LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er juillet 2014), que la SCP Delvincourt et Caulier-Richard (la SCP), alors titulaire d'un office d'avoué, était chargée de la défense des intérêts de la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes (la CCI) à l'occasion du recours contre une ordonnance de rejet partiel de sa déclaration de créance, rendue par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Tagar, venant aux droits de la société Syval, avec laquelle elle avait conclu, en 1990, une convention de mise à disposition d'un ensemble immobilier, acquis et réhabilité à cette fin, assortie d'une promesse synallagmatique de vente du bien, que l'administrateur judiciaire n'avait pas réitérée ; que ces engagements étaient garantis par les cautionnements de la commune de Blagny et de la société Banque Worms (les cautions) ; que, reprochant à la SCP d'avoir commis une faute en intimant le commissaire à l'exécution du plan au lieu du représentant des créanciers, de sorte que son recours a été déclaré irrecevable et sa créance éteinte, ce qui lui a fait perdre une chance sérieuse d'en obtenir le recouvrement auprès des cautions, la CCI l'a assignée en indemnisation ;
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité et de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'après avoir constaté que la demande en paiement à l'encontre des cautions avait été accueillie en première instance, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et que son rejet par la cour d'appel n'était dû qu'à un élément nouveau tenant à l'extinction de la créance à l'égard du débiteur principal, par suite de l'irrecevabilité du recours contre l'ordonnance ayant rejeté partiellement la déclaration de créance de la CCI, l'arrêt relève, d'une part, que les cautions n'ont invoqué ni en première instance ni en appel que leur cautionnement ne couvrait pas l'indemnisation en cas de non-réalisation de la vente en raison d'un redressement judiciaire, d'autre part, qu'elles restaient tenues par leurs engagements s'inscrivant dans une opération destinée à faciliter l'installation d'une entreprise grâce à des aides publiques ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, qui a reconstitué fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s'instaurer devant le juge du recours entre les cautions et la CCI, a pu retenir que cette dernière avait perdu, par la faute de la SCP, une chance certaine de recouvrer sa créance, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Delvincourt et Caulier-Richard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCP Delvincourt-Caulier-Richard
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la SCP Delvincourt avait commis une faute engageant sa responsabilité en inscrivant l'appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 septembre 2000 par le juge commissaire de Charleville-Mézières à l'encontre de Me François Deltour, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Tagar et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à verser la CCI des Ardennes la somme d'un million d'euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour apprécier le caractère sérieux de la perte de chance, il convient en premier lieu de se placer dans l'hypothèse de la recevabilité de l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge commissaire du 11 septembre 2000, et donc d'examiner dans quelle mesure la CCI pouvait obtenir de la Cour d'appel l'infirmation au fond de la décision du juge commissaire n'ayant admis sa déclaration de créance qu'à hauteur de 250.128,36 Francs à titre chirographaire, soit 38.131,82 euros, et l'ayant déclarée tardive pour le surplus ; qu'il sera rappelé qu'à l'exception de Me D., les autres parties en cause devant la cour, à savoir la société T. et la CCI des Ardennes, avaient développé une argumentation au fond relativement au rejet, respectivement à l'admission de la créance déclarée ; qu'à cet égard, il est pour le moins curieux d'observer que la SCP D. C.-R. qui, en sa qualité d'avoué de la CCI des Ardennes, avait alors développé une argumentation tendant à l'admission de la créance, fait désormais sienne la position diamétralement opposée défendue à l'époque par la société T. ; que s'agissant de la tardiveté de la déclaration de créance retenue par le premier juge, la CCI des Ardennes fait valoir divers arguments dont certains sont sérieusement de nature à remettre en cause la décision du premier juge ; qu'il en est notamment ainsi de l'irrégularité de la publication du jugement d'ouverture au bulletin des annonces civiles et commerciales au regard des exigences de l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 alors applicable, consistant dans l'absence de mention du numéro RCS de la SA T., l'identification incomplète de la société débitrice constituant un vice ôtant toute valeur à la publication ; que celle-ci encourant ainsi la nullité, elle ne peut être considérée comme ayant fait courir le délai de déclaration de créance ; que surtout, et en tout état de cause, il apparaît que la déclaration du 9 septembre 1993 constitue en réalité non pas une déclaration de créance nouvelle et autonome, mais un complément à la déclaration du 29 avril 1993 ; qu'elle vise en effet, suite à la réception le 8 septembre 1993 par la CCI de la lettre par laquelle le mandataire judiciaire l'informait de ce qu'il n'entendait pas donner suite à l'engagement de la société T. d'acquérir l'ensemble immobilier, à mettre la créance en cohérence avec le dernier état des relations contractuelles, étant observé que la mise à disposition et l'engagement d'acquérir et de vendre résultaient tous deux d'une seule convention, laquelle constituait indubitablement un contrat en cours à la date de l'ouverture de la procédure ; que, or, il est communément admis par la jurisprudence qu'aucune forclusion n'est acquise lorsqu'une déclaration de créance faite dans le délai légal est ultérieurement rectifiée par une déclaration effectuée après l'expiration de ce délai ; que s'agissant ensuite de l'admission de la créance déclarée, la SCP D. C.-R. fait d'abord valoir qu'elle ne pouvait aboutir faute pour la déclaration de comporter les pièces permettant de déterminer la créance ; que l'article 67 du décret du 27 décembre 1985, alors applicable à l'espèce, disposait que la déclaration de créance contient les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre, et, à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; que la copie de la convention du 11 juin 1990, dont il n'est pas contesté qu'elle a été fournie par la CCI à l'appui de sa déclaration de créance, satisfait aux exigences de ce texte ; qu'au demeurant, comme le souligne à juste titre la CCI, les pièces produites ont manifestement été jugées suffisantes par le juge commissaire, dans la mesure où c'est sur leur base qu'il a admis la fraction de créance qu'il a considérée comme n'étant pas forclose ; que l'appelante conteste ensuite le fait que la créance déclarée aurait pu être admise au passif de la société T., au motif qu'elle comportait des postes non justifiés tels que des frais financiers correspondant aux prêts qu'elle avait elle-même contractés ou encore la TVA sur cession ; que sur ce point, il convient de se reporter aux stipulations de la convention du 11 juin 1990, qui prévoient d'une part qu'en cas de non-respect de l'obligation de paiement des trimestrialités résultant de l'engagement réciproque de vendre et d'acquérir, le solde du prix en principal et intérêts deviendra immédiatement et de plein droit exigible, d'autre part que le prix est égal au coût TVA comprise de l'opération, augmenté du coût de tous autres frais et charges supportés par la CCI, déduction faite des subventions non remboursables ; qu'au regard de ces stipulations, les frais financiers engagés par la CCI pour financer sa propre acquisition et la TVA versée à cette occasion apparaissent justifiés, au moins quant à leur principe ; qu'en tout état de cause, ces éléments de contestation ne justifient pas le rejet intégral de la créance, le juge commissaire ou la cour d'appel en cas de recours ayant toute latitude pour prononcer une admission partielle à hauteur des sommes non contestables ; qu'il est, au vu de ces différents éléments, suffisamment établi qu'en cas d'appel régulièrement relevé à l'encontre de l'ordonnance du 11 septembre 2000, la CCI des Ardennes avait toutes les chances de voir cette ordonnance infirmée, et sa déclaration de créance complémentaire admise au moins partiellement ; que cette dernière hypothèse étant considérée comme acquise pour les besoins du raisonnement, il convient ensuite de déterminer dans quelle mesure l'action de la CCI des Ardennes à l'encontre des cautions était susceptible d'aboutir favorablement ; qu'à cet égard, il sera rappelé qu'en première instance la CCI a obtenu gain de cause à l'encontre des cautions, le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ayant, par jugement du 12 mars 1999 rectifié par décision du 21 mai 1999, condamné la commune de Blagny à lui payer en principal une somme de 2.748.750 Francs et la banque Worms à lui payer en principal une somme de 6.471.250 Francs, et que si cette décision a été infirmée par la Cour d'appel, c'est exclusivement parce que la créance principale était éteinte du fait de l'irrecevabilité de l'appel constatée par l'arrêt du 13 janvier 1999, dont la teneur n'avait pas été prise en considération en première instance pour cause de communication tardive ; que pour soutenir qu'un appel des cautions contre cette décision avait des chances de prospérer, la SCP D. C.-R. développe des arguments tels par exemple celui tiré de l'inexistence du cautionnement d'une obligation conditionnelle dont la condition est défaillie, qui, outre qu'ils manquent de pertinence en l'espèce, n'ont en tout état de cause été invoqués par aucune des deux cautions, ni en première instance ni en appel, de telle sorte qu'ils ne pouvaient à l'évidence être pris en compte par la cour ; que les moyens qui avaient été effectivement développés par les cautions ont quant à eux été écartés à bon droit par le tribunal de grande instance au terme d'une motivation exempte sur ce point d'insuffisance ou de contradiction ; que c'est en revanche à juste titre que l'intimée fait valoir que le jugement encourait à tout le moins l'infirmation sur le montant mis à la charge de la banque Worms, le tribunal ayant omis de prendre en considération la mainlevée partielle de caution à hauteur de 1.260.000 Francs qui lui avait été donnée par la CCI en suite de l'obtention de subventions. Ce point n'a cependant pas échappé aux premiers juges, qui en ont expressément tenu compte dans l'évaluation du préjudice résultant de la perte de chance ; qu'enfin, il sera constaté que les cautions étaient manifestement solvables, s'agissant d'une banque et d'une collectivité locale, ce qui est d'autant moins contestable qu'elles ont dûment réglé les condamnations à hauteur de la portion assortie de l'exécution provisoire ; qu'en définitive, il ne pourra qu'être considéré que, si la SCP D. C.-R. n'avait pas commis d'erreur en intimant Me D., la CCI des Ardennes disposait de chances très sérieuses d'obtenir la mise en oeuvre effective de la garantie des cautions ; que les premiers juges, après avoir dûment rappelé que la perte de chance n'ouvre le droit qu'à une indemnisation d'un montant moindre que l'avantage espéré de l'événement qui ne s'est pas réalisé, ont fait une exacte appréciation de la cause en évaluant en l'espèce le préjudice de la CCI des Ardennes à 1.000.000 euro, soit une somme représentant 82 % du montant pour lequel les cautions pouvaient être efficacement appelées ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient dès lors de reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer au fond entre les parties si Me Deltour avait été intimé en qualité de représentant des créanciers de la société Tagar, la CCI ayant été privée de ce débat par la faute commise par son avoué ; qu'il y a lieu de souligner que l'argumentaire soutenu dans la présente instance par la CCI concernant l'admission de la créance contestée et réfuté par la SCP DJCR, était pourtant celui adopté par l'avoué dans ses écritures récapitulatives déposées le 5 septembre 2000 devant la Cour d'appel, aux termes desquelles, l'appelante a demandé à la Cour de déclarer recevable son appel et d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et d'admettre sa créance au passif de la société Tagar à hauteur de la somme de 15.218.914,77 francs à titre privilégié, soutenant la régularité de sa déclaration de créance du 9 septembre 1993 et l'absence de forclusion et faisant valoir que son préjudice correspondait à la totalité des fonds qu'elle avait investis pour les besoins de la société Tagar ; qu'il résulte des dispositions de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, que le délai de deux mois pour déclarer les créances, ne court pas à la suite d'une publication irrégulière, de sorte que dans ce cas, les créanciers n'ont pas à demander un relevé de forclusion puisqu'ils ne sont pas forclos ; que la publicité du jugement d'ouverture du redressement judiciaire est régie par l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 qui précise très clairement les conditions dans lesquelles elles doivent être effectuées ; que la publicité est une formalité d'ordre public et constitutive ce qui a pour conséquence en cas d'erreurs ou d'irrégularités de priver d'existence l'obligation de déclaration de créance ; que tel est le cas, en l'espèce, dans la mesure où la publicité faite dans le BODACC en date du 11 Juin 1993, comporte plusieurs irrégularités :- la publicité a été faite dans le département de la Marne uniquement, et pas dans le département des Ardennes où la société Tagar avait son siège social, - la publicité ne porte pas l'indication de l'immatriculation au registre du commerce de Sedan de la société Tagar, ni l'indication du siège social de la société Tagar, ni l'indication de la mission confiée par le Tribunal à l'administrateur ; que le caractère d'ordre public de la publicité imposée par le texte précité et rappelé par la Cour de cassation ne permet pas de régulariser la procédure au moyen d'une publicité locale parue dans les journaux L'Union et L'Ardennais qui ne sont pas de nature à suppléer la publicité incomplète du BODACC ; qu'ainsi, faute d'avoir été régulièrement accomplie, la formalité d'ordre public constitutive, ne peut donner naissance quelle que soit la qualité du créancier, à l'obligation de déclaration des créances ; que dès lors, l'insertion litigieuse étant nulle, aucun délai ni forclusion ne sont opposables à la CCI ; que de plus, il y a lieu de rappeler qu'il n'y a pas de forclusion lorsqu'une déclaration de créance est envoyée dans le délai mais qu'elle se trouve annulée et rectifiée ultérieurement par l'envoi d'une nouvelle déclaration, même si celle-ci est faite après l'expiration du délai ; qu'au cas présent, c'est exactement ce qui s'est produit, puisque la déclaration de créance de la CCI du 9 septembre 1993 à hauteur, de 15.218.914,77 francs n'a fait qu'apporter un complément ou une rectification à la première réalisée le 29 avril 1993 à hauteur de 250.128,36 francs, en raison de la renonciation le 8 septembre 1993 au contrat du 11 juin 1990 liant les parties par l'administrateur, Me Contant ; que s'agissant de la convention du 11 juin 1990, le Tribunal décide que ce contrat constitue une convention en cours au moment du prononcé du redressement judiciaire de la société Tagar, aux motifs que l'administrateur, Maître CONTANT, dans un premier temps, s'est exclusivement prononcé sur l'obligation relative à une concession de jouissance de 23 mois, en proposant suivant courrier du 6 mai 1993 la résiliation de la concession d'occupation à l'expiration de la convention de mise à disposition de 23 mois, soit le 31 mai 1993, et ce n'est que dans un second temps, qu'il s'est prononcé, le 8 septembre 1993, sur l'engagement réciproque de vendre et d'acquérir stipulé à l'issue de la période de mise à disposition, en renonçant finalement à l'acquisition de l'ensemble immobilier, le comportement adopté par la société Tagar et Maître Deltour établit que pour ceux-ci, il s'agissait d'un contrat en cours ouvrant un délai complémentaire de jours pour effectuer une déclaration de créance à la suite de la renonciation de Me Contant d'exercer sa poursuite, Me Deltour au demeurant ayant contesté la créance non pour tardiveté de la déclaration mais par suite de la résiliation ; qu'il est constant que les cautions de la commune de Blagny et de la banque Worms ont été données respectivement les 27 mars 1990 et 22 juin 1990 avant que n'intervienne la reprise de la société Syval par la société Lipka, étant rappelé que la caution donnée en faveur d'une société absorbée subsiste après absorption ; que suivant jugement rectificatif du 21 mai 1999, le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a condamné la commune de Blagny à payer à la CCI, la somme de 2.748.750 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1993 et la banque Worms à lui payer la somme de 6.741.250 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2003 ; que la banque Worms ayant cédé sa créance en remboursement des sommes versées au titre de son engagement de caution à la SA CFP Créances, cette dernière a réglé à la CCI en exécution des jugements 12 mars et des 21 mai 1999 susvisés la somme de 708.696.28 euros ; que la Cour d'appel de Reims par arrêt rendu le 10 avril 2007 a notamment infirmé les jugements déférés des 12 mars et 21 mai 1999 et ordonné à la CCI de restituer à la SA CFP Créances la somme de 708,628 euros ; que la motivation de cette décision est fondée sur l'extinction de la créance principale à la suite du rejet de la déclaration de créance par l'ordonnance du juge-commissaire du 11 septembre 2000, rendue définitive par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 2005 rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 3 avril 2001 ; que, or, au cas présent, cette motivation n'a pas à être adoptée dans la mesure où ce Tribunal a décidé que la SCP DJCR avait commis une faute ayant privé la CCI de la possibilité d'obtenir la reformation de l'ordonnance du juge commissaire ; que l'ampleur des enjeux financiers en cause explique que l'avoué invoque des moyens que les cautions n'ont pas elles-mêmes défendus dans les procédures antérieures puisque que celles-ci ont procédé à des paiements ; que le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a retenu le principe de la garantie des cautions et condamné ces dernières à paiement ; que ce dispositif prouve que l'action de la CCI à l'égard desdites cautions avait des chances de prospérer ; qu'en effet, même si certaines conditions suspensives de la convention se sont réalisées après le 15 juillet 2010, les cautions restent tenues par leur engagement dans la mesure où l'intervention de la CCI dans cette opération consistait dans un rôle "d'usine relais" afin de permettre à la société Tagar de bénéficier des aides de l'Etat et/ou du département dans la réalisation et la construction de son usine, étant précisé que l'une des fonctions d'une chambre de commerce est de favoriser le développement de l'activité économique dans son secteur géographique ; que la CCI s'est ainsi retrouvée propriétaire de locaux sans perspective précise de destination à une activité industrielle ou artisanale du fait de la procédure de redressement judiciaire ; qu'elle prouve ainsi que les emprunts souscrits pour l'opération initiale et l'évaluation du site par le service des domaines pour une valeur entre 400.000 et 440.000 euros le 28 mai 2002 caractérisent une perte financière très importante pour elle ; qu'au cas présent, la réparation à laquelle peut prétendre la CCI du fait de l'erreur commise par son avoué, n'ouvre le droit qu'à des dommages et intérêts d'un montant moindre que l'avantage espéré de l'événement qui ne s'est pas réalisé ; qu'ainsi, il convient de prendre en compte au titre du préjudice subi par la CCI la perte des sommes restituées aux cautions comprises dans le montant des condamnations arbitrées les 12 mars et 21 mai 1999 par le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ; qu'à cette assiette doit être soustraite la somme de 1.260.000 francs correspondant à la mainlevée partielle effectuée le 17 septembre 1990 par la CCI à l'égard de la caution donnée par la banque Worms en raison de subventions perçues par la CCI ; que, par conséquent, au vu des éléments ci-dessus développés, retenant la responsabilité de la SCP DJCR dans la perte de chance de la CCI d'obtenir l'admission de sa créance et de pouvoir actionner les cautions en paiement, étant précisé que la solvabilité des cautions était réelle s'agissant d'une commune et d'un organisme bancaire, il convient de condamner la SCP DJCR à payer à la CCI la somme de 1.000.000 euros (un million d'euros) à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une chance de gagner un procès, perdue par la faute d'un auxiliaire de justice, doit être appréciée en reconstituant la discussion qui n'a pas pu s'instaurer par la faute de ce professionnel ; qu'en relevant, pour retenir l'existence d'une chance très sérieuse d'obtenir la condamnation des cautions que la CCI aurait perdue par la faute de la SCP d'avocats, que les arguments invoqués par ces auxiliaires de justice pour démontrer que l'action contre ces garants était vouée à l'échec ou, à tout le moins très aléatoire, n'avaient pas été développés par ces débiteurs, quand il lui appartenait de rechercher quels étaient les moyens que les cautions auraient pu invoquer si elles n'avaient pu se prévaloir de celui déterminant et rendant inutile toute autre défense, résultant de la faute imputée aux avocats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en affirmant que le moyen par lequel la SCP d'avocats faisait valoir que les cautions dont la CCI avait perdu la possibilité d'obtenir la condamnation, auraient, en toute hypothèse, pu faire valoir qu'elles n'avaient pas cautionné l'obligation de verser une indemnité de résiliation dont le paiement était sollicité, manquait de pertinence, la Cour d'appel a violé l'article 2292 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la SCP Delvincourt soutenait que la perte de chance pour la CCI d'obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation ou l'indemnisation des conséquences de l'inexécution du contrat, n'était pas établie dès lors que « la renonciation de l'administrateur à poursuivre un contrat en cours en application de l'ancien article L. 621-28 du Code de commerce pouvait le cas échéant ouvrir droit à des dommages intérêts » mais qu'« aucune action en dommages et intérêts n'était diligentée contre l'administrateur ès qualités » (conclusions d'appel de la SCP Delvincourt, p. 4, pén. §) ; qu'en retenant l'existence de cette perte de chance sans répondre à ce moyen, faisant apparaître qu'une action inhérente à la situation originelle, était étrangère à la faute imputée aux avocats, pouvait encore être exercée et permettre d'obtenir les sommes en cause, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.