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09/12/2015 | FRANCE | N°14-29615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2015, 14-29615


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2014), que la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. et Mme X..., le 22 juillet 2000, un prêt in fine et, le 23 mai 2006, un deuxième prêt immobilier et un prêt relais ; que, le 15 juillet 2011, M. et Mme X... ont formé plusieurs demandes à l'encontre de la banque, dont l'une était fondée sur la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du contrat du 22 juillet 2000, en raison d'une erreur du taux effectif global (TEG)

;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2014), que la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. et Mme X..., le 22 juillet 2000, un prêt in fine et, le 23 mai 2006, un deuxième prêt immobilier et un prêt relais ; que, le 15 juillet 2011, M. et Mme X... ont formé plusieurs demandes à l'encontre de la banque, dont l'une était fondée sur la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du contrat du 22 juillet 2000, en raison d'une erreur du taux effectif global (TEG) ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de juger irrecevable leur demande d'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, alors, selon le moyen, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que la révélation suppose que l'emprunteur ait effectivement pris connaissance de l'erreur affectant le TEG ; qu'au cas présent, pour déclarer prescrite la demande formée par les époux X... tendant à la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel du contrat de prêt souscrit le 22 juillet 2000, la cour d'appel a fixé au 13 mars 2002 le point de départ de la prescription en retenant qu'à cette date, à raison de l'édition du tableau d'amortissement édité par la banque mentionnant un TEG différent de celui figurant au contrat, les époux X... ont eu connaissance ou avaient la possibilité de prendre connaissance du caractère erroné du taux effectif global mentionné au contrat ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que seule la connaissance effective par les époux X... de l'erreur affectant le taux effectif global était de nature à caractériser la révélation de l'erreur faisant courir à leur encontre le délai de prescription, la cour d'appel a violé les articles 1907 et 1304 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que le point de départ de l'action en nullité du taux effectif global se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant celui-ci ; qu'après avoir constaté que le contrat de prêt mentionnait un TEG de 6, 362 % l'an et que la banque avait édité, le 13 mars 2002, à la suite du déblocage des fonds, le tableau d'amortissement de ce prêt qui mentionnait un TEG différent du contrat, soit 7, 02 % l'an, la cour d'appel a souverainement estimé que cette date constituait le point de départ de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel puisque les emprunteurs avaient eu alors connaissance ou avaient la possibilité de prendre connaissance de l'erreur par eux invoquée, et qu'ils ne pouvaient valablement se prévaloir de l'inattention prêtée à ce document pour indiquer qu'ils n'avaient réalisé l'erreur que le 24 mai 2009, au reçu d'une lettre de l'Association d'aide contre les abus bancaires, de sorte que le délai de cinq ans pour agir était écoulé le 15 juillet 2011 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les époux X... irrecevables en leur demande de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et de déchéance du droit aux intérêts du prêt in fine à raison du caractère erroné du taux effectif global ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande en nullité et déchéance des intérêts du prêt souscrit le 22 juillet 2000 : le contrat de prêt mentionnait un TEG de 6, 362 % l'an ; que la banque a édité le 13 mars 2002 suite au déblocage des fonds le tableau d'amortissement du prêt in fine qui mentionnait un TEG différent du contrat, soit de 7, 02 % l'an ; que cette date constitue le point de départ de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel puisque les emprunteurs ont eu alors connaissance ou avaient la possibilité de prendre connaissance de l'erreur invoquée ; que les emprunteurs ne peuvent valablement se prévaloir de l'inattention prêtée à ce document pour indiquer qu'ils n'ont réalisé l'erreur que le 24 mai 2009, suite au courrier de l'Association d'Aide contre les Abus Bancaires ; que le délai de cinq ans pour agir ayant pris cours à partir du mois de mars 2002, l'action était prescrite le 15 juillet 2011 à la date de l'assignation ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les époux X... irrecevables en leur demande de nullité et déchéance du droit aux intérêts » (arrêt p. 7),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le taux effectif global (T. E. G.) erroné du contrat de prêt, Vu les articles 1304 et 1907 du code civil ; que les époux X... sollicitent la nullité et la déchéance des droits à intérêts du prêt in fine au motif que le TEG stipulé dans la convention de prêt était de 6, 362 % l'an alors que le tableau d'amortissement édité le 13 mars 2002 fait ressortir un TEG de 7, 02 % ; que la Lyonnaise de Banque répond que cette demande est prescrite ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt mentionnait un TEG de 6, 362 % dont l'erreur est loin d'être apparente pour un néophyte ; que dès lors, le point de départ de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel est reporté au jour de la révélation de ladite erreur ; qu'or, les emprunteurs ont eu connaissance de cette erreur, ou avaient la possibilité d'en prendre connaissance, à partir du moment où la Lyonnaise de Banque a édité, le 13 mars 2002, le tableau d'amortissement du prêt in fine qui mentionnait un TEG différent du contrat, soit de 7, 02 % ; que les emprunteurs ne peuvent valablement se prévaloir de l'inattention prêtée à ce document pour indiquer qu'ils n'ont réalisé l'erreur que le 24 mai 2009, suite au courrier de l'Association d'Aide Contre les Abus Bancaires ; que le délai de cinq ans pour agir courant à partir du mois de mars 2002, il était largement prescrit le 15 juillet 2011, date de l'assignation ; qu'il y a donc lieu de déclarer les époux X... irrecevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts » (jugement p. 9-10) ;
ALORS QUE 1°), en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que la révélation suppose que l'emprunteur ait effectivement pris connaissance de l'erreur affectant le taux effectif global ; qu'au cas présent, pour déclarer prescrite la demande formée par les époux X... tendant à la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel du contrat de prêt souscrit le 22 juillet 2000, la cour d'appel a fixé au 13 mars 2002 le point de départ de la prescription en retenant qu'à cette date, à raison de l'édition du tableau d'amortissement édité par la banque mentionnant un taux effectif global différent de celui figurant au contrat, les époux X... ont eu connaissance ou avaient la possibilité de prendre connaissance du caractère erroné du taux effectif global mentionné au contrat (arrêt p. 7 § 3) ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que seule la connaissance effective par les époux X... de l'erreur affectant le taux effectif global était de nature à caractériser la révélation de l'erreur faisant courir à leur encontre le délai de prescription, la cour d'appel a violé les articles 1907 et 1304 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation ;
ALORS QUE 2°), la déchéance du droit aux intérêts, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité et est soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'en soumettant la demande de déchéance du droit aux intérêts introduite par les époux X... au délai quinquennal prévu par l'article 1304 du code civil, la cour d'appel a violé les articles L. 312-33 du code de la consommation, L. 110-4 du code de commerce et 1304 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du prêt in fine des époux X... et débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes relatives au prêt in fine et à l'assurance vie HEREDIAL GESTION venant au garantie du prêt in fine, et d'AVOIR condamné M. et Mme X... à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 205 806, 17 euros au titre du remboursement du prêt du 12 juillet 2000, outre intérêts conventionnels à compter du 15 février 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes au titre des contrats souscrits en 2000 : il ne ressort pas des éléments du dossier que les époux X..., exerçant la profession de gérant de brasserie et d'infirmière, aient eu des connaissances particulières en matière de crédit et de technique financière à l'époque des contrats souscrits en 2000 ; que l'offre de crédit consentie par la société Lyonnaise de Banque acceptée le 22 juillet 2000 a bien été signée par les époux X... avec exécution des engagements du prêteur conformément à l'acte authentique de vente reçu le 14 décembre 2000 par Maître Y... de sorte que l'affirmation selon lesquelles le lieu, la date et la menton lu et approuvé ne seraient pas écrits par eux est sans incidence ; que le 9 juin 2000, M. X... a signé une demande de prêt immobilier dans laquelle il déclarait disposer avec son épouse d'un revenu annuel de 82 322 euros et ne faisait état d'aucun crédit en cours ; que la charge du prêt immobilier au titre des intérêts à venir était de 13 027 euros par an ; qu'au regard de ces éléments, non démentis par les pièces produites par les appelants, et même en prenant en considération les revenus mentionnés sur la fiche patrimoniale de 70 126, 55 euros avec une épargne disponible de 114 336 euros, la souscription du prêt ne plaçait pas les époux X... dans une situation de surendettement obligeant la banque en sa qualité de prêteur à une mise en garde ; que les époux X... allèguent ensuite que la société Lyonnaise de Banque a manqué à son obligation de remise d'une notice d'information distincte des conditions générales ; que cependant, un tel manquement, comme l'indiquent les appelants, n'aurait pour sanction que le mécanisme de prorogation du délai de renonciation et non la nullité ou la résiliation du contrat laquelle ne peut être examinée que sous l'angle des manquements reprochés à la banque pour défaut d'information, de conseil et de mise en garde ; que l'action en responsabilité contre la société Lyonnaise de Banque n'est pas prescrite puisque la prescription biennale n'est applicable qu'aux parties au contrat d'assurance alors que l'obligation précontractuelle de conseil, en ce qu'elle est due avant qu'existe un quelconque lien contractuel, n'y est pas soumise, peu importe que le banquier intervienne en qualité d'intermédiaire ayant obtenu le consentement de Monsieur et Madame X... au contrat d'assurance-vie ; que si les époux X... allèguent que leur objectif n'était que de financer l'acquisition d'une résidence principale non locative, ce qui est en contradiction avec les éléments de fait exactement relevés par le premier juge à l'époque des contrats, le montage proposé par la banque constituait néanmoins une opération financière classique non spéculative s'agissant d'un placement en OPCVM, permettant notamment, par le moyen d'un prêt in fine adossé à un contrat d'assurance-vie, de couvrir tout ou partie de l'amortissement du capital grâce au rendement procuré par le placement de la somme empruntée, ce qui en caractérise l'intérêt patrimonial pour les contractants, au regard de leur situation financière et personnelle de bénéficier du rendement des fonds placés pour rembourser le prêt ; qu'il résulte du débat et des pièces produites par Monsieur et Madame X... que, préalablement à la demande de crédit, la société Lyonnaise de Banque a présenté à ses clients un produit d'assurance plus sécurisé par la simulation du 2 juin 2000 du contrat Heredial Actif, contrat mono-support en euros garantissant à terme un taux minimal de 3 % avec un capital initial valorisé à 144 790 euros en fin de contrat ; que Monsieur et Madame X... ont ainsi choisi le contrat Heredial Gestion « Multi-gestion Dynamique » en ayant connaissance de l'option pour un placement plus sécurisé leur procurant un rendement inférieur ; qu'en adhérant au contrat d'assurance-vie, Monsieur X... a reconnu avoir reçu préalablement les conditions générales valant note d'information, et la notice d'information du support OPCVM choisi et a été informé que « le contrat ne comporte pas de garantie en capital et sa valorisation est soumise aux aléas du marché », par une mention en caractères très apparents, placée au-dessus de la signature ; que les conditions générales du contrat paraphées par Monsieur X... comportaient également en caractères gras la mention que le risque lié aux variations des marchés financiers et immobiliers est entièrement supporté par l'adhérent-assuré ; que la lettre d'information OPCVM du 5 juin 2000, remise aux adhérents selon les pièces produites, informait bien les souscripteurs de l'existence de plusieurs orientations financières du contrat Heredial Gestion à savoir :
Multigestion Equilibre, composé à parts égales d'actions et d'obligations, et Multigestion Dynamique, choisi par les consorts X..., composé à 80 % d'actions et 20 % d'obligations (orientation sur deux ans) ; qu'il est acquis par ailleurs que le contexte financier en 2000 n'était pas inapproprié au profil dynamique, ce que confirment les notes d'actualité reçues par les adhérents les deux années suivantes mentionnant des résultats au plus haut à l'époque du contrat suivant l'évolution haussière du CAC 40 en 1999 et 2000 ; qu'enfin, le contrat de gage rappelait la faculté de modification du contrat vers une orientation de placement plus sécurisée avec l'accord du créancier ce qui permettait de satisfaire l'intérêt des deux parties de sécurisation du gage, faculté à laquelle les époux X... n'ont pas souscrit, étant relevé que le contrat collectif d'assurance-vie n'était pas liquidé ; qu'en définitive, en l'absence d'opération spéculative obligeant le banquier à exercer un devoir de mise en garde des clients non avertis, Monsieur et Madame X... ont été exactement et complètement informés des caractéristiques et des risques inhérents au montage proposé adapté à leur situation personnelle et à leurs attentes telles qu'exprimées auprès de la société Lyonnaise de Banque ; qu'en conséquence, la société Lyonnaise de Banque n'a pas commis de fautes, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame X... de l'intégralité de leurs demandes concernant le prêt et le contrat d'assurance-vie ; que Monsieur et Madame X... seront condamnés à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 205 806, 17 euros au titre du remboursement du prêt in fine en capital à l'échéance du 15 février 2012, non discutée dans son principe ou dans son montant, outre les intérêts conventionnels à compter de cette date » (arrêt p. 7-8) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le prêt in fine nanti par une assurance-vie : en application de l'article 1147, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il est en outre constant que l'étendue du devoir d'information et de conseil d'un banquier est limitée par le principe de non ingérence du banquier dans les affaires de son client à qui il n'a pas à se substituer ; que, conformément à son devoir de mise en garde, la banque doit néanmoins établir, lors de la conclusion du contrat en présence d'emprunteurs non avertis, qu'elle a satisfait à cette obligation à raison de leurs capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts ; qu'en l'espèce, le prêt in fine souscrit par les époux X... le 22 juillet 2000 est un crédit dont le remboursement du capital emprunté s'effectue en une seule fois à l'échéance ; que durant toute sa durée, les demandeurs ne devaient payer que les intérêts constants ; qu'à l'échéance, soit le 15 février 2012, ils devaient rembourser le capital, soit la somme de 205 806, 17 euros, au moyen de l'épargne constituée par la souscription d'un produit de placement, en l'occurrence un contrat d'assurance-vie Heredial Gestion géré par Socapi et affecté en garantie du crédit par nantissement ; que Monsieur et Madame X... reprochent à la Lyonnaise de Banque de leur avoir conseillé un montage financier adapté à des investisseurs immobiliers avertis alors qu'ils souhaitaient simplement acquérir leur résidence principale, sans intention de la louer, et qu'aucun autre choix possible ne leur avait été offert ; qu'ils indiquent que la notice de placement des OPCVM qui leur a été remise laissait croire que le placement était sécurisé et forcément fructueux mais que, le 1er juillet 2012, le capital placé de 114 336 euros s'est trouvé réduit à la somme de 89 749, 38 euros ; qu'ils considèrent que le montage proposé était totalement inadapté à leur projet et qu'en outre, la Lyonnaise de Banque ne les a pas mis en garde contre un risque de rendement négatif puisque leur épargne a été placée dans un fonds « Multigestion dynamique » qui les exposait aux fluctuations boursières, notamment aux krachs de 2003 et 2008 ; que de surcroît, les relevés semestriels d'information du placement mentionnaient que les perturbations n'étaient que passagères, ce qui les incitait à maintenir leur placement ; que la Lyonnaise de banque soutient pour sa part que le montage consistant à adosser un prêt in fine à un contrat d'assurance-vie est une opération classique ; qu'elle est intervenue à la fois comme prêteur de fonds et comme simple intermédiaire ayant accueilli l'adhésion de M. X... au contrat d'assurance-vie et non comme prestataires de services d'investissement ; qu'il ne peut, selon elle, y avoir résiliation du contrat de prêt puisque son engagement, à savoir le versement des fonds, a été rempli ; qu'en tout état de cause, l'obligation de restitution de somme versée survit à la résiliation ; qu'elle ajoute que la demande de dommages et intérêts est prescrite en application de l'article L. 114-1 du code des assurances et de l'article 14 des conditions générales ; que la Lyonnaise de Banque estime qu'elle n'a commis aucune faute et n'avait pas d'obligation de mise en garde en matière de commercialisation d'un produit financier non spéculatif, mais une simple obligation d'information qu'elle a remplie en portant à la connaissance des souscripteurs les données leur permettant de prendre la mesure du risque auquel leur choix exposait leur placement ; qu'enfin, elle prétend que le financement proposé était parfaitement adapté aux besoins et ressources des époux X... ; qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que les époux X..., pour l'un gérant de brasserie et pour l'autre, infirmière, avaient des connaissances spécifiques sur les mécanismes du crédit et les techniques financières ; qu'ils doivent donc être considérés comme des emprunteurs non avertis ; que cependant, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la Lyonnaise de Banque n'a pas agi en qualité de prestataire de services d'investissement ; que les obligations d'information imposées à ces derniers par les articles 533-11 et suivants du code monétaire et financier entrés en vigueur le 1er novembre 2007, donc postérieurs à la formation du contrat, ne lui sont pas applicables ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu à dissocier, comme le font les demandeurs, le prêt d'une part l'assurance-vie d'autre part, puisque, comme ils l'indiquent dans leurs écritures, il s'agit d'un montage financier, l'un n'allant pas sans l'autre ; que c'est donc à la fois l'opportunité de cet ensemble financier et le choix du support de l'assurance-vie qu'il convient d'examiner ; qu'au regard des pièces versées aux débats, il s'avère qu'avant la souscription du prêt, le 9 juin 2000, M. X... a signé une demande de prêt immobilier qui faisait état d'un revenu annuel du couple de 82 322 euros ; qu'aucune charge n'était mentionnée à l'exclusion du montant des intérêts qui serait à payer, soit 13 027 euros par an ; que le même jour, le banquier a demandé à M. X... de renseigner une fiche patrimonial qui précisait que les revenus annuels du couple étaient de 70 126, 55 euros et l'épargne disponible de 114 336 euros ; que le patrimoine immobilier était spécifiquement indiqué comme « complémentaire » et estimé à 274 408 euros ; que cette mention « complémentaire signifie que le bien à acquérir n'était pas destiné à une résidence principale, mais à un investissement ; que cette fiche a été signée et approuvée par M. X... le 4 juillet 2000 ; qu'au regard de ces éléments, l'endettement futur du couple n'était pas excessif puisque de seulement 18, 5 % ; qu'aucun risque d'endettement du couple n'était donc encouru ; que sur la fiche électronique du client, le conseiller a indiqué : « Excellent dossier épargne + crédit sur clientèle cible, nous réalisons un contrat Heredial Gestion 750 KF + crédit 1 350 KF. Cette opération est à but patrimonial, il s'agit d'un investissement pour lequel un revenu locatif de 9 000 francs sera perçu, pour une mensualité de 7 000 francs sur le crédit. Nos clients bénéficient par ailleurs de revenus importants : 568 KF et leurs charges sont très réduites. Le placement est mis en place immédiatement pour des déblocages qui interviendront en septembre 2000 » ; que les commentaires du conseiller confirment l'objectif d'un revenu locatif du bien à acquérir et d'une opération à but patrimonial ; que de plus, l'objet de l'offre préalable de crédit acceptée par les époux X... le 22 juillet 2000 corrobore le caractère patrimonial de l'opération envisagée puisque le prêt a pour objet de financer un « achat résidence principale locative neuve » ; que bien que peu juridique, cette expression permet de comprendre que l'appartement serait utilisé comme résidence principale après sa location ; qu'à cet égard, il était précisé en gras, dans les conditions particulières du contrat (p. 4) que l'« emprunteur déclare avoir une parfaite connaissance des avantages fiscaux liés à la mise en place d'un prêt remboursable « in fine » ; que ceci impliquait que les emprunteurs savaient notamment que les intérêts d'emprunts pouvaient être déduits des revenus financiers ; que les époux X... ne peuvent prétendre ne jamais avoir eu d'intention patrimonial alors que Madame X... a sollicité deux ans après, dans l'attente du règlement d'une succession un prêt-relais, qui lui a d'ailleurs été refusé, pour l'achat de cinq autres garages ; qu'il est également relevé que l'avis d'impôt sur le revenu de 2007 mentionne l'existence de revenus fonciers ; qu'ainsi le conseil d'un prêt in fine était, de la part de la Lyonnaise de Banque, tout à fait approprié dans le cadre d'un investissement ; que le prêt immobilier était nanti par un contrat d'assurance-vie multi supports libellé en unités de compte Heredial Gestion ; qu'il résulte des pièces du dossier que, préalablement à la demande de crédit, le banquier a fait une simulation le 2 juin 2000, pour le produit Heredial Actif sur laquelle il était mentionné un versement initial de 114 337 euros avec un montant de capital souhaité au terme des 10 ans de 222 550 euros ; que pour un taux garanti de 3 %, le capital était à terme de 114 790 euros et s'élevait à 222 550 euros avec un taux de rendement estimé de 8 % ; que cependant, non seulement cette simulation n'a aucune valeur contractuelle mais surtout ce n'est pas le produit Heredial Actif (contrat monosupport en euros garantissant un taux minimum de 3 %) qui a été choisi le 4 juillet 2000 par les époux X..., mais le contrat Heredial Gestion « Multigestion Dynamique » ; que cette simulation portant sur un autre choix que celui finalement choisi par les demandeurs prouve que le conseiller bancaire leur a présenté différents produits ; qu'en outre, les adhérents au contrat d'assurance-vie reconnaissaient avoir reçu préalablement les notes d'information exigées par la loi, à savoir les conditions générales valant note d'information et la notice d'information du support OPCVM choisi ; que de surcroît les assurés ont reconnu (texte écrit en caractère très apparents, placé juste au-dessus de sa signature) qu'ils étaient « informés que ce contrat ne comporte pas de garantie de capital et que sa valorisation est soumise aux aléas du marché » ; que les conditions générales du contrat indiquaient également en 1ère page, en caractères gras : « Le risque lié aux variations des marchés financiers et immobiliers est entièrement supporté par l'adhérent-assuré » ; qu'en conséquence, avant de s'engager, M. et Mme X... ont été informés de l'aléa, et par suite d'un rendement négatif éventuel, du produit choisi ; que la note d'information du support OPCVM mentionnait une augmentation de la valeur du coupon sur deux ans, laquelle indiquait une valeur de 16, 81 euros en 1998 et de 29, 71 euros en 1999 ; qu'elle précisait en entête que les bourses montaient, mais chaque page indiquait en termes très apparents et encadrés que « Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir » ; que le contexte financier dans lequel le banquier a proposé ce produit n'était pas inapproprié puisque le CAC 40 était au plus haut et, qu'après une chute due au krach de 2003, il est quand même remonté en 2006 pour chuter suite au krach de 2008 ; que les notes d'actualités reçues par les adhérents-assurés concernant les années 2002 et 2003 faisaient apparaître des graphiques qui situaient effectivement le profil dynamique au plus haut entre août 1999 et juin 2000 ; qu'en outre, la lettre d'information OPCVM du 5 juin 2000 remise aux adhérents indiquait bien que, dans le contrat Heredial Gestion, il y avait plusieurs orientations financières à savoir : Multigestion Equilibre, composé à parts égales d'actions et obligations, et Multigestion Dynamique, choisi par les consorts X..., composé à 80 % d'actions et 20 % d'obligations (orientation sur deux ans) ; que compte tenu de sa composition, ce dernier contrat était donc plus risqué puisque majoritairement composé d'actions mais corrélativement beaucoup plus performant quant aux résultats obtenus en 1998 et 1999 comme l'indiquaient les tableaux ; qu'ainsi les souscripteurs étaient avertis au moment de la conclusion du contrat de son profil de gestion par la composition de sa structure et de son niveau d'exposition aux risques boursiers ; que par ailleurs, ainsi que le mentionne l'avenant de mise en gage du 4 juillet 2000, il était notamment permis la modification du contrat (par exemple vers une orientation plus sécurisée) avec l'accord du créancier, lequel n'avait pas plus d'avantages que l'emprunteur de voir son gage s'amoindrir ; qu'ainsi il apparaît, au regard de ce qui précède, que les époux X... ont souscrit en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en étant dûment informés, que le capital investi n'était aucunement garanti et qu'il était soumis aux aléas du marché ; que la Lyonnaise de Banque n'avait pas d'obligation de mise en garde puisqu'il ne s'agissait pas d'une opération spéculative sur les marchés à terme, c'est-à-dire présentant un risque particulier, mais d'un montage courant de souscription d'un contrat d'assurance-vie multisupports en garantie du prêt in fine ; qu'en conséquence, la demande en résiliation du contrat, ses demandes subséquentes, y compris de dommages-intérêts, et celles concernant l'assurance-vie Heredial Gestion venant en garantie du prêt in fine seront rejetées, la banque ayant rempli en totalité son engagement par la remise des fonds, la question de la prescription des demandes en dommages et intérêts étant devenue sans objet » (jugement p. 6-9) ;
ALORS QUE 1°), le banquier prêteur est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'au cas présent, les époux X... avaient fait valoir que le crédit in fine qui leur avait été octroyé par la Lyonnaise de banque le 22 juillet 2000 avait fait naître un risque d'endettement excessif au regard de son montant, en capital et intérêts, en comparaison aux ressources dont ils disposaient, dans la mesure où ils les avaient exposés à un taux d'endettement de 41 % (conclusions p. 33-34) ; que pour exclure l'existence d'un manquement de la Lyonnaise de Banque à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a relevé que la charge des intérêts du prêt était de 13 027 euros et que les époux X... disposaient de revenus d'au moins 70 126, 55 euros (arrêt p. 7 § 7) ; qu'en appréciant ainsi le risque d'endettement né du prêt au regard du seul montant des intérêts du prêt sans rechercher, comme elle y était invitée, si la charge totale de l'emprunt, en capital et intérêts, ne faisait pas naître un risque d'endettement excessif pour les époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE 2°), le banquier prêteur est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'au cas présent, en prenant en considération l'épargne dont disposait les époux X... pour exclure l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt in fine (arrêt p. 7 § 8), cependant que l'épargne était destinée à rembourser le capital du prêt, sans prendre en considération corrélativement le montant du capital emprunté, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE 3°), le juge ne peut accueillir ou rejeter une prétention sans examiner l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'au cas présent, les époux X... faisaient valoir qu'il ressortait des termes mêmes de la demande de prêt immobilier renseignée par Monsieur X... versée aux débats, qui indiquait « total revenus fonciers à venir : FRF 0, 00 », qu'ils ne poursuivaient aucun investissement locatif (conclusions p. 4) ; qu'en considérant qu'il aurait été établi que les époux X... aurait cherché, via le prêt in fine souscrit, à financer un investissement locatif, sans examiner ce document, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 4°), le banquier est tenu de fournir à l'emprunteur non averti les informations de nature à lui permettre de choisir le crédit adapté à sa situation personnelle ; qu'au cas présent, les époux X... faisaient valoir que la Lyonnaise de Banque n'avait pas effectué de simulation entre un prêt in fine et un prêt amortissable, ni ne leur avait à aucun moment exposé clairement les avantages et inconvénients respectifs de ces deux prêts (conclusions p. 29-31) ; qu'en écartant la responsabilité de la Lyonnaise de Banque à l'occasion de l'octroi du prêt in fine du 22 juillet 2000 sans s'interroger sur ce point, seul à même d'établir que les époux X... auraient été mis en mesure de choisir en connaissance de cause le crédit adapté à leur profil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE 5°), le banquier qui propose un placement financier à son client est tenu de l'informer sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects moins favorables et les risques inhérents aux options, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, ainsi que sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client ; qu'au cas présent, pour considérer que La Lyonnaise de Banque n'avait pas manqué à son obligation d'information lors de la souscription par les époux X... au produit « Heredial Gestion », produit multisupport en unités de compte, dans son orientation « multigestion dynamique », la cour d'appel a retenu que la Banque leur avait présenté par une simulation le produit « Heredial Actif », produit mono-support en euros de sorte qu'ils auraient nécessairement opté pour le produit Heredial Gestion en connaissance de cause, que le contrat auquel ils ont souscrit indiquait qu'il ne comportait pas de garantie en capital, et que la lettre d'information OPCVM du 5 juin 2000 mentionnait l'existence de produits « Heredial Gestion » en multigestion équilibre et en multigestion dynamique, et indiquait que le produit multigestion équilibre était composé à parts égales d'actions et d'obligations et que le produit multigestion dynamique était composé à 80 % d'actions et 20 % d'obligations ; qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à établir que la Lyonnaise de Banque aurait fourni aux époux X... une information complète et comparative sur la structure et le niveau d'exposition au risque des fluctuations boursières liés au produit Heredial Gestion en multigestion dynamique, au regard tant du produit « Heredial Actif » en euros qu'au regard des autres orientations possibles du produit « Heredial Gestion », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris sur l'indemnisation allouée à M. et Mme X..., et statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société Lyonnaise de Banque à payer à M. et Mme X... la seule somme de 21 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le prêt relais adossé à un prêt à taux révisable : en février 2006, les époux X... ont sollicité un prêt pour le financement de l'acquisition d'une maison au prix de 569 500 euros ; que le 11 mai 2006, la banque leur a octroyé un prêt à taux révisable de 360 000 euros remboursable en 240 mensualités et un crédit relais de 239 000 euros sur la base de la situation de ressources et charges déclarés en janvier 2006 ; que le crédit relais a été remboursé à l'échéance contractuelle du 15 avril 2008 de sorte que l'appréciation du risque d'endettement au regard de la valeur du bien et des perspectives de revente a été correctement apprécié par la banque ; que Monsieur et Madame X... ne prouvent pas avoir informé par écrit la société Lyonnaise de Banque du licenciement survenu le 26 avril 2006, étant relevé que le premier versement Assedic sur le compte bancaire n'est intervenu qu'en septembre 2006 ; que toutefois, même si l'on considère les revenus déclarés par les emprunteurs avant le licenciement soit 7 068 euros par mois et les charges résultant des crédits en cours auprès de la banque que celle-ci ne pouvait ignorer soit 4 378 euros par mois, le taux d'endettement de 62 % était excessif ; que le taux d'endettement de 40 % invoqué par la banque était également excessif, ce que confirme la précision dans son étude financière d'un reste à vivre de 1 041, 77 euros pour faire face aux charges courantes du couple ; qu'ainsi la banque ne peut se prévaloir de la négligence des emprunteurs concernant l'actualisation de leur situation de revenus entre la demande de crédit et la souscription du contrat ; et que conformément à son devoir de mise en garde auquel elle était tenue lors de la conclusion du contrat à l'égard des époux X..., la société Lyonnaise de Banque ne prouve pas avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières des emprunteurs et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que le préjudice causé aux époux X... en relation avec un tel manquement s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter le crédit à taux révisable de sorte qu'il ne peut être égal aux coûts financiers générés par le crédit et sera réparé par une indemnisation à hauteur de 20 000 euros ; que Monsieur et Madame X... ne justifient pas d'un préjudice direct en relation de causalité avec le manquement de la banque concernant la taxation et les pénalités de retard au titre de la plus-value sur la revente du bien financé par le crédit ; que Monsieur et Madame X... ont subi un préjudice moral causé par les désagréments et démarches liées à la contrainte de remboursement anticipé du crédit exactement indemnisé à hauteur de 1 500 euros ; que la société Lyonnaise de Banque sera condamnée à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 21 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt outre capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil » (arrêt p. 8-9) ;
ALORS QUE le banquier prêteur est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'au cas présent, les époux X... avaient fait valoir que les intérêts du prêt-relais, cumulés aux échéances du prêt à taux révisable auquel il était adossé, les avait exposés à un taux d'endettement de 76, 81 % eu égard aux autres prêts (prêt in fine, crédit automobile, prêt personnel), qu'ils avaient déjà souscrits auprès de la Lyonnaise de Banque (conclusions d'appel des exposants p. 43-44 et 47-50) ; que la cour d'appel a retenu l'existence d'un manquement de la Lyonnaise de Banque à son obligation de mise en garde s'agissant du prêt à taux révisable mais l'a exclu s'agissant du prêt relais en énonçant que « le prêt avait été remboursé à l'échéance de sorte que l'appréciation du risque d'endettement au regard de la valeur du bien et des perspectives de revente a été correctement apprécié par la Banque » (arrêt p. 9 § 2) ; qu'en appréciant ainsi l'existence d'un devoir de mise en garde de la Lyonnaise de Banque au regard du seul risque de non remboursement du capital du prêt relais par le produit de la vente, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la charge totale du prêt, intérêts compris, n'était pas de nature, au su de la banque, à créer un endettement excessif global des époux X... eu égard aux autres crédits qu'elle leur avait déjà octroyés et aux échéance du prêt à taux révisable auquel le prêt-relais était adossé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-29615
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2015, pourvoi n°14-29615


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.29615
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