LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 janvier 2014), que M. X... a assigné M. et Mme Y... et M. André Y... (les consorts Y...), respectivement usufruitiers et nu-propriétaire d'une parcelle sur laquelle passe un chemin desservant son fonds, aux fins de le voir qualifier de chemin d'exploitation et de les voir condamner à le rendre accessible ; que les consorts Y... ont excipé de l'autorité de la chose jugée d'un arrêt rendu le 29 mars 2004 ayant rejeté la demande de M. X... en reconnaissance d'une servitude de passage sur leur parcelle ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que, pour que l'autorité de la chose jugée par une première décision fasse obstacle à une nouvelle décision, il faut notamment que la chose demandée dans la seconde instance soit la même que celle qui a fait l'objet du premier jugement ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que par un arrêt du 29 mars 2004 M. X... avait été débouté de sa demande de reconnaissance d'une servitude de passage à son profit sur la parcelle des consorts Y..., ce dont il résultait que sa nouvelle demande, tendant à voir dire que le chemin desservant sa parcelle depuis la rue Saint-Martin et longeant la propriété des consorts Y... était un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural, avait un objet différent de la contestation précédemment tranchée, a néanmoins jugé que l'objet de ces deux demandes était identique, de sorte que la seconde se heurtait à l'autorité de la chose jugée le 29 mars 2004, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il incombait au demandeur de présenter dès l'instance relative à sa première demande l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle-ci et constaté que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, opposant les mêmes parties, tendait à la reconnaissance d'un droit de passage relatif aux mêmes parcelles sur un fondement juridique différent, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... se bornait à développer des moyens nouveaux qu'il lui appartenait d'invoquer lors de la précédente instance, en a exactement déduit que sa demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 29 mars 2004 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à la reconnaissance d'un chemin d'exploitation traversant la parcelle n° 48 appartenant aux consorts Y... ;
AUX MOTIFS QUE il est constant que selon un jugement du tribunal d'instance de Sélestat du 18 novembre 2002 dans une affaire opposant M. X... aux époux Joseph Y..., celui-ci a été débouté d'une demande en reconnaissance d'un droit de passage à travers la parcelle n° 48, ainsi que de l'ensemble des demandes séquellaires se rattachant a la revendication principale ; que le premier juge en a déduit à bon droit que la présente affaire se heurtait à la fin de non recevoir tiré de la chose jugée ; qu'en effet, en premier lieu, il n'est pas contesté que la présente affaire oppose les mêmes parties, la qualité d'ayant cause à titre particulier d'André Y... l'autorisant à se prévaloir par représentation de ses auteurs, également présent à l'instance, des décisions de 2002 et 2004, en sa qualité de nu-propriétaire du bien aux termes d'une donation partage intervenu en 2008 ; qu'en second lieu, l'identité d'objet s'entend du résultat attendu ou de la fin poursuivie et apparaît caractérisée en l'occurrence, dès lors, ainsi que l'a analysé le tribunal, qu'il s'agit dans les deux cas d'obtenir un droit identique, celui de passer sur la parcelle n° 48 pour se rendre sur la propriété 129/ 44 depuis la rue ..., par un chemin ou passage empruntant dans les deux cas la même assiette, selon ce qui s'évince des documents produits par M. X..., ainsi que d'obtenir des dommages et intérêts, comme permet de s'en convaincre l'énoncé des prétentions de M. X... retracées dans le jugement du 18 novembre 2002 et l'arrêt confirmatif du 29 mars 2004, ainsi que le débouté de l'ensemble des demandes reconventionnelles de M. X... prononcées par ces décisions ; qu'enfin et en troisième lieu, s'agissant de la cause, soit le fondement invoqué à l'appui de la demande, que le tribunal énonce, a juste titre, qu'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, les moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'il s'ensuit que M. X..., en vertu de ce principe dit de la concentration des moyens, ne peut être autorisé à contester l'identité de cause des deux demandes présentes et passées, tendant à se rendre sur sa parcelle en passant par celle, des consorts Y... et à obtenir des dommages et intérêts complémentaires, en invoquant un fondement juridique différent-l'existence d'un chemin d'exploitation au lieu et place d'une servitude de passage-qu'il s'est abstenu de soulever en temps utile, lors de la première affaire ; qu'il importe peu, à cet égard, qu'à l'époque il ait agit en qualité de défendeur demandeur reconventionnel et que les conditions de reconnaissance d'une servitude de passage ou d'un chemin d'exploitation puissent différer quant à l'exigence d'un titre ; qu'en conséquence, la décision dont appel mérite pleine confirmation de ce chef et qu'il y a lieu de rejeter l'appel, sans examen du fond ;
ALORS QUE, pour que l'autorité de la chose jugée par une première décision fasse obstacle à une nouvelle décision, il faut notamment que la chose demandée dans la seconde instance soit la même que celle qui a fait l'objet du premier jugement ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que par un arrêt du 29 mars 2004 M. X... avait été débouté de sa demande de reconnaissance d'une servitude de passage à son profit sur la parcelle des consorts Y..., ce dont il résultait que sa nouvelle demande, tendant à voir dire que le chemin desservant sa parcelle depuis la rue Saint-Martin et longeant la propriété des consorts Y... était un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural, avait un objet différent de la contestation précédemment tranchée, a néanmoins jugé que l'objet de ces deux demandes était identique, de sorte que la seconde se heurtait à l'autorité de la chose jugée le 29 mars 2004, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 1351 du code civil.