LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article préliminaire du même code ;
Attendu qu'au sens du code de la consommation, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque), qui a consenti à la société civile immobilière de l'Alboni (la SCI), par acte notarié du 25 février 2004, un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre du débiteur ;
Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la banque, l'arrêt retient que plus de deux ans se sont écoulés entre la première échéance impayée non régularisée et le premier acte interruptif de prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le prêt litigieux avait été souscrit par une personne morale, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate la prescription de l'action pour la créance née de l'acte du 25 février 2004, l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société civile immobilière de l'Alboni aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société générale.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la prescription de l'action pour la créance née de l'acte du 25 février 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « la SCI de l'ALBONI soutient que l'action en paiement de la SOCIETE GENERALE fondée sur ce titre était prescrite en vertu des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation lorsque celle-ci a engagé la procédure de saisie immobilière à son encontre en lui faisant délivrer un commandement valant saisie le 7 décembre 2012 alors que la première échéance impayée non régularisée était celle du 8 juillet 2009, ce qui n'est pas contesté par la banque, et que plus de deux ans s'étaient écoulés entre ces deux dates ; que si l'intimée croit pouvoir soutenir que la prescription biennale instaurée par cet article et applicable en la cause a été interrompue par un procès-verbal de saisie-attribution en date du 24 mars 2011, force est de constater qu'elle ne démontre pas que cette saisie ait été dénoncée au débiteur, ce qui rend la mesure caduque et lui ôte tout effet interruptif de la prescription ; qu'ainsi, plus de deux ans s'étant écoulés entre le 8 juillet 2009 et le 7 décembre 2012 sans qu'un acte interruptif du délai de prescription soit intervenu, l'action de la banque est prescrite en ce qui concerne cette créance » ;
ALORS QUE la prescription biennale prévue par l'article L.137-2 du Code de la consommation s'applique à l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, de sorte que ce texte ne concerne que les personnes physiques à l'exclusion des personnes morales ; qu'en conséquence en déclarant « applicable en la cause » la prescription issue de ce texte à l'action par laquelle la SOCIETE GENERALE tentait d'obtenir le remboursement d'un prêt consenti à une SCI, personne morale n'ayant pas la qualité de consommateur, la cour a violé par fausse application les dispositions précitées.