LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 649 F-D rendu le 9 juin 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° J 14-10.345 en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 2013 par la cour d'appel de Douai ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Fossaert, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert, conseiller, les observations de la SCP Benabent et Jéhannin, avocat de la société Condilys, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Trans Val de Lys et de la société Keolis, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que, dans l'arrêt n° 649 F-D rendu le 9 juin 2015, il est mentionné qu'à l'audience publique du 5 mai 2015 étaient présents : M. Terrier, président et rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre, alors que Mme Masson-Daum, conseiller, était aussi présente ;
Qu'il y a lieu de rectifier d'office cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant d'office l'arrêt n° 649 F-D rendu le 9 juin 2015 ;
Dit qu'en page 2, paragraphe 3, la mention :
« LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 2015, où étaient présents : M. Terrier, président et rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; »
est remplacée par :
« LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 2015, où étaient présents : M. Terrier, président et rapporteur, Mmes Fossaert, Masson-Daum, conseillers, M. Dupont, greffier de chambre ; »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.