LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bayonne, 10 janvier 2014), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., dont la demande de traitement de leur situation de surendettement avait été déclarée recevable en vertu d'un précédent jugement, ont formé un recours à l'encontre de la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant « clôturé » leur dossier en raison de son irrecevabilité ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de les déclarer irrecevables en leur demande de mise en oeuvre des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Mais attendu que, tenu de réexaminer la situation des débiteurs au jour où il statuait, le juge du tribunal d'instance, qui a constaté que M. X... exerçait une activité professionnelle sous le statut d'auto-entrepreneur a exactement retenu qu'il ne relevait pas de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Attendu ensuite, qu'ayant souverainement retenu que Mme X... n'était pas de bonne foi, le juge du tribunal d'instance a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de déclarer irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu enfin que c'est sans encourir le grief du moyen que le juge du tribunal d'instance, qui n'a pas déclaré la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X... irrecevable en raison de la qualité d'auto-entrepreneur de son conjoint et qui était saisi par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne du moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande des débiteurs en raison de leur absence de bonne foi, a statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir a déclaré Mme Marie-Hélène Y... épouse X... irrecevable en sa demande de mise en oeuvre des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers, faute de bonne foi ;
AUX MOTIFS QUE suivant l'article L. 330-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. Aux termes de l'article L. 333-3 du code de la consommation, les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Suivant les articles L. 631-2 à L. 631-3, L. 640-2 et L. 640-3 du code de commerce, les procédures de redressement et de liquidation judiciaire s'appliquent à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé, ce, y compris après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. Il résulte de ces dispositions que l'auto-entrepreneur, entrepreneur individuel bénéficiant d'un régime fiscal et social simplifié, relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et n'est donc pas éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. De même, c'est à la date à laquelle il est statué qu'il convient de se placer pour déterminer si le débiteur relève de l'une des procédures collectives visées à l'article L. 333-3 du code de la consommation, et le débiteur qui se fait enregistrer en qualité d'auto-entrepreneur après le dépôt de sa demande de traitement de sa situation de surendettement relève dès alors des procédures collectives du code de commerce. En l'espèce, il est constant que M. X... exerce une activité d'électricien sous le statut d'auto-entrepreneur depuis le 1er mars 2012, et il est en outre caractérisé que le jugement du 16 juin 2012 a été rendu en méconnaissance de cette situation puisque M. X... a indiqué dans le cadre de cette instance qu'il était salarié à temps partiel de la SARL X... Electricité et faisait des démarches en vue de la création d'une microentreprise. Ainsi, M. X... n'est plus éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; par ailleurs, il est établi que les époux X... ont, par acte notarié du 19 novembre 2011, donné à leurs trois enfants la nue-propriété de leurs parts sociales dans la SCI Etxondoa, qui est propriétaire d'une maison alors évaluée à 230.000 euros, qu'ils habitent. Au 19 novembre 2011 : - la SARL X... Electricité, dont M. et Mme X... détenaient respectivement 80 % et 20 % des parts, avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 novembre 2011- la SARL L'Auvent Solaire, dont M. X... et l'un de ses enfants détenaient chacun la moitié des parts, avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 21 mars 2011, qui a été clôturée le 28 mars 2012 pour insuffisance d'actif. M. X..., qui s'est porté caution solidaire de plusieurs des engagements de cette société, est redevable à ce titre de 43.443,72 euros envers le Crédit Coopératif, la SA Prioris et la Banque CIC. M. X... avait eu à connaître quelques années plus tôt une procédure de saisie immobilière. A la date de cette donation, les époux X... étaient jeunes pour une opération de ce type (51 et 52 ans) ; ces parts sociales représentaient la majeure partie de leur actif (hors leurs meubles et objets mobiliers et leurs véhicules) et leur valeur était grevée par le prêt immobilier auprès de la CRCAM Pyrénées-Gascogne ; ils avaient chacun un passif personnel non négligeable (M. X..., prêt Créditpar ; Mme X..., prêt Banque Populaire du Sud-Ouest ; les deux, prêt SA BNP Paribas) ; chacun était caution solidaire du prêt immobilier de la SCI Etxondoa, et M. X... était caution solidaire des plusieurs engagements de la SARL L'Auvent Solaire dont la liquidation judiciaire avait été prononcée quelques mois plus tôt ; l'abattement sur les droits de succession entre parents et enfant était de 159.325 euros ; enfin, la saisine de la commission de surendettement est postérieure d'un mois à peine de la donation ; au vu de ces éléments, il est évident que les époux X... se sont ainsi dépouillés aussi jeunes de la quasi intégralité de leur patrimoine dans le seul souci de faire échapper le bien immobilier de la SCI Etxondoa au gage de leurs créanciers. Si certes, compte tenu de leur âge, la valeur de leur usufruit représente 50 % de celle des parts sociales, ils n'ont plus aujourd'hui aucun droit de disposition sur celles-ci ; le gage de leurs créanciers se résume à leurs véhicules et leur mobilier et leurs revenus sont tels qu'ils n'ont aucune capacité de remboursement (Mme X... a un revenu de l'ordre de 1.200 euros et l'activité de M. X... est d'après ses dires, déficitaire). Le fait en outre que cette donation et la modification des statuts de la SCI Etxondoa qui en a résulté n'ont été déposées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales que le 8 avril 2013, et que ce n'est que dans le cadre du recours contre la première décision d'irrecevabilité prise par la commission au motif de l'existence d'un patrimoine immobilier d'une valeur supérieure au passif que les époux X..., qui avaient initialement indiqué être propriétaires d'un immeuble d'une valeur de 235.000 euros, ont révélé l'existence de la SCI Etxondoa et de cette donation, tend à confirmer que tel a été leur seul et unique but. Le fait qu'ils ont envisagé cette donation dès 2010 tend seulement à laisser penser qu'ils avaient dès alors conscience de difficultés économiques affectant la SARL X... Electricité et la SARL L'Auvent Solaire. D'ailleurs, quant aux causes du surendettement, les époux X... déclaraient lors de la saisine de la commission «destruction de la filière photovoltaïque/énergies renouvelables suite à la publication du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ayant entraîné en quelques jours une perte de chiffres d'affaires de 4 millions d'euros pour mon entreprise familiale dont j'étais le gérant jusqu'au 3 octobre 2011 et dont je suis salarié depuis cette date ». Au demeurant, même à admettre que la donation a été envisagée pour régler le sort de l'habitation suite à la séparation du couple, outre qu'il est à relever qu'elle n'a strictement rien réglé à cet égard, chacun des époux X... disposant d'un usufruit sur la moitié des parts sociales de la SCI Etxondoa, il n'en est pas moins avéré qu'elle est intervenue à une date à laquelle les époux X... se savaient surendettés. Or, ne peut être considéré comme de bonne foi le débiteur qui prend soin, comme l'ont fait les époux X..., d'organiser son insolvabilité préalablement à la déclaration de surendettement. Dès lors, chacun des époux X... doit être déclaré inéligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers faute de bonne foi ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du juge ayant déclaré recevable la demande du débiteur de traitement de sa situation de surendettement s'oppose à ce que la question de la recevabilité soit à nouveau tranchée dans une instance ultérieure ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement frappé de pourvoi que par un précédent jugement du 15 juin 2012, rendu en dernier ressort sur recours contre la décision contraire de la commission de surendettement, le tribunal d'instance de Bayonne avait déclaré recevable la demande de M. et Mme X... de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ; que cette décision dont nul ne contestait qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun recours, était revêtue de l'autorité de la chose jugée et s'opposait à ce que la bonne foi de Mme X... soit remise en cause ; que dès lors, en déclarant irrecevable la demande de l'exposante, faute de bonne foi, le tribunal a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déclarant irrecevable, en raison de l'absence de bonne foi, la demande de traitement du surendettement de Mme X..., bien que la décision de la commission contestée n'eût ordonné la clôture du dossier de surendettement qu'en raison de l'inéligibilité de M. X... à la procédure de surendettement des particuliers car relevant d'une procédure collective commerciale sans remettre en cause la bonne foi de l'épouse précédemment admise par jugement du 15 juin 2012, le tribunal a méconnu le domaine de sa saisine et ainsi commis un excès de pouvoir, en violation des articles L. 330-1 et L. 333-3 du code de la consommation ;
3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'exclusion d'un auto-entrepreneur du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ne caractérise pas, en soi, celle de son conjoint ; que dès lors, en déclarant irrecevable la demande de traitement du surendettement de Mme X..., sans analyser la situation de celle-ci ni se prononcer sur la nature de son endettement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-1 et L. 333-3 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré M. Arnaud X... irrecevable en sa demande de mise en oeuvre des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers, faute de bonne foi, car relevant des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce ;
AUX MOTIFS QUE suivant l'article L. 330-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. Aux termes de l'article L. 333-3 du code de la consommation, les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Suivant les articles L. 631-2 à L. 631-3, L. 640-2 et L. 640-3 du code de commerce, les procédures de redressement et de liquidation judiciaire s'appliquent à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé, ce, y compris après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. Il résulte de ces dispositions que l'auto-entrepreneur, entrepreneur individuel bénéficiant d'un régime fiscal et social simplifié, relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et n'est donc pas éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. De même, c'est à la date à laquelle il est statué qu'il convient de se placer pour déterminer si le débiteur relève de l'une des procédures collectives visées à l'article L. 333-3 du code de la consommation, et le débiteur qui se fait enregistrer en qualité d'auto-entrepreneur après le dépôt de sa demande de traitement de sa situation de surendettement relève dès alors des procédures collectives du code de commerce. En l'espèce, il est constant que M. X... exerce une activité d'électricien sous le statut d'auto-entrepreneur depuis le 1er mars 2012, et il est en outre caractérisé que le jugement du 16 juin 2012 a été rendu en méconnaissance de cette situation puisque M. X... a indiqué dans le cadre de cette instance qu'il était salarié à temps partiel de la SARL X... Electricité et faisait des démarches en vue de la création d'une microentreprise. Ainsi, M. X... n'est plus éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; par ailleurs, il est établi que les époux X... ont, par acte notarié du 19 novembre 2011, donné à leurs trois enfants la nue-propriété de leurs parts sociales dans la SCI Etxondoa, qui est propriétaire d'une maison alors évaluée à 230.000 euros, qu'ils habitent. Au 19 novembre 2011 : - la SARL X... Electricité, dont M. et Mme X... détenaient respectivement 80 % et 20 % des parts, avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 6 novembre 2011- la SARL L'Auvent Solaire, dont M. X... et l'un de ses enfants détenaient chacun la moitié des parts, avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 21 mars 2011, qui a été clôturée le 28 mars 2012 pour insuffisance d'actif. M. X..., qui s'est porté caution solidaire de plusieurs des engagements de cette société, est redevable à ce titre de 43.443,72 euros envers le Crédit Coopératif, la SA Prioris et la Banque CIC. M. X... avait eu à connaître quelques années plus tôt une procédure de saisie immobilière. A la date de cette donation, les époux X... étaient jeunes pour une opération de ce type (51 et 52 ans) ; ces parts sociales représentaient la majeure partie de leur actif (hors leurs meubles et objets mobiliers et leurs véhicules) et leur valeur était grevée par le prêt immobilier auprès de la CRCAM Pyrénées-Gascogne ; ils avaient chacun un passif personnel non négligeable (M. X..., prêt Crédipar ; Mme X..., prêt Banque Populaire du Sud-Ouest ; les deux, prêt SA BNP Paribas) ; chacun était caution solidaire du prêt immobilier de la SCI Etxondoa, et M. X... était caution solidaire des plusieurs engagements de la SARL L'Auvent Solaire dont la liquidation judiciaire avait été prononcée quelques mois plus tôt ; l'abattement sur les droits de succession entre parents et enfant était de 159.325 euros ; enfin, la saisine de la commission de surendettement est postérieure d'un mois à peine de la donation ; au vu de ces éléments, il est évident que les époux X... se sont ainsi dépouillés aussi jeunes de la quasi intégralité de leur patrimoine dans le seul souci de faire échapper le bien immobilier de la SCI Etxondoa au gage de leurs créanciers. Si certes, compte tenu de leur âge, la valeur de leur usufruit représente 50 % de celle des parts sociales, ils n'ont plus aujourd'hui aucun droit de disposition sur celles-ci ; le gage de leurs créanciers se résume à leurs véhicules et leur mobilier et leurs revenus sont tels qu'ils n'ont aucune capacité de remboursement (Mme X... a un revenu de l'ordre de 1.200 euros et l'activité de M. X... est d'après ses dires, déficitaire). Le fait en outre que cette donation et la modification des statuts de la SCI Etxondoa qui en a résulté n'ont été déposées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales que le 8 avril 2013, et que ce n'est que dans le cadre du recours contre la première décision d'irrecevabilité prise par la commission au motif de l'existence d'un patrimoine immobilier d'une valeur supérieure au passif que les époux X..., qui avaient initialement indiqué être propriétaires d'un immeuble d'une valeur de 235.000 euros, ont révélé l'existence de la SCI Etxondoa et de cette donation, tend à confirmer que tel a été leur seul et unique but. Le fait qu'ils ont envisagé cette donation dès 2010 tend seulement à laisser penser qu'ils avaient dès alors conscience de difficultés économiques affectant la SARL X... Electricité et la SARL L'Auvent Solaire. D'ailleurs, quant aux causes du surendettement, les époux X... déclaraient lors de la saisine de la commission «destruction de la filière photovoltaïque/énergies renouvelables suite à la publication du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ayant entraîné en quelques jours une perte de chiffres d'affaires de 4 millions d'euros pour mon entreprise familiale dont j'étais le gérant jusqu'au 3 octobre 2011 et dont je suis salarié depuis cette date ». Au demeurant, même à admettre que la donation a été envisagée pour régler le sort de l'habitation suite à la séparation du couple, outre qu'il est à relever qu'elle n'a strictement rien réglé à cet égard, chacun des époux X... disposant d'un usufruit sur la moitié des parts sociales de la SCI Etxondoa, il n'en est pas moins avéré qu'elle est intervenue à une date à laquelle les époux X... se savaient surendettés. Or, ne peut être considéré comme de bonne foi le débiteur qui prend soin, comme l'ont fait les époux X..., d'organiser son insolvabilité préalablement à la déclaration de surendettement. Dès lors, chacun des époux X... doit être déclaré inéligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers faute de bonne foi ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du juge ayant déclaré recevable la demande du débiteur de traitement de sa situation de surendettement s'oppose à ce que la question de la recevabilité soit à nouveau tranchée dans une instance ultérieure ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement frappé de pourvoi que par un précédent jugement du 15 juin 2012, rendu en dernier ressort sur recours contre la décision contraire de la commission de surendettement, le tribunal d'instance de Bayonne avait déclaré recevable la demande de M. et Mme X... de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ; que cette décision dont nul ne contestait qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun recours, était revêtue de l'autorité de la chose jugée et s'opposait à ce que la recevabilité de la demande de M. X... soit à nouveau examinée ; que dès lors, en déclarant irrecevable la demande de traitement du surendettement de M. X..., le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée le 15 juin 2012 et ainsi violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions, M. X... soutenait que l'ensemble des dettes déclarées par les époux X... le 7 décembre 2011 n'avait aucune nature professionnelle ni aucun lien avec la microentreprise ultérieurement créée par M. X... le 1er mars 2012 ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les dettes non professionnelles de M. et Mme X... ne les plaçaient pas, à elles seules, en situation surendettement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
3) ALORS, ENFIN, QU'en déclarant irrecevable, en raison de l'absence de bonne foi, la demande de traitement du surendettement de M. X..., bien que la décision de la commission contestée n'eût ordonné la clôture du dossier de surendettement qu'en raison de l'inéligibilité de M. X... à la procédure de surendettement des particuliers car relevant d'une procédure collective commerciale sans remettre en cause sa bonne foi précédemment admise par jugement du 15 juin 2012, le tribunal a méconnu le domaine de sa saisine et ainsi commis un excès de pouvoir, en violation des articles L. 330-1 et L. 333-3 du code de la consommation.