LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., éleveur, a assigné la société Kermène, avec laquelle il était lié par un contrat d'intégration pour l'élevage de veaux conclu en application de l'article L. 326-1 du code rural, aux fins d'obtenir la restitution de primes à l'abattage au titre des années 2001 à 2006 et le paiement d'une certaine somme représentant un solde de rémunérations pour l'année 2007 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement, par la société Kermène, de la somme de 7 255,80 euros, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à débouter M. X... de sa demande subsidiaire de 7 255,80 euros en restitution d'une partie de la prime d'abattage pour les veaux primés en 2006, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision, la cour d'appel a ainsi violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à rejeter la demande de M. X... sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle avait fondé sa décision, dès lors que, par motifs adoptés, elle a constaté qu'il résultait des éléments versés aux débats que M. X... avait appliqué jusqu'en 2007 les conventions d'engraissement et leurs avenants puisqu'il était, notamment, justifié des chèques qu'il avait volontairement adressés à la société Kermène entre mars 2004 et novembre 2007, au titre du reversement d'une partie des primes à l'abattage qu'il avait reçues de l'OFIVAL pour les veaux abattus jusqu'en 2006 ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement du solde des rémunérations impayées au titre de l'année 2007, l'arrêt retient que cette demande s'inscrit dans des calculs aboutissant à des compensations que la cour d'appel n'est pas en mesure de vérifier ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... invoquait les écritures de la société Kermène devant le juge des référés, desquelles il aurait résulté que celle-ci ne lui avait pas réglé la rémunération due au titre de ses prestations des mois d'août, octobre et novembre 2007, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces éléments de preuve régulièrement produits devant elle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... en paiement d'un solde de rémunérations impayées au titre de l'année 2007, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Kermène aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en raison de l'irrecevabilité des conclusions de la société Kermene, la cour ne dispose pour statuer que des pièces produites par M. X... et le jugement frappé d'appel ; que l'appelant demande la restitution de primes à l'abattage et d'un solde de rémunération, sur le fondement de l'article 1315 du code civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la convention d'engraissement de veaux de boucherie est le seul document contractuel, daté du 10 juillet 1996, produit devant la cour ; que la durée du contrat ne pouvait excéder trois bandes de veaux (4,5 mois par bande, plus un vide sanitaire de 15 jours) ; qu'il faut donc imaginer que les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà de quatorze mois et demi ; que les modalités en sont inconnues ; qu'il est évoqué, dans les conclusions de M. X... et dans le jugement : un contrat du 20 décembre 1997, un avenant du 18 mai 2000, une convention ou un avenant du 28 avril 2006, que l'appelant ne produit pas ; qu'il n'est pas possible de se prononcer sur leur validité ou leur nullité ; qu'il en résulte que les relations contractuelles ne se limitaient pas au seul contrat du 10 juillet 1996, lequel est tronqué (il passe de l'article 7 à l'article 11), ce qui ne permet pas de vérifier sa conformité ou sa non-conformité aux dispositions des articles L. 326-l et suivants du code rural ; qu'une facture du lot 505 (du 15 mai 2007 au 30 janvier 2008) mentionne : quote-part éleveur prime à l'abattage 1695,60 ¿ et quote-part intégrateur prime à l'abattage (signe moins) -3164,40 ¿ (pièce n° 10) ; que la facture n° 224005 du 20 février 2008 indique une rémunération de 4579,52 ¿ pour l'éleveur et une quote-part prime abattage de - 3164,40 ¿ (pièce n° 11) ; qu'il en est de même pour une facture du 21 décembre 2006, avec des montants différents (pièce n°14) et pour une facture du 25 octobre 2000 (pièce n° 13) ; que M. X... s'est acquitté de ces sommes ; qu'il a exécuté spontanément des obligations, pendant plusieurs années ; qu'il n'est donc pas prouvé par l'appelant que la société Kermene aurait "appréhendé illégalement, par déduction sur la rémunération de l'éleveur, partie des primes à l'abattage des bovins" ; que la prime à l'abattage est versée à l'éleveur mais elle peut faire l'objet de rétrocession contractuelle ; que la pièce n°12, intitulée Courrier type servant à informer les éleveurs sur les dispositions retenues pour la prime à l'abattage 2005, évoque les quotes-parts de la prime revenant à l'éleveur, en fonction de l'estimation du montant définitif de cette prime, qui sera fixée en 2006 ; que ce document a été remis à M. X... le 19 septembre 2005 qu'il a signé en ajoutant son nom, son prénom et la mention "Lu et approuvé" ; que bien que la cour ne dispose pas des chèques que M. X... a volontairement adressés à la société Kermene entre mars 2004 et novembre 2007, au titre du reversement d'une partie des primes à l'abattage, l'appelant évoque ces pièces dans ses conclusions pour en écarter le caractère probatoire qui pourrait en découler par application de l'article 1338, alinéa 3 du code civil ; que cet aveu d'un paiement d'une quote-part de la prime abattage au bénéfice de la société Kermene, qui ne peut être que volontaire et spontané de la part de M. X..., vient pourtant conforter l'existence d'obligations contractuelles réciproques ; qu'en conséquence, par les seules pièces produites par l'appelant, il n'est pas établi une « appréhension illégale, par déduction sur la rémunération de l'éleveur, d'une partie des primes à l'abattage des bovins » commise par la société Kermene ; que M. X... ne démontre pas l'existence d'une obligation à la charge de la société Kermene de lui rembourser les primes à l'abattage ; que le jugement du 27 juin 2012, qui a débouté M. X... de sa demande de 289.033, 03 ¿, sera confirmée sur ce point ; qu'il en sera de même pour la demande de 18.046, 52 euros à titre de rémunération non réglée pour l'année 2007 qui s'inscrit dans des calculs aboutissant à des compensations que la cour n'est pas en mesure de vérifier et pour la demande subsidiaire de 7255, 80 euros ;
1°) ALORS QU'en l'absence de stipulation contractuelle contraire, le bénéficiaire de la prime à l'abattage est l'éleveur détenant les animaux sur l'exploitation et non le propriétaire ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'obligations contractuelles réciproques entre la société Kermene et M. X... et débouter par conséquent ce dernier de sa demande en restitution des primes de l'abattage pour les années 2001 à 2006, à se fonder sur des avenants, non produits aux débats, en date des 18 mai 2000 et 28 avril 2006, sur un courrier type informant les éleveurs sur les dispositions retenues pour la prime à l'abattage 2005 et sur des chèques que l'éleveur avait adressés à la société Kermene entre mars 2004 et novembre 2007 au titre du reversement d'une partie des primes à l'abattage, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si, pour les années 2001, 2002 et 2003, la demande de l'éleveur en restitution de la prime de l'abattage n'était pas fondée en l'absence de stipulations contractuelles de rétrocession pour ces trois années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 326-1 du code rural et de l'article 37 du règlement n° 2342/1999 du 28 octobre 1999 de la Commission établissant les modalités d'application du règlement n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la somme de 18.046,52 euros au titre de la rémunération non réglée pour l'année 2007, que cette demande s'inscrivait dans des calculs aboutissant à des compensations qu'elle n'était pas en mesure de vérifier, sans analyser le courrier du 13 janvier 2009 de la société Kermene reconnaissant avoir imputé sur le calcul des rémunérations des prestations de l'éleveur la somme de 9903,40 euros et omis de lui verser les rémunérations des lots d'août, octobre et novembre 2007 pour un montant de 8143,12 euros, et son assignation en référé du 9 juillet 2009 dans laquelle elle déduisait du montant que, selon elle, M. X... restait lui devoir, un acompte sur les prix de revient de 9903,40 euros et sa rémunération au titre de la prestation d'élevage non réglée d'août, octobre et novembre 2007 à hauteur de 8143,12 euros, ce dont il résultait que la société Kermene reconnaissait explicitement devoir à M. X... la somme totale de 18.046,52 euros au titre de sa rémunération non réglée pour l'année 2007, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à débouter M. X... de sa demande subsidiaire de 7.255,80 euros en restitution d'une partie de la prime d'abattage pour les veaux primés en 2006, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision, la cour d'appel a ainsi violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.