LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les moyens du pourvoi principal de la société Evasion deux roues (la société Evasion) n'énonçant aucun grief contre Mme X..., la présence de celle-ci devant la cour d'appel de renvoi au titre du litige opposant cette société à la société Assurances du crédit mutuel IARD (la société ACM) et à la société Peugeot motocycles (la société Peugeot) n'est plus nécessaire ; que Mme X... sera, sur sa demande, mise hors de cause de ce chef ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, qu'un incendie s'est déclaré dans la maison de Mme X..., causant d'importants dégâts ; qu'alléguant que le sinistre avait été provoqué par le dysfonctionnement d'un scooter qui avait pris feu dans le garage, Mme X... a assigné la société ACM, son assureur, la société Evasion, vendeur du motocycle, et la société Peugeot, producteur de celui-ci, en paiement de diverses provisions ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société Peugeot fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme X... une certaine somme, à titre provisionnel, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, condamner une partie à verser une provision en présence d'une contestation sérieuse sur le principe de son obligation ; que l'existence d'une obligation à la charge du fabricant, fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, est sérieusement contestable lorsque la preuve d'un défaut du produit n'est pas rapportée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, suivant les conclusions de l'expert, s'est bornée à relever que le « feu s'est déclaré au niveau de la roue arrière du scooter où se situe le pot catalytique » et que « l'embrasement du scooter résulte d'un dysfonctionnement intrinsèque, savoir la présence d'essence par chute gravitaire à partir du réservoir dans la ligne d'alimentation interne vers le pot catalytique porté à une température d'environ 350 à 400° C, dans les minutes qui ont suivi la mise du scooter sur béquille » ; qu'en se déterminant par ces considérations, impropres à caractériser un défaut du scooter et, partant, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge du fabricant de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1386-9 du code civil, ensemble l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ que le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, condamner une partie à verser une provision en présence d'une contestation sérieuse sur le principe de son obligation ; que l'existence d'une obligation à la charge du fabricant, fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, est sérieusement contestable lorsqu'il existe une incertitude sur la cause du sinistre ; que la société Peugeot faisait valoir que plusieurs événements, autres qu'un défaut du scooter, pouvaient être à l'origine de l'incendie, tels un défaut d'entretien de celui-ci, une décharge de la batterie ou un possible encrassement du circuit ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, pour retenir que la cause du sinistre n'était pas sérieusement contestable, si les autres causes alléguées par la société Peugeot n'excluaient pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-9 du code civil, ensemble l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des conclusions de l'expert que le feu s'était déclaré au niveau de la roue arrière du scooter, que cet embrasement résultait d'un dysfonctionnement du pot catalytique survenu dans les minutes ayant suivi la mise de l'engin sur béquille, résultant de la présence d'essence par chute gravitaire à partir du réservoir dans la ligne d'alimentation interne vers le pot catalytique ayant atteint une température d'environ 350 à 400° C à la suite de l'usage du motocycle, et que ce processus d'embrasement concordait techniquement avec les difficultés de démarrage à froid spontanément décrites par Mme X..., la cour d'appel a pu déduire de ces constatations souveraines caractérisant l'existence d'un défaut de sécurité du produit en cause, sans être tenue de répondre à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve et dont elle avait d'ailleurs ainsi exclu la pertinence, une obligation non contestable à la charge du producteur, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Peugeot fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Evasion à verser à la société ACM une certaine somme, à titre provisionnel, alors, selon le moyen, que la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui lui sont rattachés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de dispositif ayant débouté la société Peugeot de sa demande tendant à voir constater l'existence d'une obligation sérieusement contestable qui excluait que soit octroyée à Mme X... la provision qu'elle réclamait entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition ayant fait droit à la demande de la société ACM tendant à voir condamner la société Peugeot à lui verser la somme de 141 916, 40 euros à titre provisionnel, par subrogation dans les droits de Mme X..., la victime, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen du pourvoi incident étant rejeté, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé du chef du recours en garantie de la société Evasion contre la société Peugeot, l'arrêt énonce que, pour les motifs pertinents rappelés par le premier juge, les recours en garantie entre le fabricant et le revendeur sont de la compétence du juge du fond, de sorte que la demande en garantie formée par la société Evasion, vendeur, contre la société Peugeot, producteur, ne peut être tranchée par le juge des référés ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, pris de ce que le premier juge avait considéré que la demande en garantie du producteur à l'égard du vendeur, et non celle du second à l'égard du premier, échappait au pouvoir du juge des référés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi principal :
Met sur sa demande hors de cause Mme X..., au titre du pourvoi principal opposant la société Evasion deux roues à la société Assurance du crédit mutuel IARD et à la société Peugeot motocycles ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé du chef du recours en garantie de la société Evasion deux roues à l'égard de la société Peugeot motocycles, l'arrêt rendu le 16 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Peugeot motocycles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Peugeot motocycles à payer à la société Evasion deux roues la somme de 3 000 euros et à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Evasion deux roues, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné in solidum la société Peugeot et la société Evasion 2 Roues à verser à la société ACM IARD la somme de 141. 916, 40 euros à titre provisionnel,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante fonde son appel en premier lieu sur l'existence d'une contestation sérieuse quant à la cause de l'incendie survenu le 11 septembre 2011, faute de preuve du lien de causalité entre le sinistre et le scooter, et par voie de conséquence quant à la garantie du fabricant du scooter encourue en application des dispositions de l'article 1386-1 du code civil ; toutefois les débats d'appel ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions claires, motivées et convaincantes de l'expert dont il résulte que :
- le feu s'est déclaré au niveau de la roue arrière du scooter où se situe le pot catalytique,- l'embrasement du scooter résulte d'un dysfonctionnement intrinsèque, à savoir la présence d'essence par chute gravitaire à partir du réservoir dans la ligne d'alimentation interne vers le pot catalytique porté à une température d'environ 350 à 400° C, dans les minutes qui ont suivi la mise du scooter sur béquille,- les scénarios alternatifs évoqués par l'appelante doivent être écartés (débordement d'essence lors du remplissage du réservoir qui aurait entraîné des blessures corporelles et qui est exclu de toute façon compte tenu de l'existence d'une rigole d'évacuation du trop plein, embrasement d'un « Kway » se trouvant dans le coffre du scooter et qui a été retrouvé intact) ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la cause du sinistre n'était pas sérieusement contestable et que la garantie de la SA Peugeot, fabricant du scooter défaillant, était engagée sur le fondement de l'article 1386-1 et suivants du code civil au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, texte expressément visé par Mme X..., avec les articles 809 alinéas 2 du code de procédure civile et 1602 du code civil, dans son assignation en référé du 22 août 2013 (¿) que s'agissant, en revanche, du recours de la société ACM IARD qui verse en appel le contrat d'assurance, les quittances subrogatives et les justificatifs de règlement des indemnités versées à Mme X..., ses demandes indemnitaires à l'égard du constructeur et du revendeur apparaissent recevables par subrogation de son assurée et ne sont pas sérieusement contestables tant par application des dispositions de la garantie du constructeur que de la garantie du vendeur au titre de la conformité du bien vendu » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal statuant en référé d'accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (¿) ; en l'espèce, il résulte sans contestation des éléments de la cause, notamment des déclarations de Madame X... que rien ne vient contredire et de l'attestation du voisin, Monsieur A..., qui en a été le témoin visuel direct, que le feu s'est déclaré au niveau du scooter, et plus précisément, selon Madame X..., au niveau de la roue arrière ; cette localisation correspond au pot catalytique, portée à plus de 400° lors de l'usage de l'engin ; l'expert, après avoir étudié la mécanique de ce cycle a relevé que l'incendie avait pour point de départ le pot catalytique, situé à l'arrière du scooter, porté à 400° par l'usage de l'engin, et a conclu que la chaleur de ce pot avait embrasé de l'essence provenant du réservoir situé au-dessus du pot catalytique ; outre que le phénomène d'embrasement de cyclomoteur pour cette cause est répertorié, même si n'est pas particulièrement désignée la société Peugeot, le processus décrit concorde techniquement avec les déclarations spontanées de Madame X..., selon laquelle ce cycle présentait des difficultés d'allumage ; les scénarios alternatifs présentés par les défendeurs ont été formellement écartés par l'expert, au terme d'une argumentation qui ne laisse pas place au doute :
- le débordement d'essence lors du remplissage du réservoir, d'abord parce qu'il n'y a pas eu d'essence, que dans ce cas, il y aurait eu accident corporel, et qu'en tout état de cause cette hypothèse n'est pas envisageable (consultation versée par Evasion 2 Roues) une rigole évacuant l'essence versée en trop plein ;- l'embrasement d'un KWay, qui a été retrouvé indemne, et qui de toute façon aurait été rangé dans le coffre, hors de portée du pot catalytique ; il résulte de ces développements que, bien que les défenderesses entendent la contester, la cause du sinistre n'est pas sérieusement contestable, et que la garantie de la SA Peugeot, fabricant du scooter défaillant, est engagée sur le fondement de l'article 1386-1 et suivants du code civil »
1°) ALORS QUE, les juges ne sauraient retenir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable sans expliciter son fondement juridique ; que dans leurs conclusions, Madame X... citait, à l'appui de ses demandes contre la société Evasion 2 roues, l'article 1386-1 du code civil ; que son assureur, proposait, quant à lui, deux fondements possibles de l'obligation du vendeur, à savoir l'article 1602 du code civil et L. 211-7 du code de la consommation ; qu'en retenant l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société Evasion 2 roues et en la condamnant à verser une provision à ce titre, sans préciser le fondement juridique de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, à supposer que l'obligation non sérieusement contestable de la société Evasion 2 roues ait pour fondement un défaut de conformité, le régime de la responsabilité des produits défectueux exclut l'application de tout autre régime de responsabilité, sauf si celui-ci repose sur un fondement différent ; que l'assureur de Madame X... invoquait le défaut de conformité de la chose, en ce qu'elle ne présentait pas les garanties de sécurité que l'acquéreur pouvait légitimement attendre du produit (concl. adv., p. 7) ; que dès lors, l'application de la responsabilité des produits défectueux excluait une telle action ; qu'en retenant toutefois l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société Evasion 2 roues, fournisseur, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, à supposer que l'obligation non sérieusement contestable de la société Evasion 2 roues ait pour fondement la responsabilité des produits défectueux, la responsabilité du vendeur ne peut être engagée que si le fabricant n'est pas connu ; qu'en relevant l'identité du fabricant du scooter, tout en jugeant qu'il existait une obligation non sérieusement contestable à la charge du vendeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1386-7 du code civil et 809 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, dans son rapport, l'expert judiciaire indiquait qu'« aucune investigation technique matérielle n'est possible », que « c'est cette hypothèse la plus plausible qui paraît au final devoir être retenue » ou encore que « par élimination, la responsabilité du constructeur Peugeot Motocyles m'apparaît totale », et faisait ainsi ressortir que les causes du sinistre étaient incertaines ; qu'en retenant au contraire qu'il résultait du rapport d'expertise que les causes du sinistre étaient certaines, le feu s'étant déclaré au niveau de la roue arrière du scooter et l'embrasement du scooter résultant d'un dysfonctionnement intrinsèque, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, l'incertitude sur la cause d'un sinistre exclut que soit retenue une obligation non sérieusement contestable de l'indemniser ; que la société Evasion 2 Roues faisait valoir qu'il existait plusieurs causes possibles à l'incendie, de sorte que ce dernier n'était pas nécessairement imputable à un défaut du scooter ; qu'en retenant l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, sans rechercher si tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(encore plus subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé du chef de recours en garantie de la société Evasion 2 roues contre la société Peugeot Motocyles,
AUX MOTIFS QUE « pour les pertinents motifs rappelés par le premier juge, les recours en garantie entre le fabricant et le revendeur sont de la compétence du juge du fond et la demande de garantie formée à titre subsidiaire en appel par la société EVASION DEUX ROUES contre la société PEUGEOT ne peut donc être tranchée par la juridiction des référés » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le recours du fabricant contre le vendeur, lequel n'est pas tenu à une obligation en tous les cas et pour le moins pas définitive ¿ de sécurité nécessite un examen au fond, échappant au pouvoir du juge des référés » (ordonnance, p. 5)
ALORS, D'UNE PART, QUE pour rejeter le recours en garantie formé par la société Evasion 2 Roues à l'encontre de la société Peugeot, la cour d'appel a renvoyé aux motifs des premiers juges lesquels ne s'étaient pourtant intéressés qu'au recours de la société Peugeot Motocyles contre le vendeur Evasion 2 Roues ; qu'en statuant ainsi par des motifs relatifs au seul recours du fabricant contre le vendeur, pour statuer sur le caractère sérieusement contestable du recours du vendeur contre le fabricant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART QUE le juge des référés a le pouvoir de déterminer le caractère non sérieusement contestable d'une demande en garantie formée par le vendeur d'un produit à l'encontre du fabricant ; que la cour d'appel a relevé qu'il était établi que l'origine de l'incendie provenait d'un dysfonctionnement intrinsèque au scooter ; qu'en énonçant cependant, pour rejeter les demandes de la société Evasion 2 roues, que les recours en garantie entre le fabricant et le vendeur sont de la compétence du seul juge du fond et que la demande de garantie formée par le vendeur à l'encontre du fabricant ne pouvait donc être tranchée par les juges des référés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 809 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Peugeot motocycle, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société PEUGEOT MOTOCYCLES à verser à Madame Claudine X..., à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la somme de 86. 000 euros ;
AUX MOTIFS que l'appelante fonde son appel en premier lieu sur l'existence d'une contestation sérieuse quant à la cause de l'incendie survenu le 11 septembre 2011, faute de preuve du lien de causalité entre le sinistre et le scooter, et par voie de conséquence quant à la garantie du fabricant du scooter encourue en application des dispositions de l'article 1386-1 du code civil ; que toutefois, les débats d'appel ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions claires, motivées et convaincantes de l'expert dont il résulte que :- le feu s'est déclaré au niveau de la roue arrière du scooter où se situe le pot catalytique,- l'embrasement du scooter résulte d'un dysfonctionnement intrinsèque, savoir la présence d'essence par chute gravitaire à partir du réservoir dans la ligne d'alimentation interne vers le pot catalytique porté à une température d'environ 350 à 400° C, dans les minutes qui ont suivi la mise du scooter sur béquille,- les scénarios alternatifs évoqués par l'appelante doivent être écartés (débordement d'essence lors du remplissage du réservoir qui aurait entraîné des blessures corporelles et qui est exclu de toute façon compte tenu de l'existence d'une rigole d'évacuation du trop-plein, embrasement d'un " Kway " se trouvant dans le coffre du scooter et qui a été retrouvé intact) ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la cause du sinistre n'était pas sérieusement contestable et que la garantie de la SA PEUGEOT, fabricant du scooter défaillant, était engagée sur le fondement de l'article 1386-1 et suivants du code civil au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, texte expressément visé par Mme X..., avec les article 809 alinéa 2 du code de procédure civile et 1602 du code civil, dans son assignation en référé du 22 août 2013 ;
Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES qu'en l'espèce, il résulte sans contestation des éléments de la cause, notamment des déclarations de Madame X... que rien ne vient contredire et de l'attestation du voisin, Monsieur A..., qui en a été le témoin visuel direct, que le feu s'est déclaré au niveau du scooter, et plus précisément, selon Madame X... au niveau de la roue arrière ; que cette localisation correspond au pot catalytique, porté à plus de 400° lors de l'usage de l'engin ; que l'expert, après avoir étudié la mécanique de ce cycle a relevé que l'incendie avait pour point de départ le pot catalytique, situé à l'arrière du scooter, porté à 400° par l'usage de l'engin, et a conclu que la chaleur de ce pot avait embrasé de l'essence provenant du réservoir situé au-dessus du pot catalytique ; qu'outre que le phénomène d'embrasement de cyclomoteur pour cette cause est répertorié, même si n'est pas particulièrement désignée la société Peugeot, le processus décrit concorde techniquement avec les déclarations spontanées de Madame X..., selon laquelle ce cycle présentait des difficultés d'allumage ; que les scénarios alternatifs présentés par les défendeurs ont été formellement écartés par l'expert, au terme d'une argumentation qui ne laisse pas place au doute :- le débordement d'essence lors du remplissage du réservoir, d'abord parce qu'il n'y a pas eu apport d'essence, que dans ce cas, il y aurait eu accident corporel, et qu'en tout état de cause cette hypothèse n'est pas envisageable (consultation versée par Evasion 2 Roues) une rigole évacuant l'essence versée en trop-plein,- l'embrasement d'un Kway, qui a été retrouvé indemne, et qui de toute façon aurait été rangé dans le coffre, hors de portée du pot catalytique ; qu'il résulte de ces développements que, bien que les défenderesses entendent la contester, la cause du sinistre n'est pas sérieusement contestable, et que la garantie de la SA Peugeot, fabricant du scooter défaillant, est engagée sur le fondement de l'article 1386-1 et suivants du code civil ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressortait du rapport d'expertise déposé le 20 juin 2013 que « mettre le doigt sur le composant qui a failli est, au vu de ce qui reste de cette machine, une mission totalement impossible » (p. 26, n° 7. 2) et qu'« aucune investigation technique matérielle n'est possible » (p. 34, n° 9. 4) ; que de l'aveu même de l'expert il n'était fait état dans son rapport que de l'« hypothèse la plus plausible » (p. 34 in fine), ce dernier ayant admis avoir procédé par « élimination » (p. 35, n° 9. 6) ; qu'il résultait donc des conclusions de l'expert que les causes du sinistre étaient incertaines ; qu'en jugeant néanmoins, en se fondant exclusivement sur le rapport de l'expert, que « la cause du sinistre n'était pas sérieusement contestable », la Cour d'appel a dénaturé le rapport susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QUE le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, condamner une partie à verser une provision en présence d'une contestation sérieuse sur le principe de son obligation ; que l'existence d'une obligation à la charge du fabricant, fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, est sérieusement contestable lorsque la preuve d'un défaut du produit n'est pas rapportée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, suivant les conclusions de l'expert, s'est bornée à relever que le « feu s'est déclaré au niveau de la roue arrière du scooter où se situe le pot catalytique » et que « l'embrasement du scooter résulte d'un dysfonctionnement intrinsèque, savoir la présence d'essence par chute gravitaire à partir du réservoir dans la ligne d'alimentation interne vers le pot catalytique porté à une température d'environ 350 à 400° C, dans les minutes qui ont suivi la mise du scooter sur béquille » ; qu'en se déterminant par ces considérations, impropres à caractériser un défaut du scooter et, partant, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge du fabricant de celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1386-9 du Code civil, ensemble l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, condamner une partie à verser une provision en présence d'une contestation sérieuse sur le principe de son obligation ; que l'existence d'une obligation à la charge du fabricant, fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, est sérieusement contestable lorsqu'il existe une incertitude sur la cause du sinistre ; que la société PEUGEOT MOTOCYCLES faisait valoir que plusieurs évènements, autres qu'un défaut du scooter, pouvaient être à l'origine de l'incendie, tels un défaut d'entretien de celui-ci, une décharge de la batterie ou un possible encrassement du circuit ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, pour retenir que la cause du sinistre n'était pas sérieusement contestable, si les autres causes alléguées par la société PEUGEOT MOTOCYCLES n'excluaient pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-9 du Code civil, ensemble l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Peugeot et la société Evasion 2 Roues à verser à la société ACM IARD la somme de 141. 916, 40 euros à titre provisionnel ;
AUX MOTIFS que s'agissant, en revanche, du recours de la société ACM IARD qui verse en appel le contrat d'assurance, les quittances subrogatives et les justificatifs de règlement des indemnités versées à Mme X..., ses demande indemnitaires à l'égard du constructeur et du revendeur apparaissent recevables par subrogation de son assurée et ne sont pas sérieusement contestables tant par application des dispositions de la garantie du constructeur que de la garantie du vendeur au titre de la conformité du bien vendu ; que les sociétés PEUGEOT et EVASION DEUX ROUES seront donc condamnées in solidum à titre provisionnel à payer à la société ACM TARD la somme 141. 916, 40 ¿ qu'elle a versée à Mine X... ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui lui sont rattachés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de dispositif ayant débouté la société PEUGEOT MOTOCYCLES de sa demande tendant à voir constater l'existence d'une obligation sérieusement contestable qui excluait que soit octroyée à Madame X... la provision qu'elle réclamait entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition ayant fait droit à la demande de la société ACM IARD tendant à voir condamner la société PEUGEOT MOTOCYCLES à lui verser la somme de 141. 916, 40 euros à titre provisionnel, par subrogation dans les droits de Madame X..., la victime, en application de l'article 624 du code de procédure civile.