LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 89 du décret n° 46-2769 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-800 du 3 mai 2002, applicable à la liquidation des droits litigieux ;
Attendu, selon ce texte, seul applicable à la constitution des droits à pension au titre du régime minier, que des cotisations sont dues par les bénéficiaires de l'organisation de la sécurité sociale dans les mines et par leurs employeurs au titre, notamment, de l'assurance vieillesse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant obtenu, à effet du 1er mars 2008, la liquidation de ses droits à pension de vieillesse du régime minier, M. X... a sollicité de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse) la validation d'une période supplémentaire ; qu'un refus lui ayant été opposé, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que M. X..., compte tenu de l'ancienneté des faits et de la disparition de l'entreprise concernée, est dans l'impossibilité de produire les bulletins de paie qui auraient pu attester du prélèvement de ses cotisations et que, dans ces conditions, la preuve peut être apportée par la production d'attestations d'employeur ou de tout autre document en la possession de l'assuré ayant une valeur probante à cet égard ; que l'intéressé produit de nombreuses attestations aux termes desquelles il a bien travaillé comme porion, aux mines de fer de Segré, durant la période du 21 mai au 19 septembre 1975, ce que ne conteste pas la caisse, et qu'on peut légitimement en déduire que des cotisations vieillesse ont bien été versées pour cette période par son employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, alors qu'elle constatait que M. X... effectuait un stage au cours de la période considérée, si l'activité exercée par l'intéressé avait donné lieu au versement d'une rémunération soumise à cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que les trimestres effectués par Monsieur X... comme porion au fond pour la période du 21 mai au 19 septembre 1975 seront validées au regard du régime de l'assurance retraite aux motifs que « sont retenues, pour la détermination du droit à pension, les périodes d'assurance ayant donné lieu à versement de cotisations, et par application de l'article L.351-2 du code de la sécurité sociale : « en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement des cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants de présomptions concordantes » ;
En l'espèce, M. Serge X... est dans l'impossibilité manifeste -les faits sont très anciens, il avait 22 ans à l'époque et l'entreprise a disparu - de produire les bulletins de paie qui auraient pu attester du prélèvement de ses cotisations et, dans ces conditions, la preuve de documents probants peut-être apportée par la production d'attestation d'employeur ou de tout autre document en la possession de l'assuré ayant une valeur probante à cet égard;
M. Serge X... produit de nombreuses attestations aux termes desquelles il a bien travaillé comme porion, aux mines de fer de SEGRE, durant la période du 21 mai au 19 septembre 1975, ce qu'a d'ailleurs reconnu dans son jugement le TASS et ce que ne conteste pas l'intimé, et on peut légitimement en déduire que des cotisations vieillesse ont bien été versées pour cette période par son employeur ;
Aussi, il sera fait droit à la demande de M. Serge X...; »
1°) alors que, d'une part, le régime actuel de la sécurité sociale dans les mines est un régime spécial de sécurité sociale reposant sur des textes légaux et réglementaires spécifiques, procédant des principes fixés par le décret du 27 novembre 1946 ; qu'ainsi le régime de retraite relevant du régime général de la sécurité sociale n'est pas applicable aux travailleurs relevant du régime minier ; que la cour d'appel qui s'appuie sur l'article L 351-2 du code de la sécurité sociale pour retenir une période de stage, contestée par la CANSSM, pour le calcul de la retraite d'un affilié au régime minier sans répondre aux conclusions péremptoires de la CANSSM (conclusions produites) qui invoquait l'impossibilité de se fonder sur cet article relevant du régime général de la sécurité sociale pour le calcul d'une pension minière de retraite, a entaché sa décision d'un défaut de réponses à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) alors, d'autre part, que selon l'article 89 du décret du 27 novembre 1946, des cotisations sont dues par les bénéficiaires de l'organisation de la sécurité sociale dans les mines et par leurs employeurs au titre de l'assurance vieillesse ; que la preuve du versement des cotisations s'effectue par la production des bulletins de paie ou à défaut par tout document prouvant que la personne a bien perçu un salaire donnant lieu à cotisations pendant la période considérée ; qu'ainsi pour décider de valider la période de stage pour le calcul de la retraite de Monsieur X..., la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir les seules attestations de personnes mentionnant qu'elles ont vu Monsieur X... en activité sur le site de Segré pendant la période considérée, sans priver sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé.