LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 14-28. 089, S 14-27. 947 et M 14-28. 793, qui sont connexes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 septembre 2014), que Mmes X... (les consorts X...) ont confié à la société Y...- Z..., assurée en responsabilité décennale auprès de la MAAF assurances, des travaux de restauration de deux piscines, l'une circulaire et l'autre rectangulaire ; qu'un revêtement en carrelage a été posé après l'application d'un produit, dénommé Hydrostop, fabriqué par la société Labo Centre France (la société Labo) et vendu, par cette société, aux maîtres de l'ouvrage ; que, se plaignant de fuites, les consorts X..., après avoir obtenu la désignation d'un expert, ont assigné MM. Y... et Z... ainsi que la société Labo en indemnisation ; que la société Y...
Z... (depuis lors placée en liquidation judiciaire) et la MAAF sont intervenues volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Labo et le premier moyen du pourvoi de M. Z..., réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société Labo et M. Z... font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont, avec M. Y..., responsables des désordres, de les condamner in solidum au paiement de certaines sommes, de répartir, dans leurs rapports entre eux, la charge des condamnations selon une certaine proportion et de mettre hors de cause la société MAAF assurances ;
Mais attendu qu'en dépit du visa erroné des conclusions de la société Labo et de celles de M. Z..., la cour d'appel a statué sur toutes leurs prétentions et au vu de tous les moyens formulés dans leurs dernières conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Labo :
Attendu que la société Labo fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est, avec MM. Y... et Z..., responsable des désordres, de les condamner in solidum au paiement de certaines sommes et de répartir, dans leurs rapports entre eux, la charge des condamnations selon une certaine proportion alors, selon le moyen, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité de la demande, formulée par Mmes X... pour la première fois en cause d'appel, tendant à entendre juger que la condamnation de la société Labo centre France et de MM. Y... et Z... soit prononcée in solidum, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 564 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ne confère au juge que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. Y..., et le deuxième moyen du pourvoi de M. Z..., réunis, ci-après annexés :
Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont, avec la société Labo, responsables des désordres, de les condamner in solidum au paiement de certaines sommes, de répartir, dans leurs rapports entre eux, la charge des condamnations selon une certaine proportion et de mettre hors de cause la société MAAF assurances ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, qu'immédiatement après la mise en eau du bassin rectangulaire et alors que les travaux de rénovation du bassin circulaire n'étaient pas achevés, les consorts X..., qui avaient constaté des fuites importantes affectant la fosse du grand bassin, avaient engagé une procédure judiciaire sans avoir acquitté le solde des travaux et que la prise de possession demeurait équivoque compte tenu de son caractère contraint s'agissant d'un marché de rénovation, la cour d'appel, qui a pu exclure l'existence d'une réception tacite, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aucun des bassins n'était, à l'une quelconque des dates auxquelles MM. Y... et Z... sollicitaient le prononcé d'une réception judiciaire, en état de servir à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejet de la demande tendant au prononcé de la réception judiciaire ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de M. Z..., ci-après annexé :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est, avec la société Labo et M. Y..., responsable des désordres, de les condamner in solidum au paiement de certaines sommes, de répartir, dans leurs rapports entre eux, la charge des condamnations selon une certaine proportion et de mettre hors de cause la société MAAF assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun élément du dossier ne caractérisait une compétence quelconque du maître d'ouvrage en matière de construction et/ ou de l'aménagement de piscines, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs non critiqués, exclure l'immixtion fautive des consorts X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de la société Labo, pris en ses huit premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la société Labo fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est, avec MM. Y... et Z..., responsable des désordres, de les condamner in solidum au paiement de certaines sommes et de répartir, dans leurs rapports entre eux, la charge des condamnations selon une certaine proportion ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'intervention de la société Labo auprès des consorts X... ne s'était pas limitée à la simple fourniture d'un produit standardisé mais s'était matérialisée par une triple visite d'un commercial qui avait pu se rendre compte de l'évolution des travaux, de la nature du support sur lequel devait être appliqué le produit hydrostop et de l'inaptitude de ce produit à la fonction d'étanchéité à laquelle le destinaient MM. Y... et Z..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ni dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de la société Labo pris en ses neuvième et dixièmes branches, et le quatrième moyen du pourvoi de M. Z..., réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société Labo et M. Z... font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont, avec M. Y..., responsables des désordres, de les condamner in solidum au paiement de certaines sommes, de répartir, dans leurs rapports entre eux, la charge des condamnations selon une certaine proportion et de mettre hors de cause la société MAAF assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que MM. Y... et Z... avaient accepté, sans réserve et sans augmentation de prix, de réaliser un revêtement en carrelage mosaïque, que ni l'expert ni les défendeurs n'établissaient l'impossibilité de mettre en oeuvre un tel revêtement et que les consorts X... versaient aux débats un devis de réfection qui ne faisait l'objet d'aucune contestation technique sérieuse, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, sans contradiction ni dénaturation, souverainement fixé le montant du préjudice des consorts X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le cinquième moyen du pourvoi de M. Z... qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y... et Z... et la société Labo Centre France aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z... et la société Labo Centre France à payer aux consorts X... la somme globale de 4 000 euros et à la MAAF assurances la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° S 14-27. 947.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'entrepreneur tendant soit à faire constater la réception tacite des travaux par le maître d'ouvrage, soit à la faire prononcer judiciairement, et d'avoir en conséquence retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage ;
aux motifs propres que « s'agissant d'un marché de travaux global qui n'a pas fait l'objet de deux contrats distincts, il y a lieu de considérer que la réception des travaux ne peut, ellemême qu'être unique et globale en sorte que l'achèvement des travaux de l'un des deux bassins caractérisé par sa mise en eau ne constitue pas un élément suffisant à caractériser une réception tacite ni à prononcer une réception judiciaire alors même que le prix du marché n'a pas été acquitté en sa totalité et que la prise de possession demeure équivoque compte tenu de son caractère contraint s'agissant d'un marché de rénovation » ;
et aux motifs, éventuellement adoptés, qu'« en l'espèce en l'absence de réception la garantie décennale ne peut s'appliquer puisque s'agissant d'un marché unique les travaux n'ont pas été achevés » ;
1°) alors, d'une part, que la réception par tranche de travaux dans le cadre d'un marché unique portant sur une pluralité d'ouvrages individualisables n'est pas expressément prohibée par l'article 1792-6 du Code civil ; que pour refuser en l'espèce à l'exposant toute réception ¿ tacite comme judiciaire ¿ des bassins par Mesdames X..., au 30 septembre 2005 pour le bassin rectangulaire et au 14 septembre 2007 pour le bassin circulaire, la cour énonce que s'agissant d'un marché de travaux global qui n'a pas fait l'objet de deux contrats distincts, il y a lieu de considérer que la réception des travaux ne peut, elle-même qu'être unique et globale en sorte que l'achèvement des travaux de l'un des deux bassins caractérisé par sa mise en eau ne constitue pas un élément suffisant à caractériser une réception tacite ni à prononcer une réception judiciaire ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé par fausse interprétation le texte précité ;
2°) alors, d'autre part, que le paiement du solde du prix des travaux et la prise de possession de l'ouvrage ne constituent pas des conditions de sa réception tacite dont la caractérisation impose au juge de rechercher si, au vu des circonstances de l'espèce, le maître de l'ouvrage a manifesté sans équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour refuser de constater que Mesdames X... avaient tacitement réceptionné les travaux, la cour s'est bornée à retenir que l'achèvement des travaux de l'un des deux bassins caractérisé par sa mise en eau ne constitue pas un élément suffisant à caractériser une réception tacite alors même que le prix du marché n'a pas été acquitté en sa totalité et que la prise de possession demeure équivoque compte tenu de son caractère contraint s'agissant d'un marché de rénovation ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Mesdames X... avaient marqué leur volonté de ne pas accepter l'ouvrage, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Labo Centre France, demanderesse au pourvoi n° W 14-28. 089.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la responsabilité des désordres incombait à MM. Y... et Z... et à la SAS Labo France à concurrence de 75 % pour les premiers et de 25 % pour cette dernière et condamné sous cette proportion MM. Y... et Z... et la SAS Labo France à payer à Mesdames X..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par elles exposés en première instance, d'AVOIR condamné in solidum, MM. Y... et Z..., d'une part et la SAS Labo France, d'autre part, à concurrence, dans leurs rapports entre eux de 75 % à la charge de MM. Y... et Z... et de 25 % à la charge de la SAS Labo France, à payer à Mmes Michèle et Rachel X... les sommes de 89 919 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les deux bassins et de 7 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et, ajoutant au jugement déféré, d'AVOIR condamné in solidum MM. Y... et Z..., d'une part et la SAS Labo France, d'autre part (à concurrence, dans leurs rapports entre eux de 75 % à la charge de MM. Y... et Z... et de 25 % à la charge de la SAS Labo France) à payer à Mmes X..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par elles exposés en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la cour d'appel statue au regard des « dernières conclusions déposées le 24 avril 2013 » par la SAS Labo France ;
ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par la société Labo France le 24 avril 2013 ; qu'en statuant ainsi, quand celui-ci avait régulièrement déposé et signifié ses dernières conclusions d'appel, qui complétaient son argumentation antérieure, le 22 juillet 2013, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la responsabilité des désordres incombait à MM. Y... et Z... et à la SAS Labo France à concurrence de 75 % pour les premiers et de 25 % pour cette dernière et condamné sous cette proportion MM. Y... et Z... et la SAS Labo France à payer à Mesdames X..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par elles exposés en première instance, d'AVOIR condamné in solidum, MM. Y... et Z..., d'une part et la SAS Labo France, d'autre part, à concurrence, dans leurs rapports entre eux de 75 % à la charge de MM. Y... et Z... et de 25 % à la charge de la SAS Labo France, à payer à Mmes Michèle et Rachel X... les sommes de 89 919 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les deux bassins et de 7 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et, ajoutant au jugement déféré, d'AVOIR condamné in solidum MM. Y... et Z..., d'une part et la SAS Labo France, d'autre part (à concurrence, dans leurs rapports entre eux de 75 % à la charge de MM. Y... et Z... et de 25 % à la charge de la SAS Labo France) à payer à Mmes X..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par elles exposés en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « les consorts X... ont confié à MM. Y... et Z... des travaux de rénovation des deux piscines agrémentant leur propriété de Bordères sur l'Echez dont :- un bassin rectangulaire dont il était prévu de réduire la profondeur par la mise en place d'un dallage béton sur lequel devaient être réalisées une chape hydrofuge puis la pose d'un revêtement de type liner dont les maîtres d'ouvrage ont sollicité, alors que la dalle et la chape avaient été coulées, le remplacement par un revêtement de type carrelage mosaïque en pâte de verre,- un bassin circulaire sur les faces intérieures duquel devait être réalisé un revêtement en carrelage mosaïque en pâte de verre, avec étanchéité préalable des parois. Il est également constant (cf. procès-verbal de constat du 20 février 2006) qu'immédiatement après la mise en eau du bassin rectangulaire en septembre 2005, et alors même que les travaux de rénovation du bassin circulaire n'étaient pas achevés, ont été constatées des fuites importantes au niveau de la fosse du grand bassin en raison desquelles les consorts X... ont engagé une procédure judiciaire, sans avoir acquitté le solde des travaux à MM. Y... et Z.... S'agissant d'un marché de travaux global qui n'a pas fait l'objet de deux contrats distincts, il y a lieu de considérer que la réception des travaux ne peut, elle-même, qu'être unique et globale en sorte que l'achèvement des travaux de rénovation de l'un des deux bassins caractérisé par sa mise en eau ne constitue pas un élément suffisant à caractériser une réception tacite ni à prononcer une réception judiciaire, alors même :- d'une part, que le prix du marché n'a pas été acquitté en sa totalité et que la prise de possession demeure équivoque compte tenu de son caractère contraint, s'agissant d'un marché de rénovation,- d'autre part, qu'aucun des bassins n'était, à l'une quelconque des dates auxquelles MM. Y... et Z... sollicitent le prononcé d'une réception judiciaire, en état de servir à l'usage auquel il était destiné puisque tant le grand bassin que le bassin circulaire (dont les travaux de revêtement, interrompus en raison des désordres constatés sur le bassin rectangulaire, ont été terminés en cours d'expertise judiciaire) étaient affectés de fuites d'eau massives et de décollement importants du carrelage. Il convient dès lors de statuer sur le fondement de l'article 1147 du code civil seul applicable en l'espèce et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la MAAF dont la garantie était limitée à la seule responsabilité décennale de MM. Y... et Z.... Les opérations d'expertise judiciaire ont établi :- s'agissant du grand bassin rectangulaire : que la cause des désordres réside dans l'inadaptation des parois en aggloméré de ciment à recevoir tant un enduit que le produit Hydrostop lequel, en toute hypothèse, ne constitue qu'un complément d'imperméabilisation qui n'aurait pas dû être retenu comme élément d'étanchéité du bassin, qu'en effet les infiltrations d'eau à travers, d'une part, le carrelage, d'autre part, le produit d'imperméabilisation appliqué sous le carrelage et, enfin, le dallage du fond du bassin chassent l'air présent dans l'espace entre le dallage réalisé par MM. Y... et Z... et le dallage préexistant, l'air s'échappant en formant des cercles concentriques selon le tracé des joints de carrelage et en provoquant son décollement, que la surface totale du fond du bassin n'est pas étanche et laisse l'eau pénétrer dans l'espace entre les deux fonds en béton, l'eau s'infiltrant par ailleurs entre la dalle réalisée par MM. Y... et Z... et les parois verticales du bassin avec lesquelles elle n'est que partiellement reliée, laissant un joint libre en cueillies,- s'agissant du bassin circulaire : qu'en l'absence de pertes d'eau antérieurement au commencement des travaux et de modifications structurelles telles que celles réalisées sur la grand bassin, l'application du produit Hydrostop n'a pu provoquer les fuites constatées mais tout au plus influer sur la pose des carrelages et que la cause des désordres réside dans une mise en oeuvre du carrelage ne respectant pas les règles de l'art et sans directive du fabricant du produit de support. Sont ainsi caractérisées, à l'origine des désordres affectant les deux bassins, des fautes, tant de conception que d'exécution, engageant la responsabilité contractuelle des consorts Y...- Z... à l'égard du maître de l'ouvrage, sans qu'ils puissent se prévaloir d'une immixtion fautive et/ ou d'une acceptation délibérée d'un risque de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation. Il apparaît en effet, d'une part, qu'aucun élément du dossier ne caractérise une compétence quelconque du maître d'ouvrage en matière de construction et/ ou de l'aménagement de piscines et, d'autre part que MM. Y... et Z..., constructeurs de piscines professionnels, débiteurs d'une obligation de conseil et d'information à l'égard d'un maître d'ouvrage profane, ne justifient pas avoir avisé celui-ci des difficultés techniques impliquées par son choix en faveur d'un revêtement en carreaux de mosaïque, compte tenu de l'inadaptation tant des parois que du produit utilisé pour leur étanchéité. La responsabilité contractuelle de la SAS Labo France est également engagée à l'égard des consorts X... envers lesquels elle est débitrice d'un devoir de conseil et d'information sur les qualités de la marchandise vendue dès lors que son intervention ne s'est pas limitée à la simple fourniture d'un produit standardisé mais s'est matérialisée par une triple visite du site par l'un de ses commerciaux lequel a nécessairement pu se rendre compte de l'évolution des travaux, de la nature du support sur lequel devait être appliqué le produit Hydrostop et de l'inaptitude de ce produit, simple élément d'imperméabilisation, à la fonction d'étanchéité à laquelle le destinaient MM. Y... et Z..., étant par ailleurs considéré, comme l'indique l'expert judiciaire dont les conclusions ne font de ce chef l'objet d'aucune critique pertinente, que l'application d'un produit hydrofuge sur le support était en toute hypothèse insuffisante à assurer son étanchéité. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré MM. Y... et Z..., d'une part et la SAS Labo France, d'autre part, responsables des désordres affectant les piscines litigieuses et les a condamnés, in solidum, à indemniser les consorts X... des préjudices en résultant. Dans la mesure où MM. Y... et Z... ont accepté, sans aucune réserve et sans aucune augmentation par rapport au prix initialement convenu, de réaliser un revêtement en carrelage pour les deux bassins dont ils s'étaient vus confier la rénovation, il y a lieu de considérer que les consorts X... sont en droit d'obtenir, en vertu du principe de réparation intégrale des préjudices la réalisation d'un revêtement en carrelage mosaïque, quelles que soient les difficultés techniques de mise en oeuvre de ce type de revêtement dont ni l'expert judiciaire ni les défendeurs à l'action principale n'établissent l'impossibilité. Dans la mesure où l'expert judiciaire, considérant par delà même sa mission de décrire les travaux nécessaires à la remise en état, a considéré que seule devait être retenue une réfection par mise en place d'un liner, il convient, réformant le jugement entrepris de ce chef en constatant que les consorts X... versent aux débats un devis de réfection avec mise en place d'un revêtement en carrelage qui ne fait l'objet d'aucune contestation technique sérieuse, de condamner in solidum MM. Y... et Z... et la SAS Labo France à leur payer, la somme de 89 919 euro TTC au titre du coût de réfection des désordres et de réalisation d'un revêtement en carrelage tel que faisant l'objet du marché de travaux. Le premier juge ayant fait une appréciation exacte du trouble de jouissance en allouant de ce chef une indemnité de 500 euro par an et par piscine à compter de l'année 2006, le jugement déféré sera simplement émendé et compte tenu des prétentions formulées de ce chef par les consorts X... (qui sollicitent indemnisation de ce chef de préjudice sur une période de sept ans) il leur sera octroyé à ce titre une indemnité de 7 000 euro, à la charge, in solidum de MM. Y... et Z..., d'une part et de la SAS Labo France, d'autre part. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande en réparation d'un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance, non caractérisé en l'espèce et ne pouvant se déduire du seul non-achèvement des ouvrages. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a, dans les rapports entre co-responsables, ordonné un partage de responsabilité à concurrence de 75 % à la charge de MM. Y... et Z... et de 25 % à la charge de la SAS Labo France étant considéré que, nonobstant l'absence de lien contractuel entre eux, MM. Y... et Z... peuvent se prévaloir du manquement de la SAS Labo France à ses obligations contractuelles d'information et de conseil envers le maître d'ouvrage, constitutif d'une faute ayant concouru à la réalisation du préjudice et de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle envers les tiers. L'équité commande, d'une part, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné MM. Y... et Z..., d'une part, et la SAS Labo France, d'autre part, à payer aux consorts X..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euro au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et d'autre part, d'allouer à ces derniers la somme de 1 500 euro au titre des frais exposés en cause d'appel, à la charge, in solidum de MM. Y... et Z..., d'une part et de la SAS Labo France d'autre part, et supportée, dans les rapports entre ces derniers, à concurrence de 75 % à la charge de MM. Y... et Z... et de 25 % à la charge de la SAS Labo France. MM. Y... et Z..., d'une part, et la SAS Labo France, d'autre part, seront condamnés in solidum, et dans les mêmes proportions que ci-dessus dans leurs rapports entre eux, aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« en ce qui concerne le grand bassin : Il y a lieu d'homologuer les conclusions de l'expert qui indique : les intervenants techniques (Y...
Z... et LABO FRANCE) auraient dû procéder préalablement à une étude technique en se fixant une obligation de résultat, un examen de l'ouvrage et surtout de ses structures de façon à définir avec précisions la nature des travaux à réaliser. De ce fait il serait apparu que les parois en agglomérés creux de ciment n'étaient pas adaptées à recevoir un enduit et le produit appliqué (Hydrostop) de même que ce produit commercialisé comme complément d'imperméabilisation n'aurait pas dû être retenu comme élément d'étanchéité du bassin, car il n'existait pas d'imperméabilisation d'origine. La solution de réalisation d'une étanchéité n'aurait pas dû être retenue du fait de la nature de ces structures ou alors sous conditions techniques plus contraignantes. La solution retenue est techniquement inadaptée. En ce qui concerne le bassin circulaire : Le carrelage a été mis en oeuvre sans respect des règles de l'Art, et sans directives du fabricant du produit du support. Il résulte de ces constatations que le produit d'étanchéité n'était pas adapté au support ni à l'étanchéité des parois, alors que le représentant de la Sté LABO FRANCE s'est rendu plusieurs fois sur le chantier en cours d'exécution des travaux et aurait dû de la même façon que les artisans procéder à un diagnostic préalable. Il y a lieu en conséquence de retenir la responsabilité des artisans et du fabricant dans la réalisation du dommage, et de dire que ce partage de responsabilité à hauteur de 75 % pour les artisans et de 25 % pour le fournisseur » ;
ALORS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité de la demande, formulée par Mesdames X... pour la première fois en cause d'appel, tendant à entendre juger que la condamnation de la société Labo centre France et de Messieurs Y... et Z... soit prononcée in solidum, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la responsabilité des désordres incombait à MM. Y... et Z... et à la SAS Labo France à concurrence de 75 % pour les premiers et de 25 % pour cette dernière et condamné sous cette proportion MM. Y... et Z... et la SAS Labo France à payer à Mesdames X..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par elles exposés en première instance, d'AVOIR condamné in solidum, MM. Y... et Z..., d'une part et la SAS Labo France, d'autre part, à concurrence, dans leurs rapports entre eux de 75 % à la charge de MM. Y... et Z... et de 25 % à la charge de la SAS Labo France, à payer à Mmes Michèle et Rachel X... les sommes de 89 919 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les deux bassins et de 7 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et, ajoutant au jugement déféré, d'AVOIR condamné in solidum MM. Y... et Z..., d'une part et la SAS Labo France, d'autre part (à concurrence, dans leurs rapports entre eux de 75 % à la charge de MM. Y... et Z... et de 25 % à la charge de la SAS Labo France) à payer à Mmes X..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par elles exposés en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « les consorts X... ont confié à MM. Y... et Z... des travaux de rénovation des deux piscines agrémentant leur propriété de Bordères sur l'Echez dont :- un bassin rectangulaire dont il était prévu de réduire la profondeur par la mise en place d'un dallage béton sur lequel devaient être réalisées une chape hydrofuge puis la pose d'un revêtement de type liner dont les maîtres d'ouvrage ont sollicité, alors que la dalle et la chape avaient été coulées, le remplacement par un revêtement de type carrelage mosaïque en pâte de verre,- un bassin circulaire sur les faces intérieures duquel devait être réalisé un revêtement en carrelage mosaïque en pâte de verre, avec étanchéité préalable des parois. Il est également constant (cf. procès-verbal de constat du 20 février 2006) qu'immédiatement après la mise en eau du bassin rectangulaire en septembre 2005, et alors même que les travaux de rénovation du bassin circulaire n'étaient pas achevés, ont été constatées des fuites importantes au niveau de la fosse du grand bassin en raison desquelles les consorts X... ont engagé une procédure judiciaire, sans avoir acquitté le solde des travaux à MM. Y... et Z.... S'agissant d'un marché de travaux global qui n'a pas fait l'objet de deux contrats distincts, il y a lieu de considérer que la réception des travaux ne peut, elle-même, qu'être unique et globale en sorte que l'achèvement des travaux de rénovation de l'un des deux bassins caractérisé par sa mise en eau ne constitue pas un élément suffisant à caractériser une réception tacite ni à prononcer une réception judiciaire, alors même :- d'une part, que le prix du marché n'a pas été acquitté en sa totalité et que la prise de possession demeure équivoque compte tenu de son caractère contraint, s'agissant d'un marché de rénovation,- d'autre part, qu'aucun des bassins n'était, à l'une quelconque des dates auxquelles MM. Y... et Z... sollicitent le prononcé d'une réception judiciaire, en état de servir à l'usage auquel il était destiné puisque tant le grand bassin que le bassin circulaire (dont les travaux de revêtement, interrompus en raison des désordres constatés sur le bassin rectangulaire, ont été terminés en cours d'expertise judiciaire) étaient affectés de fuites d'eau massives et de décollement importants du carrelage. Il convient dès lors de statuer sur le fondement de l'article 1147 du code civil seul applicable en l'espèce et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la MAAF dont la garantie était limitée à la seule responsabilité décennale de MM. Y... et Z.... Les opérations d'expertise judiciaire ont établi :- s'agissant du grand bassin rectangulaire : que la cause des désordres réside dans l'inadaptation des parois en aggloméré de ciment à recevoir tant un enduit que le produit Hydrostop lequel, en toute hypothèse, ne constitue qu'un complément d'imperméabilisation qui n'aurait pas dû être retenu comme élément d'étanchéité du bassin, qu'en effet les infiltrations d'eau à travers, d'une part, le carrelage, d'autre part, le produit d'imperméabilisation appliqué sous le carrelage et, enfin, le dallage du fond du bassin chassent l'air présent dans l'espace entre le dallage réalisé par MM. Y... et Z... et le dallage préexistant, l'air s'échappant en formant des cercles concentriques selon le tracé des joints de carrelage et en provoquant son décollement, que la surface totale du fond du bassin n'est pas étanche et laisse l'eau pénétrer dans l'espace entre les deux fonds en béton, l'eau s'infiltrant par ailleurs entre la dalle réalisée par MM. Y... et Z... et les parois verticales du bassin avec lesquelles elle n'est que partiellement reliée, laissant un joint libre en cueillies,- s'agissant du bassin circulaire : qu'en l'absence de pertes d'eau antérieurement au commencement des travaux et de modifications structurelles telles que celles réalisées sur la grand bassin, l'application du produit Hydrostop n'a pu provoquer les fuites constatées mais tout au plus influer sur la pose des carrelages et que la cause des désordres réside dans une mise en oeuvre du carrelage ne respectant pas les règles de l'art et sans directive du fabricant du produit de support. Sont ainsi caractérisées, à l'origine des désordres affectant les deux bassins, des fautes, tant de conception que d'exécution, engageant la responsabilité contractuelle des consorts Y...- Z... à l'égard du maître de l'ouvrage, sans qu'ils puissent se prévaloir d'une immixtion fautive et/ ou d'une acceptation délibérée d'un risque de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation. Il apparaît en effet, d'une part, qu'aucun élément du dossier ne caractérise une compétence quelconque du maître d'ouvrage en matière de construction et/ ou de l'aménagement de piscines et, d'autre part que MM. Y... et Z..., constructeurs de piscines professionnels, débiteurs d'une obligation de conseil et d'information à l'égard d'un maître d'ouvrage profane, ne justifient pas avoir avisé celui-ci des difficultés techniques impliquées par son choix en faveur d'un revêtement en carreaux de mosaïque, compte tenu de l'inadaptation tant des parois que du produit utilisé pour leur étanchéité. La responsabilité contractuelle de la SAS Labo France est également engagée à l'égard des consorts X... envers lesquels elle est débitrice d'un devoir de conseil et d'information sur les qualités de la marchandise vendue dès lors que son intervention ne s'est pas limitée à la simple fourniture d'un produit standardisé mais s'est matérialisée par une triple visite du site par l'un de ses commerciaux lequel a nécessairement pu se rendre compte de l'évolution des travaux, de la nature du support sur lequel devait être appliqué le produit Hydrostop et de l'inaptitude de ce produit, simple élément d'imperméabilisation, à la fonction d'étanchéité à laquelle le destinaient MM. Y... et Z..., étant par ailleurs considéré, comme l'indique l'expert judiciaire dont les conclusions ne font de ce chef l'objet d'aucune critique pertinente, que l'application d'un produit hydrofuge sur le support était en toute hypothèse insuffisante à assurer son étanchéité. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré MM. Y... et Z..., d'une part et la SAS Labo France, d'autre part, responsables des désordres affectant les piscines litigieuses et les a condamnés, in solidum, à indemniser les consorts X... des préjudices en résultant. Dans la mesure où MM. Y... et Z... ont accepté, sans aucune réserve et sans aucune augmentation par rapport au prix initialement convenu, de réaliser un revêtement en carrelage pour les deux bassins dont ils s'étaient vus confier la rénovation, il y a lieu de considérer que les consorts X... sont en droit d'obtenir, en vertu du principe de réparation intégrale des préjudices la réalisation d'un revêtement en carrelage mosaïque, quelles que soient les difficultés techniques de mise en oeuvre de ce type de revêtement dont ni l'expert judiciaire ni les défendeurs à l'action principale n'établissent l'impossibilité. Dans la mesure où l'expert judiciaire, considérant par delà même sa mission de décrire les travaux nécessaires à la remise en état, a considéré que seule devait être retenue une réfection par mise en place d'un liner, il convient, réformant le jugement entrepris de ce chef en constatant que les consorts X... versent aux débats un devis de réfection avec mise en place d'un revêtement en carrelage qui ne fait l'objet d'aucune contestation technique sérieuse, de condamner in solidum MM. Y... et Z... et la SAS Labo France à leur payer, la somme de 89 919 euro TTC au titre du coût de réfection des désordres et de réalisation d'un revêtement en carrelage tel que faisant l'objet du marché de travaux. Le premier juge ayant fait une appréciation exacte du trouble de jouissance en allouant de ce chef une indemnité de 500 euro par an et par piscine à compter de l'année 2006, le jugement déféré sera simplement émendé et compte tenu des prétentions formulées de ce chef par les consorts X... (qui sollicitent indemnisation de ce chef de préjudice sur une période de sept ans) il leur sera octroyé à ce titre une indemnité de 7 000 euro, à la charge, in solidum de MM. Y... et Z..., d'une part et de la SAS Labo France, d'autre part. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande en réparation d'un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance, non caractérisé en l'espèce et ne pouvant se déduire du seul non-achèvement des ouvrages. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a, dans les rapports entre co-responsables, ordonné un partage de responsabilité à concurrence de 75 % à la charge de MM. Y... et Z... et de 25 % à la charge de la SAS Labo France étant considéré que, nonobstant l'absence de lien contractuel entre eux, MM. Y... et Z... peuvent se prévaloir du manquement de la SAS Labo France à ses obligations contractuelles d'information et de conseil envers le maître d'ouvrage, constitutif d'une faute ayant concouru à la réalisation du préjudice et de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle envers les tiers. L'équité commande, d'une part, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné MM. Y... et Z..., d'une part, et la SAS Labo France, d'autre part, à payer aux consorts X..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euro au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et d'autre part, d'allouer à ces derniers la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel, à la charge, in solidum de MM. Y... et Z..., d'une part et de la SAS Labo France d'autre part, et supportée, dans les rapports entre ces derniers, à concurrence de 75 % à la charge de MM. Y... et Z... et de 25 % à la charge de la SAS Labo France. MM. Y... et Z..., d'une part, et la SAS Labo France, d'autre part, seront condamnés in solidum, et dans les mêmes proportions que ci-dessus dans leurs rapports entre eux, aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« en ce qui concerne le grand bassin : Il y a lieu d'homologuer les conclusions de l'expert qui indique : les intervenants techniques (Y...
Z... et LABO FRANCE) auraient dû procéder préalablement à une étude technique en se fixant une obligation de résultat, un examen de l'ouvrage et surtout de ses structures de façon à définir avec précisions la nature des travaux à réaliser. De ce fait il serait apparu que les parois en agglomérés creux de ciment n'étaient pas adaptées à recevoir un enduit et le produit appliqué (Hydrostop) de même que ce produit commercialisé comme complément d'imperméabilisation n'aurait pas dû être retenu comme élément d'étanchéité du bassin, car il n'existait pas d'imperméabilisation d'origine. La solution de réalisation d'une étanchéité n'aurait pas dû être retenue du fait de la nature de ces structures ou alors sous conditions techniques plus contraignantes. La solution retenue est techniquement inadaptée. En ce qui concerne le bassin circulaire : Le carrelage a été mis en oeuvre sans respect des règles de l'Art, et sans directives du fabricant du produit du support. Il résulte de ces constatations que le produit d'étanchéité n'était pas adapté au support ni à l'étanchéité des parois, alors que le représentant de la Sté LABO FRANCE s'est rendu plusieurs fois sur le chantier en cours d'exécution des travaux et aurait dû de la même façon que les artisans procéder à un diagnostic préalable. Il y a lieu en conséquence de retenir la responsabilité des artisans et du fabricant dans la réalisation du dommage, et de dire que ce partage de responsabilité à hauteur de 75 % pour les artisans et de 25 % pour le fournisseur » ;
1. ALORS QUE le fabricant qui fournit un matériau à un acheteur en vue de son utilisation par un entrepreneur professionnel satisfait à son devoir d'information et de conseil lorsque la compétence de cet entrepreneur donne les moyens à celui-ci d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de ce matériau ; qu'il n'était pas contesté par les maîtres de l'ouvrage que les entrepreneurs professionnels qu'ils avaient sollicités leur avaient demandé d'acheter à la société Labo centre France le produit Hydrostop dont ces derniers devaient assurer l'application ; qu'en affirmant que la responsabilité contractuelle de cette société était engagée à l'égard des maîtres de l'ouvrage envers lesquelles elle était débitrice d'un devoir de conseil et d'information sur la qualité de la marchandise vendue dès lors que son intervention ne s'était pas limitée à la simple fourniture d'un produit standardisé, sans à aucun moment rechercher, comme elle y était invitée, si les documents techniques que le fabricant avait fourni avec le matériau vendu ne permettaient pas aux entrepreneurs professionnels de se convaincre que ce produit n'était pas adapté à l'usage qu'ils recherchaient ni ne les avait informés sur ses conditions d'utilisation qu'ils n'avaient pas respectées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2. ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; que, pour retenir la responsabilité de la société Labo centre France, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que l'intervention de celle-ci s'était matérialisée par une triple visite du site par l'un de ses commerciaux lequel avait nécessairement pu se rendre compte de l'évolution des travaux, de la nature du support sur lequel devait être appliqué le produit Hydrostop et de l'inaptitude de ce produit à la fonction d'étanchéité à laquelle le destinaient les entrepreneurs ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement préciser sur quelles pièces elle s'était fondée, cependant que la société Labo centre France soutenait que ce représentant commercial n'était qualifié que pour prendre les commandes souhaitées par les entrepreneurs et n'avait aucune compétence technique pour contrôler l'exécution d'un chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3. ALORS QUE seule la fourniture d'un conseil inadapté est susceptible d'engager la responsabilité du fabricant au titre de son devoir de conseil ; qu'en affirmant au contraire, par motif adopté des premiers juges, que le fabricant aurait dû procéder préalablement à une étude technique en se fixant une obligation de résultat, un examen de l'ouvrage et de ses structures de façon à définir avec précision la nature des travaux à réaliser, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4. ALORS QUE seul le préjudice en relation de causalité avec un manquement au devoir de conseil et de renseignement donne lieu à réparation ; que l'arrêt attaqué a relevé, s'agissant du bassin rectangulaire, que même si un produit hydrofuge avait été appliqué sur le support réalisé par les entrepreneurs, l'étanchéité du bassin n'aurait pas été assurée et que la solution de réalisation d'une étanchéité n'aurait pas dû être retenue du fait de la nature des structures ou alors sous conditions techniques plus contraignantes ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité du fabricant en raison d'un manquement à son devoir de conseil et de renseignement dès lors que le produit qu'il avait fourni était inapte à assurer une fonction d'étanchéité du bassin, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le dommage se serait tout de même réalisé si un produit hydrofuge avait été appliqué, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5. ALORS QUE ne manque pas à son devoir de conseil et d'information du client le fabricant qui fournit un matériau apte à l'usage qui lui avait été indiqué ; qu'en condamnant la société Labo centre France à payer aux maîtres de l'ouvrage des sommes correspondant aux préjudices affectant tant que le bassin rectangulaire que le bassin circulaire en cause, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Labo centre France avait été informée que le produit Hydrostop qu'elle avait fourni était destiné non seulement au bassin rectangulaire, mais encore au bassin circulaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
6. ALORS QUE seul un manquement au devoir de conseil et de renseignement en relation de causalité avec le préjudice subi donne lieu à réparation ; que l'arrêt attaqué a relevé que, s'agissant du bassin circulaire en cause, les opérations d'expertise judiciaire avaient établi que l'application du produit de complément d'imperméabilisation Hydrostop fabriqué par la société Labo centre France n'avait pas pu provoquer les fuites constatées, et que la cause des désordres résidait dans une mise en oeuvre du carrelage ne respectant pas les règles de l'art et sans directive du fabricant du produit de support ; qu'en condamnant la société Labo centre France à payer aux maîtres de l'ouvrage des sommes correspondant aux préjudices affectant tant le bassin rectangulaire que le bassin circulaire, sans relever aucune faute à l'encontre de la société Labo centre France, qui n'avait pas mis en oeuvre le carrelage ni fourni le produit de support de ce carrelage, le produit Hydrostop étant, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, non un produit de support de carrelages, mais un produit d'imperméabilisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
7. ALORS subsidiairement QUE seul le préjudice en relation de causalité avec la faute imputable au défendeur donne lieu à réparation ; que l'arrêt attaqué a relevé que, s'agissant du bassin circulaire en cause, les opérations d'expertise judiciaire avaient établi que l'application du produit de complément d'imperméabilisation Hydrostop fabriqué par la société Labo centre France n'avait pas pu provoquer les fuites constatées, la cause des désordres résidant dans une mise en oeuvre du carrelage ne respectant pas les règles de l'art et sans directive du fabricant du produit de support ; qu'en condamnant néanmoins la société Labo centre France à payer aux maîtres de l'ouvrage des sommes correspondant aux préjudices affectant tant le bassin rectangulaire que le bassin circulaire, sans expliquer en quoi la fiche technique fournie par le fabricant était insuffisante à assurer la pose correcte des carrelages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
8. ALORS très subsidiairement QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que, dans son rapport (p. 8), l'expert judiciaire avait conclu à propos du bassin circulaire : « ce bassin ne présentant pas de pertes d'eau à l'origine (¿) l'application du produit ci-avant le produit Hydrostop n'a pas pu provoquer lesdites fuites. Tout au plus, son application aurait pu influer sur la pose des carrelages (nous avons observé des décollements de carrelage avec présence du produit adhérent par-dessous). En conséquence, pour le présent bassin, nous nous bornerons à dire que le carrelage a été mis en oeuvre sans respect des règles de l'art et sans directive du fabricant du produit de support » ; qu'en affirmant, pour condamner l'exposante à réparation, qu'il résultait des opérations d'expertise que la cause des désordres affectant le petit bassin résidait dans une mise en oeuvre ne respectant pas les règles de l'art et sans directive du fabricant du produit de support, quand l'expert judiciaire avait exclu que le produit Hydrostop ait pu provoquer des fuites, et avait émis non une certitude mais une simple hypothèse quant à la cause du décollement du carrelage, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
9. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que l'arrêt attaqué a retenu (p. 8, al. 1er), d'une part, que l'expert judiciaire avait considéré que seule devait être retenue une réfection du bassin rectangulaire par la mise en place d'un liner ; qu'en affirmant d'autre part qu'il convenait, en constatant que les appelantes versaient aux débats un devis de réfection avec mise en place d'un revêtement en carrelage qui ne faisait l'objet d'aucune contestation technique sérieuse, de condamner la société Labo centre France à payer une somme au titre de la réalisation d'un revêtement de ce bassin en carrelage, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
10. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes de l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Tarbes du 31 octobre 2006 (p. 4), l'expert judiciaire était chargé de « préciser et décrire les travaux nécessaires à la remise en état, en chiffrer le coût » et de « fournir au Tribunal tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l'éclairer sur le litige opposant les parties » ; qu'à supposer que l'arrêt attaqué ait écarté les conclusions expertales au prétexte que l'expert judiciaire aurait, par-delà sa mission consistant à décrire les travaux nécessaires à la remise en état, considéré que seule devait être retenue une réfection par mise en place d'un liner, cependant que ladite ordonnance de référé avait autorisé l'expert à renseigner le tribunal sur les travaux de remise en état qui s'avéraient techniquement inadaptés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi n° M 14-28. 793.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la responsabilité des désordres incombe à MM. Y... et Z... à la société Labo France à concurrence de 75 % pour les premiers et de 25 % pour cette dernière, D'AVOIR condamné in solidum MM. Y... et Z..., d'une part, et la société Labo France, d'autre part, à concurrence, dans leurs rapports entre eux de 75 % à la charge de MM. Y... et Z... et de % à la charge de la société Labo France, à payer aux consorts X... les sommes de 89. 919 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les deux bassins et de 7. 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et D'AVOIR mis hors de cause la société MAAF assurances ;
ALORS QUE la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; que MM. Y... et Z... ont déposé et signifié leurs dernières conclusions le 1er juillet 2013 ; qu'en statuant au vu de conclusions déposées non seulement par MM. Y... et Z... mais également par la SELARL Legrand, ès qualités de liquidateur de la société Y...
Z..., le 16 novembre 2012, qui comportaient des prétentions différentes, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la responsabilité des désordres incombe à MM. Y... et Z... à la société Labo France à concurrence de 75 % pour les premiers et de 25 % pour cette dernière, D'AVOIR condamné in solidum MM. Y... et Z..., d'une part, et la société Labo France, d'autre part, à concurrence, dans leurs rapports entre eux de 75 % à la charge de MM. Y... et Z... et de 25 % à la charge de la société Labo France, à payer aux consorts X... les sommes de 89. 919 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les deux bassins et de 7. 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et D'AVOIR mis hors de cause la société MAAF assurances ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts X... ont confié à MM. Y... et Z... des travaux de rénovation de deux piscines agrémentant leur propriété dont :- un bassin rectangulaire dont il était prévu de réduire la profondeur par la mise en place d'un dallage béton sur lequel devaient être réalisées une chape hydrofuge puis la pose d'un revêtement de type liner dont les maîtres d'ouvrage ont sollicité, alors que la dalle et la chape avaient été coulées, le remplacement par un revêtement de type carrelage mosaïque en pâte de verre ;- un bassin circulaire sur les faces intérieures duquel devait être réalisé un revêtement en carrelage mosaïque en pâte de verre, avec étanchéité préalable des parois ; qu'il est également constant qu'immédiatement après la mise en eau du bassin rectangulaire en septembre 2005, et alors même que les travaux de rénovation du bassin circulaire n'étaient pas achevés, ont été constatées des fuites importantes au niveau de la fosse du grand bassin en raison desquelles les consorts X... ont engagé une procédure judiciaire, sans avoir acquitté le solde des travaux à MM. Y... et Z... ; que s'agissant d'un marché de travaux global qui n'a pas fait l'objet de deux contrats distincts, il y a lieu de considérer que la réception des travaux ne peut, elle-même, qu'être unique et globale en sorte que l'achèvement des travaux de l'un des deux bassins caractérisé par sa mise en eau ne constitue pas un élément suffisant à caractériser une réception tacite ni à prononcer une réception judiciaire alors même, d'une part, que le prix du marché n'a pas été acquitté en sa totalité et que la prise de possession demeure équivoque compte tenu de son caractère contraint s'agissant d'un marché de rénovation et, d'autre part, qu'aucun des bassins n'était, à l'une quelconque des dates auxquelles MM. Y... et Z... sollicitent le prononcé d'une réception judiciaire, en état de servir à l'usage auquel il était destiné puisque tant le grand bassin que le bassin circulaire (dont les travaux de revêtement, interrompus en raison des désordres constatés sur le bassin rectangulaire, ont été terminés en cours d'expertise judiciaire) étaient affectés de fuites d'eau massives et de décollement importants de carrelage ; qu'il convient dès lors de statuer sur le fondement de l'article 1147 du code civil, seul applicable en l'espèce ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, en l'absence de réception, la garantie décennale ne peut s'appliquer puisque s'agissant d'un marché unique, les travaux n'ont pas été achevés ;
ALORS, 1°), QUE la réception par tranche de travaux dans le cadre d'un marché unique portant sur une pluralité d'ouvrages individualisables n'est pas prohibée par l'article 1792-6 du code civil ; que pour refuser en l'espèce à l'exposant toute réception-tacite comme judiciaire-des bassins par Mmes X..., au 30 septembre 2005 pour le bassin rectangulaire et au 14 septembre 2007 pour le bassin circulaire, la cour énonce que s'agissant d'un marché de travaux global qui n'a pas fait l'objet de deux contrats distincts, il y a lieu de considérer que la réception des travaux ne peut, elle-même, qu'être unique et globale en sorte que l'achèvement des travaux de l'un des deux bassins caractérisé par sa mise en eau ne constitue pas un élément suffisant à caractériser une réception tacite ni à prononcer une réception judiciaire ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé par fausse interprétation l'article 1792-6 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE le paiement du solde du prix des travaux et la prise de possession de l'ouvrage ne constituent pas des conditions de sa réception tacite dont la caractérisation impose au juge de rechercher si, au vu des circonstances de l'espèce, le maître de l'ouvrage a manifesté sans équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour refuser de constater que Mmes X... avaient tacitement réceptionné les travaux, la cour s'est bornée à retenir que l'achèvement des travaux de l'un des deux bassins caractérisé par sa mise en eau ne constitue pas un élément suffisant à caractériser une réception tacite alors même que le prix du marché n'a pas été acquitté en sa totalité et que la prise de possession demeure équivoque compte tenu de son caractère contraint s'agissant d'un marché de rénovation ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Mmes X... avaient marqué leur volonté de ne pas accepter l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la responsabilité des désordres incombe à MM. Y... et Z... à la société Labo France à concurrence de 75 % pour les premiers et de 25 % pour cette dernière et D'AVOIR condamné in solidum MM. Y... et Z..., d'une part, et la société Labo France, d'autre part, à concurrence, dans leurs rapports entre eux de 75 % à la charge de MM. Y... et Z... et de 25 % à la charge de la société Labo France, à payer aux consorts X... les sommes de 89. 919 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les deux bassins et de 7. 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE sont caractérisés, à l'origine des désordres affectant les deux bassins, des fautes, tant de conception que d'exécution, engageant la responsabilité contractuelle des consorts Y...- Z... à l'égard du maître de l'ouvrage, sans qu'ils puissent se prévaloir d'une immixtion fautive et/ ou d'une acceptation délibérée d'un risque de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation ; qu'en effet, d'une part, aucun élément du dossier ne caractérise une compétence quelconque du maître d'ouvrage en matière de construction et/ ou de l'aménagement de piscines et, d'autre part, que MM. Y... et Z..., constructeurs de piscines professionnels, débiteurs d'une obligation de conseil et d'information à l'égard d'un maître d'ouvrage profane, ne justifient pas avoir avisés celui-ci des difficultés techniques impliquées par son choix en faveur d'un revêtement en carreaux de mosaïque, compte tenu de l'inadaptation tant des parois que du produit utilisé pour leur étanchéité ;
ALORS QUE l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans la conduite du chantier est de nature à exonérer l'entrepreneur de tout ou partie de sa responsabilité ; qu'en écartant toute immixtion fautive du maître de l'ouvrage après avoir pourtant relevé qu'une fois la dalle et la chape de béton coulées, Mmes X... avaient demandé le remplacement du revêtement en liner initialement choisi par un carrelage mosaïque en pâte de verre inadapté aux parois déjà réalisées et qu'elles avaient, dans cette perspective, directement acheté auprès d'un fabricant qui s'était déplacé à trois reprises sur le chantier un produit d'imperméabilisation inadapté au support sur lequel il devait être appliqué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné in solidum MM. Y... et Z..., d'une part, et la société Labo France, d'autre part, à concurrence, dans leurs rapports entre eux de 75 % à la charge de MM. Y... et Z... et de 25 % à la charge de la société Labo France, à payer aux consorts X... les sommes de 89. 919 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les deux bassins ;
AUX MOTIFS QUE, dans la mesure où MM. Y... et Z... ont accepté, sans aucune réserve et sans aucune augmentation par rapport au prix initialement convenu, de réaliser un revêtement en carrelage pour les deux bassins dont ils s'étaient vus confier la rénovation, il y a lieu de considérer que les consorts X... sont en droit d'obtenir, en vertu du principe de réparation intégrale des préjudices la réalisation d'un revêtement en carrelage-mosaïque, quelles que soient les difficultés techniques de mise en oeuvre de ce type de revêtement dont ni l'expert judiciaire ni les défendeurs à l'action principale n'établissent l'impossibilité ; que dans la mesure où l'expert judiciaire, considérant pardelà même sa mission de décrire les travaux nécessaires à la remise en état, a considéré que seule devait être retenue une réfection par mise en place d'un liner, il convient, réformant le jugement entrepris de ce chef en constatant que les consorts X... versent aux débats un devis de réfection avec mise en place d'un revêtement en carrelage qui ne fait l'objet d'aucune contestation technique sérieuse, de condamner in solidum MM. Y... et Z... et la société Labo France à leur payer, la somme de 89 919 euro TTC au titre du coût de réfection des désordres et de réalisation d'un revêtement en carrelage tel que faisant l'objet du marché de travaux ;
ALORS, 1°), QUE la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué a retenu (p. 8, al. 1er), d'une part, que l'expert judiciaire avait considéré que seule devait être retenue une réfection du bassin rectangulaire par la mise en place d'un liner ; qu'en affirmant, d'autre part, qu'il convenait, en constatant que Mmes X... versaient aux débats un devis de réfection avec mise en place d'un revêtement en carrelage qui ne faisait l'objet d'aucune contestation technique sérieuse, de condamner les entrepreneurs à payer une somme au titre de la réalisation d'un revêtement de ce bassin en carrelage, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes de l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Tarbes du 31 octobre 2006 (p. 4), l'expert judiciaire était chargé de « préciser et décrire les travaux nécessaires à la remise en état, en chiffrer le coût » et de « fournir au tribunal tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l'éclairer sur le litige opposant les parties » ; qu'à supposer que l'arrêt attaqué ait écarté les conclusions expertales au prétexte que l'expert judiciaire aurait, par-delà sa mission consistant à décrire les travaux nécessaires à la remise en état, considéré que seule devait être retenue une réfection par mise en place d'un liner, cependant que ladite ordonnance de référé avait autorisé l'expert à renseigner le tribunal sur les travaux de remise en état qui s'avéraient techniquement inadaptés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause la société MAAF assurances ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de statuer sur le fondement de l'article 1147 du code civil, seul applicable en l'espèce et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la MAAF dont la garantie était limitée à la seule responsabilité décennale de MM. Y... et Z... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat concerne la garantie de maçon béton armé et non des travaux de carrelage ou d'étanchéité pour lesquels les artisans n'étaient pas couverts ;
ALORS, 1°), QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de la disposition mettant hors de cause l'assureur de responsabilité décennale de MM. Y... et Z..., en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'en excluant la garantie de l'assureur sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si MM. Y... et Z... n'étaient pas intervenus, « à titre principal », pour des travaux de maçonnerie couverts par leur police de responsabilité décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.