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28/01/2016 | FRANCE | N°14-29863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2016, 14-29863


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 octobre 2014), que, par acte du 31 juillet 2009, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Sévignac », situé à Aubenas (le syndicat), M. X... et M. et Mme Y..., copropriétaires, (les copropriétaires), se plaignant de divers désordres dans la construction de cet immeuble, ont saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance aux fins d'expertise ; que

, par acte du même jour, les mêmes demandeurs ont assigné au fond la so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 octobre 2014), que, par acte du 31 juillet 2009, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Sévignac », situé à Aubenas (le syndicat), M. X... et M. et Mme Y..., copropriétaires, (les copropriétaires), se plaignant de divers désordres dans la construction de cet immeuble, ont saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance aux fins d'expertise ; que, par acte du même jour, les mêmes demandeurs ont assigné au fond la société Cirrus immobilier en paiement d'une certaine somme et ont conclu au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; que, par ordonnance du 25 septembre 2009, le juge des référés a désigné un expert ; que les défendeurs ont conclu au fond le 10 novembre 2009 et que l'instance au fond a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2010 ; que, par lettre au président du tribunal du 11 février 2011, le syndicat, se plaignant des lenteurs de l'expert initialement désigné, a demandé son remplacement ; que, par ordonnance du 22 février 2011, le président du tribunal a désigné un nouvel expert, lequel a déposé son rapport le 20 mars 2012 ; que, par conclusions du 21 novembre 2012, le syndicat et les copropriétaires ont demandé la réinscription de l'affaire au rôle et la condamnation de la société Cirrus immobilier à réparer les désordres constatés ; que, par actes des 15, 18 et 26 février 2013, M. Nicolas X..., M. et Mme Y..., le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Sevignac », les sociétés Tamaya et SPJ, Mme Z..., la société Asquinazi, M. et Mme B... et M. Norbert X... ont assigné M. A... et les sociétés Menuiserie Laurent, AMS Ramier, Betebat, Chaneac et fils, Chape et Plus, Baconnier, Menuiserie L'Hermet, Ranc et fils, Piovesan, et Buey climatique aux fins de réinscription de l'affaire au rôle et pour obtenir réparation des préjudices résultant des désordres affectant l'immeuble ; que cette procédure a été jointe à la précédente ; que le syndicat et les copropriétaires ont relevé appel de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a constaté la péremption de l'instance ;
Attendu que le syndicat, Mme
B...
, Mme C..., Mme D..., M. Nicolas Norbert Guy X..., M. Norbert X..., M.
B...
, Mme Z..., M. Y..., les sociétés Tamaya, Asquinazi et SPJ et M. A... font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance introduite le 31 juillet 2009 devant le tribunal de grande instance de Privas par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Sevignac », M. X..., et M. et Mme Y..., contre la société Cirrus immobilier alors, selon le moyen :
1°/ que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge et le juge qui a commis l'expert peut, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications ; que l'ordonnance alors rendue n'est pas un acte d'administration judiciaire, mais une décision susceptible d'appel qui donne donc lieu à une instance ; qu'en estimant que l'instance initiée le 31 juillet 2009 était périmée « en l'absence de toutes diligences interruptives entre les conclusions des défendeurs en première instance du 10 novembre 2009 et les conclusions du syndicat des copropriétaires, de M. Nicolas X... et de M. Y... du 21 novembre 2012 », motif pris que l'ordonnance de changement d'expert du 22 février 2011 du président du tribunal de grande instance de Privas, même si elle était intitulée « ordonnance de référé », n'avait pas été prononcée à la suite d'une nouvelle assignation et d'une nouvelle instance en référé, mais à la suite d'un simple courrier adressé au président du tribunal de grande instance de Privas le 11 février 2011, courrier exprimant des doléances contre l'expert E..., et demandant son dessaisissement et son remplacement, que cette ordonnance constituait une mesure d'administration judiciaire, prise dans le cadre du suivi et du contrôle de l'expertise par le président du tribunal qui avait ordonné cette mesure d'instruction, qu'il s'agissait en fait d'une ordonnance sur requête et qu'il n'y avait donc pas eu de diligence accomplie par les appelants dans le cadre de l'instance en référé, la cour a violé les articles 153 et 235 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 386 du même code ;
2°/ qu'en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance ; qu'en ne recherchant pas, en raison de la qualification erronée de l'ordonnance du 22 février 2011, si l'instance ayant donné lieu à ladite ordonnance, initiée par une diligence du syndicat du 11 février 2011, ne se trouvait pas dans un lien de dépendance directe et nécessaire avec l'instance initiée le 31 juillet 2009 et si la diligence du syndicat du 11 février 2011, antérieure à l'expiration du délai de péremption de l'instance au fond, n'avait pas interrompu ledit délai, la cour a derechef violé les articles 153 et 235 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 386 du même code ;
3°/ que l'ordonnance par laquelle est remplacé un expert précédemment désigné par le juge des référés est, non une simple mesure d'administration judiciaire, mais une véritable décision juridictionnelle, rendue en continuation de l'instance dans laquelle l'expert a été initialement désigné ; qu'en retenant au contraire, pour dénier tout effet interruptif de péremption à la demande en remplacement d'expert dont avait été saisi le juge des référés, qu'une telle ordonnance n'avait pas la nature d'une décision juridictionnelle et qu'elle constituait une mesure d'administration judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 153 et 235 du code de procédure civile, ensemble l'article 386 du même code ;
4°/ que la demande d'une partie tendant au remplacement d'un expert par le juge des référés constitue une diligence procédurale dotée d'un effet interruptif de péremption, quelle qu'en soit la forme et même si elle est faite par simple lettre et non par assignation ; qu'en retenant au contraire qu'une telle demande, lorsqu'elle est formée par simple lettre et non par assignation, ne constituerait pas une diligence procédurale interruptive de péremption, la cour d'appel a violé les article 153, 235 et 386 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en qualifiant l'ordonnance de remplacement d'expert de simple mesure d'administration judiciaire, pour en déduire qu'elle ne se serait pas rattachée à l'instance en référé ni à l'instance au fond et dénier tout effet interruptif de péremption à la demande des appelants ayant conduit à son prononcé, cependant qu'à supposer même acquise la qualification de mesure d'administration judiciaire, cette ordonnance se rapportait à un litige déterminé entre parties identifiées se rattachant donc soit à l'instance en référé, soit à l'instance au fond, la cour d'appel a de plus fort violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la demande de remplacement de l'expert présentée le 11 février 2011 par le syndicat n'avait pu interrompre le délai de péremption de l'instance en référé, laquelle avait pris fin le 25 septembre 2009 par l'ordonnance commettant cet expert et que, par suite, le délai de péremption de l'instance au fond, laquelle n'était pas la continuation de l'instance en référé, n'avait pu être interrompu par cette même démarche, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune diligence n'avait été accomplie par les parties entre les conclusions des défendeurs du 10 novembre 2009 et celles du syndicat du 21 novembre 2012, a constaté la péremption de l'instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Sévignac », Mme
B...
, Mme C..., Mme D..., M. Nicolas X..., M. Norbert X..., M.
B...
, Mme Z..., M. Y..., les sociétés Tamaya, Asquinazi et SPJ aux dépens du pourvoi principal ;
Condamne M. A... aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Sévignac », Mme
B...
, Mme C..., Mme D..., M. Nicolas X..., M. Norbert X..., M.
B...
, Mme Z..., M. Y..., les sociétés Tamaya, Asquinazi et SPJ, à payer, d'une part, la somme globale de 3 000 euros à la société Baconnier bâtiments et, d'autre part, la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Cirrus immobilier et Bluey climatique, rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sévignac, de Mmes
B...
, C..., D..., Z..., de MM. Nicolas et Norbert X..., de MM.
B...
, et Y... et des sociétés Tamaya, Asquinazi et SPJ.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté la péremption de l'instance introduite le 31 juillet 2009 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LE SEVIGNAC », monsieur Nicolas X..., monsieur Yves Y... et madame Françoise D..., épouse Y..., à l'encontre de la société CIRRUS IMMOBILIER devant le tribunal de grande instance de Privas ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 386 du code de procédure civile dispose que : « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans » ; que monsieur Nicolas X..., monsieur Yves Y... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LE SEVIGNAC » ont fait assigner par exploit du 31 juillet 2009 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas la SARL CIRRUS Immobilier aux fins d'expertise se plaignant de divers désordres, non-conformités et inachèvements affectant l'immeuble qu'elle a réalisé et vendu ; qu'à la suite de cette assignation, le juge des référés a, par ordonnance du 25 septembre 2009, ordonné une expertise et désigné monsieur E...en qualité d'expert ; que parallèlement à cette procédure en référé et par exploit du même jour soit le 31 juillet 2009, les mêmes demandeurs ont fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Privas la SARL CIRRUS IMMOBILIER aux fins d'obtenir réparation des désordres dénoncés et de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; que par ordonnance du 21 janvier 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Privas a ordonné la radiation de l'instance au fond ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SEVIGNAC a adressé un courrier au président du tribunal de grande instance de Privas le 11 février 2011, exprimant des doléances contre l'expert E..., et demandant son dessaisissement et son remplacement ; qu'à la suite de ce courrier, le président du tribunal de grande instance de Privas a, par ordonnance du 22 février 2011, visant l'ensemble des parties, et après avoir constaté que l'expert n'avait toujours pas déposé son rapport, désigné en remplacement de monsieur E..., monsieur Jean-Pierre F...; que celui-ci a clôturé son rapport le 20 mars 201 ; que le syndicat des copropriétaires, monsieur Nicolas X... et monsieur Yves Y... ont demandé par conclusions du 21 novembre 2012, la réinscription au rôle de l'affaire qui avait été radiée, conclusions demandant au tribunal la condamnation de la SARL CIRRUS IMMOBILIER à réparer les désordres et non-conformités dénoncés et constatés sur la base de l'expertise de monsieur F...; que si, en cas de lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance, encore faut-il que ces diligences interviennent dans le cadre d'une instance ; qu'en l'espèce, l'instance en référé aux fins d'expertise a pris fin avec l'ordonnance du 25 septembre 2009 ; désignant monsieur E...en qualité d'expert ; que l'ordonnance de changement d'expert du 22 février 2011 du président du tribunal de grande instance de Privas, même si elle est intitulée « ordonnance de référé », n'a pas été prononcée à la suite d'une nouvelle assignation et d'une nouvelle instance en référé, mais à la suite d'un simple courrier adressé au président du tribunal de grande instance de Privas le 11 février 2011, courrier exprimant des doléances contre l'expert E..., et demandant son dessaisissement et son remplacement ; que cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire, prise dans le cadre du suivi et du contrôle de l'expertise par le président du tribunal qui avait ordonné cette mesure d'instruction ; qu'il s'agit en fait d'une ordonnance sur requête ; qu'il n'y a donc pas eu de diligence accomplie par les appelants dans le cadre de l'instance en référé ; que l'ordonnance du 22 février 2011 n'a donc pu avoir aucun effet sur la péremption de l'instance au fond, instance périmée en l'absence de toutes diligences interruptives entre les conclusions des défendeurs en première instance du 10 novembre 2009 et les conclusions du syndicat des copropriétaires, de monsieur Nicolas X... et de monsieur Yves Y... du 21 novembre 2012, soit au-delà du délai de deux ans ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a constaté la péremption de l'instance introduite par assignation du 31 juillet 2009 ; que la décision déférée doit être confirmée ; que la décision déférée précise bien qu'il s'agit de la péremption de l'instance introduite le 31 juillet 2009 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SEVIGNAC, monsieur Nicolas X..., monsieur Yves Y... et madame Françoise D..., épouse Y..., à l'encontre de la SARL CIRRUS IMMOBILIER devant le tribunal de grande instance de Privas ; que la demande subsidiaire des appelants est dès lors sans objet ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans » ; que les diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile doivent s'entendre de toute démarche des parties en rapport avec la procédure ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion et manifestant leur volonté de voir aboutir l'instance ; qu'il est, par ailleurs, de principe qu'en l'absence, dans l'instance au fond, de toutes diligences interruptives durant plus de deux ans, la péremption est encourue (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011) ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LE SEVIGNAC », monsieur Nicolas X... et monsieur Yves Y... ont assigné concomitamment le 31 Juillet 2009 la SARL CIRRUS IMMOBILIER en référé et au fond ; qu'une ordonnance de référé a été rendue le 25 septembre 2009 instituant une mesure d'expertise et désignant monsieur E...pour y procéder ; que l'instance en référé a donc pris fin par cette ordonnance, le juge des référés ayant épuisé sa saisine en commettant cet expert ; que les dernières diligences intervenues avant la radiation de l'instance au fond le 21 janvier 2010 étaient constituées par des conclusions du défendeur en date du 10 novembre 2009 ; que les demandeurs n'ont sollicité le rétablissement de l'affaire que le 21 novembre 2012 et ne peuvent dès lors se prévaloir de diligences lors des opérations d'expertise, ne faisant pas partie de l'instance au fond et n'étant pas de nature à la continuer ; que dès lors, en l'absence dans l'instance au fond de toutes diligences interruptives, entre le 10 novembre 2009 et le 21 novembre 2012, soit durant plus de deux ans, l'exception de péremption ne pourra qu'être accueillie ;
1°) ALORS QUE la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge et le juge qui a commis l'expert peut, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications ; que l'ordonnance alors rendue n'est pas un acte d'administration judiciaire, mais une décision susceptible d'appel qui donne donc lieu à une instance ; qu'en estimant que l'instance initiée le 31 juillet 2009 était périmée « en l'absence de toutes diligences interruptives entre les conclusions des défendeurs en première instance du 10 novembre 2009 et les conclusions du syndicat des copropriétaires, de monsieur Nicolas X... et de monsieur Yves Y... du 21 novembre 2012 », motif pris que l'ordonnance de changement d'expert du 22 février 2011 du président du tribunal de grande instance de Privas, même si elle était intitulée « ordonnance de référé », n'avait pas été prononcée à la suite d'une nouvelle assignation et d'une nouvelle instance en référé, mais à la suite d'un simple courrier adressé au président du tribunal de grande instance de Privas le 11 février 2011, courrier exprimant des doléances contre l'expert E..., et demandant son dessaisissement et son remplacement, que cette ordonnance constituait une mesure d'administration judiciaire, prise dans le cadre du suivi et du contrôle de l'expertise par le président du tribunal qui avait ordonné cette mesure d'instruction, qu'il s'agissait en fait d'une ordonnance sur requête et qu'il n'y avait donc pas eu de diligence accomplie par les appelants dans le cadre de l'instance en référé, la Cour a violé les articles 153 et 235 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 386 du même code ;
2°) ALORS QU'en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance ; qu'en ne recherchant pas, en raison de la qualification erronée de l'ordonnance du 22 février 2011, si l'instance ayant donné lieu à ladite ordonnance, initiée par une diligence du syndicat du 11 février 2011, ne se trouvait pas dans un lien de dépendance directe et nécessaire avec l'instance initiée le 31 juillet 2009 et si la diligence du syndicat du 11 février 2011, antérieure à l'expiration du délai de péremption de l'instance au fond, n'avait pas interrompu ledit délai, la Cour a derechef violé les articles 153 et 235 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 386 du même code.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils pour M. A....
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté la péremption de l'instance introduite le 31 juillet 2009 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sévignac, monsieur X... et les époux Y..., à l'encontre de la société CIRRUS IMMOBILIER devant le tribunal de grande instance de Privas ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 386 du code de procédure civile dispose que : « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans » ; que monsieur Nicolas X..., monsieur Yves Y... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LE SEVIGNAC » ont fait assigner par exploit du 31 juillet 2009 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas la SARL CIRRUS Immobilier aux fins d'expertise se plaignant de divers désordres, non-conformités et inachèvements affectant l'immeuble qu'elle a réalisé et vendu ; qu'à la suite de cette assignation, le juge des référés a, par ordonnance du 25 septembre 2009, ordonné une expertise et désigné monsieur E...en qualité d'expert ; que parallèlement à cette procédure en référé et par exploit du même jour soit le 31 juillet 2009, les mêmes demandeurs ont fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Privas la SARL CIRRUS IMMOBILIER aux fins d'obtenir réparation des désordres dénoncés et de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; que par ordonnance du 21 janvier 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Privas a ordonné la radiation de l'instance au fond ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SEVIGNAC a adressé un courrier au président du tribunal de grande instance de Privas le 11 février 2011, exprimant des doléances contre l'expert E..., et demandant son dessaisissement et son remplacement ; qu'à la suite de ce courrier, le président du tribunal de grande instance de Privas a, par ordonnance du 22 février 2011, visant l'ensemble des parties, et après avoir constaté que l'expert n'avait toujours pas déposé son rapport, désigné en remplacement de monsieur E..., monsieur Jean-Pierre F...; que celui-ci a clôturé son rapport le 20 mars 201 ; que le syndicat des copropriétaires, monsieur Nicolas X... et monsieur Yves Y... ont demandé par conclusions du 21 novembre 2012, la réinscription au rôle de l'affaire qui avait été radiée, conclusions demandant au tribunal la condamnation de la SARL CIRRUS IMMOBILIER à réparer les désordres et non-conformités dénoncés et constatés sur la base de l'expertise de monsieur F...; que si, en cas de lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance, encore faut-il que ces diligences interviennent dans le cadre d'une instance ; qu'en l'espèce, l'instance en référé aux fins d'expertise a pris fin avec l'ordonnance du 25 septembre 2009 ; désignant monsieur E...en qualité d'expert ; que l'ordonnance de changement d'expert du 22 février 2011 du président du tribunal de grande instance de Privas, même si elle est intitulée « ordonnance de référé », n'a pas été prononcée à la suite d'une nouvelle assignation et d'une nouvelle instance en référé, mais à la suite d'un simple courrier adressé au président du tribunal de grande instance de Privas le 11 février 2011, courrier exprimant des doléances contre l'expert E..., et demandant son dessaisissement et son remplacement ; que cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire, prise dans le cadre du suivi et du contrôle de l'expertise par le président du tribunal qui avait ordonné cette mesure d'instruction ; qu'il s'agit en fait d'une ordonnance sur requête ; qu'il n'y a donc pas eu de diligence accomplie par les appelants dans le cadre de l'instance en référé ; que l'ordonnance du 22 février 2011 n'a donc pu avoir aucun effet sur la péremption de l'instance au fond, instance périmée en l'absence de toutes diligences interruptives entre les conclusions des défendeurs en première instance du 10 novembre 2009 et les conclusions du syndicat des copropriétaires, de monsieur Nicolas X... et de monsieur Yves Y... du 21 novembre 2012, soit au-delà du délai de deux ans ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a constaté la péremption de l'instance introduite par assignation du 31 juillet 2009 ; que la décision déférée doit être confirmée ; que la décision déférée précise bien qu'il s'agit de la péremption de l'instance introduite le 31 juillet 2009 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SEVIGNAC, monsieur Nicolas X..., monsieur Yves Y... et madame Françoise D..., épouse Y..., à l'encontre de la SARL CIRRUS IMMOBILIER devant le tribunal de grande instance de Privas ; que la demande subsidiaire des appelants est dès lors sans objet ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans » ; que les diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile doivent s'entendre de toute démarche des parties en rapport avec la procédure ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion et manifestant leur volonté de voir aboutir l'instance ; qu'il est, par ailleurs, de principe qu'en l'absence, dans l'instance au fond, de toutes diligences interruptives durant plus de deux ans, la péremption est encourue (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011) ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LE SEVIGNAC », monsieur Nicolas X... et monsieur Yves Y... ont assigné concomitamment le 31 Juillet 2009 la SARL CIRRUS IMMOBILIER en référé et au fond ; qu'une ordonnance de référé a été rendue le 25 septembre 2009 instituant une mesure d'expertise et désignant monsieur E...pour y procéder ; que l'instance en référé a donc pris fin par cette ordonnance, le juge des référés ayant épuisé sa saisine en commettant cet expert ; que les dernières diligences intervenues avant la radiation de l'instance au fond le 21 janvier 2010 étaient constituées par des conclusions du défendeur en date du 10 novembre 2009 ; que les demandeurs n'ont sollicité le rétablissement de l'affaire que le 21 novembre 2012 et ne peuvent dès lors se prévaloir de diligences lors des opérations d'expertise, ne faisant pas partie de l'instance au fond et n'étant pas de nature à la continuer ; que dès lors, en l'absence dans l'instance au fond de toutes diligences interruptives, entre le 10 novembre 2009 et le 21 novembre 2012, soit durant plus de deux ans, l'exception de péremption ne pourra qu'être accueillie ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'ordonnance par laquelle est remplacé un expert précédemment désigné par le juge des référés est, non une simple mesure d'administration judiciaire, mais une véritable décision juridictionnelle, rendue en continuation de l'instance dans laquelle l'expert a été initialement désigné ; qu'en retenant au contraire, pour dénier tout effet interruptif de péremption à la demande en remplacement d'expert dont avait été saisi le juge des référés, qu'une telle ordonnance n'avait pas la nature d'une décision juridictionnelle et qu'elle constituait une mesure d'administration judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 153 et 235 du code de procédure civile, ensemble l'article 386 du même code ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE la demande d'une partie tendant au remplacement d'un expert par le juge des référés constitue une diligence procédurale dotée d'un effet interruptif de péremption, quelle qu'en soit la forme et même si elle est faite par simple lettre et non par assignation ; qu'en retenant au contraire qu'une telle demande, lorsqu'elle est formée par simple lettre et non par assignation, ne constituerait pas une diligence procédurale interruptive de péremption, la cour d'appel a violé les article 153, 235 et 386 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en qualifiant l'ordonnance de remplacement d'expert de simple mesure d'administration judiciaire, pour en déduire qu'elle ne se serait pas rattachée à l'instance en référé ni à l'instance au fond et dénier tout effet interruptif de péremption à la demande des appelants ayant conduit à son prononcé, cependant qu'à supposer même acquise la qualification de mesure d'administration judiciaire, cette ordonnance se rapportait à un litige déterminé entre parties identifiées se rattachant donc soit à l'instance en référé, soit à l'instance au fond, la cour d'appel a de plus fort violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29863
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2016, pourvoi n°14-29863


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29863
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