LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 633-10, L. 635-1 et L. 635-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, rendu applicable par les deux derniers aux cotisations dues au titre des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité et décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, que les cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse de base par les intéressés ne peuvent être inférieures à un montant déterminé par décret ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'exerçant une activité salariée à temps plein en Suisse et une activité de gérante majoritaire non salariée d'une société à responsabilité limitée en France, Mme X...a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte, décernée par la caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient la caisse régionale du régime social des indépendants Auvergne, signifiée le 22 juin 2011, en recouvrement des majorations de retard et cotisations d'assurances maladie et maternité, invalidité-décès, indemnités journalières, d'assurances vieillesse de base et complémentaire, des allocations familiales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, dues au titre des 4e trimestre 2008 et 3e trimestre 2010 ;
Attendu que pour annuler la contrainte, après avoir exactement énoncé qu'en application des dispositions de l'article 14, quater b) et quinquies b) du règlement n° 1408/ 71/ CEE du 14 juin 1971, Mme X..., épouse Y..., gérante majoritaire de la SARL Klimt Moser, située en France, est rattachée au régime social des travailleurs non salariés du régime social des indépendants et doit être traitée comme si elle exerçait l'ensemble de ses activités professionnelles en France, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article R. 613-6 du code de la sécurité sociale que la cotisation minimale pour l'assurance maladie n'est pas due si l'activité salariée exercée en parallèle de l'activité non salariée est déterminée comme l'activité principale ; qu'il est constant que l'activité principale de l'intéressée est son activité salariée et qu'elle ne perçoit aucune rémunération de son activité de gérante ; que Mme Y... est dès lors bien fondée à soutenir qu'elle doit être exonérée de la cotisation minimale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte litigieuse n'avait pas pour seul objet le recouvrement des cotisations d'assurance maladie et maternité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 14/ 00178 rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...et la condamne à payer à la caisse régionale du régime social des indépendants Auvergne la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du régime social des indépendants Auvergne
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la contrainte signifiée le 22 juin 2011 par le RSI Auvergne à Mme Brigitte Y... pour la somme de 3. 793 ¿ portant sur les cotisations des 4ème trimestre 2008 et 3ème trimestre 2010,
AUX MOTIFS QUE Attendu qu'aux termes de l'article 14 point b quater du règlement CEE 1408/ 71 applicable compte tenu de la situation de travailleur transfrontalier de Brigitte Y... et des périodes en cause : " La personne qui exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents Etats membres est soumise à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée (..) et à la législation de l'Etat membre sur te territoire duquel elle exerce une activité non salariée. " et qu'aux termes de l'article 14 quinquies " La personne visée à l'article quater point b) est traitée aux fins de la fixation du taux de cotisations à charge des travailleurs nonsalariés au titre de la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle exerce son activité non salariée comme si elle exerçait son activité salariée sur le territoire de cet Etat membre. " ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que Brigitte Y..., gérante majoritaire de ta SARL KLIMT MOSER située en FRANCE, est rattachée au régime social des travailleurs non-salariés du RSI et doit être traitée comme si elle exerçait l'ensemble de ses activités professionnelles en FRANCE ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 613-6 du code de la sécurité sociale que la cotisation minimale pour l'assurance maladie n'est pas due si l'activité salariée exercée en parallèle de l'activité non-salariée est déterminée comme l'activité principale ;
Attendu qu'il est constant qu'au regard des critères fixés par ce texte et des revenus tirés par Brigitte Y... de ses deux activités que l'activité principale de l'intéressée est son activité salariée, ainsi que l'a elle-même reconnu la Caisse du RSI dans un courrier du 26 mars 2010 ; que l'appelante ne perçoit au demeurant aucune rémunération de son activité de gérante de la SARL KLIMT MOSER ; que Brigitte Y... est dès lors bien-fondée à soutenir qu'elle doit être exonérée de la cotisation minimale ;
Attendu que, par suite, si la contrainte était justifiée au moment où elle a été délivrée dans la mesure où Brigitte Y... n'avait pas régularisé la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, les éléments fournis aux débats et non contestés par la Caisse du RSI démontrent que les cotisations réclamées ne sont pas dues ; que la contrainte litigieuse doit dès lors être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Brigitte Y..., tandis que l'assurée supportera la charge des frais de signification ;
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la Caisse du RSI aurait commis des faits de " harcèlement procédural " et aurait manqué à son obligation d'information, alors même que Brigitte Y... a été défaillante dans la production de sa déclaration de revenus ; que la demande de dommages et intérêts doit dès lors être rejetée,
ALORS QUE selon les articles 14 quater et 14 quinquies du règlement CEE 1408/ 71 en date du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, le travailleur polyactif qui exerce son activité salariée dans un Etat membre et son activité indépendante dans un autre Etat membre est traité aux fins de la fixation du taux de cotisation à charge des travailleurs non-salariés au titre de la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel il exerce son activité non salariée comme si il exerçait son activité salariée sur le territoire de cet Etat membre ; qu'en cas d'exercice d'une activité de gérant non salarié majoritaire au sein d'une entreprise, qui ne procure aucun revenu, et une activité salariée attestée par des avis d'imposition, la cotisation minimale est due lorsque l'activité non salariée non agricole n'est pas principale, pour les cotisations de l'assurance retraite de base, le régime complémentaire vieillesse, l'assurance invaliditédécès, les allocations familiales et les contributions CSG/ CRDS ; qu'en annulant dans sa totalité la contrainte délivrée par le RSI Auvergne à Mme Y... au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2009 portant sur la maladie, l'assurance retraite de base, le régime complémentaire vieillesse et l'assurance invalidité-décès, les allocations familiales et les contributions CSG/ CRDS aux motifs qu'au regard des revenus tirés de ses deux activités, son activité principale est son activité salariée en Suisse et qu'elle ne perçoit aucune rémunération au titre de son activité non salariée de gérante de la Sarl Klimt Moser pour laquelle elle est rattachée au RSI et qu'elle devait ainsi être exonérée de toute cotisation minimale, cependant que l'exonération ne s'applique qu'à l'assurance maladie-maternité du régime social des indépendants et qu'aucune disposition ne prévoit cette dispense pour les cotisations relatives à l'assurance retraite de base, au régime complémentaire vieillesse à l'assurance invalidité-décès, aux allocations familiales et aux contributions CSG/ CRDS, la cour d'appel a violé les articles L. 613-1, L. 622-2, L. 613-4, R. 613-6 et D., 615-2 du code de la sécurité sociale.