LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,16 octobre 2014), que M. X..., qui avait souscrit le 8 janvier 2010 auprès de la société BNP Paribas (la banque) un emprunt de 120 000 euros, assorti d'intérêts au taux de 3,79 % par an, ainsi qu'une assurance crédit de groupe garantissant la perte totale d'autonomie et le décès, auprès de la société Cardif assurance vie, a assigné, notamment, la banque en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et en nullité du taux effectif global ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde, peu important que les emprunteurs profanes aient disposé des mêmes informations que la banque ; que ce principe impose en particulier au banquier de renseigner ses clients sur la garantie invalidité qu'ils ont contractée ; que dès lors, en s'abstenant en l'espèce de conseiller à l'assuré une garantie qui tienne compte du remboursement des échéances du prêt en cas d'arrêt définitif de travail, la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil
2°/ que pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que le taux effectif global implique que le montant réel de l'assurance invalidité soit pris en compte, et non son coût initial ; qu'en se bornant à relever que le coût initial de l'assurance invalidité avait été indiqué sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, son coût réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que M. X... avait signé une fiche standardisée d'information et de conseil relative aux besoins en matière d'assurance emprunteur, une fiche conseil sur les assurances collectives souscrites par la banque, comportant, au-dessus de sa signature, un tableau définissant en termes simples et clairs les garanties proposées avec la définition des conditions auxquelles elles étaient soumises et de celles dans lesquelles elles pouvaient être mises en oeuvre, outre une demande d'adhésion à l'assurance et une déclaration d'état de santé, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la situation personnelle de M. X..., âgé de 60 ans et en parfait état de santé, disposant de revenus locatifs et contractant le prêt litigieux pour faire construire par la société dont il était gérant un immeuble de rapport, ainsi que le délai de deux mois écoulé entre la signature des demandes d'adhésion au contrat d'assurance et la souscription du contrat de prêt, et encore les pièces produites et, notamment, la lettre de la banque du 7 juin 2011, établissent que le contrat de prêt a fait l'objet d'une étude personnalisée et que l'adhérent a souscrit en toute connaissance de cause un contrat d'assurance excluant la garantie invalidité, au regard de la proximité de son départ à la retraite ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la banque n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil ;
Et attendu, ensuite, qu'en relevant que le tableau d'amortissement joint au prêt mentionnait cent-soixante-dix-neuf mensualités de 975,05 euros et une mensualité de 875,05 euros, prenant toutes en compte la prime d'assurance de 100 euros, que le taux effectif global intégrait ces primes d'assurance et qu'en l'absence de modification de leur montant, il n'était démontré aucune erreur ou irrégularité affectant la présentation du taux effectif global, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« La discussion relative à l'application de la prescription quinquennale est sans objet, l'action engagée par Monsieur X... étant postérieure de moins de cinq ans à la conclusion du contrat ; que le taux contractuel est fixe ; que son calcul intègre les primes d'assurance pour leur montant initial de 100 euros ; que toutes les échéances au tableau d'amortissement prennent en compte ce montant ; qu'en l'absence de modification, il n'est démontré aucune erreur ou irrégularité affectant la présentation du taux effectif global ; que l'assureur n'étant pas présent à la formation du contrat avec l'adhérent au contrat de groupe, l'obligation d'information de l'adhérent incombe à l'assuré ; que le 19 novembre 2009, soit un large délai utile avant la conclusion du contrat de prêt, a été remise à Monsieur X... une "fiche conseil" qu'il a signée, et dont la page 2 comporte, au-dessus de sa signature, un tableau définissant en termes simples et clairs les garanties proposées avec la définition des conditions auxquelles elles sont soumises et des situations dans lesquelles elles peuvent être mises en oeuvre ; qu'il y figure notamment la garantie incapacité totale de travail accompagnée d'un paragraphe expliquant son objet lorsque l'assuré est contraint d'interrompre son activité professionnelle sur prescription médicale par suite de maladie ou d'accident ; que par ces motifs et ceux pertinents du premier juge, la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ; que Monsieur X... qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, les intimées ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit être alloué à chacune d'elles la somme de 300 euros » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur les manquements à l'obligation d'information et de conseil, les pièces produites établissent que Monsieur X..., né le 17 novembre 1949, a envisagé à la fin de l'année 2009, la construction d'un immeuble à usage locatif réalisée par la SARL Maisons COTRA dont il était le gérant, et financée par un prêt de la banque BNP PARIBAS ; que le 19 novembre 2009, il a signé les documents suivants : - un plan de financement d'une construction à usage locatif avec un prêt de 120.000 euros remboursable sur 180 mois au taux de 3,79 % l'an, - une synthèse déclarative et informative faisant apparaître sa qualité de chef d'entreprise, des revenus annuels de 67.476 euros et un patrimoine immobilier de 2.000.000 euros (une maison d'habitation avec gîtes pour 1.500.000 euros, des locaux professionnels pour 350.000 euros et le terrain objet de la construction pour 150 000 euros), - une attestation de revenus faisant état de revenus professionnels de 2 063 euros par mois et de revenus locatifs de 3.560 euros par mois, - une fiche standardisée d'information et de conseil relative aux caractéristiques du prêt et aux besoins en matière d'assurance emprunteur, avec le choix de l'option décès et perte totale et irréversible d'autonomie et de l'option prolongation de la garantie décès au-delà de 70 ans, - une fiche conseil sur les assurances collectives souscrites par la banque BNP PARIBAS, - une demande d'adhésion à l'assurance et une déclaration d'état de santé ; que le 22 janvier 2010, il a accepté l'offre de prêt présentée le 11 janvier 2010 par la banque BNP PARIBAS, ainsi que les conditions d'assurance du prêt ; qu'il a été en arrêt de travail à compter du 27 juillet 2010 et admis au bénéfice d'une retraite pour inaptitude au travail à compter du 1er octobre 2010 ; qu'il reproche au banquier et à l'assureur d'avoir failli à leur obligation d'information et de conseil en ne lui proposant pas de souscrire à la garantie invalidité pour la durée du prêt, soit jusqu'en 2025 ; qu'il est établi que Monsieur X... a souscrit un contrat d'assurance de groupe régi par les articles L 141-1 et suivants du code des assurances, imposant au souscripteur de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; que les fiches d'information et de conseil relatives aux garanties offertes par l'assureur et signées par M.VOTO le 19 novembre 2009 répondent à ces exigences, et il est constant par ailleurs que le devoir de conseil incombe au souscripteur et non à l'assureur ; qu'en conséquence, aucun manquement ne saurait être reproché à la société CARDIF ASSURANCES VIE ; que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, tout ou partie de ses engagements, est tenu aux termes de l'article 1147 du code civil, de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en l'espèce, M. X... était âgé de 60 ans et en parfaite santé lors de la souscription du contrat de prêt, dont le remboursement par mensualités de 975,05 euros devait être couvert par les loyers prévisionnels évalués à 1.200.euros par mois, et qui était par ailleurs garanti par le cautionnement de la société Crédit Logement ; que la situation personnelle de M. X... (qui se présente comme un emprunteur n'ayant d'autres revenus que ceux de son travail, alors qu'il a déclaré des revenus locatifs mensuels de 3.560 euros et escomptait des revenus locatifs complémentaires de 1.200 euros par mois), le délai de deux mois entre la signature des demandes d'adhésion au contrat d'assurance et la souscription du contrat de prêt, les pièces produites, et notamment le courrier de la banque BNP PARIBAS en date du 7 juin 2011, établissent que le contrat de prêt a fait l'objet d'une étude personnalisée et que l'adhérent a souscrit en toute connaissance de cause un contrat d'assurance excluant la garantie invalidité, compte-tenu de la proximité de son départ à la retraite (alors qu'il reproche aujourd'hui à la banque de ne pas lui avoir conseillé une garantie invalidité jusqu'en 2025, soit jusqu'à l'âge de 76 ans) ; qu'en conséquence, aucun manquement à l'obligation d'information et de conseil de la banque BNP PARIBAS n'est établi ; qu'enfin, Monsieur X... qui demande réparation d'un préjudice et à qui incombe la charge de la preuve en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, ne produit strictement aucune pièce justificative d'un quelconque préjudice financier résultant d'un défaut de prise en charge du prêt et susceptible d'ouvrir droit à réparation, ni d'une quelconque perte de chance ; qu'en conséquence, ses demandes à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCES VIE et de la banque BNP PARIBAS doivent être rejetées ; que sur la nullité de la stipulation d'intérêts Monsieur X... reproche à la banque BNP PARIBAS de n'avoir intégré dans le calcul du taux effectif global que le montant initial de l'assurance invalidité pour un montant de 100 euros, et non son coût réel ; qu'en vertu de l'article L.313-1 du code de la consommation, les éléments permettant de déterminer le taux effectif global sont le taux d'intérêt proprement dit, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, notamment les frais fiscaux répercutés sur l'emprunteur, les primes d'assurance-vie lorsque la souscription de cette assurance a été exigée par l'emprunteur et les frais directement payés par l'emprunteur à un intermédiaire ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt signé par M. X... le 22 janvier 2010 mentionne un taux d'intérêt fixe de 3,79% l'an et des charges annexes dont les primes d'assurance d'un montant initiai de 100 euros, dont le montant évoluera en fonction des révisions des primes d'assurance selon les modalités prévues dans la notice assurance jointe à l'offre, et calcule un taux effectif global de 5,65% l'an ; que le tableau d'amortissement joint au contrat de prêt mentionne 179 mensualités de 975,05 euros et une mensualité de 875,05 euros, prenant toutes en compte une prime d'assurance de 100 euros ; que le demandeur ne donne aucune explication à sa contestation et ne précise pas le coût réel de l'assurance qu'il aurait prétendument supporté et qui serait différent de celui qui figure dans le tableau d'amortissement du prêt ; que dans la mesure où aucune irrégularité dans le calcul du taux effectif global du prêt n'est établie, la demande de nullité de la stipulation d'intérêts doit être rejetée ; que sur les autres demandes M. X..., qui succombe à l'action, devra supporter la charge des entiers dépens ; que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer aux défenderesses la somme de 750 euros à ce titre ; que la demande principale aux fins d'exécution provisoire se révèle sans objet » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde, peu important que les emprunteurs profanes aient disposé des mêmes informations que la banque ; que ce principe impose en particulier au banquier de renseigner ses clients sur la garantie invalidité qu'ils ont contractée ; que dès lors, en s'abstenant en l'espèce de conseiller à l'assuré une garantie qui tienne compte du remboursement des échéances du prêt en cas d'arrêt définitif de travail, la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que le taux effectif global implique que le montant réel de l'assurance invalidité soit pris en compte, et non son coût initial ; qu'en se bornant à relever que le coût initial de l'assurance invalidité avait été indiqué sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, son coût réel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.313-1 du Code de la consommation.