La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2016 | FRANCE | N°14-25526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2016, 14-25526


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 juin 2014), que Mme Hélène X... et son fils, M. Régis X... (les consorts X...), propriétaires de parcelles de terrain traversées par une ligne à très haute tension et grevées d'une servitude légale au profit de la société RTE, ont assigné celle-ci en indemnisation des préjudices consécutifs à la réalisation de cet ouvrage ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que la pr

ésence de la ligne électrique rendait impossible le pâturage et l'élevage de chevaux sur ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 juin 2014), que Mme Hélène X... et son fils, M. Régis X... (les consorts X...), propriétaires de parcelles de terrain traversées par une ligne à très haute tension et grevées d'une servitude légale au profit de la société RTE, ont assigné celle-ci en indemnisation des préjudices consécutifs à la réalisation de cet ouvrage ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que la présence de la ligne électrique rendait impossible le pâturage et l'élevage de chevaux sur les parcelles surplombées et que les consorts X..., qui soutenaient qu'une telle situation entraînait une perte de 85 % de la valeur de leurs parcelles, ne justifiaient pas que, depuis la mise en service de la ligne, ils avaient dû faire face à des refus de propriétaires de leur confier leurs chevaux, la cour d'appel en a souverainement déduit que le préjudice lié à la servitude de surplomb, dont elle n'a pas réalisé une évaluation forfaitaire, devait être indemnisé sur la base de l'accord conclu entre les chambres d'agriculture, le syndicat FNSEA et la société RTE ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les parcelles traversées étaient en nature de terre agricole et inconstructibles, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions soutenant que l'indemnisation du préjudice devait tenir compte du caractère constructible de la parcelle abritant un pylône électrique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société RTE la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné la société RTE à payer aux consorts X... qu'une indemnité de 12.748 ¿ à titre de compensation pour les préjudices liées à l'occupation des parcelles pendant la durée des travaux, à la servitude de surplomb, aux dégâts au sol et à l'abattage des arbres, et d'avoir rejeté le surplus de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice lié à la servitude de surplomb, la ligne THT surplombe 3 parcelles, sur une longueur totale de 360 mètres linéaires de terrains ; que ces terrains sont en nature de terres agricoles et inconstructibles ; que les consorts X... soutiennent que compte tenu de la ligne et du passage du courant ressenti, leurs clients n'accepteront pas que les poulinières restent au pâturage dans ces herbages qui devront en conséquence être consacrés à la récolte de foin avec un revenu espéré de 1.300 ¿ au lieu de 9.000 ¿ s'agissant des pensions perçues pour les chevaux ; qu'ils considèrent que leurs herbages subissent en conséquence une perte de valeur de 85% sur la totalité de leur surface, et pas uniquement le surplomb, et sollicitent de ce chef une indemnité de 14.900 ¿ sur la base d'une valeur de 6.500 ¿ / ha pour une superficie concernée de 2ha 69a 66ca ; que toutefois, il n'est nullement établi par les consorts X... que la présence de la ligne THT rendrait impossible le pâturage des chevaux sur les parcelles surplombées par cette ligne ; qu'il appartient à ceux qui se prévalent d'un préjudice de rapporter la preuve de ce que ce dernier est la conséquence directe et certaine de la présence de la ligne THT en surplomb ; qu'en l'espèce, les consorts X... se contentent de procéder par affirmations, sans faire aucunement la démonstration de ce que la présence de cette ligne altérerait le pâturage des chevaux et sans même justifier de ce que depuis sa mise en service ils ont dû faire face à des refus de propriétaires de leur confier des chevaux en pâturage ; que le préjudice dont ils se prévalent n'étant ni direct ni certain, ne saurait être indemnisé sur la base retenue par les consorts X... mais sur la base du protocole 2012 passé entre la SA RTE et les chambres d'agriculture et la FNSEA soit 1,71 ¿ par mètre linéaire ; qu'il sera en conséquence alloué de ce chef une indemnité de 1,71 x 360m = 615,60 ¿ ; que, sur le préjudice lié à l'implantation d'un pylône, un pylône est implanté sur la parcelle AH 111 ;
que l'emprise du pylône est de 100 m², superficie rendue indisponible pour les consorts X... qui se voient privés de toute utilisation de cette superficie ce qui a les mêmes conséquences qu'une expropriation ; que si l'indemnisation des consorts X... devait être fixée en tenant compte de l'acquisition de ces 100 m² dans le cadre d'une procédure d'expropriation, ils ne pourraient au mieux percevoir qu'une somme de 71 ¿ pour tenir compte de la valeur vénale de la terre (soit 0,71 x 100) ; qu'en leur offrant une indemnisation sur la base de 1.186 ¿, versée tous les neuf ans, montant fixé conformément aux barèmes d'indemnisation agricoles négociés entre la société RTE et les chambres d'agriculture et la FNSEA dans le cadre de la convention liée au projet Cotentin-Maine, la société RTE va bien au-delà de ce que les consorts X... auraient pu percevoir dans le cadre d'une procédure d'expropriation ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être forfaitaire ; que le juge de l'expropriation doit examiner au cas par cas le préjudice matériel effectivement subi du fait de l'instauration d'une servitude ; qu'en estimant que les consorts X... devaient être indemnisés, à raison de la servitude de surplomb, sur la base d'un montant forfaitaire au mètre linéaire résultant du protocole 2012 passé entre la SA RTE et les chambres d'agricultures et la FNSEA, sans évaluer le préjudice matériel effectivement subi par les consorts X... du fait de cette servitude, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article L. 323-7 du code de l'énergie et l'article 20 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les consorts X... faisaient valoir que la commune de Saint-Martin d'Aubigny ne disposant pas de plan d'occupation des sols, ils pouvaient légitimement escompter vendre en terrain constructible la parcelle sur laquelle a été implanté le pylône (mémoire en appel, p. 11 in fine) ; qu'en retenant la proposition formulée par la société RTE sur la base d'un barème applicable aux terrains agricoles sans répondre au moyen ainsi soulevé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25526
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 30 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2016, pourvoi n°14-25526


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award