LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1150 du code civil ;
Attendu que l'obligation de ponctualité à laquelle s'engage un transporteur ferroviaire constitue une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée ; que la méconnaissance de cette obligation est réparée à concurrence du préjudice strictement prévisible lors de la conclusion du contrat et qui constitue une suite immédiate et directe du retard dans l'exécution de celui-ci ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a acheté deux billets de train pour effectuer, le 16 juin 2013, le trajet Marseille-Istres en première classe et, le lendemain, le voyage d'Istres à Nîmes avec correspondance à Miramas ; que, contraint de voyager en seconde classe dans le premier train et de se rendre en taxi à Nîmes en raison d'un retard de plus de trente minutes du second train, M. X... a réclamé à la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) l'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que, pour rejeter ses demandes, à l'exception du remboursement du coût du siège de première classe et du billet de train inutilisé, le jugement retient que M. X... n'établit ni la réalité ni la consistance d'une faute imputable au transporteur dont la responsabilité n'est pas engagée ;
Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la SNCF à rembourser à M. X... la somme de 4,30 euros au titre de l'absence de fauteuil de première classe dans le train n° 79720 du 16 juin 2013 et celle de 16,50 euros représentant le coût du billet du train n° 79708 du 17 juin 2013, le jugement rendu le 16 juin 2014 par la juridiction de proximité de Marseille ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Aubagne ;
Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le premier moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Jean-Louis X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Aux motifs que « M. X... soutient que le retard du train 79708 du 17 juin 2013 qui l'a conduit à exposer des frais divers lui causant un préjudice chiffré dans l'assignation, y compris le coût du billet inutilisé, le préjudice moral et la perte de temps, est la conséquence d'une faute de la SNCF mais qu'il n'établit ni la réalité ni la consistance de cette faute.
que la SNCF fait valoir que ce retard est consécutif à la réparation d'une défaillance matérielle destinée à satisfaire à son obligation de sécurité des voyageurs, fût-ce au détriment de son obligation de ponctualité, en application des dispositions du décret du 13 septembre 1983.
que le demandeur n'établit pas que la SNCF n'a pas fait une exacte et pertinente application de ce texte qui s'impose prioritairement à elle dans sa mission d'exécution du service public ferroviaire.
qu'aucune faute ne peut être imputée à la SNCF et que sa responsabilité n'est pas engagée » ;
1-Alors que la SNCF a l'obligation contractuelle d'emmener les voyageurs à destination selon l'horaire prévu ; que cet impératif de ponctualité figurant à son cahier des charges est une obligation de résultat ; qu'en considérant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la SNCF dans le transport de M. X... le 17 juin 2013 par le train 79708, de sorte que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée, alors qu'il était constant et reconnu par la SNCF elle-même que le train avait eu du retard, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en violation de l'article 1147 du code civil ;
2-Alors que seule une circonstance imprévisible et irrésistible est susceptible d'exonérer la SNCF de sa responsabilité engagée pour manquement à son obligation de ponctualité ; qu'en l'espèce, le juge de proximité a considéré que le retard du train 79708 reproché à la SNCF était consécutif à la réparation d'une défaillance matérielle destinée à satisfaire à son obligation de sécurité ; qu'en en déduisant que la responsabilité de la SNCF ne pouvait pas être engagée, sans constater que ladite défaillance matérielle était imprévisible et irrésistible, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du code civil ;
3-Alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, le juge de proximité a considéré que M. X... n'établissait pas que la SNCF n'avait pas fait une exacte et pertinente application des dispositions du décret 83-817 du 13 septembre 1983 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la SNCF, qui prétendait être exonérée de sa responsabilité du fait de son manquement à son obligation de ponctualité, d'apporter la preuve d'une cause étrangère imprévisible et irrésistible, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.
Le deuxième moyen de cassation, subsidiaire, fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au-delà de la somme de 20,80 € ;
Aux motifs que « M. X... soutient que le retard du train 79708 du 17 juin 2013 qui l'a conduit à exposer des frais divers lui causant un préjudice chiffré dans l'assignation, y compris le coût du billet inutilisé, le préjudice moral et la perte de temps, est la conséquence d'une faute de la SNCF mais qu'il n'établit ni la réalité ni la consistance de cette faute.
que la SNCF fait valoir que ce retard est consécutif à la réparation d'une défaillance matérielle destinée à satisfaire à son obligation de sécurité des voyageurs, fût-ce au détriment de son obligation de ponctualité, en application des dispositions du décret du 13 septembre 1983.
que le demandeur n'établit pas que la SNCF n'a pas fait une exacte et pertinente application de ce texte qui s'impose prioritairement à elle dans sa mission d'exécution du service public ferroviaire.
qu'aucune faute ne peut être imputée à la SNCF et que sa responsabilité n'est pas engagée.
que, sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens, le requérant sera débouté de toutes ses demandes exception faite des sommes de 16,50 € représentant le coût du billet inutilisé sans que sa non-utilisation soit imputable au requérant et de 4,30 € au titre de la répétition de l'indu pour l'absence de fauteuils de 1ère classe dans le train 79720 soit un total de 20,80 €. » ;
Alors que le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est point exécutée ; que M. X... soutenait dans ses conclusions que les dommages-intérêts ne pouvaient être limités au dommage prévisible dès lors que la SNCF avait eu un comportement dolosif, se plaçant dans l'impossibilité d'exécuter les contrats de transport à raison de son organisation sociale et interne déficiente dont elle avait parfaitement connaissance ; qu'en limitant la réparation des dommages causés à M. X... en raison du retard du train 79708 du 17 juin 2013 au coût du billet non utilisé, sans répondre à ce moyen pertinent, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Le troisième moyen de cassation fait grief à titre encore plus subsidiaire au jugement attaqué d'avoir débouté M. Jean-Louis X... de sa demande en paiement du coût du taxi d'Istres à Nîmes ;
Aux motifs que « M. X... soutient que le retard du train 79708 du 17 juin 2013 qui l'a conduit à exposer des frais divers lui causant un préjudice chiffré dans l'assignation, y compris le coût du billet inutilisé, le préjudice moral et la perte de temps, est la conséquence d'une faute de la SNCF mais qu'il n'établit ni la réalité ni la consistance de cette faute.
que la SNCF fait valoir que ce retard est consécutif à la réparation d'une défaillance matérielle destinée à satisfaire à son obligation de sécurité des voyageurs, fût-ce au détriment de son obligation de ponctualité, en application des dispositions du décret du 13 septembre 1983.
que le demandeur n'établit pas que la SNCF n'a pas fait une exacte et pertinente application de ce texte qui s'impose prioritairement à elle dans sa mission d'exécution du service public ferroviaire.
qu'aucune faute ne peut être imputée à la SNCF et que sa responsabilité n'est pas engagée.
que, sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens, le requérant sera débouté de toutes ses demandes exception faite des sommes de 16,50 ¿ représentant le coût du billet inutilisé sans que sa non-utilisation soit imputable au requérant » ;
1-Alors que la SNCF est tenue de transporter les voyageurs à destination à l'heure convenue ; qu'en se bornant à condamner la SNCF à payer le coût du billet de transport que M. X... n'avait pas pu utiliser alors que ce dernier établissait qu'il avait accédé à destination par ses propres moyens en payant un taxi, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1150 du code civil ;
2- Alors que dans une lettre du 7 août 2013, la SNCF offrait à M. X... de lui régler le taxi l'ayant conduit d'Istres à Nîmes pour un montant de 151,10 €, reconnaissant sa responsabilité à hauteur au moins de cette dernière somme ; qu'en se bornant à condamner la SNCF à payer le coût du billet de transport que M. X... n'avait pas pu utiliser sans tenir compte de cet aveu de responsabilité, la juridiction de proximité a violé l'article 1355 du code civil.
Le quatrième moyen de cassation fait grief au jugement attaqué, à titre tout autant subsidiaire, d'avoir débouté M. X... de son action en responsabilité délictuelle ;
Aux motifs que « M. X... soutient que le retard du train 79708 du 17 juin 2013 qui l'a conduit à exposer des frais divers lui causant un préjudice chiffré dans l'assignation, y compris le coût du billet inutilisé, le préjudice moral et la perte de temps, est la conséquence d'une faute de la SNCF mais qu'il n'établit ni la réalité ni la consistance de cette faute.
que la SNCF fait valoir que ce retard est consécutif à la réparation d'une défaillance matérielle destinée à satisfaire à son obligation de sécurité des voyageurs, fût-ce au détriment de son obligation de ponctualité, en application des dispositions du décret du 13 septembre 1983.
que le demandeur n'établit pas que la SNCF n'a pas fait une exacte et pertinente application de ce texte qui s'impose prioritairement à elle dans sa mission d'exécution du service public ferroviaire.
qu'aucune faute ne peut être imputée à la SNCF et que sa responsabilité n'est pas engagée » ;
Alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que la SNCF avait engagé sa responsabilité extra-contractuelle à son égard dès lors qu'elle n'avait pas exercé ses pouvoirs de commandement par ordre et instructions, son pouvoir de gestion, d'organisation et de remplacement du personnel absent, ensemble son pouvoir de sanction du ou des salariés absents au poste ou qui n'auront pas correctement exécuté ou fourni leur prestation de travail ou qui auront troublé la bonne marche de l'entreprise ; qu'en déboutant M. X... de son action en paiement de dommages et intérêts sans répondre à ce moyen pertinent, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Le cinquième moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... aux dépens de l'instance ;
Aux motifs que la partie qui succombe supporte les dépens de l'instance ;
Alors que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en condamnant M. X... à supporter les dépens alors que c'était la SNCF qui avait été condamnée à lui payer une somme de 20,80 ¿, la juridiction de proximité a violé l'article du code de procédure civile.