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17/03/2016 | FRANCE | N°14-25636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2016, 14-25636


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir présenté un cancer d'un sein dont elle a subi l'ablation, Mme X... s'est adressée à M. Y..., chirurgien esthétique, en vue de bénéficier d'une reconstruction mammaire ; que, le 8 août 2007, M. Y... a procédé à la pose d'une prothèse à la Clinique Saint-Vincent ; qu'à la suite d'une absence de cicatrisation et de complications infectieuses, il a réopéré sa patiente, le 30 août 2007, après l'avoir adressée en consultation au groupe hospitalier S

ud Réunion, et a procédé, le 19 septembre 2007, au remplacement de la prothèse...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir présenté un cancer d'un sein dont elle a subi l'ablation, Mme X... s'est adressée à M. Y..., chirurgien esthétique, en vue de bénéficier d'une reconstruction mammaire ; que, le 8 août 2007, M. Y... a procédé à la pose d'une prothèse à la Clinique Saint-Vincent ; qu'à la suite d'une absence de cicatrisation et de complications infectieuses, il a réopéré sa patiente, le 30 août 2007, après l'avoir adressée en consultation au groupe hospitalier Sud Réunion, et a procédé, le 19 septembre 2007, au remplacement de la prothèse, puis, le 26 septembre 2007, à son retrait définitif ; que Mme X... a assigné en responsabilité et indemnisation M. Y..., qui a appelé en garantie la société Clinique Saint-Vincent et le Groupe hospitalier Sud Réunion ; que la cour d'appel, retenant l'existence d'une prise en charge fautive de la patiente par M. Y..., l'a condamné au paiement de différentes sommes à Mme X... et à la Caisse générale de sécurité sociale (la caisse) et a rejeté l'appel en garantie du praticien ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1353 du code civil ;
Attendu que, pour retenir l'existence d'une prise en charge fautive de la patiente, en raison notamment d'une ablation prématurée des redons lors de l'intervention du 8 août 2007, contestée par M. Y..., l'arrêt se borne à relever que celui-ci verse aux débats la copie d'un dire qu'il aurait adressé à l'expert après le dépôt de son rapport, ne permettant donc pas à ce dernier d'y répondre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche qui est recevable comme n'étant pas nouvelle :
Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique ;
Attendu que, s'il ne peut être tenu pour certain qu'en l'absence de faute dans l'accomplissement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi s'analyse en une perte de chance d'échapper à ce dommage, correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice, souverainement évaluée par les juges du fond ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à réparer l'intégralité du dommage subi par Mme X..., après avoir relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise, qu'il avait procédé à un retrait prématuré des drains lors de l'intervention du 8 août 2007 et n'avait pas recouru à une antibiothérapie et à un prélèvement bactériologique lors de l'intervention du 30 août 2007, alors qu'il existait des risques importants d'infection, et avoir ajouté que l'expert considérait qu'un quart des malades souffrait de ce type de complications, que la patiente présentait une fragilisation des plans cutanés et que ses préjudices étaient imputables pour moitié à une perte de chance lié au manque de précautions et pour moitié à un aléa thérapeutique, l'arrêt retient qu'il n'y a cependant aucune raison de supposer que Mme X... faisait partie du quart de malades qui aurait présenté des complications en tout état de cause, que, dans le cas contraire, l'indication de reconstruction mammaire aurait été totalement contre-indiquée et qu'un aléa thérapeutique ne saurait donc être invoqué, comme étant à l'origine pour moitié des préjudices subis par l'intéressée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'il pouvait être tenu pour certain que Mme X... n'aurait pas subi de complications, en l'absence de prise en charge fautive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que, pour allouer à Mme X..., outre une indemnité au titre des souffrances endurées liées à la répétition d'interventions particulièrement douloureuses et à leur retentissement psychologique, la réparation d'un préjudice moral, l'arrêt relève que l'échec de la reconstruction mammaire a généré un préjudice caractérisé par des moments d'espérances déçues et d'angoisse pendant les deux mois au cours desquels ont eu lieu les quatre interventions chirurgicales, puis par une déception importante devant l'échec définitif des interventions et une souffrance liée au caractère irréparable de la mutilation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, ne peut être indemnisé séparément, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé le texte et le principe susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à rembourser la somme de 8 798,17 euros à la caisse, l'arrêt relève que cette dernière a produit un relevé de prestations définitif des frais d'hospitalisation et médicaux qu'elle a déboursés du 13 août 2007 au 29 septembre 2008 concernant Mme X... et que M. Y... a été déclaré responsable du préjudice subi par celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de M. Y... qui soutenait que le décompte produit par la caisse ne permettait d'identifier ni la nature des frais médicaux mentionnés ni leur imputabilité aux faits litigieux et que les frais exposés par la caisse avant le 30 août 2007 ne pouvaient en aucun cas être indemnisés dès lors qu'ils relevaient des suites normales de toute intervention de reconstruction mammaire, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur la demande de mise hors de cause :
Attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, la société Clinique Saint-Vincent et le Groupe hospitalier Sud Réunion, dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Clinique Saint-Vincent et le Groupe hospitalier Sud Réunion ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à verser les sommes de 33 503,65 euros à Mme X... en réparation de son préjudice et de 8 798,17 euros à la Caisse générale de sécurité sociale en remboursement de ses frais définitifs, l'arrêt rendu le 8 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... une somme de 33.503,65 euros et à la Caisse générale de sécurité sociale une somme de 8.798,17 euros,
AUX MOTIFS QUE le docteur Z..., désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 15 juin 2009 ; qu'il précise que l'indication opératoire était justifiée, l'intervention ayant eu lieu plus de six mois après l'arrêt de la chimiothérapie et l'état de la patiente étant logiquement stabilisé ; que l'intervention s'est déroulée dans des conditions tout à fait satisfaisantes pour ce qui est de l'information, des conditions d'environnement, de la capacité et de l'expérience du chirurgien ; que toutefois on note qu'il n'y a pas eu le 8 août 2007 d'antibiothérapie systématique même par flash per-opératoire et que les drains ont été enlevés alors qu'ils sonnaient encore beaucoup, de l'ordre de 200 ml ; que c'est cette pression résiduelle au voisinage de la prothèse qui a favorisé la survenue d'un écoulement puis d'une désunion, facteur d'infection et d'échec malgré les reprises chirurgicales successives ; qu'à l'occasion de la deuxième intervention (30 août 2007), les mêmes éléments sont rencontrés, à savoir absence d'antibiothérapie systématique même en peropératoire et absence de prélèvement pour étude bactériologique malgré l'ablation puis la repose de la même prothèse ; que ce n'est qu'au cours de la troisième intervention (19 septembre 2007) que l'évidence d'une surinfection, devant la présence d'écoulement, a amené à faire des prélèvements bactériologiques et à envisager une antibiothérapie complémentaire adaptée ; que l'on peut se demander s'il était bien raisonnable d'envisager à l'occasion de cette troisième intervention de sauvetage, d'effectuer à nouveau la mise en place d'une prothèse même de calibre plus réduit, ce qui s'est soldé par un nouvel échec et l'ablation définitive de toute prothèse (26 septembre 2007) ; que l'expert conclut que les soins et actes médicaux étaient pleinement justifiés et ont été dans l'ensemble consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits et que devant l'apparition de complications, la surveillance établie par le chirurgien a été continue, précise et les indications de reprise chirurgicale ont été retenues dans des conditions et des délais tout à fait satisfaisants ; qu'il indique qu'on peut toutefois discuter l'absence d'antibiothérapie systématique lors des deux premières interventions et l'ablation des drains qui paraît précoce à l'occasion de la première intervention ayant pu conduire à l'écoulement fistuleux, facteur de désunion et provoquant ainsi l'enchainement des différentes interventions successives de reprises ; qu'il précise que l'ablation précoce des redons et l'absence d'antibiothérapie systématique per-opératoire constitue un manque de précaution qui peut être relevée, qu'il existe indiscutablement une perte de chance de la patiente compte tenu de l'absence d'antibiothérapie systématique et de l'ablation précoce des drains, qu'il existe bien un lien de causalité entre le manque de précaution relevé et les préjudices de Marie Chantal X..., que la perte de chance liée au manque de précautions peut être estimée pour moitié dans l'origine des préjudices de Marie Chantal X..., la patiente présentant du fait essentiellement de sa radiothérapie, une fragilisation des plans cutanés qui est en grande partie à l'origine de son préjudice, entraînant un aléa thérapeutique qui constitue la part résiduelle des préjudices existants ; que concernant l'ablation prématurée des redons, le docteur Y... verse aux débats la copie d'un dire qu'il aurait adressé à l'expert le 19 juin 2009, après le dépôt de son rapport, ne permettant donc pas à ce dernier d'y répondre ; que concernant l'absence d'antibiothérapie lors de deux premières interventions, contrairement à ce qu'affirme le docteur Pierre-Louis Y..., l'antibiothérapie postopératoire ne relève pas de l'anesthésiste et n'est pas contraire aux recommandations en la matière notamment en cas de risque important d'infection ; qu'en l'espèce, l'expert ne semble pas avoir eu connaissance des bilans biologiques concernant les taux de globules et de fer du fait qu'une chimiothérapie de longue durée réduit considérablement les défenses immunitaires ; que si, comme le soutient le docteur Y..., les tissus cutanés de la patiente étaient très fragilisés, on peut légitimement se demander pourquoi le chirurgien a effectué une troisième intervention pour remise en place d'une prothèse plus réduite qu'il a dû retirer lors qu'une quatrième intervention une semaine plus tard ; qu'en conséquence, si l'absence d'antibiothérapie systématique lors de l'intervention du 8 août 2007 peut être considérée comme un simple manque de précaution, le retrait des drains trois jours après alors qu'ils donnaient encore beaucoup, puis l'absence d'antibiothérapie et de prélèvement bactériologique lors de la deuxième intervention du 30 août 2007 ne peuvent qu'être considérés comme une faute, alors que l'écoulement persistait, que plusieurs points de suture s'étaient désunis et qu'il s'agissait d'une manipulation (enlèvement puis réimplantation de prothèse) entraînant des risques importants d'infection, d'autant plus que les plans cutanés de la patiente étaient fragilisés du fait de sa radiothérapie ; que bien que l'expert ait considéré en réponse à la question n° 7 de sa mission, que le manque de précautions relevées « ne constitue pas une erreur caractérisée, une imprudence, une défaillance, une négligence ou un manquement », l'ensemble de son rapport et ses conclusions mettent donc en évidence ce manquement du chirurgien, qui n'a fait effectuer des prélèvements bactériologiques et mis en route une antibiothérapie que lors de la troisième intervention du 19 septembre 2007 ; qu'interrogé par l'expert, le docteur Y... a indiqué que ce type de complications survenait dans un quart des cas ; que l'expert en a déduit que la fragilisation des plans cutanés de la patiente entraînait un aléa thérapeutique ; que compte tenu du manque de précautions fautif du chirurgien, il n'y a cependant aucune raison de supposer que Marie Chantal X... faisait partie des 25% de malades qui auraient présenté des complications en tout état de cause ; qu'en effet dans le cas contraire, l'indication de reconstruction mammaire aurait été totalement contre-indiquée ; que l'aléa thérapeutique ne saurait donc être invoqué comme étant à l'origine pour moitié des préjudices subis par Marie Chantal X... ; que le docteur Y... sera déclaré entièrement responsable du préjudice subi par sa patiente et condamné à réparation ; que (sur l'appel en garantie du docteur Y... contre les établissements hospitaliers), il y a lieu également de rappeler qu'il appartient au patient de démontrer que l'infection dont il est atteint présente un caractère nosocomial ainsi que le lien de causalité entre l'hospitalisation ou la prise en charge et l'infection et son imputabilité à un établissement ; qu'en l'espèce, le germe morganella morganii n'a été identifié que le 21 septembre 2007, aucun prélèvement bactériologique n'ayant été réalisé avant la troisième intervention ; que Marie Chantal X... avait préalablement subi trois opérations ainsi qu'une résection d'escarres et avait fait l'objet de plusieurs hospitalisations entrecoupées de sorties et de soins ambulatoires, rendant difficile voir impossible l'établissement de l'imputation de l'infection ; qu'en tout état de cause, les fautes retenues à l'encontre du docteur Y... qui ont augmenté le risque sceptique, constituent à l'égard des établissements de soins une cause étrangère les exonérant de leur responsabilité ;
1° - ALORS QUE le juge ne peut refuser d'examiner les documents qui lui sont soumis au seul motif qu'ils n'ont pas été auparavant communiqués à l'expert ; que M. Y... faisait valoir que l'expert s'était grossièrement mépris en retenant que les redons avaient été retirés précocement à un moment où ils donnaient encore une quantité de 200 ml de liquide séro-sanglant, trop importante ; qu'il faisait plus précisément encore valoir qu'il ressortait du dossier médical que cette quantité correspondait, non à l'évacuation constatée dans la journée, mais au cumul des évacuations depuis l'intervention, la quantité recueillie le dernier jour n'étant que de 30 ml ; qu'en refusant de se prononcer sur ce point au seul motif que cette contestation avait été exprimée dans un dire adressé à l'expert après le dépôt de son rapport, la cour a violé les articles 1315 et 1353 du Code civil ;
2° - ALORS QUE la cour ne pouvait sans se contredire retenir, d'une part, statuant sur l'action exercée contre M. Y..., que l'infection de la patiente était nécessairement et exclusivement la conséquence des interventions réalisées les et 30 août 2007 à la clinique Saint-Vincent et, d'autre part, statuant sur le recours dirigé contre cette dernière, qu'il n'existait aucune preuve que l'infection ait pu être contractée dans cet établissement dès lors que le germe infectieux n'avait été identifié que le 21 septembre 2007 ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° - ALORS QUE s'il n'est pas établi que le dommage aurait nécessairement été évité en l'absence de faute du praticien, le préjudice subi par la victime ne peut être indemnisé qu'au titre de la perte de chance d'éviter le dommage ; qu'en condamnant le docteur Y... à indemniser l'intégralité du préjudice subi, par Mme X..., notamment caractérisé par l'apparition d'une infection et l'échec de l'intervention, sans constater que la prescription d'un traitement antibiotique aurait nécessairement évité toute infection et que l'intervention aurait nécessairement été un succès sans les fautes reprochées, alors que l'expert indiquait qu'un quart des interventions échouaient et qu'au regard de la fragilité des plans cutanés de la patiente, l'intervention n'avait qu'une chance sur deux de réussir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... une somme de 33.503,65 euros,
AUX MOTIFS QUE le docteur Y... doit être déclaré seul responsable des préjudices causés à Mme X... ; que le déficit fonctionnel temporaire justifie une indemnisation à hauteur de 2.145,53 euros pour la période allant du 30 août au 15 octobre 2007 et 858,32 euros pour les trois mois suivants ; que l'expert a évalué à 5/7 le poste de préjudice « souffrances endurées » compte tenu de la répétition d'interventions particulièrement douloureuses auxquelles il convient d'ajouter la résection d'escarres sans anesthésie et du retentissement psychologique dû à cette répétition, ainsi que de la réaction dépressive transitoire concernée ; que la somme de 15.000 euros demandée à ce titre par Marie-Chantal X... est justifiée ; que l'expert semble avoir intégré le préjudice moral aux souffrances endurées ; que cependant, l'échec de la reconstruction mammaire qu'espérait Mme X..., alors que le chirurgien en avait évalué le bien-fondé et validé le principe, a généré un préjudice moral caractérisé par des moments d'espérances déçues et d'angoisse pendant les deux mois au cours desquels ont eu lieu les quatre interventions chirurgicales, puis par une déception importante devant l'échec définitif des interventions et une souffrance morale liée au caractère irréparable de la mutilation ; que ce préjudice sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 10.000 ¿ ; que le préjudice esthétique justifie une indemnisation à hauteur de 1.500 ¿ ; que la mutilation n'étant plus réparable, il en résulte nécessairement un préjudice sexuel qui sera indemnisé à hauteur de 4.000 ¿ ;
1°- ALORS QUE l'indemnisation du prix de la douleur répare non seulement les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales ; qu'en indemnisant au titre du préjudice moral les « moments d'espérances déçues et d'angoisse » en raison des quatre interventions chirurgicales alors que ce préjudice est compris dans le poste « souffrances endurées » indemnisé pour le « retentissement psychologique » et la « réaction dépressive » ressentis par la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
2°- ALORS QUE le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en réparant, d'une part, les souffrances endurées, incluant le « retentissement psychologique » dû à la répétition des interventions et la « réaction dépressive » constatée ensuite de l'échec de l'opération, d'autre part et au surplus, un préjudice moral caractérisé par les « moments d'espérances déçues et d'angoisse pendant les deux mois au cours desquels ont eu lieu les quatre interventions chirurgicales, puis par une déception importante devant l'échec définitif des interventions et une souffrance morale liée au caractère irréparable de la mutilation », la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble le principe de réparation intégrale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à la Caisse générale de sécurité sociale une somme de 8.798,17 euros,
AUX MOTIFS QUE la Caisse générale de sécurité sociale produit un relevé de prestations définitif des frais d'hospitalisation et médicaux qu'elle a déboursés du 13 août 2007 au 29 septembre 2008 concernant Marie Chantal X..., qui s'élèvent à 8.798,17 euros ; que le docteur Y... étant déclaré responsable du préjudice subi par Chantal X... sera condamné à rembourser à la CGSS cette somme correspondant à ses frais définitifs ;
ALORS QUE M. Y... faisait valoir que le décompte produit par la caisse générale de sécurité sociale ne permettait d'identifier ni la nature des frais médicaux mentionnés ni leur imputabilité aux faits litigieux ; qu'il ajoutait que les frais exposés par la caisse avant le 30 août 2007, date d'apparition du déficit fonctionnel, ne pouvaient en aucun cas être indemnisés dès lors qu'ils relevaient des suites normales de toute intervention de reconstruction mammaire ; qu'en statuant comme ci-dessus par des motifs qui ne répondent nullement à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-25636
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 08 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2016, pourvoi n°14-25636


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25636
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