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17/03/2016 | FRANCE | N°15-13865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2016, 15-13865


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... et la société Le Sou médical ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'action en responsabilité et indemnisation diligentée par M. et Mme X..., en qualité de représentants légaux de leur fils Kylian X..., né le 19 juillet 1995 et présentant un lourd handicap moteur et cérébral, M. Z..., gynécologue obstétricien, la société La Médicale de France, son assureur, M. A..., mé

decin anesthésiste, la société Clinique Sainte-Marie et la société GAN assurances,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... et la société Le Sou médical ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'action en responsabilité et indemnisation diligentée par M. et Mme X..., en qualité de représentants légaux de leur fils Kylian X..., né le 19 juillet 1995 et présentant un lourd handicap moteur et cérébral, M. Z..., gynécologue obstétricien, la société La Médicale de France, son assureur, M. A..., médecin anesthésiste, la société Clinique Sainte-Marie et la société GAN assurances, son assureur, ont été déclarés responsables des préjudices subis par l'enfant, en raison des circonstances de sa naissance ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. Z..., solidairement avec la société La Médicale de France, la société Clinique Sainte-Marie, la société GAN assurances et lui-même, à verser à M. et Mme X..., au titre des frais de renouvellement du véhicule adapté, une somme correspondant au coût d'achat de ce véhicule capitalisé, alors, selon le moyen, que le préjudice lié aux frais d'aménagement d'un véhicule rendus nécessaires par le handicap de la victime ne s'entend que du surcoût engendré pour permettre l'adaptation du véhicule concerné ; qu'en l'espèce, M. A... faisait valoir qu'il n'était pas possible de mettre à la charge des responsables du handicap de Kylian X... la totalité du coût d'acquisition du véhicule Kangoo, dans la mesure où seul devait être pris en considération le surcoût du véhicule nécessaire pour le transport et la conduite de Kylian ; que la cour d'appel a néanmoins alloué aux époux X..., ès qualités de représentants légaux de leur fils Kylian, la somme de 29 947,77 ¿ « pour les frais engagés au titre de l'acquisition et l'aménagement de véhicule adapté aux besoins de Kylian », comprenant le coût total d'acquisition d'un véhicule Kangoo aménagé spécialement pour le handicap de l'enfant, qu'elle a ensuite capitalisé au titre des renouvellements futurs ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le préjudice réparable ne s'entendait que du surcoût d'acquisition d'un véhicule adapté au handicap de l'enfant, par rapport au coût qu'auraient dû en toute hypothèse assumer les époux X... pour le renouvellement de leur véhicule si leur enfant n'avait pas été handicapé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme X..., qui possèdent un véhicule pour leur usage personnel, ont dû acquérir un autre véhicule, spécialement équipé et adapté au transport de grands handicapés pour assurer les transports de leur fils, qu'ils n'auraient pas été tenus d'acheter en l'absence de handicap de celui-ci ;
Que, de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel a pu déduire que le coût d'acquisition de ce véhicule adapté devait être pris en charge en totalité par les responsables du dommage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; que, n'étant pas mentionnée par le premier de ces textes, la prestation de compensation du handicap ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et ne peut donc être imputée sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
Attendu qu'après avoir fixé le montant de l'indemnité due par M. A..., M. Z..., la société La Médicale de France, la société Clinique Sainte-Marie et la société GAN assurances à M. et Mme X..., au titre de l'assistance d'une tierce personne entre la date de la consolidation et celle du jugement, et le montant de la rente viagère mensuelle allouée en réparation de l'assistance future dont a besoin Kylian X..., l'arrêt en déduit les sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap et celles à percevoir ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de cassation peut mettre fin au litige en appliquant les règles de droit appropriées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. Z..., solidairement avec la société La Médicale de France, la société Clinique Sainte-Marie devenue la société Centre Clinical, la société GAN assurances et M. A... à verser à M. et Mme X... au titre de l'assistance par tierce personne, du 5 novembre 1999 au jour de l'arrêt attaqué, la somme de 761 757 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce dernier, après déduction de la somme de 45 883 euros correspondant à la prestation de compensation du handicap, et en ce qu'il juge que les sommes perçues par les intéressés au titre de cette prestation devront être justifiées auprès de la société La Médicale de France et déduites de la rente viagère mensuelle de 6 120 euros allouée en réparation de l'assistance par tierce personne future ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne in solidum M. Z..., solidairement avec la société La Médicale de France, la société Clinique Sainte-Marie devenue la société Centre Clinical, la société GAN assurances et M. A... à verser à M. et Mme X..., en qualité de représentants légaux de leur fils Kylian et sous le contrôle du juge des tutelles, en deniers ou quittances compte tenu des provisions versées, la somme de 807 640 euros au titre de l'assistance par tierce personne, du 5 novembre 1999 au jour de l'arrêt attaqué, avec intérêts au taux légal à compter de ce dernier, en deniers ou quittances compte tenu du versement de rentes mensuelles provisionnelles intervenues ;
Dit que les sommes versées au titre de la prestation de compensation du handicap ne seront pas déduites de la rente réparant l'assistance future par tierce personne ;
Condamne M. Z..., la société La Médicale de France, la société Clinique Sainte-Marie devenue la société Centre Clinical, la société GAN assurances et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., la société La Médicale de France, la société Clinique Sainte-Marie devenue la société Centre Clinical, la société GAN assurances et M. A..., à verser à M. et Mme X... la somme globale de 3 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi pricipal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 92 846,51 ¿ l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne de la naissance de l'enfant à la date de consolidation, en deniers ou quittances, compte tenu du versement de rentes mensuelles provisionnelles intervenues ;
AUX MOTIFS QUE, pour l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation du 19 juillet 1995 au 5 novembre 1999, les époux X... demandaient la fixation de l'indemnité réparatrice de ce préjudice à la somme de 161 873,68 ¿ ; que l'accoucheur et son assureur demandaient à titre principal le débouté, et à titre subsidiaire cette fixation sur la base horaire retenue par le tribunal mais avec un taux de rémunération inférieur ; qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que la prise en charge de Kylian de la naissance à la date de consolidation serait équivalente de celle d'un enfant non atteint des sévères séquelles décrites par les experts, en raison de ce qu'un jeune enfant était de toute façon totalement dépendant de ses parents ; que, de la même façon, il n'y avait pas lieu de retenir pour cette période une assistance par tierce personne 24h/24h, seuls le surcroît de surveillance et la nécessité de soins spécialisés liés à l'état de l'enfant devant être pris en compte ; que c'était donc par une juste appréciation que le tribunal avait retenu, pour la période écoulée entre la naissance de Kylian et la date de sa consolidation, l'intervention d'une tierce personne de 3 h puis 5 h par jour ; que, concernant le taux horaire à appliquer pour fixer l'indemnité allouée de ce chef aux époux X..., il n'y avait pas lieu de retenir comme le demandaient l'accoucheur et son assureur, la convention collective des salariés du particulier employeur renvoyant à la loi de 2005, cette convention n'étant pas applicable à la période considérée ; qu'il convenait de définir un taux horaire moyen, ce qu'avait fait justement la décision déférée en retenant 13 ¿/h ; que la décision déférée était donc confirmée sur ce poste de préjudice ;
ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'au-delà de l'indemnisation retenue par le tribunal, les exposants faisaient valoir (v. leurs concl. récapitulatives n° 5 du 19 novembre 2014, pp. 9 et s.) que l'état de leur fils nécessitait une surveillance accrue de jour comme de nuit à raison de deux heures le jour et d'une heure la nuit, cet état n'étant pas consolidé durant la période considérée, ce qui nécessitait une indemnisation à hauteur de 161 873,68 ¿ au titre tant de la tierce personne active que de la surveillance accrue de jour et de nuit ; qu'en se bornant à confirmer le jugement ayant retenu l'intervention d'une tierce personne de trois heures puis de cinq heures par jour sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir arrêté à la somme de 761 757 ¿ l'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne de la date de la consolidation à la date de son prononcé, avec intérêts au taux légal à compter de la même date, en deniers ou quittances, compte tenu du versement de rentes mensuelles provisionnelles intervenues, et d'avoir fixé sous forme de rente mensuelle l'indemnité due au titre de l'assistance par une tierce personne future ;
AUX MOTIFS QU'il était établi que Kylian ne bénéficiait plus depuis le 11 juillet 2013 d'une prise en charge extérieure à temps partiel et qu'il était à temps complet au domicile de ses parents ; que pour autant, il n'était pas démontré que son état de santé requérait une intervention d'une tierce personne 24h/24h et notamment la nuit ; qu'au vu des éléments du dossier et notamment des soins particuliers que l'état de Kylian requérait, il était justifié de la nécessité de prévoir une aide de 12 h par jour 365 jours par an (cf. arrêt, p. 18, alinéa 7) ; qu'il était alloué aux époux X... ès qualités, au titre de la tierce personne du 5 novembre 1999 au jour du présent arrêt, un montant total de 807 640 ¿ ; que cependant la prise en compte de la PCH (prestation de compensation du handicap) accordée par le conseil général aux époux X... au titre du handicap de Kylian, soit la somme de 45 883,62 ¿, perçue entre le début de l'année 2009 et le 1er août 2013, était justifiée s'agissant d'une prestation indemnitaire et ce nonobstant l'absence de recours subrogatoire du tiers ayant versé cette prestation ; que la somme de 45 883,62 ¿ devait donc être déduite du montant de l'indemnisation de la tierce personne pour la période considérée ; qu'il revenait donc aux époux X... ès qualités la somme de 761 757 ¿ (cf. arrêt, p. 18, alinéas 9 et 10) ; qu'il convenait afin, d'un côté, de respecter le principe de la réparation intégrale du préjudice, et de l'autre, d'assurer de façon continue le service de la prestation d'aide humaine avec des sommes régulièrement affectées, d'indemniser la tierce personne future par l'intermédiaire d'une rente viagère mensuelle indexée ; que la proposition de La Médicale de France d'en assurer seule le paiement à la victime et de faire son affaire de la répartition de la charge sur les autres coresponsables était de nature à éviter les problèmes de recouvrement dus à la multiplicité de débiteurs ; que les époux X... ès qualités devaient adresser annuellement à cet assureur avant le 1er février de chaque année, la première fois le 1er février 2015, une attestation émanant des services départementaux compétents, faisant état du versement ou du non-versement de la PCH au titre des besoins en tierce personne, pour l'année précédente ; que les sommes perçues à ce titre seraient, le cas échéant, déduites des sommes versées l'année suivante avec étalement sur les quatre trimestres de l'année (arrêt attaqué, p. 19, alinéas 6 et 7 ; p. 20, alinéa 2) ;
ALORS QUE, d'une part, le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime ; qu'en limitant à 12 heures par jour le besoin d'assistance de la victime tout en constatant que celle-ci, définitivement consolidée, n'avait aucune autonomie de vie et serait en permanence dépendante d'une tierce personne, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
ALORS QUE, d'autre part, la prestation de compensation du handicap servie par le département est dépourvue de caractère indemnitaire à l'égard de l'assureur du responsable du dommage, à défaut de donner lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; qu'en retenant que cette prestation avait un caractère indemnitaire nonobstant l'absence de recours subrogatoire du tiers l'ayant versée, et devait être déduite du montant de l'indemnisation due au titre de l'assistance par tierce personne due par les responsables du dommage et leurs assureurs , la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
ALORS QUE, de surcroît, en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que les exposants faisaient valoir (v. leurs concl. récapitulatives n° 5 du 19 novembre 2014, p. 29) que le paiement sous forme de rente de l'indemnité au titre de l'assistance par une tierce personne future ne les mettrait pas à l'abri des suspensions de paiement injustifiées et difficiles à gérer compte tenu de la multiplicité des débiteurs que ne pouvait pallier l'accord passé entre ces derniers afin que seul l'assureur de l'accoucheur soit chargé du paiement dès lors que cet accord pouvait disparaitre à tout moment et laissait en toute hypothèse perdurer des exigences différentes de chacun des responsables en matière de justificatifs à produire, ce qui était de nature à maintenir la victime et ses proches dans un état d'anxiété permanent ; qu'en se bornant à retenir que la proposition d'assurer le paiement de la rente était de nature à éviter les problèmes de recouvrement dus à la multiplicité des débiteurs sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocats aux conseils, pour M. A..., demandeur au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. Z..., solidairement avec son assureur La Médicale de France, la société Clinique Sainte-Marie désormais Centre Clinical et son assureur le Gan Assurances, et M. A... à verser à M. et Mme X..., ès qualités de représentants légaux de leur fils Kylian et sous le contrôle du juge des tutelles, en deniers ou quittances compte tenu des provisions versées et de l'exécution partielle prononcée par la décision déférée, au titre du renouvellement du véhicule adapté, la somme de 123.530,72 ¿ comprenant les frais passés et futurs y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... demandent au titre des frais de renouvellement du véhicule adapté la somme capitalisée de 110.050,91 ¿ outre la somme de 17.821,25.¿ pour les années écoulées depuis la première acquisition ; que les appelants offrent pour ce poste la somme de 7.092,77 ¿ correspondant aux frais d'aménagement spécial du véhicule servant aux déplacements de Kylian ; que le jugement déféré sera confirmé avec ses motifs adoptés en ce qu'il a alloué aux époux X... la somme de 29.947,77 ¿ pour les frais engagés au titre de l'acquisition et l'aménagement de véhicule adapté aux besoins de Kylian et ce depuis sa naissance ; qu'en outre, il y a lieu de tenir compte pour l'avenir, de la nécessité de remplacement du véhicule, il sera fait droit à la demande d'attribution d'une somme capitalisée pour faire face à cette dépense ; que le remplacement doit être prévu tous les 7 ans, en retenant la dépense initiale de 24.949,77 ¿ et en appliquant l'indice de rente viagère du barème de la Gazette du Palais 2004 sur la base de l'âge de Kylian (19 ans) au jour de la présente décision, il sera alloué la somme capitalisée de 93.582,95 ¿ (3.564,25 ¿ X 26,256) ; que la décision sera infirmée sur ce point, il sera alloué au total pour se poste la somme de 123.530,72 ¿, comprenant les frais passés et futurs y afférents au titre des frais de renouvellement du véhicule adapté (arrêt, p. 20 § 9 et 10 et p. 21 § 1 à 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. et Mme X... justifient avoir dû acquérir le 9 février 2001 pour un coût de 13.095,37 ¿ un véhicule Scénic Monospace d'occasion, leur véhicule Fiat Tipo ne leur permettant pas de transporter le siège spécial enfant (A15), le verticalisateur et la poussette ; que même avec trois enfants, au vu de leurs revenus, M. et Mme X... n'auraient pas eu à acquérir un véhicule de ce gabarit s'ils n'y avaient été contraints par la nécessité de transporter les divers matériels liés au handicap de Kylian ; qu'ils sollicitent à ce titre et au titre du surcoût de l'assurance une indemnisation de 10.000 ¿ avec intérêts à compter de l'assignation d'avril 2004 ; que ce véhicule avait une valeur de reprise donnée par Renault à la somme de 2.000 ¿ le 26 avril 2009 ; qu'à cette date, les époux X... ont acquis un véhicule Clio pour un prix de 15.596,50 ¿ pour leur usage personnel et un véhicule Kangoo pour un prix de 19.150 ¿ spécialement équipé et adapté au transport de grands handicapés pour un coût de 7.349,77 ¿ HT, soit un coût total de 24.949,77 ¿ (L4) ; qu'ils indiquent que la conception de ce véhicule et son aménagement permettent d'assurer les transports privés (hors trajets en taxis médicalisés) de l'enfant qu'ils n'ont perçu à cette fin aucune aide (attestation de la MDPH) ; qu'ils sollicitent donc au total la somme de 35.206,77 ¿, réserve étant faite pour leurs droits futurs ès qualités ; qu'ils ne justifient pas de la valeur de leur véhicule Fiat Tipo au moment de l'achat du véhicule Scénic alors qu'il aurait fallu connaître la différence entre la valeur du véhicule qui aurait été celui de la famille si l'enfant n'avait pas présenté de handicap, et la valeur du Scénic ; qu'il sera cependant observé que le Scénic acheté était un véhicule d'occasion dont les époux X... ne demandent pas le remboursement intégral ; que compte tenu de la valeur d'un véhicule de type Fiat Tipo d'occasion et de la valeur de reprise du véhicule Scénic, une somme de 5.000 ¿ sera allouée en indemnisation aux époux X... ; qu'hors le handicap de Kylian, les époux X... n'auraient pas eu à acquérir un véhicule Kangoo ; que le véhicule Clio aurait été suffisant pour trois personnes ; que la conception du véhicule Kangoo permet son aménagement pour le transport de personne handicapée et les époux X... seront remboursés de la somme de 24.949,77 ¿ ; qu'ils recevront donc au titre des véhicules une somme totale de 29.949,77 ¿ (jugement, p.11) ;
ALORS QUE le préjudice lié aux frais d'aménagement d'un véhicule rendus nécessaires par le handicap de la victime ne s'entend que du surcoût engendré pour permettre l'adaptation du véhicule concerné ; qu'en l'espèce, M. A... faisait valoir qu'il n'était pas possible de mettre à la charge des responsables du handicap de Kylian X... la totalité du coût d'acquisition du véhicule Kangoo, dans la mesure où seul devait être pris en considération e surcoût du véhicule nécessaire pour le transport et la conduite de Kylian (concl., p. 17 § 9) ; que la cour d'appel a néanmoins alloué aux époux X..., ès qualités de représentants légaux de leur fils Kylian, la somme de 29.947,77 ¿ « pour les frais engagés au titre de l'acquisition et l'aménagement de véhicule adapté aux besoins de Kylian » (arrêt, p. 21), comprenant le coût total d'acquisition d'un véhicule Kangoo aménagé spécialement pour le handicap de l'enfant, qu'elle a ensuite capitalisé au titre des renouvellements futurs ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le préjudice réparable ne s'entendait que du surcoût d'acquisition d'un véhicule adapté au handicap de l'enfant, par rapport au coût qu'auraient dû en toute hypothèse assumer les époux X... pour le renouvellement de leur véhicule si leur enfant n'avait pas été handicapé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-13865
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2016, pourvoi n°15-13865


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13865
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