SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10169 F
Pourvoi n° N 14-16.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 février 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Craf Antilles, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [Z], de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Craf Antilles ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [H] [Z] de sa demande tenant à voir condamner la Société CRAF ANTILLES à lui payer les sommes de 50.990,62 euros à titre d'heures supplémentaires et 5.099 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de constater qu'en sa qualité de directeur technique chargé de l'organisation du travail, du respect des horaires et des plannings comme prescrit dans sa fiche de fonction, Monsieur [Z] n'a pas établi de tableau mensuel de ses heures de travail, alors qu'il en a été établi pour d'autres salariés ; que Monsieur [Z], pour affirmer avoir exécuté 10 heures de travail supplémentaires hebdomadaires, se base uniquement sur le relevé d'heures travaillées par Monsieur [I] qui l'a remplacé pendant ses congés payés, notamment au mois d'août 2010 et en septembre, octobre et novembre 2010 ; que si effectivement ces tableaux font ressortir que Monsieur [I] travaillait 9 heures par jour pendant 5 jours chaque semaine, totalisant 10 heures supplémentaires de travail par semaine, l'employeur fait remarquer à juste titre que l'intéressé connaissait une surcharge de travail dans la mesure où il devait exercer ses propres fonctions et assurer celles de Monsieur [Z] ; qu'ainsi, l'employeur démontre que l'élément sur lequel le salarié se fonde pour prétendre au paiement d'heures supplémentaires, ne peut justifier une telle demande ; qu'en conséquence, Monsieur [Z] doit être débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il en résulte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter Monsieur [Z] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que les tableaux des heures de travail accomplies par le salarié qui le remplaçait pendant ses congés payés, sur lesquels il fondait celle-ci, ne justifiaient pas cette demande, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L 3171-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE subsidiairement, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant Monsieur [Z] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, motif pris que les tableaux des heures de travail accomplies par le salarié qui le remplaçait pendant ses congés payés, sur lesquels il fondait sa demande, étaient insuffisants pour étayer celle-ci, dès lors que ledit salarié continuait, pendant cette même période, à exercer ses propres fonctions, ce qui lui occasionnait une surcharge de travail, bien que ces tableaux aient suffi à étayer la demande de Monsieur [Z], la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [H] [Z] de sa demande tendant à voir condamner la Société CRAF ANTILLES à lui verser une somme de 17.091,36 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnité réclamée par Monsieur [Z] au titre du travail dissimulé reposant sur le fait de mentionner sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, il ne peut être fait droit à cette demande d'indemnité dans la mesure où il n'est pas établi que Monsieur [Z] ait effectué des heures de travail supplémentaires non mentionnées sur le bulletin de paie ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté Monsieur [Z] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel la Cour d'appel l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner la Société CRAF ANTILLES à lui payer une indemnité à titre de travail dissimulé, au motif qu'il n'était pas établi que Monsieur [Z] ait effectué des heures de travail supplémentaires non mentionnées sur ses bulletins de paie, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.