LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que deux jugements camerounais du 19 avril 2007 ont prononcé, d'une part, l'adoption plénière de l'enfant Sergine Inès X..., par Rémy Y... et Mme Z..., son épouse, d'autre part, celle de l'enfant René Eric A...par Rémy Y... ; qu'un jugement du 30 août 2012 a rejeté la demande d'exequatur des jugements camerounais ; que Rémy Y... est décédé le 29 novembre 2012 ; que, le 19 février 2013, un appel a été interjeté au nom de Rémy Y... et de Mme Z... ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la déclaration d'appel, l'arrêt retient que Mme Z... n'a pas précisé qu'elle interjetait appel en son nom et en sa qualité d'héritière ou de conjointe survivante de Rémy Y... et que l'acte ne pouvait pas être scindé en deux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de la déclaration d'appel en ce qu'elle était faite au nom de Rémy Y... n'affectait pas cet acte en ce qu'il était établi au nom de Mme Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le procès-verbal de déclaration d'appel du 19 février 2013 ;
Aux motifs que, « En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une nullité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'une partie d'ester en justice.
L'appelante fait valoir que si son époux était effectivement décédé à la date de la déclaration d'appel régularisée en son nom, elle est, elle-même, intéressée à la procédure et a toute capacité pour interjeter appel en son nom personnel et en celui de son époux en sa qualité de conjointe survivante de l'adoptant. Elle vise, en outre, les dispositions de l'article 353 du code civil.
Le parquet général conclut à la recevabilité de l'appel du chef du jugement déféré relatif à la demande, par le couple, d'exequatur du jugement d'adoption de Sergine et à son irrecevabilité en ce qui concerne les dispositions de la décision relative à la demande d'exequatur du jugement d'adoption de René.
En l'occurrence, alors que M. Y... est décédé le 29 novembre 2012, la déclaration d'appel régularisée par ce dernier et Mme Z..., épouse Y... doit être déclarée nulle au regard de l'article 117 précité.
Mme Z... mentionne dans ses conclusions récapitulatives du 7 mars 2004 qu'elle intervenait tant en son nom personnel qu'en sa qualité de conjointe survivante de M. Rémy Y....
Cette mention effectuée dans des conclusions postérieures à la déclaration d'appel est sans effet sur la régularité de cet acte. Il importe peu que la déclaration ait été faite, également, au nom de Mme Z..., dans la mesure où il n'est pas précisé qu'elle interjette appel en son nom et en sa qualité d'héritière ou de conjointe survivante de M. Y..., décédé et que l'acte ne peut, en toute hypothèse, être scindé.
Les dispositions de l'article 353 du code civil invoquées par Mme Z... outre qu'elles ne concernent pas la procédure mais le fond du litige, ne sont pas applicables en l'espèce, s'agissant non pas d'une demande d'adoption, mais d'une demande d'exequatur, d'adoptions, d'ores et déjà, prononcées. Ce texte est donc également sans effet sur la validité de l'acte d'appel.
Au regard de ces éléments d'appréciation, la déclaration d'appel sera déclaré irrecevable en application de l'article 117 du code de procédure civile » ;
Alors que, d'une part, le défaut de capacité de l'une des parties au nom desquelles est délivré un acte n'affecte pas la validité de celui-ci à l'égard des autres parties au nom desquelles l'acte a également été délivré ; qu'en l'espèce, et notamment concernant la demande d'exequatur de la décision ayant prononcé l'adoption plénière de l'enfant Sergine Inès X...par le couple Y...-Z..., en jugeant qu'il importait peu que la déclaration d'appel ait été faite également au nom de Mme Z... dans la mesure où il n'aurait pas été précisé qu'elle interjetait appel en son nom et en sa qualité d'héritière ou de conjointe survivante de M. Y..., décédé au moment où l'appel a été interjeté, et que l'acte ne pouvait être scindé en deux, la Cour d'appel a délibérément violé l'article 117 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, selon l'article 36 de l'accord de coopération en matière de justice intervenu entre la France et le Cameroun le 21 février 1974, l'exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l'autorité compétente d'après la loi de l'Etat où il est requis ; qu'en ne recherchant pas si Mme Z..., veuve Y..., n'était pas intéressée à la demande d'exequatur des deux jugements d'adoption rendus les 19 avril 2007, en sa qualité d'adoptante de l'enfant Sergine Inès X...et de mère biologique de l'enfant René Eric A..., adopté par M. Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 31 du même code.