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04/02/2016 | FRANCE | N°14-25983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 2016, 14-25983


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 août 2014), que le GAEC de la Bénèche, désireux de faire construire une stabulation, a pris contact avec M. X..., agent commercial de la Société construction métallique du Rouergue (SCMR), constructeur de charpentes, qui l'a mis en relation avec M. Y..., architecte, pour la réalisation des plans nécessaires à la demande de permis de construire et avec la CETEC, bureau d'études, pour faire

établir les plans d'exécution des ouvrages de maçonnerie ; que, ce projet...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 août 2014), que le GAEC de la Bénèche, désireux de faire construire une stabulation, a pris contact avec M. X..., agent commercial de la Société construction métallique du Rouergue (SCMR), constructeur de charpentes, qui l'a mis en relation avec M. Y..., architecte, pour la réalisation des plans nécessaires à la demande de permis de construire et avec la CETEC, bureau d'études, pour faire établir les plans d'exécution des ouvrages de maçonnerie ; que, ce projet relevant par son importance du régime des établissements classés, la société Eau sol air environnement (ESAE), bureau d'études, a instruit la demande d'autorisation ; que les ouvrages ont été exécutés par la SCMR pour la partie métallique et par la société Moreno père et fils (société Moreno) pour la partie maçonnée du bâtiment et pour l'intégralité de la fumière et de la fosse à purin ; que, se plaignant de dysfonctionnements de ces deux installations, le GAEC, devenu la SCEA La Bénèche (la SCEA), a, après expertise, assigné M. X..., la SCMR, la société CETEC, la société ESAE et la société Moreno en réparation de ses dommages matériels et de ses préjudices d'exploitation ;
Attendu que, pour rejeter l'action formée par la SCEA contre M. X... et la SCMR, la société CETEC et la société Moreno du chef de la reprise des désordres liés à la fumière et à la fosse et des préjudices d'exploitation, l'arrêt retient que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination résulte d'un dysfonctionnement de la fumière et de la fosse à purin qui trouve sa cause dans le sous-dimensionnement de la fosse à purin ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit pesant sur les constructeurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action de la SCEA formée contre M. X..., et la SCMR, la société CETEC et la société Moreno du chef de la reprise des désordres liés à la fumière et à la fosse et des préjudices d'exploitation, l'arrêt rendu le 4 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. X..., la SCMR, la société CETEC et la société Moreno aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., la SCMR, la société CETEC et la société Moreno à payer à la SCEA La Bénèche la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société La Bénèche.
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué déboute la SCEA La Bénèche en son action contre Alain Francis X..., la société SCMR, la SARL Cetec et la SAS Moreno du chef de la reprise des désordres liés à la fumière/fosse et des préjudices d'exploitation,
Aux motifs que suivant les dispositions de l'article 1792 du code civil invoqué par la SCEA La Bénèche, applicable en l'espèce par suite de la prise de possession de l'ouvrage en 2007 sans réserves alléguées, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en l'espèce l'impropriété de l'ouvrage à sa destination résulte essentiellement d'un dysfonctionnement de la fumière et de la fosse à purin qui trouve sa cause dans le sous-dimensionnement de la fosse à purin dont l'expert (page 12 du rapport) explique que, pour 160 vaches laitières, la capacité pratique devait être de 800 m3 alors qu'elle n'est en réalité que de 335 m3 soit environ 2.4 fois moins ; que ce sous dimensionnement trouve son origine dans une télécopie de l'agent commercial X... qui, sur la demande du cabinet Esae en date du 25 novembre 2003 l'invitant à déterminer la capacité de stockage pour la fumière et la fosse à purin, en indiquant ses bases de calcul (nombre d'animaux etc.) a transmis en réponse qu'il fallait pour 160 vaches laitières une surface fumière de 560 m² et une fosse à lisier de 352 m3, en prétendant dans les écritures d'appel que ces dimensions ont été préconisées par l'architecte Y... alors que ce dernier, dans son courrier du 12 juin 2008 à l'expert Z... (cabinet Polyexpert) mentionne que ces indications lui ont été transmises par Francis X... et qu'il les a reprises dans le permis de construire ; que selon l'expert judiciaire (page 12) le dossier de demande d'autorisation établi par le cabinet Esae mentionne un volume nécessaire de 437 m3 au minimum (page 64 du rapport Esae) qui n'a pour autant pas été respectée par le maître d'ouvrage lequel ne justifie pas avoir passé une commande de travaux appropriés ; que l'intervention commerciale de Francis X... auquel s'est adressée à tort le cabinet Esae plutôt que de s'adresser au maître d'ouvrage n'a pas de rôle causal puisque le cabinet Esae auquel était destiné le message n'en a tenu aucun compte en préconisant un volume supérieur de 437 m3 que le maître d'ouvrage n'a même pas respecté ; que l'insuffisance de ce volume par rapport à celui de 800 m3 retenu par l'expert ne peut être imputé à une faute du bureau d'études Cetec dont la mission portait sur la structure de l'ouvrage et non pas sur sa destination, étant observé d'une part que l'absence de drainage périphérique en fond d'ouvrage omis par le bureau Cetec n'a pas de lien de causalité avec l'obstruction et le débordement de la fosse qui constitue le désordre et que d'autre part l'insuffisance des préconisations d'écoulement n'a pas de rôle causal dans les désordres nés de l'insuffisance de volume de la fosse ; que la SCMR n'est pas intervenue dans la construction de la fumière/fosse ; que la SAS Moreno qui a éxécuté les travaux de maçonnerie de la fumière/fosse n'a pas de responsabilité dans l'insuffisance des calculs volumétriques ; que les différents constructeurs intimés ne sont pas intervenus dans la cause des désordres, c'est-à-dire l'insuffisance du volume de la fosse, la SCEA La Bénèche ne peut qu'être déboutée de son action dirigée contre eux tant en ce qui concerne les travaux de reprise que le préjudice immatériel ;
1°/ Alors que la mise en jeu de la garantie décennale d'un constructeur n'exige pas la recherche de la cause des désordres ; que la cour d'appel, pour débouter la SCEA La Bénèche en son action contre Alain Francis X..., appelant, la société SCMR, la SARL Cetec et la SAS Moreno du chef de la reprise des désordres liés à la fumière/fosse et des préjudices d'exploitation, après avoir relevé que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination résultait essentiellement d'un dysfonctionnement de la fumière et de la fosse à purin qui trouvait sa cause dans le sous-dimensionnement de la fosse à purin, a retenu que les différents constructeurs intimés n'étaient pas intervenus dans la cause des désordres, c'est-à-dire l'insuffisance du volume de la fosse, a violé l'article 1792 du code civil ;
2°/ Alors que le constructeur n'est exonéré de sa responsabilité encourue au titre de la garantie décennale que s'il prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que la cour d'appel, pour débouter la SCEA La Bénèche en son action contre Alain Francis X..., la société SCMR, la SARL Cetec et la SAS Moreno du chef de la reprise des désordres liés à la fumière/fosse et des préjudices d'exploitation, après avoir relevé que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination résultait essentiellement d'un dysfonctionnement de la fumière et de la fosse à purin qui trouvait sa cause dans le sousdimensionnement de la fosse à purin, de 335 m3 au lieu de 800 m3, a retenu que le maître d'ouvrage n'avait pas respecté le volume de 437 m3 mentionné par le cabinet Esae et ne justifiait pas avoir passé une commande de travaux appropriés ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une cause étrangère, et en particulier une immixtion fautive ou une acceptation délibérée des risques imputable au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
3°/ Alors que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, à moins qu'il ne prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que la cour d'appel, pour débouter la SCEA La Bénèche en son action dirigée notamment contre Alain Francis X..., a retenu que l'intervention commerciale de Francis X... auquel s'était adressée à tort le cabinet Esae plutôt que de s'adresser au maître d'ouvrage n'avait pas de rôle causal puisque le cabinet Esae auquel était destiné le message n'en avait tenu aucun compte en préconisant un volume supérieur de 437 m3 que le maître d'ouvrage n'avait même pas respecté ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'impropriété de l'ouvrage à sa destination résultant essentiellement d'un dysfonctionnement de la fumière et de la fosse à purin, trouvant sa cause dans le sous-dimensionnement de la fosse à purin de 335 m3 au lieu de 800 m3, lequel trouvait son origine dans une télécopie de l'agent .../... commercial X... qui, sur la demande du cabinet Esae en date du 25 novembre 2003 l'invitant à déterminer la capacité de stockage pour la fumière et la fosse à purin, en indiquant ses bases de calcul (nombre d'animaux etc.) avait transmis en réponse qu'il fallait pour 160 vaches laitières une surface fumière de 560 m² et une fosse à lisier de 352 m3, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
4°/ Alors que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, à moins qu'il ne prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que la cour d'appel, pour débouter la SCEA La Bénèche en son action dirigée notamment contre la SARL Cetec, a retenu que l'insuffisance de ce volume par rapport à celui de 800 m3 retenu par l'expert ne pouvait être imputé à une faute du bureau d'études Cetec dont la mission portait sur la structure de l'ouvrage et non pas sur sa destination, étant observé d'une part que l'absence de drainage périphérique en fond d'ouvrage omis par le bureau Cetec n'a pas de lien de causalité avec l'obstruction et le débordement de la fosse qui constitue le désordre et que d'autre part l'insuffisance des préconisations d'écoulement n'avait pas de rôle causal dans les désordres nés de l'insuffisance de volume de la fosse ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le bureau d'études Cetec avait été rémunéré par la SCMR pour dessiner le plan d'exécution des ouvrages de maçonnerie (fondation du bâtiment et fumière/fosse) avec plusieurs variantes entre 2004 et 2006, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
5°/ Alors que est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, et toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ; que la cour d'appel, pour débouter la SCEA La Bénèche en son action dirigée notamment contre société SCMR, a retenu que la SCMR n'était pas intervenue dans la construction de la fumière/fosse ; qu'en statuant ainsi, l'impropriété de l'ouvrage à sa destination résultant essentiellement d'un dysfonctionnement de la fumière et de la fosse à purin sous-dimensionnée, que Francis X..., agent commercialisant les charpentes de la société des constructions métalliques du Rouergue (SCMR), avait pris directement contact avec l'architecte Y... qui avait été rémunéré par la SCMR pour dessiner le plan du bâtiment et de la fumière/fosse nécessaire à la demande de permis de construire établi en novembre 2003 et avec le bureau d'études Cetec qui avait été rémunéré par la SCMR pour dessiner le plan d'exécution des ouvrages de maçonnerie (fondation du bâtiment et fumière/fosse) avec plusieurs variantes entre 2004 et 2006, ce dont il résulte que tant la SCMR que Francis X..., intervenus dans le cadre de l'élaboration du projet, avaient la qualité de constructeurs, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles 1792 et 1792-1 du code civil ;
6°/ Alors que la SCEA La Bénèche a invoqué les constatations de l'expert judiciaire relevant que la SCMR et M. X... étaient intervenus en qualité de maîtres d'oeuvre du chantier, que le cabinet Cetec précisait que les différents plans d'exécution étaient probablement des "réajustements" réalisés avec la SCMR, que cette dernière précisait avoir rémunéré M. Y... architecte mais ne lui avait pas donné mandat pour le suivi de chantier, que le gérant de la SCMR au moment des faits indiquait que le bureau d'études Cetec était intervenu à la demande de la SCMR, et a fait valoir que ce n'était pas une erreur sur un plan d'exécution qui mentionnant la SCMR en qualité de maître d'oeuvre, mais plusieurs plans d'exécution dressés par la Cetec portaient le tampon de la société SCMR en qualité de maître d'oeuvre, et qu'il ne pouvait être donné caution à un courrier en sens contraire du cabinet Cetec, rémunéré par la SCMR ; que la cour d'appel, pour débouter la SCEA La Bénèche en son action contre Alain X..., la société SCMR, la SARL Cetec et la SAS Moreno du chef de la reprise des désordres liés à la fumière/fosse et des préjudices d'exploitation, après avoir relevé que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination résultait essentiellement d'un dysfonctionnement de la fumière et de la fosse à purin qui trouvait sa cause dans le sous-dimensionnement de la fosse à purin, a retenu que la SCMR n'était pas intervenue dans la construction de la fumière/fosse ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les constatations de l'expert invoquées par la SCEA La Bénèche et la mention de la société SCMR sur les plans d'exécution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ Alors que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, à moins qu'il ne prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que la cour d'appel, pour débouter la SCEA La Bénèche en son action contre la SAS Moreno du chef de la reprise des désordres liés à la fumière/fosse et des préjudices d'exploitation, après avoir relevé que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination résultait essentiellement d'un dysfonctionnement de la fumière et de la fosse à purin qui trouvait sa cause dans le sous-dimensionnement de la fosse à purin, a retenu que la SAS Moreno qui avait exécuté les travaux de maçonnerie de la fumière/fosse n'avait pas de responsabilité dans l'insuffisance des calculs volumétriques ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
8°/ Alors que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, à moins qu'il ne prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que la cour d'appel, pour débouter la SCEA La Bénèche en son action contre Alain Francis X..., appelant, la société SCMR, la SARL Cetec et la SAS Moreno du chef de la reprise des désordres liés à la fumière/fosse et des préjudices d'exploitation, a retenu, en s'expliquant sur la responsabilité encourue par la société Cetec, que l'absence de drainage périphérique en fond d'ouvrage omis par le bureau Cetec n'avait pas de lien de causalité avec l'obstruction et le débordement de la fosse qui constituait le désordre et que d'autre part l'insuffisance des préconisations d'écoulement n'avait pas de rôle causal dans les désordres nés de l'insuffisance de volume de la fosse ; qu'en statuant ainsi, en limitant son examen aux désordres nés de l'insuffisance de volume de la fosse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si des défauts tels l'absence de drain ne contribuaient pas à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25983
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 août 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 2016, pourvoi n°14-25983


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25983
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