LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 mars 2013), que M. et Mme X... ont confié à la société Miss Store la fourniture et la pose d'une clôture, d'un portillon, d'un automatisme pour portillon et d'un garde-corps ; que se plaignant de désordres, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Miss Store en paiement de sommes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de remplacement d'une clôture ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme X... ne sollicitaient pas le remplacement de la clôture, a condamné la société Miss Store en paiement de dommages et intérêts au titre du désordre esthétique affectant cette clôture, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande relative au garde-corps ;
Mais attendu, qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine de la valeur du rapport d'expertise et des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la hauteur excessive du garde-corps n'était pas due à l'irrespect, par la société Miss Store, du contrat mais à la modification, à la seule initiative de M. et Mme X..., du niveau du dallage réalisé postérieurement à la pose du garde corps, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer la somme de 3 000 euros à la société Miss Store ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de replacement de la clôture ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des constatations de l'expert que des traces de rouille provenant des platines métalliques insuffisamment traitées contre la rouille ont tâché les couvertines ; que l'expert note que ces traces disparaitront avec le temps ; qu'il ressort toutefois du procès verbal de constat du 11 octobre 2010 que sur l'ensemble de la clôture, côtés intérieurs et extérieurs, il existe des coulures de rouille à la base de chaque poteau ; que les photographies annexées au procès verbal montrent que les coulures sur la couverture en béton et sur les pierres et l'enduit du muret sont toujours très visibles ; que ce désordre esthétique, en lien avec un traitement insuffisant des fixations métalliques des poteaux, sera réparé par le versement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
ALORS QUE le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à la commande ; que dans leurs conclusions, M. et Mme X... exposaient que « les fixations continuent de rouiller malgré le traitement appliqué par la société Miss Store. Les désordres perdurent car les piquets fournis par société Miss Store ne sont pas en zinc comme prévu initialement » (conclusions p. 11) ; qu'en déboutant M. et Mme X... de leur demande de remplacement de la clôture, sans s'expliquer sur le défaut de conformité qui était ainsi invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande relative au garde-corps;
AUX MOTIFS l'expert judiciaire a constaté que le garde corps de la terrasse avait une hauteur de 116 cm et que l'espace entre la lisse basse et l'étanchéité brute de la terrasse était de 26 cm ; qu'il indique que cette hauteur s'explique par le fait que M. et Mme X... ont prévu la pose d'un dallage de 15 cm de haut ce qui correspond à la hauteur de la margelle de la piscine, elle-même située 15 cm plus haut que l'étanchéité ; que l'expert en déduit qu'une fois le dallage réalisé, la barrière sera dans les normes ; que toutefois, prenant en compte le dire de M. et Mme X... qui lui signalaient une modification de leur projet et la nécessité de recouper les poteaux, il a considéré que les frais ainsi occasionnés devaient rester à leur charge ; qu'en définitive, et comme l'a constaté l'huissier de justice, une fois le dallage réalisé, l'espace entre la lisse inférieure et le dallage fini est toujours comprise entre 24 et 26 cm ; que la photographie n° 18 du procès verbal de constat montre que le garde corps est posé sur le dallage avec le même espace qu'à l'origine ; que la hauteur excessive dont se plaignent M. et Mme X... n'est pas due à l'irrespect par la société Miss Store du contrat mais à la modification, à leur seule initiative, du niveau du dallage réalisé bien postérieurement à la pose du garde corps,
ALORS QU'ayant constaté que le garde corps avait été installé trop haut, de sorte qu'il en résultait un défaut de sécurité, la cour d'appel a retenu que la responsabilité en incombait à M. et Mme X... qui avaient à l'origine indiqué qu'ils réaliseraient un dallage de 15 cm d'épaisseur ; que M. et Mme X... le contestaient et exposaient dans leurs conclusions que : « si M. et Mme X... avaient exigé de la société Miss Store qu'elle rehausse le garde corps de 15 cm dans le but de mettre ultérieurement un revêtement de dalles sur plots, alors le rapport de l'expert n'indiquerait pas que de l'autre côté de la terrasse, « la porte fenêtre présente une réserve de 7 à 8 cm » : ainsi un revêtement de 15 cm serait impossible à installer » (conclusions p. 13) ; qu'en ne s'expliquant de cette circonstance, dont il résultait qu'il n'était pas possible de rehausser la terrasse de 15 cm, de sorte que l'explication fournie par la société Miss Store pour justifier la surélévation du garde corps ne pouvait être retenue, la cour d'appel a privé sa décision de motif et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.