l'exception d'incompétence soulevée par l'EPADESA, au profit des juridictions de l'ordre administratif, était tout à la fois irrecevable et mal fondée, la Cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 4, 561 et 562 du code de procédure civile ;
3. ALORS si tel n'est pas non plus le cas QU' il résulte de l'article L.2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques que le déclassement d'une dépendance du domaine public est privé de tout effet du seul fait que sa désaffectation aux besoins de l'intérêt public n'est pas intervenue dans un délai maximal de trois ans ; qu'en décidant que l'EPADESA n'a pas constaté, par une décision expresse, que les conditions mises au déclassement des volumes correspondant aux circulations publiques n'étaient pas réunies dans le délai de trois ans qu'il s'était lui-même fixé dans la décision du Conseil d'administration du 26 janvier 2010 et que cet établissement public n'en avait pas prononcé la caducité, quand il appartenait à la juridiction du second degré, à la supposer compétente, de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les volumes n'étaient plus affectés à la satisfaction d'un intérêt public, dans le délai de trois ans prévu par la décision du 26 janvier 2010 dont dépendait le déclassement, la Cour d'appel a violé l'article L.2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
4. ALORS QUE le juge doit faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant de sa propre initiative, le moyen tiré de ce que l'EPADESA a méconnu le principe selon lequel il est interdit de se contredire au détriment d'autrui sans inviter les parties à en débattre, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE le juge doit faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant de sa propre initiative, le moyen tiré de ce que l'EPADESA ne pouvait pas se prévaloir d'une réintégration des volumes concernés dans le régime de la domanialité publique, à défaut de justifier d'une décision constatant la caducité de la décision de déclassement, sans inviter les parties à en débattre, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6. ALORS QUE l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui n'est sanctionnée qu'autant que le plaideur adopte des comportements procéduraux incompatibles qui sont de nature à induire en erreur la partie adverse ; qu'en affirmant péremptoirement que l'EPADESA ne pouvait pas soutenir, sans méconnaître le principe lui interdisant de se contredire au détriment d'autrui, qu'il n'avait pas été mis fin à l'affectation à l'usage du public des volumes ou parties de volumes correspondant aux circulations publiques ainsi qu'à leurs accessoires, après en avoir décidé le déclassement, par une délibération de son conseil d'administration du 26 janvier 2010, au lieu de rechercher si les conditions posées par l'EPADESA pour le déclassement des volumes concernées, dans sa décision précitée du 26 janvier 2010, lui permettaient de soutenir qu'ils avaient réintégrés le domaine public, à l'expiration du délai de trois ans prévus par l'article L.2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, à défaut de désaffectation à l'intérêt public, sans contredire la position exprimée dans la décision précitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel il est interdit de se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article L 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
7. ALORS QU'il est loisible au défendeur de soulever les exceptions de procédure au fur et à mesure de leur survenance tant qu'il n'a pas conclu au fond ; qu'en décidant que l'exception d'incompétence était irrecevable pour avoir été soulevée par l'EPADESA, un an après avoir invoqué une exception de litispendance et demandé au juge de surseoir à statuer, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p.16 et 17), si l'EPADESA n'était pas encore en mesure de soulever une exception d'incompétence au jour où il s'est prévalu d'un cas de litispendance, par conclusions du 6 juin 2011, et demandé au juge de surseoir à statuer, dès lors qu'elle n'était pas encore en mesure de savoir que les conditions mises au déclassement des volumes correspondant aux circulations publiques n'étaient pas satisfaites, tant que le délai de trois ans prévu pour la désaffectation de ces dépendances à la satisfaction d'un intérêt public n'était pas encore expiré au jour où il a régularisé ses premières conclusions d'incident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 74 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-26454
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2015, pourvoi n°14-26454


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boullez, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26454
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