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24/03/2016 | FRANCE | N°14-19837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2016, 14-19837


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mars 2014), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Rond-Point des pistes I et II (le syndicat), dont le syndic était la société GSI immobilier, assurée auprès de la société Allianz IARD, a confié à la société Walter Zat Projects, également assurée auprès de la société Allianz IARD, la mission d'établir un projet de réhabilitation des façades de l'immeuble ; que l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de confier la

maîtrise d'oeuvre des travaux à la société Walter Zat Projects ; que Mme X..., assu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mars 2014), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Rond-Point des pistes I et II (le syndicat), dont le syndic était la société GSI immobilier, assurée auprès de la société Allianz IARD, a confié à la société Walter Zat Projects, également assurée auprès de la société Allianz IARD, la mission d'établir un projet de réhabilitation des façades de l'immeuble ; que l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux à la société Walter Zat Projects ; que Mme X..., assurée auprès de la société Axa France IARD, a été chargée des travaux de charpente, couverture, zinguerie et bardages ; qu'en cours de travaux, l'assemblée générale a décidé de réaliser un auvent au niveau de l'entrée basse du bâtiment ; qu'elle a refusé la réception et a demandé un nouveau projet de « casquette », puis a révoqué le mandat de la société GSI immobilier et désigné un nouveau syndic ; que le contrat conclu avec la société Walter Zat Projects a été résilié ; qu'après expertise, le syndicat a assigné ses contractants et leurs assureurs en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Walter Zat Projects fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société GSI immobilier, à payer des dommages-intérêts au syndicat et de dire que, dans leurs rapports, elles devront supporter en définitive la moitié des condamnations ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que la société Walter Zat Projects, chargée d'une étude de faisabilité et de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, n'avait pas veillé à ce que l'auvent ne soit pas dangereux en permettant la formation de glace pendante sur sa bordure, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que le maître d'oeuvre avait engagé sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GSI immobilier, ci-après annexé :
Attendu que la société GSI immobilier fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation du procès-verbal du 18 avril 2006, que la société GSI immobilier devait exécuter les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires la chargeant notamment de l'obtention des autorisations administratives et relevé qu'elle n'avait rien fait relativement à celles-ci et ne s'était même pas assurée que le maître d'oeuvre s'en était chargé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire que le syndic avait engagé sa responsabilité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué du syndicat, ci-après annexé :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de ne condamner in solidum que la société GSI immobilier, sous la garantie de son assureur, et la société Walter Zat Projects à lui payer des dommages-intérêts à l'exclusion de Mme X... ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur la demande du syndicat aux fins de condamnation in solidum de Mme X... et de son assureur, laquelle peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que la société Allianz IARD ne garantissait pas les préjudices invoqués contre la société Walter Zat Projects, l'arrêt retient qu'il n'y a pas eu de réception, que le contrat conclu avec le maître d'oeuvre a été résilié et que la société Walter Zat Projects, qui ne produit aucun contrat d'assurance, ne justifie pas être garantie par la société Allianz IARD qui produit les conditions particulières et générales du contrat souscrit par elle d'où il résulte qu'elle ne garantit pas les dommages subis avant réception par l'ouvrage réalisé par l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Walter Zat Projects qui faisait valoir que les exclusions invoquées par l'assureur n'étaient pas formelles et limitées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Allianz IARD ne garantit pas les préjudices invoqués contre la société Walter Zat Projects, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Walter Zat projects
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société GSI Immobilier et la société Walter Zat Projects à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pond Point des Pistes I et II la somme de 147.571,33 € HT, et D'AVOIR dit que dans leurs rapports, les sociétés GSI Immobilier et Walter Zat Projects devront supporter en définitive la moitié des condamnations ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société GSI Immobilier avait l'obligation, en tant que syndic d'exécuter le mandat qui lui était confié par l'assemblée générale de la copropriété ; qu'elle a néanmoins conclu avec la société Water Zat Projects un contrat pour une étude de faisabilité différente de celle qui était annexée à la convocation à l'assemblée générale du 26 décembre 2005 ; qu'elle devait tout aussi scrupuleusement exécuter la décision de l'assemblée générale du 18 avril 2006, retenant un projet précis confirmant « la désignation du cabinet d'architecture Walter Zat Projetcs pour la maîtrise d'oeuvre complète de ces travaux », votant une enveloppe de 620.000 € pour ces travaux et l'autorisant à procéder aux appels de fonds nécessaires en prenant « acte que ses honoraires seront calculés conformément à son contrat », honoraires qu'elle a effectivement demandés et perçus, la chargeant « d'obtenir toutes autorisations utiles, notamment administratives» ; qu'au lieu de cela, elle n'a conclu de contrat de maîtrise d'oeuvre au moins explicite, que pour le contrôle des travaux, et n'a rien fait relativement aux autorisations administratives, ne s'assurant même pas que la société Water Zat Projects s'en chargeait effectivement, lacune qui est à l'origine même de l'obligation de démolir la « casquette » réalisée ; que la société Walter Zat Projects, chargée d'une part d'une étude de faisabilité, et d'autre part de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, a manifestement accompagné le syndic tout au long de la réalisation de l'ouvrage, et manifesté une singulière désinvolture en négligeant de se préoccuper des problèmes administratifs à l'origine de l'obligation de démolir, et pour le moins en ne rappelant pas au syndic cette obligation, et de surcroît en ne veillant pas à ce que l'ouvrage réalisé ne soit pas dangereux en permettant la formation de glace pendante sur sa bordure ; que ces deux sociétés sont donc également responsables et que leur condamnation in solidum à payer au syndicat le coût de la construction et de la démolition de l'auvent, soit 147.571,33 ¿, tel qu'il est chiffré par l'expert, doit être confirmée ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il ressort du rapport d'expertise de M. A... déposé le 22 janvier 2009, dont les investigations, constats et chiffrages n'appellent pas de désaccord de la part des parties à la procédure, que le syndicat des copropriétaires a souhaité confier à la société Walter Zat Projects la réalisation de travaux de réhabilitation des façades de son bâtiment selon le projet soumis par ladite société sur la base des souhaits émis par les copropriétaires, consistant concrètement dans la pose d'un auvent en partie supérieure des façades nord, est et ouest de l'immeuble, au-dessus des appartements du dernier niveau ; bien qu'il n'y ait eu aucun plan avec cotation, l'expert a déduit des documents et observations reçus que l'auvent projeté devait présenter certaines caractéristiques ; qu'ensuite de la délibération d'assemblée générale du 26 décembre 2005, la société SGI Immobilier a missionné le « bureau d'études - maîtrise d'oeuvre» Zat sur la base d'un premier devis du 25 novembre 2005, chiffrant le coût de l'étude de faisabilité à 2.100 € HT « pour l'établissement d'un projet de réhabilitation sur la base de trois choix esthétiques et financiers différents (...) comprenant trois esquisses et trois documents quantitatifs et estimatifs», le budget voté à cette fin s'élevant à 8.000 € ; que la copropriété a ensuite décidé en assemblée générale du 18 avril 2006 de missionner le même cabinet, ce « pour la maîtrise d'oeuvre complète de ces travaux », moyennant une enveloppe budgétaire de 620.000 €, avec un exécution de juin 2006 à fin novembre 2006 ; que les relations contractuelles n'ont pas été formalisées par des conventions écrites, mais résultent de l'acceptation par le syndic es qualités des devis qualitatifs et estimatifs de la société Walter Zat Projects ; que concernant le contrat liant le syndicat des copropriétaires et cette dernière société, les missions de cette dernière étaient ainsi convenues selon un deuxième devis du 25 février 2006, accepté le 27 février 2006 par la société SGI Immobilier pour le compte du syndicat des copropriétaires sur la base d'un ensemble de travaux d'études dont l'ensemble était qualifié d'étude de faisabilité, moyennant un coût de 4.000 € HT, dont le montant serait déduit du dossier dépôt permis de construire dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre confiée facturée 9 % du montant des travaux, pourcentage retenu in fine aux lieu et place de 9,5 % initialement proposé par le maître d'oeuvre (cf. rature), mais manifestement minoré lors de l'échange des consentement, ce que confirme l'absence de contestation sur ce point des parties au contrat dans le cadre de la présente instance ; que ce devis accepté du 27 février 2006 s'applique entre les parties ; que les travaux ont débuté le 18 juillet 2006 ; que l'auvent réalisé a cependant différé sensiblement du projet commandé ; que l'expert a constaté que ces modifications ont été préjudiciables, puisqu'elles ont entraîné une perte de luminosité et/ou d'ensoleillement et une diminution des vues pour les appartements du dernier étage ; par ailleurs, en cours de chantier, il s'est avéré qu'aucune déclaration de travaux n'avait été déposée en mairie, alors que la création de l'auvent imposait cette formalité administrative ; que les tentatives de régularisation administrative effectuées le 23 janvier et le 14 février 2007 ont échoué en raison du non-respect du PLU en ce qui concerne les prospects et aspects ; qu'en outre la conception a été telle que des stalactites de glace se sont formés en hiver en bordure de l'auvent, avec des risques sérieux d'accidents en cas de chute au droit de l'entrée de l'immeuble en façade nord et devant les accès aux appartements en rez-de-chaussée en façade est ; que la réception des travaux était prévue le 28 février 2007, mais le syndicat des copropriétaires a décidé de refuser cette réception le 27 février 2007 ; que lors de son assemblée générale du 29 juin 2007, le syndicat des copropriétaires a décidé en résolution n° 3 de «révoquer le contrat passé entre la copropriété et la Sarl Walter Zat Projects» et de nommer un autre architecte pour déposer une demande de déclaration de travaux auprès de la mairie ; que selon l'expert, l'ouvrage a été démoli, le chiffrage et la réalité de l'opération n'était contestés par aucune des parties ; que l'expert a sérié les diverses défaillances commises par les professionnels en place ; que son approche sur cet aspect et les éléments du débat tirés des pièces et écritures respectives des parties, permettent au tribunal de retenir l'appréciation suivante concernant les interventions de chacun : la société Walter Zat Projects devait procéder à une étude de faisabilité, puis elle s'est vue confier la maîtrise d'oeuvre du chantier ; que concernant l'étude de faisabilité, cette étude n'a pas été accompagnée d'investigation technique sur les ouvrages existants, préliminaire de base incontournable, et cette carence a eu pour conséquence que les travaux envisagés se sont révélés ne pas être réalisables ; que cette situation signe une conception défaillante et non aboutie ; que l'absence de consultation, au stade de l'étude de faisabilité, des services de l'urbanisme a concouru au dommage, car il est évident que ces derniers auraient confirmé l'obligation de déclaration de travaux, dont il est constant qu'elle n'a pas été déposée, et ils auraient expliqué les desiderata locaux d'urbanisme ; que de surcroît, la société Walter Zat Projects a vainement tenter d'adapter l'inadaptable, commettant encore des erreurs dans la conception technique de l'ouvrage finalement mis en oeuvre : ainsi, ce qui a été réalisé s'est révélé dangereux en raison de la formation de glace en bordure de l'auvent, à l'aplomb du passage du public ; que concernant la maîtrise d'oeuvre, il appartenait à la société Walter Zat Projects d'assister le maître d'ouvrage pour la mise en place de la formalité de déclaration de travaux, puisque les honoraires globaux convenus l'étaient en intégrant le dépôt du permis de construire, terminologie certes inadaptée eu égard à la nature des travaux appelant en droit une déclaration de travaux, mais sans que cette erreur bien sûr éminemment regrettable pour un professionnel de l'immobilier, n'ait en tout cas une incidence sur la charge effective qu'il avait contractuellement de cette tâche dès lors que la maîtrise d'oeuvre lui avait été confiée (cf. libellé de son propre devis) ; qu'au contraire de l'expert, le tribunal déduira de l'absence de contrat de mission détaillé, et au regard des divers comptes-rendus de chantiers, mais aussi des courriers adressés tout au long des travaux par la société Walter Zat Projects, que la prestation confiée était bien une maîtrise d'oeuvre complète ; que la société Walter Zat Projects, alertée par les copropriétaires rapidement inquiets de l'évolution insatisfaisante des travaux, n'a pas su prendre à temps les mesures utiles à une bonne fin en dépit de tentatives de correctifs ; que la société GSI Immobilier, syndic de copropriété, en sa qualité de professionnel de la gestion d'immeubles, avait reçu mission spéciale de suivi des travaux de réhabilitation et elle ne pouvait ignorer la nécessité dans laquelle elle était de prendre toutes précautions utiles pour définir le périmètre d'intervention du maître d'oeuvre choisi, or elle s'est contentée d'un devis portant « mission de maîtrise d'oeuvre », ouvrant la voie à des contestations de tous ordres en cas de difficultés, ce qui s'avère désormais ; qu'elle a laissé entendre aux copropriétaires que la société Walter Zat Projects, après étude de faisabilité sur laquelle elle n'a apporté aucune réserve en dépit de son caractère sommaire, allait procéder à une maîtrise d'oeuvre complète du chantier (cf. rédaction choisie pour la délibération du 18 avril 2006), la qualifiant en outre à tort d'architecte, et donc que les travaux seraient organisés et suivis complètement par un professionnel qualifié du bâtiment, ce que la réalité a démenti eu égard à la faiblesse des documents circonscrivant préalablement puis illustrant a postériori l'intervention de la société Walter Zat Projects, qui, bien que bureau d'études maître d'oeuvre, a établi un projet insuffisant et simplement contrôle du chantier, avec vaines et tardives corrections tentées ; que la société GSI Immobilier ne s'est pas plus alertée de ne pas signer, au nom de la copropriété, la moindre déclaration de travaux que, de fait, la société Walter Zat Projects ne lui soumettait pas, alors que le devis accepté par ses soins es qualités prévoyait ce chef de mission et qu'au final, il s'agit, vis-à-vis de l'administration, d'une formalité incombant au maître d'ouvrage, qu'elle était seule en mesure de représenter, ce que sa fonction d'agent immobilier en charge du mandat de syndic ne pouvait ignorer, sauf à commettre une faute engageant sa responsabilité contractuelle dès lors que des conséquences en sont tirées par l'administration, ce qui a été le cas ici ; qu'en conséquence, au regard de l'ensemble de ces constats et appréciations, le tribunal estimera que le syndicat des copropriétaires a subi des manquements contractuels répétés de la part de la société Walter Zat Projects, maître d'oeuvre incompétent qui n'a pas évalué correctement la faisabilité des travaux qui étaient souhaités et qu'il lui appartenait de formaliser techniquement au regard de la mission confiée, puis qui n'a pas su corriger cette situation dans le cadre de leur exécution au titre du contrôle qu'il devait alors exercer comme bureau d'études maître d'oeuvre, procédant à des correctifs empiriques et insuffisants interdisant un ouvrage conforme à la commande et légal au plan de l'urbanisme, et constituant de surcroît une source de désordres ; que le syndicat des copropriétaires a également subi des manquements contractuels caractérisés de la part de son syndic la société GSI Immobilier qui n'a pas utilement rempli sa mission de syndic à son égard en ne palliant pas les carences du maître d'oeuvre, voire en majorant leur portée par ses défaillances, puisque les travaux ont été exécutés sans support technique utile, sans conformité à la commande et sans les autorisations d'urbanisme obligatoires, qui devaient tous bien être obtenus, mis en oeuvre et surveillés par le syndic en vertu de ses obligations légales énoncées par l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sauf à susciter les dommages qui se sont manifestés effectivement ; que les carences combinées des intervenants ont induit une dépense de construction inutile puisque inefficiente ainsi qu'une démolition indispensable de ce fait ; que le syndicat des copropriétaires sera en conséquence déclaré recevable et bien fondé en ses demandes d'indemnisation, en ce qu'elles ont été portées contre la société Walter Zat Projects et la société GSI Immobilier qui seront condamnées in solidum à réparer, en application de l'article 1147 du code civil, les préjudices induits par la construction non conforme et finalement démolie, soit la somme de 126.191,33 € HT engagée vainement pour la construction de l'auvent et celle de 21380 ¿ HT imposée pour sa démolition, soit un total de 147.571,33 € ;
1°) ALORS, de première part, QUE le maître d'oeuvre n'est pas tenu d'effectuer la déclaration de travaux et les demandes d'autorisations administratives qui incombent au maître d'ouvrage, sauf mandat exprès en ce sens ; qu'il n'est pas plus tenu d'assister le maître d'ouvrage pour ces formalités, sauf accord contractuel en ce sens ; que dès lors, en reprochant à la société Walter Zat Projects d'avoir « négligé de se préoccuper des problèmes administratifs à l'origine de l'obligation de démolir », aux motifs que cette société était chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution et qu'elle avait « manifestement accompagné le syndic tout au long de la réalisation de l'ouvrage », sans constater l'existence d'un mandat délivré par le maître d'ouvrage à la société Walter Zat Projects aux fins d'effectuer les formalités administratives, ni d'un contrat prévoyant l'assistance du maître d'ouvrage pour ces formalités, et en constatant au contraire que le syndicat des copropriétaires avait chargé la société GSI Immobilier, et non la société Walter Zat Projects, « d'obtenir toutes autorisations utiles, notamment administratives » (arrêt attaqué p. 5 § 5), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, QUE le devis du 25 février 2006 de la société Walter Zat Projects, accepté le 27 février suivant par le syndicat des copropriétaires, portait sur une simple « étude de faisabilité » (production n° 5) ; que le devis précisait « Je vous propose donc (...) un montant forfaitaire pour la mission étude de faisabilité, qui se déduira du dossier dépôt permis de construire, si une mission de maîtrise d'oeuvre est conclue entre les parties » ; qu'il résultait des termes clairs et précis du devis, que la mission de maîtrise d'oeuvre comprenant le dépôt d'un permis de construire ne faisait pas l'objet du devis, mais était susceptible d'un accord ultérieur ; que dès lors, en jugeant qu'en acceptant ce devis, le syndicat des copropriétaires avait chargé la société Walter Zat Projects d'une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant le dépôt d'un permis de construire, pour en déduire que le maître d'oeuvre était chargé d'assister le maître d'ouvrage pour la mise en place de la formalité de déclaration de travaux (jugement entrepris, p. 8 et 10), la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, de troisième part, QUE dans son devis du 25 février 2006, accepté par le syndicat des copropriétaires, la société Walter Zat Projects indiquait que le montant de l'étude se déduirait du « dossier dépôt permis de construire » si la mission de maîtrise d'oeuvre était finalement convenue (production n° 5) ; qu'elle avait ainsi averti le maître d'ouvrage sur la nécessité d'effectuer certaines formalités administratives pour les travaux envisagés ; que dès lors, en reprochant à la société Walter Zat Projects de ne pas avoir « rappelé (...) au syndic cette obligation » (arrêt attaqué, p. 5 dernier §), la cour d'appel a dénaturé le devis précité par omission et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que le syndicat des copropriétaires avait chargé la société GSI Immobilier ¿et non la société Walter Zat Projects « d'obtenir toutes autorisations utiles, notamment administratives » (arrêt attaqué, p. 5 § 5) ; qu'elle a constaté, par motifs adoptés, que dans son devis du 25 février 2006 accepté par le syndicat des copropriétaires, la société Walter Zat Projects avait fait état du « dépôt d'un permis de construire » (jugement entrepris, p. 5) ; qu'elle a encore constaté que la société GSI Immobilier n'avait conclu avec la société Walter Zat Projects de contrat de maîtrise d'oeuvre explicite que pour le contrôle des travaux ; que dès lors, en jugeant que la société Walter Zat Projects avait commis une faute en ne « rappel ant » pas au maître d'ouvrage ses obligations administratives, aux motifs inopérants qu'elle avait « manifestement accompagné le syndic tout au long de la réalisation de l'ouvrage », cependant qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la société Walter Zat Projects n'avait pas l'obligation d'insister à nouveau auprès du maître d'ouvrage au sujet des formalités administratives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
5°) ALORS, à supposer ces motifs adoptés, QU'en déduisant « de l'absence de contrat de mission détaillée, et au regard des divers comptes-rendus de chantiers, mais aussi des courriers adressés tout au long des travaux par la Sarl Walter Zat Projects, que la prestation confiée était bien une maîtrise d'oeuvre complète » (jugement entrepris, p. 10 avant-dernier §), tout en constatant ensuite que la société GSI Immobilier avait « laissé entendre aux copropriétaires que la société Walter Zat Projects (...) allait procéder à une maîtrise d'oeuvre complète du chantier (...) et donc que les travaux seraient organisés et suivis complètement par un professionnel qualifié du bâtiment, ce que la réalité a démenti eu égard à (...) l'intervention de la Sarl Walter Zat Projects, qui, bien que bureau d'études maître d'oeuvre, a établi (...) simplement contrôle du chantier » jugement entrepris, p. 11 § 4), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la Sa Allianz Iard ne garantit pas les préjudices invoqués contre la Sarl Walter Zat Projects ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'il n'y a pas eu de réception, et que le syndicat a décidé en assemblée générale la résiliation du contrat missionnant la société Walter Zat Projects en raison de son incapacité à réaliser correctement les travaux demandés, et que d'ailleurs cette dernière n'invoque pas de réception ; que dès lors, la société Walter Zat Projects, qui ne produit aucun contrat d'assurance, ne justifie pas être garantie par la société Allianz Iard qui produit les conditions particulières et générales du contrat souscrit par elle, d'où il résulte qu'elle ne garantit pas les dommages subis avant réception sous la responsabilité même de l'assuré par l'ouvrage qu'il a réalisé ;
1°) ALORS, de première part, QU'en se bornant à affirmer qu'il résultait des « conditions particulières et générales du contrat d'assurance » que la société Allianz Iard « ne garantit pas les dommages subis avant réception sous la responsabilité même de l'assuré par l'ouvrage qu'il a réalisé », sans préciser les stipulations sur lesquelles elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, de deuxième part, QU'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur les exclusions de garanties invoquées par la société Allianz Iard, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen de la société Walter Zat Projects qui soutenait que « les exclusions visées par la société Allianz ne correspondent nullement à l'objet des réclamations formulées à l'encontre de la Sarl Walter Zat dans le présent dossier » (conclusions d'appel, p. 18 § 4), a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, de troisième part, QU'en ne répondant pas au moyen de la société Walter Zat Projects, tiré de ce que les exclusions de garantie invoquées par l'assureur devaient être écartées dans la mesure où elles ne répondaient pas aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances, faute d'être formelles et limitées (conclusions d'appel, p. 17-18), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société GSI immobilier
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum la société GSI Immobilier et la société Walter Zat Projects à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pond Point des Pistes I et II la somme de 147.571,33 € HT, et d'avoir dit que dans leurs rapports, les sociétés GSI Immobilier et Walter Zat Projects devront supporter en définitive la moitié des condamnations ;
AUX MOTIFS QUE la SA GSI immobilier avait l'obligation, en tant que syndic d'exécuter le mandat qui lui était confié par l'assemblée générale de la copropriété ; qu'elle a néanmoins conclu avec la société Walter Zat projects un contrat pour une étude de faisabilité différente de celle qui était annexée à la convocation à l'assemblée générale du 26 décembre 2005 ; qu'elle devait tout aussi scrupuleusement exécuter la décision de l'assemblée générale du 18 avril 2006, retenant un projet précis, confirmant "la désignation du cabinet d'architecture Walter Zat projects pour la maîtrise d'oeuvre complète de ces travaux", votant une enveloppe de 620.000 € pour ces travaux et l'autorisant à procéder aux appels de fonds nécessaires en prenant "acte que ses honoraires seront calculés conformément à son contrat", honoraires qu'elle a effectivement demandés et perçus, la chargeant "d'obtenir toutes autorisations utiles, notamment administratives" ; qu'au lieu de cela elle n'a conclu de contrat de maîtrise d'oeuvre, au moins explicite, que pour le contrôle des travaux, et n'a rien fait relativement aux autorisations administratives, ne s'assurant même pas que la société Walter Zat Projects s'en chargeait effectivement, lacune qui est à l'origine même de l'obligation de démolir la "casquette" réalisée ; que la société Walter Zat projects, chargée d'une part d'une étude de faisabilité, et d'autre part de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, a manifestement accompagné le syndic tout au long de la réalisation de l'ouvrage, et manifesté une singulière désinvolture en négligeant de se préoccuper des problèmes administratifs à l'origine de l'obligation de démolir, et pour le moins en ne rappelant pas au syndic cette obligation, et de surcroît en ne veillant pas à ce que l'ouvrage réalisé ne soit pas dangereux en permettant la formation de glace pendante sur sa bordure ; que ces deux sociétés sont donc également responsables et que leur condamnation in solidum à payer au syndicat le coût de la construction et de la démolition de l'auvent, soit 147.571,33 E, tel qu'il est chiffré par l'expert, doit être confirmée ; que la société Allianz ne critique pas le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société GSI immobilier, et que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; que la société Walter Zat projects ne justifie pas que la société Allianz ait pris la direction du procès pour elle ; que le dire d'Allianz auprès de l'expert, alors qu'elle n'avait pas été mise en cause, a été présenté par un avocat différent de celui que la société Walter Zat avait elle-même mandaté dans la procédure de référé ; qu'il est constant qu'il n'y a pas eu de réception, et que le syndicat a décidé en assemblée générale la résiliation du contrat missionnant la société Walter Zat projects en raison de son incapacité à réaliser correctement les travaux demandés, et que d'ailleurs cette dernière n'invoque pas de réception ; que dès lors, la société Walter Zat projects, qui ne produit aucun contrat d'assurance, ne justifie pas être garantie par la société Allianz TARD qui produit les conditions particulières et générales du contrat souscrit par elle, d'où il résulte qu'elle ne garantit pas les dommages subis avant réception sous la responsabilité même de l'assuré par l'ouvrage qu'il a réalisé ; que, dans les rapports entre les sociétés GSI immobilier et Walter Zat projects, cette dernière devra garantir la première, qui n'a aucun tort à l'égard de la seconde en sorte que le jugement sera réformé en ce qu'il l'a condamnée à garantir le maître d'oeuvre à hauteur de 50 % ; qu'il sera simplement dit qu'elles doivent en définitive supporter l'indemnisation due à hauteur de 50 % chacune ;
1°) ALORS QUE la société GSI Immobilier faisait valoir que la société Walter Zat Projetcs, gérée par Monsieur Zat, s'était vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre qui intégrait, selon le devis du 25 février 2006, le « dossier permis de construire », prenant ainsi à sa charge l'obligation d'effectuer les démarches administratives, notamment celles relatives au dépôt du permis de construire ; qu'elle précisait en outre que le contrat de maîtrise d'oeuvre avait été exécuté, les travaux ayant été réalisés, les parties ayant assisté à plusieurs réunions de chantiers et plusieurs factures d'acomptes ayant été établies sur la base du taux de rémunération de 9 % défini par le devis du 25 février 2006 de la société Walter Zat Constructions, également gérée par Monsieur Zat ; qu'en reprochant néanmoins à la société GSI Immobilier de n'avoir « rien fait relativement aux autorisations administratives », sans prendre en compte, comme il lui était demandé, les termes du devis du 25 février 2006 qui démontraient que la société Walter Zat Projects avait conclu et exécuté un contrat de maîtrise d'oeuvre comportant une mission relative au dépôt du permis de construire, ce dont il s'inférait que la société GSI Immobilier n'avait pas l'obligation de solliciter les autorisations administratives et, en particulier le dépôt du permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clair et précis des documents qui leur sont soumis ; qu'en retenant, pour reprocher à la société GSI Immobilier de n'avoir « rien fait relativement aux autorisations administratives », qu'elle devait « scrupuleusement exécuter la décision de l'assemblée générale du 18 avril 2006, retenant un projet précis, (...) » et « la chargeant "d'obtenir toutes autorisations utiles, notamment administratives" », cependant que le procès-verbal des décisions de l'assemblée générale supplémentaire du 18 avril 2006 du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Rond Point des Pistes I et II à Courchevel, ne relate aucune décision mettant spécialement à la charge du Syndic, la société GSI Immobilier, l'obtention des autorisations administratives, mais précise seulement que l'ensemble des décisions prises l'étaient « sous réserve d'obtenir toutes autorisations utiles, notamment administratives », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal des décisions de l'assemblée générale supplémentaire du 18 avril 2006, en violation de l'article 1134 du code civil.
Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel, par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Rond-Point des pistes I et II
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné in solidum que la société GSI Immobilier, sous la garantie de la SA Allianz IARD, et la société Sarl Walter Zat Projects à payer au syndicat exposant la somme de 147.571,33 € HT à l'exclusion de Madame X..., architecte.
AUX MOTIFS QUE « concernant la demande relative aux désordres consécutifs à la réalisation de l'auvent, l'expert (...) attribue cette situation d'abord à un défaut de conception, mais également au fait que Madame X... a réalisé ces travaux selon la commande alors qu'elle ne pouvait ignorer les risques liés à la formation de glace le long du bandeau de rive de l'auvent et l'absence d'ouvrages permettant d'y remédier ou de les limiter ; que le tribunal a donc exactement retenu la responsabilité solidaire de ces deux intervenants à savoir les société GSI Immobilier et Walter Zat Projects» (arrêt p. 6).
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel le syndicat exposant demandait la condamnation in solidum de Madame X... et de son assureur la société Axa France Iard, avec les autres intervenants, du fait de l'erreur commise par Madame X... lors de la réalisation des travaux de l'auvent ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions du syndicat exposant qui demandait cette condamnation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-19837
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2016, pourvoi n°14-19837


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19837
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