LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 246 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, si une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute et s'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande pour altération définitive du lien conjugal ; qu'il en va ainsi même si la demande reconventionnelle en divorce pour faute est présentée à titre subsidiaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...ayant assigné Mme Y... en divorce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, cette dernière a conclu au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, reconventionnellement demandé le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari ;
Attendu que, pour prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, l'arrêt retient que ce n'est qu'à titre subsidiaire que Mme Y... a présenté une demande reconventionnelle en divorce pour faute, de sorte qu'il y a lieu d'examiner d'abord la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux pour altération du lien conjugal ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... prétend que son époux est dans l'incapacité de se prévaloir d'une période de séparation de plus de deux ans à la date à laquelle il a saisi le juge aux affaires familiales ; qu'elle fait grief au premier juge d'avoir pris en considération des notes d'audience, motif pris qu'elle aurait affirmé au magistrat conciliateur être séparée de fait depuis 1989 ; qu'elle se prévaut de clichés photographiques pris par son époux d'elle-même au cours de l'année 2009 et d'une désolidarisation du compte joint en avril 2010 ; qu'elle fait grief à son époux de l'avoir négligée depuis l'année 2000 et d'avoir cherché à détourner à son profit de l'argent propre ou de communauté ; que M. X... conteste ces assertions et fait valoir qu'une telle argumentation ne résiste pas à l'examen des pièces qu'il verse au débat pour prouver qu'il vit seul depuis 1990/ 1991 ; qu'il ajoute qu'il a continué, en dépit de la séparation de fait, d'entretenir des relations amicales avec son épouse dans l'intérêt bien compris des enfants et de la gestion du patrimoine ; qu'il reconnaît avoir financé largement les séjours de leur fille Marion aux États-Unis, soit avec de l'argent propre soit avec de l'argent commun, ce contre l'avis de son épouse qui n'approuvait pas cette décision ; qu'il ajoute que la disparition de leur fils aîné sans ressources et vivant dans des conditions précaires l'a conduit à adopter cette attitude vis-àvis de leur fille Marion ; que l'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l'article 238 du code civil précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'aux termes de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 4 bis, rue de Lyon 75012 PARIS conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; qu'en l'espèce dans le cadre de l'instance introduite par M. X... pour altération définitive du lien conjugal, il y a lieu de relever que Mme Y... demande reconventionnellement le divorce pour faute qu'à titre subsidiaire ; qu'il s'impose d'examiner en premier lieu le prononcé du divorce du chef de l'altération définitive du lien conjugal ; qu'il ressort des pièces versées aux débat notamment des attestations nombreuses et circonstanciées de l'entourage des époux X... que les époux vivent séparés de fait depuis le début des années 1990 ; que Mme Y... ne fournit aucune pièce ou explication de nature à mettre en doute cette thèse ; qu'ainsi l'ex-domicile conjugal situé à Boussy Saint Antoine (91) a été l'objet d'un arrêté municipal autorisant le dépôt d'une benne devant la propriété courant septembre 2007 au regard des conditions d'insalubrité du pavillon, état d'abandon d'un bien immeuble incompatible avec une vie commune qui aurait perduré ; qu'à l'inverse il y a de relever que le 20 mai 2008, M. X... déclarait à l'huissier que son épouse était domiciliée jusqu'à l'automne 2007 dans ce pavillon et qu'elle était partie vivre dans une maison qu'il possédait en Bretagne tandis que lui-même était séparé de fait depuis 1989 et habitait sur Fontainebleau depuis 2006 ; que ces éléments non sérieusement contestés, y compris en cause d'appel, suffisent pour confirmer le jugement entrepris et prononcer le divorce des époux pour rupture prolongée de la vie commune ;
ALORS QUE selon l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute et que ce n'est que s'il rejette celle-ci qu'il peut se prononcer sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; qu'il en va ainsi même si la demande reconventionnelle en divorce pour faute est présentée à titre subsidiaire ; qu'en affirmant néanmoins que la demande en divorce pour altération du lien conjugal présentée par M. X... devait être accueillie comme étant la demande principale et qu'il n'y avait pas lieu de se pencher sur la demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire par l'exposante sur le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), quand le juge était tenu de statuer en premier lieu sur la demande de divorce pour faute, peu important qu'elle ait été formée à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé l'article 246 du code civil.