LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 741-26 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-793 du 23 juin 2009, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes (la caisse) ayant rejeté la demande de remise des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations sur salaires au titre du quatrième trimestre 2011 formulée par le groupement des agriculteurs biologiques AGRIBIO 04 (le groupement), celui-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que le groupement effectue régulièrement des demandes de remise de majorations , lesquelles sont systématiquement acceptées ; que le retard de paiement dans les cotisations du quatrième trimestre 2011 n'a pas de raison différente de celle ayant entraîné le retard des autres cotisations pour lesquelles la caisse a reconnu la bonne foi du groupement en lui accordant les remises des majorations de retard ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la bonne foi s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULLE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ;
Condamne le Groupement des agriculteurs biologiques AGRIBIO 04 aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes
En ce que le jugement attaqué déclare recevable et fondé le recours formé par AGRIBIO contre la décision rendue par la Commission de recours amiable notifiée le 17 avril 2013 rejetant sa demande de remise de majorations de retard ou pénalités pour la somme de 832,82 euros et a accordé à AGRIBIO la remise des majorations de retard pour les cotisations du 4ème trimestre 2011 ;
Aux motifs qu'il résulte des pièces produites aux débats par la MSA que AGRIBIO effectue régulièrement des demandes de remise de majorations qui sont systématiquement acceptées ; il n'apparaît pas, en l'espèce, que le retard de paiement dans les cotisations du 4ème trimestre 2011 ait eu une raison différente de celle ayant entraînée le retard de paiement des autres cotisations pour lesquelles, la MSA a reconnu la bonne foi du demandeur en lui accordant les remises de majorations de retard ;
Alors que la remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard ne peut être accordée qu'en cas de « bonne foi dûment prouvée » ; que la bonne foi s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majorations ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la persévérance d'AGRIBIO dans le retard de paiement des cotisations dont il est redevable en tant qu'employeur de salariés, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait déduire de la remise des majorations de retard accordée jusque-là par la Mutualité Sociale Agricole que, les retards incriminés en l'occurrence ayant sans doute la même raison, la preuve de la bonne foi de l'assuré était rapportée ; que, par suite, le Tribunal a violé l'article R.741-26 du code rural et de la pêche maritime.