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13/01/2016 | FRANCE | N°15-12205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2016, 15-12205


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi, après cassation (1re Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 09-22. 847), et les productions, que M. X..., de nationalité marocaine, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés en France le 6 juillet 2002 ; que, le 9 juillet 2003, M. X... a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, enregistrée le 13 septembre 2004 ; que, par acte du 16 mai 2007, le ministère public a assigné M. X... en annu

lation de l'enregistrement pour fraude ; que ce dernier a interjet...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi, après cassation (1re Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 09-22. 847), et les productions, que M. X..., de nationalité marocaine, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés en France le 6 juillet 2002 ; que, le 9 juillet 2003, M. X... a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, enregistrée le 13 septembre 2004 ; que, par acte du 16 mai 2007, le ministère public a assigné M. X... en annulation de l'enregistrement pour fraude ; que ce dernier a interjeté appel du jugement ayant accueilli cette demande ; qu'au cours de l'instance d'appel, la formalité exigée par l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie ; que l'arrêt, qui avait écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et confirmé le jugement, a été cassé au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché la date à laquelle le ministère public territorialement compétent avait découvert la fraude qu'il imputait à M. X... ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, dans les conditions prévues à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1043 du code de procédure civile, ensemble l'article 631 du même code ;
Attendu que, pour déclarer l'instance caduque, l'arrêt retient que la remise des conclusions d'appel au ministère de la justice ne suffit pas à satisfaire aux exigences de l'article 1043 du code de procédure civile, lequel impose le dépôt ou l'envoi de l'acte de saisine de la juridiction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile avait été accomplie au cours de l'instance, de sorte qu'elle n'avait pas à être réitérée devant la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1043 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la remise des conclusions d'appel au ministère de la justice ne suffit pas à satisfaire aux exigences de l'article 1043 du code de procédure civile, lequel impose le dépôt ou l'envoi de l'acte de saisine de la juridiction, ce dont M. X..., qui ne produit qu'un reçu attestant la transmission des écritures déposées devant la cour de renvoi, ne justifie pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul est exigé le dépôt ou l'envoi au ministère de la justice d'une copie de l'assignation ou, le cas échéant, d'une copie des conclusions soulevant la contestation sur la nationalité, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, l'a violé par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR prononcé la caducité de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE « le ministère public soutient que la déclaration de saisine de Monsieur X... est caduque pour ne pas avoir été déposée ou envoyée au ministère de la justice en violation des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; que c'est en vain que Monsieur X... soutient avoir régularisé la procédure en produisant un reçu du ministère de la justice daté du 22 juillet 2013 lequel vise uniquement une copie des conclusions d'appel, alors que l'obligation prévue par l'article 1043 porte également sur le recours formé par le requérant, c'est-à-dire en l'espèce la déclaration de saisine » ;
1°) ALORS QUE le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel ; que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; qu'en jugeant qu'en l'absence du respect des formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile, « l'instance » (l'appel) était caduque, quand seul le conseiller de la mise en état, saisi jusqu'à l'ouverture des débats, était compétent pour statuer sur la caducité de l'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé les articles 914 et 1043 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le ministère de la justice doit être informé de toutes les contestations sur la nationalité s'élevant dans le cadre d'une instance sous peine de caducité ; que dans le cadre d'un appel, cette obligation d'information est satisfaite par le dépôt ou l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit de l'acte de saisine de la cour d'appel, soit des conclusions d'appel ; qu'en prononçant la caducité de l'instance après avoir constaté que si Monsieur X... n'avait pas transmis l'acte de saisine de la cour d'appel de renvoi d'Aix-en-Provence au ministère de la justice, il avait transmis ses conclusions d'appel et produit un reçu attestant de cette transmission, la cour d'appel a méconnu le principe du droit d'accès au juge et a violé l'article 1043 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-12205
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Contentieux - Procédure - Communication au ministère de la justice - Remise des conclusions d'appel - Condition suffisante - Portée

Ajoute à l'article 1043 du code de procédure civile et, dès lors, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie sur renvoi après cassation, exige, qu'outre la remise au ministère de la justice des conclusions d'appel, il soit justifié du dépôt ou de l'envoi de l'acte de saisine de la juridiction


Références :

Sur le numéro 1 : articles 631 et 1043 du code de procédure civile
Sur le numéro 2 : article 1043 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2013

Sur le n° 2 : A rapprocher :1re Civ., 28 mars 2012, pourvoi n° 11-13296, Bull. 2012, I, n° 77 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2016, pourvoi n°15-12205, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : Mme Valdès-Boulouque
Rapporteur ?: M. Acquaviva
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12205
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