LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de Jean-Claude X... et de Mme Y... a été prononcé le 25 mars 1994, aux torts exclusifs du mari ; que celui-ci a été placé sous tutelle le 25 juin 2002 ; que l'Association tutélaire des majeurs protégés du Var (ATMP du Var), désignée en qualité de tuteur, a été autorisée à souscrire cinq contrats d'assurance-vie entre le 7 juillet 2006 et le 17 novembre 2009 ; que Jean-Claude X... est décédé le 14 mars 2010, laissant pour lui succéder M. Jean-Luc X..., né de son union dissoute, et bénéficiaire des contrats d'assurance ; qu'invoquant la donation de l'universalité des biens composant sa succession que lui avait consentie son époux pendant le mariage, Mme Y... a fait assigner son fils, l'ATMP du Var et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), aux fins de voir rapporter à la succession, sur le fondement de l'article L. 132-13 du code des assurances, le montant des primes versées sur les contrats d'assurance-vie, et a appelé en la cause la société Cardif assurance-vie ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes en nullité des contrats d'assurance-vie, formées sur le fondement de la tierce opposition qu'elle a exercée en cause d'appel contre les ordonnances du juge des tutelles ayant autorisé les placements, et de la fraude paulienne ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'en première instance, Mme Y... avait sollicité le rapport à la succession du montant des primes versées, l'arrêt constate qu'en cause d'appel, elle contestait la validité même des contrats d'assurance-vie ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande, qui ne tendait pas aux mêmes fins que la demande tendant au rapport à succession, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la troisième branche du second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à condamnation à dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Y... est sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par l'ATMP, qui ne lui fait pas grief ; qu'en sa troisième branche, le moyen est irrecevable ;
Mais sur la première branche de ce moyen :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 473 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Attendu que, si l'action de l'article 473, alinéa 2, du code civil, applicable aux majeurs en tutelle par renvoi de l'article 495 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007, est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit, les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité de Mme Y... contre l'association tutélaire, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt retient qu'elle n'est qu'un tiers et n'a pas qualité pour agir en responsabilité contre l'ATMP, tuteur de Jean-Claude X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;
Et sur la deuxième branche de ce moyen :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable l'action formée par Mme Y... pour défaut de qualité à agir, l'arrêt rejette l'ensemble de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi sur le fond, après avoir dit l'action irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action en responsabilité de Mme Y... contre l'ATMP et rejette sa demande indemnitaire, l'arrêt rendu le 4 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme présentées pour la première fois en cause d'appel les demandes de Madame Arlette Y...relatives à la nullité (comprendre : l'inopposabilité) des contrats d'assurance vie Cardif Assurance vie, en tierce opposition incidence contre les ordonnances du juge des tutelles d'Hyères des 7 juillet 2006, 13 mars 2007, 6 septembre 2007, 23 mai 2008 et 17 novembre 2009, et en fraude paulienne ;
AUX ENONCIATIONS QUE « par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 14 mai 2014, Madame Arlette Y...demande à la Cour d'appel, au visa des articles 74, 110, et 589 et suivants du Code de procédure civile, 449 alinéa 3, 846, 894, 1108, 1133, 1167, 1382 et 1383 du Code civil, L. 132-4-1 et L. 132-13 du Code des assurances, de :
- dire recevable et bien fondée la tierce opposition incidente formée par Madame Arlette Y...à l'encontre des ordonnances du juge des tutelles du tribunal d'instance de Hyères en date du 7 juillet 2006, 13 mars 2007, 6 septembre 2007, 23 mai 2008, et 17 novembre 2009 ;
- dire que la donation au conjoint survivant effectuée par Jean-Claude X... au bénéfice de Madame Arlette Y...par acte notarié du 18 octobre 1976 n'a jamais été révoquée ;
- dire inopposable à Madame Arlette Y...le contrat d'assurance vie Cardif souscrit par l'ATMP du Var, tuteur de Jean-Claude X..., pour cause illicite et immorale, absence de cause, fraude, et défaut de désignation du bénéficiaire du contrat d'assurance vie par le juge des tutelles ;
- subsidiairement ;
- dire Madame Y... recevable et fondée à engager la responsabilité délictuelle de l'ATMP du Var, de la Cardif et de Monsieur Jean-Luc X... pour leurs faits fautifs et manquements à leurs obligations qui lui ont directement causé préjudice ;
- plus subsidiairement ;
- dire recevable et bien fondée l'action paulienne de Madame Y..., le contrat d'assurance vie ayant été conclu en fraude de ses droits de créancière, et ayant appauvri irrémédiablement le débiteur ;
- dire inopposable à Madame Arlette Y...le contrat d'assurance vie Cardif ;
- condamner solidairement l'ATMP du Var avec la garantie de la MAIF, la société Cardif et Monsieur Jean-Luc X... à verser à Madame Y... à titre de dommages-intérêts, ou subsidiairement entre les mains du notaire chargé de la succession de Jean-Claude X..., la somme de 358. 508, 43 euros correspondant au produit du contrat d'assurance vie Cardif, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 27 juin 2011 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 27 juin 2012 ;
- condamner solidairement l'ATMP du Var avec la garantie de la MAIF, la société Cardif et Monsieur Jean-Luc X... à payer à Madame Arlette Y...une somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- (...) » ;
ET AUX MOTIFS QUE « sur la saisine de la Cour et l'irrecevabilité des prétentions nouvelles :
Que par ses dernières conclusions en première instance, Madame Arlette Y... demandait le rapport à succession par Monsieur Jean-Luc X... des sommes reçues au titre des contrats d'assurance vie Cardif contractés par Jean-Claude X..., de procéder par voie d'exception à la réduction des libéralités, de dire que l'ATMP du Var ne pouvait placer tous les fonds de Jean-Claude X... en assurance vie, de dire que ces contrats s'assimilent à des donations, de dire que les placements en assurance vie sont nuls, de dire que l'ATMP du Var a engagé sa responsabilité, de condamner l'ATMP et son assureur à des dommages et intérêts ;
Que le jugement frappé d'appel par Madame Arlette Y...a déclaré l'action en rapport à succession de Madame irrecevable pour défaut de qualité à agir, débouté Madame Y... de l'ensemble de ses demandes, condamné Madame Arlette Y...à payer à Monsieur Jean-Luc X... la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à la société Cardif Assurance vie la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné Madame Y... aux dépens ;
Que malgré son appel général, Madame Y... ne conteste plus la disposition qui l'a déclarée irrecevable en son action en rapport à succession et en réduction des libéralités ;
Qu'en appel Madame Y... présente tant à l'égard de Monsieur Jean-Luc X..., de l'ATMP du Var et de la MAIF et de Cardif Assurances de nouvelles demandes, non présentées en première instance, soit une demande de nullité (comprendre : d'inopposabilité) des contrats d'assurance, fondée sur l'absence de cause ou la cause immorale et illicite et, dans le cadre de cette demande de nullité, nouvelle en appel, une tierce opposition incidente contre cinq ordonnances du juge des tutelles d'Hyères ayant autorisé des placements en assurance vie pour le compte de Jean-Claude X... ; qu'elle présente également une action paulienne en inopposabilité de ces placements ; Que Madame Y... forme également une action en responsabilité contre Cardif Assurances, qu'elle n'avait pas présentée en première instance ;
Que toutes ces prétentions sont nouvelles en cause d'appel, ne tendent pas aux mêmes fins que les prétentions soutenues par Madame Y... en première instance, n'étaient pas virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, n'en sont ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément ;
Qu'à travers ces prétentions, Madame Y... soumet à la Cour d'appel un autre procès que celui qu'elle avait soutenu en première instance ;
Que toutes ces prétentions nouvelles sont irrecevables comme étant présentées pour la première fois en appel » ;
ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, Madame Y..., après avoir demandé en première instance la nullité des placements effectués sur le contrat d'assurance vie Cardif souscrit par le gérant de tutelle, demandait notamment à la Cour d'appel d'accueillir sa tierce opposition incidente à l'encontre des ordonnances du juge des tutelles ayant autorisé lesdits placements et de dire inopposable à son égard le contrat d'assurance vie ; qu'ainsi, ses prétentions formées tant en première instance qu'en appel, visant toutes à voir exclure à son égard tout effet du contrat d'assurance vie Cardif, tendaient aux mêmes fins, même si leur fondement juridique était différent ; que pour déclarer « irrecevables comme présentées pour la première fois en cause d'appel les demandes de Madame Arlette Y...relatives à la nullité (comprendre : l'inopposabilité) des contrats d'assurance vie Cardif Assurance vie, en tierce opposition incidence contre les ordonnances du juge des tutelles (...), et en fraude paulienne », la Cour d'appel a retenu que « toutes ces prétentions sont nouvelles en cause d'appel, ne tendent pas aux mêmes fins que les prétentions soutenues par Madame Y... en première instance » (arrêt, p. 6, § 11) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 18 juillet 2013 par le tribunal de grande instance en toutes ses dispositions, lequel avait « déclar é l'action de Madame Arlette Y... irrecevable pour défaut de qualité à agir » et « en conséquence, l'avait débout ée de l'ensemble de ses demandes », et d'avoir dit n'y avoir lieu à condamnation à dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'action en responsabilité contre l'association tutélaire des majeurs protégés du Var :
Que Madame Y... reproche à l'ATMP du Var d'avoir procédé à des placements en assurance vie de l'essentiel du capital possédé par Jean-Claude X..., de sorte que l'actif successoral s'est trouvé amputé de toutes les sommes placées en assurance vie et que Madame Y... n'a pas pu bénéficier comme elle l'espérait de la donation entre époux non révoquée ;
Que la gestion du patrimoine du majeur en tutelle doit être effectuée par le gérant de tutelle dans l'intérêt du majeur protégé ; que l'ATMP ne devait avoir comme ligne de conduite que l'intérêt du majeur protégé ; que le placement du capital en assurance vie permettait de garantir un intérêt régulier et, par des rachats réguliers, un supplément de revenus permettant de subvenir aux besoins du majeur protégé ;
Qu'il s'agit d'un bon mode de gestion, habituellement conseillé et pratiqué ; que c'est pourquoi il a été approuvé par le juge des tutelles ;
Que l'ATMP n'avait pas à se préoccuper de l'intérêt de l'épouse divorcée bénéficiaire d'une donation non révoquée, tiers à l'égard de Jean-Claude X... ; qu'il aurait pu au contraire être reproché en faute à l'ATMP d'avoir cherché à préserver les intérêts de ce tiers plutôt que ceux de son majeur protégé ;
Que quant au choix du bénéficiaire de l'assurance vie en cas de décès, il était totalement exclu que Madame Y... soit désignée alors qu'elle n'était plus le conjoint de Jean-Claude X... ; que l'absence de choix aboutissait à ce que le bénéficiaire soit le seul héritier, le fils de Jean-Claude X..., en l'absence de conjoint, et selon l'usage habituel en matière d'assurance vie ;
Qu'en tant que donataire d'une partie de ce qui pouvait rester dans l'actif du de cujus après son décès, Madame Y... n'est pas ayant droit de feu Jean-Claude X... ; qu'elle n'est qu'un tiers, et n'a pas qualité pour agir en responsabilité contre l'ATMP, gérant de tutelle de Jean-Claude X..., pour une action qui aurait été déclarée de toutes façons totalement infondée si sa recevabilité avait été admise ;
Que le jugement sera confirmé sur l'irrecevabilité de cette action » ;
1°/ ALORS QUE si l'action de l'article 473, alinéa 2, du Code civil, applicable aux majeurs en tutelle par renvoi de l'article 495 du même Code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 7 mars 2007, en réparation du dommage résultant pour l'incapable d'une faute quelconque commise dans le fonctionnement de la tutelle par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433, est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit, les tiers à la mesure de tutelle sont recevables à agir sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle à l'encontre de l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433 pour obtenir réparation du dommage qu'une faute de celui-ci leur fait subir ; qu'en l'espèce, ainsi que la Cour d'appel l'a elle-même constaté, Madame Y..., qui sollicitait la condamnation de l'ATMP du Var sur le seul fondement de la « responsabilité délictuelle » des « articles 1382 et 1383 du Code civil » (arrêt, p. 3 ; conclusions de l'exposante, p. 21), « n'est pas ayant droit de feu Jean-Claude X... ; elle n'est qu'un tiers » (arrêt, p. 7, § 6) ; qu'il en résultait la recevabilité de son action en responsabilité délictuelle à l'encontre du gérant de tutelle ; qu'en retenant au contraire que Madame Y... « n'a pas qualité pour agir en responsabilité contre l'ATMP » (arrêt, p. 7, § 6), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 473, alinéa 2, du même Code, applicable aux majeurs en tutelle par renvoi de l'article 495 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 7 mars 2007 ;
2°/ ALORS QU'une Cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a « confirm é le jugement rendu le 18 juillet 2013 par le tribunal de grande instance en toutes ses dispositions », lequel avait « déclar é l'action de Madame Arlette Y... irrecevable pour défaut de qualité à agir » et « en conséquence, l'avait débout ée de l'ensemble de ses demandes » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'une Cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en l'espèce, après avoir « confirm é le jugement rendu le 18 juillet 2013 par le tribunal de grande instance en toutes ses dispositions », lequel avait, notamment, « déclar é l'action de Madame Arlette Y... irrecevable pour défaut de qualité à agir », la Cour d'appel a « dit n'y avoir lieu à condamnation à dommages et intérêts » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a derechef excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE, au surplus, si d'autres actes que ceux entrant dans le cadre de sa mission normale deviennent nécessaires, le tuteur saisit le juge des tutelles qui peut l'autoriser à les faire ; que le juge des tutelles est seul habilité à désigner le ou les bénéficiaires de contrats d'assurance vie souscrits au nom du majeur protégé ; qu'en l'espèce, il était constant que le gérant de tutelle avait désigné le bénéficiaire du contrat d'assurance vie Cardif sans y avoir été autorisé par le juge des tutelles ; que pour conclure que l'action en responsabilité formée par l'exposante à l'encontre de l'ATMP du Var en raison de cette désignation irrégulière « aurait été déclarée de toutes façons totalement infondée si sa recevabilité avait été admise » (arrêt, p. 7, § 6), la Cour d'appel a retenu que le gérant de tutelle avait choisi le bénéficiaire « selon l'usage habituel en matière d'assurance vie » (arrêt, p. 7, § 5) ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant dès lors que l'ATMP du Var n'était pas habilitée à désigner quelque bénéficiaire que ce soit sans y avoir été autorisée par le juge des tutelles, la Cour d'appel a violé l'article 500, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, applicable en la cause, ensemble l'article 1382 du même Code ;
5°/ ALORS QUE le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ; que le choix du ou des bénéficiaires est libre ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'action en responsabilité formée par l'exposante à l'encontre de l'ATMP du Var pour avoir choisi unilatéralement le bénéficiaire du contrat d'assurance vie Cardif « aurait été déclarée de toutes façons totalement infondée si sa recevabilité avait été admise », la Cour d'appel a affirmé que, « quant au choix du bénéficiaire de l'assurance vie en cas de décès, il était totalement exclu que Madame Y... soit désignée alors qu'elle n'était plus le conjoint de Jean-Claude X... » (arrêt, p. 7, § 5) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code des assurances ;
6°/ ALORS QUE tenu d'agir dans l'intérêt du majeur protégé, le gérant de tutelle se doit de respecter ses volontés, sauf dans l'hypothèse où ce respect contreviendrait manifestement aux intérêts du majeur protégé ; que dès lors, le choix du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie ne peut être effectué sans qu'il soit tenu compte des souhaits du majeur protégé ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait précisément valoir, dans ses écritures d'appel, que le choix unilatéral de l'ATMP du Var de souscrire « la clause bénéficiaire standard », bénéficiant au premier rang à Monsieur Jean-Luc X..., avait été effectué « au mépris de la volonté du majeur protégé » qui n'avait « jamais eu la volonté de donner la quasi-intégralité de son héritage à son fils Jean-Luc qui ne lui a apporté aucun soin ni aucune assistance depuis des années » ; que cette volonté résultait en effet non seulement de l'institution contractuelle, jamais révoquée, du 18 octobre 1976 au bénéfice de Madame Arlette Y..., que « l'ATMP du Var ne pouvait ignorer puisque l'association est à l'origine de la demande de révocation de la donation effectuée auprès du juge des tutelles de Hyeres qui a été définitivement rejetée », mais également du choix effectué par Jean-Claude X... en 1995, soit bien avant la dégradation de son état de santé ayant conduit à son placement sous tutelle, de souscrire des contrats d'assurance vie auprès de la compagnie Axa en désignant « comme bénéficiaire en premier lieu Madame Arlette Y...et en second lieu son petit-fils Romain X..., son fils Jean-Luc X... n'étant relayé qu'en 3ème et dernière position » (conclusions de Madame Y..., p. 13, § 8 et 9) ; qu'en retenant que l'action en responsabilité formée par l'exposante à l'encontre de l'ATMP du Var pour avoir choisi unilatéralement le bénéficiaire du contrat d'assurance vie Cardif « aurait été déclarée de toutes façons totalement infondée si sa recevabilité avait été admise », sans répondre au moyen déterminant des écritures de l'exposante relatif aux volontés de Jean-Claude X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.