LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.O. 6413-1 du code général des collectivités territoriales, créé par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, et les articles R. 133-3 à R. 133-7 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à compter du 1er janvier 2008, les lois et règlements déjà intervenus dans des matières qui ne sont pas exclues du régime de l'application de plein droit par la loi organique ou qui relèvent de la compétence de la collectivité en application du II de l'article L.O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales, deviennent applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve qu'ils n'en disposent pas autrement ; que l'applicabilité de plein droit de ces textes ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour avoir paiement, pour les années 2004 à 2008, des cotisations au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse, la Caisse nationale du régime social des indépendants a fait signifier le 4 janvier 2013, sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, une contrainte à M. X... que celui-ci a frappée d'opposition devant la juridiction compétente en matière de sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler la contrainte, l'arrêt énonce que la modification du statut de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par la loi organique du 21 février 2007 n'a pas eu pour effet de rendre applicable, de plein droit à compter du 1er janvier 2008, les dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-7 du code de la sécurité sociale au régime particulier et dérogatoire de protection sociale de la collectivité territoriale, faute de décret particulier sur les délais et conditions d'opposition à la contrainte et de mention spéciale prévue par le décret du 30 octobre 1998 pour ces textes ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence de mesures d'adaptation, les dispositions qui régissent la contrainte pour le recouvrement des cotisations sociales étaient applicables à compter du 1er janvier 2008, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2014, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale du régime social des indépendants
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la contrainte délivré le 9 novembre 2012,
AUX MOTIFS PROPRE QUE « Sur le fond :
Sur l'application de la procédure de contrainte pour le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire des indépendants dans la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon:
L'Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977, portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre et Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, a créé un régime particulier de protection sociale sur l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon en instituant une caisse de prévoyance sociale ayant pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui s'applique à l'ensemble des catégories relevant en France métropolitaine d'un régime de sécurité sociale, à l'exclusion des marins qui relèvent de l'établissement national des invalides de la marine (ENIM et des bénéficiaires du code des pensions civiles et militaire de l'État pour le régime vieillesse).
La loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988, relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, a prévu au Titre 1er «Dispositions relatives à la protection sociale modifiant l'Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977» et plus particulièrement dans son article 8-1 que: « Les dispositions des chapitres 3 et 4 du Titre IV du livre II du code de la sécurité sociale concernant le recouvrement des cotisations et les pénalités sont applicables à l'exception de l'article L. 243-14, et sous réserve des adaptations nécessaires prises par la voie réglementaire. ».
L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale relevant du chapitre 4 du Titre IV du livre II du code de la sécurité sociale spécialement visé dans l'article 8-1 de l'Ordonnance précitée, relatif à la procédure de contrainte, prévoit que : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».
Pour ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon c'est le Décret n° 98-994 du 30 octobre 1998, relatif à la détermination de l'assiette des cotisations des travailleurs indépendants, au recouvrement des cotisations au régime de sécurité sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, qui est venu fixer les règles de la détermination de l'assiette des cotisations et les conditions de recouvrement de ces cotisations.
Ainsi, l'article 1 de ce Décret énonce : «Les dispositions législatives et régimentaires des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon sous réserves des adaptations suivantes : les mots « organismes responsables ou chargés du recouvrement », « organisme de sécurité sociale », « caisse primaire d'assurance maladie », « organisme de recouvrement », « organisme chargé du recouvrement » sont remplacés par les mots « caisse de prévoyance sociale »; Les mots « préfet de région », «directeur régional des affairés sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots « préfet de la collectivité territoriale ». Les mots : « tribunal des affaires de sécurité sociale », « tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ».
En revanche le Décret précité du 30 octobre 1998 ne rend cependant pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon les dispositions du chapitre III du titre III du livre 1er (Décrets en Conseil d'Etat) au nombre desquelles figurent notamment les articles R. 133-3 à R .133-7 du code de la sécurité sociale issus des Décret n° 86-1259 du 8 décembre 1986 et n° 90-1009 du 14 novembre 1990 relatifs à la procédure de contrainte.
La procédure de contrainte, telle que prévue aux articles. R. 133-3, à R. 133-7 du code de la sécurité sociale issus (Décrets n° 82-1259 du 8 décembre 1986) apparaît ainsi antérieure aux dispositions de l'article L. 244-9 du code la sécurité sociale, qui résulte de la modification législative en date du 05 janvier 1988 (Loi n° 88-16 du 05 janvier 1988) et aucun décret particulier n'a été adopté pour déterminer les délais et les conditions de l'opposition éventuelle du débiteur dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.
Si le statut actuel de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon a été déterminé par la Loi Organique n° 2007-223 du 21 février 2007, codifiée sous les articles LO. 6411-l à LO. 6475-2 du code général des collectivités territoriales, c'est l'article LO. 6413-l qui fixe, à compter du 1er janvier 2008, le cadre d'application des dispositions législatives et réglementaires en précisant que ces dernières sont applicables de plein droit à Saint-Pierre et Miquelon à l'exception de celles (les dispositions législatives et réglementaires) qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de celles qui entrent dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO.6414-1.
Cependant cet article LO. 6413-1 précise encore que l'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité. Ainsi, et contrairement à ce que prétend dans ses écritures la Caisse Régionale du Régime Social des Indépendants Ile de France Centre, la modification du statut de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon par la Loi Organique du 21 février 2007, n'a pas eu pour effet de rendre applicable, de plein droit à compter du 1er janvier 2008, les dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-7 du code de la sécurité sociale au régime particulier et dérogatoire de protection sociale de la collectivité territoriale, faute de décret particulier sur les délais et conditions d'opposition à la contrainte et de mention spéciale prévue par le Décret du 30 octobre 1998 pour ces textes.
Faute de base légale ou réglementaire définissant ainsi la procédure de contrainte dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon la contrainte délivrée contre Monsieur Frédéric X... ne peut être qu'annulée. C'est dès lors à bon droit que le juge de première instance a prononcé l'annulation de la contrainte délivrée le 9 novembre 2012 à l'encontre de Monsieur Frédéric X... sous le n° HUI091120121270234, et le jugement déféré sera confirmé » ;
ALORS QUE selon l'article LO. 6413-1 du CGCT, les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article L.O. 6414-1 du CGCT, parmi lesquelles ne figurent ni la protection sociale, ni la procédure de recouvrement de la contrainte ; qu'il en résulte que les articles R. 133-3 à R. 133-7 du code de la sécurité sociale relatifs à la procédure de contrainte sont applicables de plein droit à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon ; qu'en énonçant, pour prononcer l'annulation de la contrainte délivrée par le RSI à M. X..., que l'applicabilité de plein droit des lois et des règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité et que la loi organique du 21 février 2007 n'avait pas eu pour effet de rendre applicable de plein droit à compter du 1er janvier 2008 les dispositions des articles R.133-3 à R.133-7 du code de la sécurité sociale au régime particulier dérogatoire de protection sociale de la collectivité territoriale, faute de décret particulier sur les conditions d'opposition à la contrainte, le tribunal supérieur d'appel a violé les articles précités.