LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2014), que le syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée Val-Maubuée (le SAN), devenu la communauté d'agglomération de Marne-la-Vallée Val-Maubée (la communauté d'agglomération) a fait procéder à la construction d'une salle polyvalente à la réalisation de laquelle est intervenue, en qualité de sous-traitante, la société Paul Mathis, assurée par la CAMBTP ; qu'une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Generali IARD (la société Generali) ; que la société Generali ayant refusé sa garantie après une déclaration de sinistre, le SAN l'a assignée en référé et a obtenu, le 18 octobre 2000, la désignation d'expert ; qu'une ordonnance de référé du 21 mars 2001 a rejeté la demande de la société Generali en extension des opérations d'expertise ; qu'un jugement du 23 mai 2002, rendu au contradictoire de la société Paul Mathis et de son assureur, à la demande de la société Generali, a ordonné une expertise ; que le SAN a assigné la société Generali en paiement du coût des travaux de reprise des désordres ; que les deux instances ont été jointes ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la communauté d'agglomération contre la société Generali, l'arrêt retient que le jugement du 23 mai 2002, rendu après assignation délivrée par la société Generali à la société Paul Mathis et son assureur, ordonne une nouvelle expertise et que la mission confiée aux experts n'est pas une extension ou une modification de la mission qui leur avait été donnée le 18 octobre 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 23 mai 2002 vise l'expertise ordonnée en référé le 18 octobre 2000, concerne les mêmes désordres et désigne les mêmes experts, et que dans les rapports entre l'assureur et son assuré, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action du SAN dirigée contre la société Generali, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, l'arrêt rendu le 19 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali IARD à payer à la communauté d'agglomération de Marne-la-ValléeVal-Maubuée la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la communauté d'agglomération de Marne-la-Vallée-Val Maubuée
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action du SAN de Marne-la-Vallée Val Maubuée dirigée contre la compagnie Generali assurances, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevables ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que la prescription édictée à l'article L114-1 du code des assurances avait été régulièrement interrompue jusqu'à l'ordonnance de référé du 18 octobre 2000 ordonnant une expertise judiciaire ; qu'à cette date un nouveau délai de deux années a couru ; que dans les rapports entre l'assureur et son assuré, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; que le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 23 mai 2002, invoqué par la Communauté d'agglomération de Marne La Vallée Val Maubuée, a été rendu à la suite d'une assignation délivrée par la SA GENERALI à l'encontre de la SA PAUL MATHIS et de son assureur la CAMBTP et s'il vise l'expertise ordonnée en référé le18 octobre 2000, c'est une nouvelle expertise qui est ordonnée et la mission confiée aux experts n'est pas une extension ou une modification quelconque de la mission qui leur avait été donnée le 18 octobre 2000 ; que dès lors cette décision n'a pas pu interrompre la prescription qui courait à l'encontre du SAN aux droits (¿) duquel vient désormais la communauté d'agglomération de marne La Vallée Val Maubuée et l'action de cette dernière à l'encontre de la SA GENERALI est prescrite ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par courrier daté du 23 avril 1997, la société CONCORDE (devenue GENERALI) a accusé réception de cette déclaration de sinistre et a indiqué qu'elle confiait une mission d'expertise à Monsieur Y... (SARETEC), ainsi que le prévoient les dispositions de l'assurance dommagesouvrages ; que toute désignation d'expert à l'occasion d'un sinistre, qu'elle soit amiable ou judiciaire interrompt la prescription ; qu'un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter du 23 avril 1997 ; que le 12 avril 1999, le SAN a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommagesouvrage dans les termes suivants "pourrissage du platelage bois constituant le cheminement extérieur de la salle. Aggravation des désordres déclarés le 10-04-97 (5381 9387)" ; que cette seconde déclaration est intervenue à la fois dans le délai de deux ans suivant le 23 avril 1997 et avant l'expiration de la garantie décennale qui courait jusqu'au 18 avril 1999 ; que la société GENERALI a missionné son expert le 14 avril 1999, ce qui a fait courir un nouveau délai de deux ans jusqu'au 14 avril 2001 ; que par acte du 17 juillet 2000, le SAN a interrompu la prescription dans les deux ans, en assignant en référé expertise la compagnie GENERALI ; qu'un nouveau délai de prescription a couru à compter de l'ordonnance de référé du 18 octobre 2000, désignant deux experts ; que le SAN soutient que la prescription a été interrompue avant l'expiration du nouveau délai le 18 octobre 2002, par le jugement du 23 mai 2002, ce que conteste la société GENERALI au motif qu'elle n'était pas partie à ce jugement et que les termes de l'expertise sont différents ; que par ce jugement avant dire-droit, le tribunal, visant la mission d'expertise décidée le 18 octobre 2000 par le juge des référés, a ordonné une nouvelle expertise et désigné Monsieur de Z... et Monsieur Jean A... pour rechercher les causes des désordres allégués, fournir tous éléments techniques permettant de caractériser les responsabilités, préciser s'il y a eu aggravation du sinistre entre le 10 avril 1997 et le 12 avril 1999 et pour chiffrer le coût des reprises ; que par jugement rectificatif du 18 juin 2002, le tribunal a indiqué que le nom du second expert était Marcel B... et non Jean A... ; que ce jugement a été rendu sur la seule assignation délivrée au fond par la société GENERALI (assureur dommages-ouvrage) au sous-traitant l'entreprise MATHIS, et à son assureur la CAMBTP ; que la demande d'expertise était fondée sur la responsabilité extra-contractuelle du sous-traitant, pour le cas où l'assureur dommages-ouvrage se trouverai subrogé dans les droits du maître d'ouvrage, à la suite de sa propre condamnation ; que le SAN n'était pas partie à cette procédure en 2003 puisqu'il n'a assigné l'assureur dommages-ouvrage devant le tribunal de grande instance qu'en octobre 2006 et que les deux procédures n'ont été jointes que le 9 mars 2007 ; que contrairement à ce que soutient le SAN, il n'est pas suffisant que la société GENERALI ait été antérieurement attraite aux opérations d'expertise, pour que le jugement du 23 mai 2002 auquel il n'était pas partie ait interrompu la prescription biennale à l'égard de toutes les parties ; qu'en effet, il résulte de l'article 2244 du code civil, en sa rédaction applicable à la présente instance, que pour être interruptive de prescription, la citation doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire et ne profite qu'à la partie qui l'initie ; que la société GENERALI ne peut donc se voir opposer comme acte interruptif, un jugement rendu sur sa propre assignation, qui ne comporte aucune reconnaissance de garantie ; que d'autre part, si les désordres soumis aux experts sont les mêmes dans les deux procédures, les actions initiées par le SAN, puis par GENERALI ne se situent pas sur le même plan juridique ; que l'une est fondée sur l'assurance obligatoire de dommage prévue par l'article L 242-1 du code des assurances, indépendante de toute recherche de responsabilité, l'autre repose sur la démonstration d'une faute dans le cadre de la responsabilité extra-contractuelle ; qu'ainsi quand bien même les experts ont rendu un rapport global, ils ont été saisis de deux missions distinctes, qui se sont juxtaposées et qui n'ont pas valeur interruptive entre elles ; qu'en définitive, le SAN ne démontre pas que la prescription biennale a été interrompue entre le 18 octobre 2000 et les courriers qu'il a adressés en recommandé à la société GENERALI le 14 mai 2004, dans lesquels il rappelait le sinistre affectant le platelage, ses déclarations des 10 avril 1997 et 12 avril 1999, la mise en oeuvre de la garantie et visait expressément l'interruption de la prescription biennale ; qu'en conséquence, l'action du SAN contre l'assureur dommages-ouvrage se trouve prescrite depuis le 18 octobre 2002 et les demandes en paiement sont irrecevables ;
ALORS QUE selon les articles L114-1, L114-2 du Code des assurances et 2244 du Code civil, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision, à un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; que l'expertise ordonnée à la demande de l'assureur, à l'encontre du sous-traitant, au visa de la première expertise prescrite à la demande de l'assuré pour le même dommage et pour le cas où l'assureur dommages-ouvrage se trouverait subrogé dans les droits du Maître de l'ouvrage, est une extension de la mission initiale et a un caractère interruptif à l'égard de toutes les parties, y compris de l'assuré partie à la seule procédure initiale ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L114-1, L114-2 du Code des assurances et 2244 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause.