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24/03/2016 | FRANCE | N°14-28569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2016, 14-28569


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Temsol et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société SMA, réunis :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 septembre 2014), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble, M. et Mme X... ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France (société Axa) ; que, postérieurement à la réception de l'ouvrage, M. et Mme X... ont dénoncé l'apparition de fissures à

la société Axa qui, après avoir diligenté une expertise et confié une étude de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Temsol et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société SMA, réunis :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 septembre 2014), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble, M. et Mme X... ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France (société Axa) ; que, postérieurement à la réception de l'ouvrage, M. et Mme X... ont dénoncé l'apparition de fissures à la société Axa qui, après avoir diligenté une expertise et confié une étude de sols à la société Temsol, a accordé sa garantie et versé à M. et Mme X... une somme pour la reprise des travaux ; que ces derniers ont confié les travaux de confortement de la structure du bâtiment à la société Temsol, assurée auprès de la société Sagena ; que se plaignant de l'apparition de nouvelles fissures et du rejet de sa garantie par la société Axa, les consorts X... ont, après expertise, assigné la société Axa, la société Temsol et la société Sagena en indemnisation ;
Attendu que, pour accueillir leur demande, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que les travaux de reprise préfinancés par la société Axa n'ont pas mis fin aux désordres, que ces travaux réalisés par la société Temsol sont entachés de malfaçons et inefficaces, que les consorts X... n'ont pas fait réaliser une partie des travaux préfinancés qui concernaient le garage, que trois facteurs ont contribué à l'aggravation du sinistre litigieux, que la société Axa a manqué à son obligation contractuelle en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres, et que la société Temsol n'a pas rempli son obligation contractuelle de résultat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise relevait que le travail réalisé par la société Temsol n'avait pas aggravé l'évolution de la dégradation du pavillon, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Temsol
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Temsol responsable des désordres affectant le pavillon des consorts X..., apparus postérieurement à 2003, en conséquence, condamné la société Temsol, in solidum avec les sociétés Axa France IARD et Sagena, à payer aux consorts X... les sommes de 63 189, 52 euros à titre de dommages-intérêts et de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, avec les intérêts au taux légal et les intérêts sur ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
aux motifs propres qu'« à la lecture des conclusions du rapport d'expertise judiciaire aux termes desquelles « l'absence d'études géotechniques préliminaires sur un substratum argileux représente le premier handicap de cette construction ; le deuxième problème est engendré par la présence de gros chênes anciens à six mètres du garage et de la façade avant. Le travail réalisé par la SAS Temsol sous le mur de refend est pour le moins mal réalisé et d'une totale inefficacité. Néanmoins, ce travail n'a pas aggravé l'évolution de la dégradation du pavillon. Il ne l'a pas stoppée » (rapport page 40/ 40) ; il s'avère que les travaux de reprise préfinancés par la compagnie Axa France n'ont pas mis fin aux désordres, que les travaux réalisés par la SAS Temsol sont entachés de malfaçons et inefficaces et que les consorts X... n'ont pas fait réaliser une partie des travaux qui étaient préfinancés et qui concernaient le garage ;
en outre, l'expert judiciaire énonce le contenu de la solution réparatoire, à savoir la stabilisation totale de la dalle de rez-de-chaussée par une injection de résine correspondant à la totalité de la surface de la maison ; cette solution, bien que différente de celle préconisée par l'expert de la compagnie Axa France avec l'assistance de la SAS Temsol, a été approuvée par cet expert amiable ;
il résulte de toutes ces constatations que trois facteurs ont contribué à l'aggravation du sinistre litigieux ; que s'agissant de la compagnie Axa France, l'assureur dommages-ouvrage a manqué à son obligation contractuelle en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ;
que s'agissant de la SAS Temsol, ses travaux, affectés de malfaçons, mettent en évidence que l'entreprise n'a pas rempli son obligation contractuelle de résultat ;
ainsi, la compagnie Axa France et la SAS Temsol sont responsables in solidum de la survenance des désordres dénoncés en 2009 ;
cependant, leur responsabilité est partiellement exonérée par le fait des consorts X... qui n'ont pas fait réaliser les travaux de mise en place de l'écran anti-racines qui avaient été préconisés et préfinancés par la compagnie Axa France ;
en première instance, les consorts X... n'avaient pas formé de demande indemnitaire concernant le garage ; en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé concernant la responsabilité in solidum de la compagnie Axa France, la SAS Temsol et son assureur Sagena » (cf. arrêt p. 7-8) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que les travaux de reprise « ont été effectués courant juillet 1999 (pièce 11 bis Temsol) puis ultérieurement ; qu'ensuite de l'exécution de ces travaux, des désordres sont à nouveau apparus, en nature de fissure de l'enduit extérieur du garage, mais aussi des fissures dans les chambres de l'étage et dans le salon du rez-de-chaussée (rapport expertise pages 10 et suivantes) ;
que l'expert Y... a procédé à la mise en place de témoins (page 24 rapport) et relevé que les fissures de la façade arrière et de la chambre du rez-de-chaussée avaient évolué fortement, qu'après examen visuel de la qualité des plots de reprise réalisés par Temsol, l'expert a constaté que ceux-ci avaient été mal exécutés et qu'ils n'avaient aucune efficacité en terme de fondation du mur de refend (v. commentaire des sondages 1, 2 et 3 pages 22, 23) autrement dit qu'ils ne servaient à rien en terme de confortation (rapport page 23, 3ème ligne avant la fin) ; que l'expert, en définitive, a considéré que les désordres affectant le garage tenaient à l'absence de mise en place de l'écran anti-racines pourtant préconisé et financé en 1998 ; qu'il a estimé enfin que le travail de confortation réalisé par Temsol et totalement inefficace n'avait pas aggravé l'évolution de la dégradation du pavillon mais qu'en revanche, il n'avait pas stoppé cette dégradation ;
enfin, que l'expert a constaté que les désordres qui affectaient le garage contigu au pavillon des demandeurs avaient pour cause la présence de chênes à proximité et l'absence de l'écran anti-racines, et manifestement considéré que les désordres du pavillon étaient sans lien avec ces désordres et leur cause, préconisant d'ailleurs la pose de l'écran en cause et la désolidarisation du pavillon et du garage » (cf. jugement p. 11-12) ;
Et que « sur la responsabilité de la société Temsol à l'égard des consorts X..., que ces derniers ont confié à la défenderesse l'exécution de divers travaux de reprise tels que définis par l'expert Z..., travaux consistant dans la réalisation de plots de béton sous le mur de refend et dans le brochage périphérique de la dalle ; qu'une relation contractuelle est ainsi née entre les époux X..., aux droits desquels sont les demandeurs, et la société Temsol au titre d'un contrat de louage d'ouvrage s'agissant de la réalisation d'ouvrage au sens de l'article 1710 du code civil ; que par voie de suite, les dispositions de l'article 1792 du code civil ont bien vocation à s'appliquer, les époux X... ayant procédé tacitement à la réception des travaux réalisés ;
que les désordres tels qu'évoqués au paragraphe des désordres compromettent manifestement la solidité de l'ouvrage propriété des demandeurs ; que, pour autant, les sociétés Temsol et Sagena soutiennent que les désordres en cause seraient sans lien avec les travaux réalisés par la première, quoique ceux-ci aient été mal faits quant aux plots ;
mais attendu que les travaux commandés à la société Temsol avaient pour objet d'interdire toute évolution ultérieure de la structure de l'immeuble et d'empêcher tout nouveau tassement ; qu'ils avaient été définis et préconisés en parfaite connaissance de la nature du sol, mais aussi de l'absence de fondation du mur de refend et avaient pour objet de réparer cette omission ;
que Jacky Z..., dans sa note adressée à l'expert et annexée au dire de la société Axa du 16 décembre 2010, a justement fait valoir que si les plots avaient été réalisés avec soin, en veillant à ce qu'ils reposent parfaitement sur la semelle de fondation et en les centrant par rapport au mur de refend comme c'était prévu, il n'y aurait pas eu poursuite du tassement puisque la résistance mécanique du sol avait été considérée comme suffisante du point de vue résistance mécanique ;
que l'expert Y... n'a formulé aucune observation quant à la pertinence de ces observations ;
que les désordres apparus postérieurement aux travaux de reprise sont donc bien autant ¿ hormis ceux du garage dont il n'est pas demandé réparation ¿ consécutifs à la mauvaise exécution des travaux de la société Temsol qu'à l'absence de fondation du mur de refend ; que cette dernière sera donc déclarée responsable conformément à l'article 1792 du code civil de ces désordres et tenue in solidum avec Axa France et Sagena à indemniser les consorts X..., sauf à apprécier ci-après l'incidence de l'absence d'utilisation de l'indemnisation précédemment allouée par Axa » (cf. jugement p. 12-13) ;
1°/ Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dès lors, l'expert judiciaire ayant clairement et précisément conclu dans son rapport (p. 40), qu'elle a homologué, que le travail de confortation réalisé par la société Temsol n'a pas aggravé l'évolution de la dégradation du pavillon, en retenant, pour la déclarer responsable des désordres du pavillon des consorts X... apparus postérieurement à 2003, que les travaux réalisés par la société Temsol constituaient un des facteurs qui a contribué à l'aggravation du sinistre, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé le principe précité, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ Alors que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que dès lors, en affirmant, pour déclarer la société Temsol responsable des désordres du pavillon des consorts X... apparus postérieurement à 2003, que ses travaux affectés de malfaçons mettent en évidence que l'entreprise n'a pas rempli son obligation contractuelle de résultat, tout en relevant que les époux X... avaient procédé tacitement à la réception des travaux de reprise réalisés par Temsol, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
3°/ Alors qu'en toute hypothèse, la responsabilité décennale d'un constructeur n'est engagée que si les désordres sont imputables aux travaux qu'il a réalisés ; que dès lors, en déclarant la société Temsol responsable des désordres du pavillon des consorts X... apparus postérieurement à 2003 comme consécutifs à la mauvaise exécution de ses travaux, quand elle relevait que, selon les conclusions de l'expert judiciaire qu'elle a entérinées, l'absence d'études géotechniques préliminaires représente le premier handicap de cette construction, le deuxième problème est engendré par la présence de gros chênes anciens à six mètres du garage et de la façade avant, les désordres affectant le garage tiennent à l'absence de mise en place de l'écran anti-racines pourtant préconisé et financé en 1998, le travail de confortation réalisé par Temsol sous le mur de refend est pour le moins mal réalisé et d'une totale inefficacité, néanmoins ce travail n'a pas aggravé l'évolution de la dégradation du pavillon, il ne l'a pas stoppée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, d'où il ressort que les travaux de reprise exécutés par la société Temsol n'ont pas aggravé la dégradation du pavillon ni ajouté de nouveaux désordres aux désordres d'origine qui se sont poursuivis et sont uniquement imputables à l'absence d'étude préalable et de prise en compte de la nature du sol des fondations lors de la construction du pavillon, les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article 1792 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Temsol à garantir et relever indemne la société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre et rejeté le recours en garantie de la société Temsol contre la société Axa France IARD ;
Aux motifs qu'« au vu du rapport sur l'état des sols dressé par la SAS Temsol à la demande de l'expert amiable de la compagnie Axa France, du rapport préliminaire, du rapport définitif d'expertise amiable et de la vérification de l'économiste de la construction désigné par la compagnie Axa France, il ressort que le montant du devis de travaux proposé par la SAS Temsol, d'un montant de 52 790 francs, a été retenu sous réserve d'une diminution de 790 francs et que la compagnie Axa France a versé aux consorts X... une indemnité correspondant au montant retenu par l'économiste de la construction ;
dans ces conditions, la SAS Temsol ne peut prétendre que la compagnie Axa France a préfinancé de façon insuffisante les travaux ;
dès lors, dans les rapports entre la compagnie Axa France et la SAS Temsol, cette dernière ne justifie pas d'une faute imputable à la compagnie Axa France, au contraire de la SAS Temsol qui a mal exécuté les travaux préfinancés ;
en conséquence, la SAS Temsol ainsi que son assureur sont tenus de garantir la compagnie Axa France de toutes les condamnations prononcées à son égard » (cf. arrêt p. 8-9) ;
Et aux motifs adoptés, « sur la demande de la société Axa, qu'il convient de constater que la société Temsol, en exécutant les travaux de reprise en sous-oeuvre qui lui avaient été commandés par les époux X... sur la base des devis établis pour Axa, a indiscutablement commis une faute ; que l'expert a constaté en effet :
- que la semelle béton servant d'assise au muret de fondation avait été apparemment correctement implantée,
- que le rang de parpaings le surmontant avait été posé de guingois par rapport à l'axe du mur de refend et qu'il était discontinu,
- que la dalle béton du plancher présentait une épaisseur variable avec un treillis d'armature inclus ou non dans le béton, et ne reposait pas sur les parpaings sus-évoqués (0, 09 m de différence en moyenne),
- que ce dernier espace était rempli de sable de sorte que la dalle reposait sur du sable,
- que les plots de béton mis en place par Temsol reposaient par moitié, voire plus pour le troisième, sur le sable et l'argile et qu'ils ne servaient à rien en terme de confortation ; que si, certes, la société Temsol n'a à répondre que de la mauvaise qualité de ses travaux, elle se devait cependant, constatant l'état des soubassements du dallage et du mur de refend, d'apporter tout son soin à la bonne exécution de son ouvrage, ce qu'elle n'a manifestement pas fait » (cf. jugement p. 14) ;
Et, « sur les reproches faits par la société Temsol et son assureur à la société Axa, d'avoir privilégié la solution de brochage périphérique de la dalle et de création d'un libage sous le mur de refend, solution alors plus économique, et de s'être refusé à la mise sous observation de l'immeuble que, contrairement à ce que soutient Temsol, son devis 948 795 (pièces 6, 7 Temsol) du 27 novembre 1998 prévoyait la réalisation d'un brochage, la réalisation de plots (7 sous la dalle du garage et 8 sous le refend dans le couloir), la création de poteaux raidisseurs dans le garage, d'un chaînage haut entre les deux poteaux, la reconstitution de la dalle béton dans le couloir au niveau des plots, la repose du plancher au droit des plots, le matage des fissures et la réalisation d'un écran anti-racines ; que sur la demande de l'expert de la société Axa, la société Temsol fut amenée à modifier son devis et à ne plus proposer que le brochage de la dalle, la réalisation de huit plots dans le couloir sous le refend, la reconstitution de la dalle béton et la repose de plancher au droit des plots et, enfin, la réalisation d'un écran anti-racines (pièce 8 bis Temsol) ; qu'à la différence de son précédent devis accompagné d'une lettre préconisant la mise sous observation du bâtiment pendant un an après exécution des travaux de création de plots sous le mur de refend et le brochage, la société Temsol ne formula aucune observation sur le caractère insuffisant de ses dernières propositions ou l'opportunité qu'il y aurait à mettre sous observation l'immeuble après exécution des travaux ;
certes, il eut été préférable de mettre l'immeuble sous observation ; que toutefois, le rapport de l'expert Y... ne permet pas de retenir qu'une mise sous observation aurait conduit nécessairement au bout d'une année à l'exécution d'une « reprise en sous-oeuvre du mur de refend avec une longrine et des micro pieux » (pièce 6 Temsol) ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été relevé précédemment, l'expert a constaté ¿ étant rappelé que la qualité du brochage ne donna lieu à aucune vérification parce que cela était inutile au regard de la structure du pavillon (rapport page 22) ¿ que les huit plots mis en place n'avaient servi à rien en terme de confortation eu égard à la très mauvaise qualité de leur exécution et spécialement de leur positionnement ; que l'expert n'a pas, comme l'a relevé la note technique annexée au dire d'Axa mis en cause le principe même de la technique retenue et financée par Axa ni même considéré que les désordres tenaient à la nature du sol mais seulement à la mauvaise exécution des travaux ¿ tellement mal exécutés qu'ils ne furent pas facturés- ; que le choix désormais de l'injection de résine eu égard à l'évolution de la dalle et à son affaissement ne signifie nullement que le choix technique initial ait été totalement inadapté, que la société Temsol et la Sagena seront donc condamnées à garantir et relever indemne Axa France des condamnations prononcées in solidum contre elles » (cf. jugement p. 14-15) ;
1°/ Alors que dans son rapport, l'expert judiciaire, qui a remarqué que la société Résidence Benoist n'a pas demandé d'étude de sol préliminaire à la construction ni conseillé à M. et Mme X... de réaliser une telle étude (p. 10), que le problème principal était généré par l'absence de fondations sous le mur de refend interne (p. 15), a clairement et précisément conclu que l'absence d'études géotechniques préliminaires sur un substratum argileux représente le premier handicap de cette construction, le deuxième problème est engendré par la présence de gros chênes anciens à six mètres du garage et de la façade avant, le système racinaire de ces arbres constitue une aire de modification de l'humidité du sol dans ce milieu argileux ; que dès lors, en affirmant, sur le recours en garantie de la société Temsol contre la société Axa France IARD, que l'expert n'a pas considéré que les désordres tenaient à la nature du sol mais seulement la mauvaise exécution des travaux de reprise, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ Et alors, en toute hypothèse, que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation nécessaires à la réfection de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ; que dès lors, en rejetant le recours en garantie de la société Temsol contre la société Axa France IARD en tant qu'assureur décennal de la société Résidence Benoist, la cour d'appel, qui a retenu que les désordres du pavillon apparus postérieurement aux travaux de reprise sont autant consécutifs à la mauvaise exécution des travaux de la société Temsol qu'à l'absence de fondations du mur de refend, n'a pas tiré de ses constatations, d'où il résulte que les désordres du pavillon postérieurs aux travaux de reprise sont également imputables au défaut de construction originel des fondations du pavillon édifié par la société Résidences Benoist, les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances.
Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société SMA
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société TEMSOL responsable des désordres affectant le pavillon des consorts X..., apparus postérieurement à 2003 et, en conséquence, d'AVOIR condamné in solidum la société TEMSOL, la société SAGENA, devenue SMA, et la société AXA FRANCE IARD à payer aux consorts X... les sommes de 63 189, 52 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 4 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, avec les intérêts au taux légal et les intérêts sur ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à la lecture des conclusions du rapport d'expertise judiciaire aux termes desquelles « l'absence d'études géotechniques préliminaires sur un substratum argileux représente le premier handicap de cette construction ; le deuxième problème est engendré par la présence de gros chênes anciens à six mètres du garage et de la façade avant. Le travail réalisé par la SAS TEMSOL sous le mur de refend est pour le moins mal réalisé et d'une totale inefficacité. Néanmoins, ce travail n'a pas aggravé l'évolution de la dégradation du pavillon. Il ne l'a pas stoppée » (rapport page 40/ 40) ; il s'avère que les travaux de reprise préfinancés par la compagnie AXA FRANCE n'ont pas mis fin aux désordres, que les travaux réalisés par la SAS TEMSOL sont entachés de malfaçons et inefficaces et que les consorts X... n'ont pas fait réaliser une partie des travaux qui étaient préfinancés et qui concernaient le garage ; en outre, l'expert judiciaire énonce le contenu de la solution réparatoire, à savoir la stabilisation totale de la dalle de rez-de-chaussée par une injection de résine correspondant à la totalité de la surface de la maison ; cette solution, bien que différente de celle préconisée par l'expert de la compagnie AXA FRANCE avec l'assistance de la SAS TEMSOL, a été approuvée par cet expert amiable ; il résulte de toutes ces constatations que trois facteurs ont contribué à l'aggravation du sinistre litigieux ; que s'agissant de la compagnie AXA FRANCE, l'assureur dommages-ouvrage a manqué à son obligation contractuelle en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ; que s'agissant de la SAS TEMSOL, ses travaux, affectés de malfaçons, mettent en évidence que l'entreprise n'a pas rempli son obligation contractuelle de résultat ; ainsi, la compagnie AXA FRANCE et la SAS TEMSOL sont responsables in solidum de la survenance des désordres dénoncés en 2009 ; cependant, leur responsabilité est partiellement exonérée par le fait des consorts X... qui n'ont pas fait réaliser les travaux de mise en place de l'écran anti-racines qui avaient été préconisés et préfinancés par la compagnie AXA FRANCE ; en première instance, les consorts X... n'avaient pas formé de demande indemnitaire concernant le garage ; en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé concernant la responsabilité in solidum de la compagnie AXA FRANCE, la SAS TEMSOL et son assureur SAGENA » (arrêt, pp. 7 et 8) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les travaux de reprise « ont été effectués courant juillet 1999 (pièce 11 bis TEMSOL) puis ultérieurement ; qu'ensuite de l'exécution de ces travaux, des désordres sont à nouveau apparus, en nature de fissure de l'enduit extérieur du garage, mais aussi des fissures dans les chambres de l'étage et dans le salon du rez-de-chaussée (rapport expertise pages 10 et suivantes) ; que l'expert Y... a procédé à la mise en place de témoins (page 24 rapport) et relevé que les fissures de la façade arrière et de la chambre du rez-de-chaussée avaient évolué fortement, qu'après examen visuel de la qualité des plots de reprise réalisés par TEMSOL, l'expert a constaté que ceux-ci avaient été mal exécutés et qu'ils n'avaient aucune efficacité en terme de fondation du mur de refend (v. commentaire des sondages 1, 2 et 3 pages 22, 23) autrement dit qu'ils ne servaient à rien en terme de confortation (rapport page 23, 3ème ligne avant la fin) ; que l'expert, en définitive, a considéré que les désordres affectant le garage tenaient à l'absence de mise en place de l'écran anti-racines pourtant préconisé et financé en 1998 ; qu'il a estimé enfin que le travail de confortation réalisé par TEMSOL et totalement inefficace n'avait pas aggravé l'évolution de la dégradation du pavillon mais qu'en revanche, il n'avait pas stoppé cette dégradation ; enfin, que l'expert a constaté que les désordres qui affectaient le garage contigu au pavillon des demandeurs avaient pour cause la présence de chênes à proximité et l'absence de l'écran anti-racines, et manifestement considéré que les désordres du pavillon étaient sans lien avec ces désordres et leur cause, préconisant d'ailleurs la pose de l'écran en cause et la désolidarisation du pavillon et du garage ; ¿ Sur la responsabilité de la société TEMSOL à l'égard des consorts X..., que ces derniers ont confié à la défenderesse l'exécution de divers travaux de reprise tels que définis par l'expert Z..., travaux consistant dans la réalisation de plots de béton sous le mur de refend et dans le brochage périphérique de la dalle ; qu'une relation contractuelle est ainsi née entre les époux X..., aux droits desquels sont les demandeurs, et la société TEMSOL au titre d'un contrat de louage d'ouvrage s'agissant de la réalisation d'ouvrage au sens de l'article 1710 du code civil ; que par voie de suite, les dispositions de l'article 1792 du code civil ont bien vocation à s'appliquer, les époux X... ayant procédé tacitement à la réception des travaux réalisés ; que les désordres tels qu'évoqués au paragraphe des désordres compromettent manifestement la solidité de l'ouvrage propriété des demandeurs ; que, pour autant, les sociétés TEMSOL et SAGENA soutiennent que les désordres en cause seraient sans lien avec les travaux réalisés par la première, quoique ceux-ci aient été mal faits quant aux plots ; mais attendu que les travaux commandés à la société TEMSOL avaient pour objet d'interdire toute évolution ultérieure de la structure de l'immeuble et d'empêcher tout nouveau tassement ; qu'ils avaient été définis et préconisés en parfaite connaissance de la nature du sol, mais aussi de l'absence de fondation du mur de refend et avaient pour objet de réparer cette omission ; que Jacky Z..., dans sa note adressée à l'expert et annexée au dire de la société Axa du 16 décembre 2010, a justement fait valoir que si les plots avaient été réalisés avec soin, en veillant à ce qu'ils reposent parfaitement sur la semelle de fondation et en les centrant par rapport au mur de refend comme c'était prévu, il n'y aurait pas eu poursuite du tassement puisque la résistance mécanique du sol avait été considérée comme suffisante du point de vue résistance mécanique ; que l'expert Y... n'a formulé aucune observation quant à la pertinence de ces observations ; que les désordres apparus postérieurement aux travaux de reprise sont donc bien autant - hormis ceux du garage dont il n'est pas demandé réparation - consécutifs à la mauvaise exécution des travaux de la société TEMSOL qu'à l'absence de fondation du mur de refend ; que cette dernière sera donc déclarée responsable conformément à l'article 1792 du code civil de ces désordres et tenue in solidum avec AXA FRANCE et SAGENA à indemniser les consorts X..., sauf à apprécier ci-après l'incidence de l'absence d'utilisation de l'indemnisation précédemment allouée par AXA » (jugement, pp. 11 à 13) ;
1/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en constatant qu'il ressortait du rapport de l'expert judiciaire que le travail de confortation réalisé par la société TEMSOL n'avait pas aggravé l'évolution de la dégradation du pavillon (arrêt p. 7, § 10), et en affirmant néanmoins, pour la déclarer responsable des désordres du pavillon des consorts X... apparus postérieurement à 2003, que les travaux réalisés par la société TEMSOL constituaient l'un des trois facteurs qui avait contribué à l'aggravation du sinistre (arrêt p. 7, § 12 et 13), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que dès lors, en affirmant, pour déclarer la société TEMSOL responsable des désordres du pavillon des consorts X... apparus postérieurement à 2003, que ses travaux affectés de malfaçons mettent en évidence que l'entreprise n'a pas rempli son obligation contractuelle de résultat, tout en relevant que les époux X... avaient procédé tacitement à la réception des travaux de reprise réalisés par TEMSOL, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
3/ ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité décennale d'un constructeur n'est engagée que si les désordres sont imputables aux travaux qu'il a réalisés ; que dès lors, en déclarant la société TEMSOL responsable des désordres du pavillon des consorts X... apparus postérieurement à 2003 comme consécutifs à la mauvaise exécution de ses travaux, quand elle relevait que, selon les conclusions de l'expert judiciaire qu'elle a entérinées, l'absence d'études géotechniques préliminaires représente le premier handicap de cette construction, le deuxième problème est engendré par la présence de gros chênes anciens à six mètres du garage et de la façade avant, les désordres affectant le garage tiennent à l'absence de mise en place de l'écran anti-racines pourtant préconisé et financé en 1998, le travail de confortation réalisé par TEMSOL sous le mur de refend est pour le moins mal réalisé et d'une totale inefficacité, néanmoins ce travail n'a pas aggravé l'évolution de la dégradation du pavillon, il ne l'a pas stoppée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, d'où il ressort que les travaux de reprise exécutés par la société TEMSOL n'ont pas aggravé la dégradation du pavillon ni ajouté de nouveaux désordres aux désordres d'origine qui se sont poursuivis et sont uniquement imputables à l'absence d'étude préalable et de prise en compte de la nature du sol des fondations lors de la construction du pavillon, les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article 1792 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SAGENA, devenue SMA, avec la société TEMSOL, à garantir et relever indemne la société AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre et, corrélativement, d'AVOIR rejeté le recours en garantie de la société SAGENA, devenue SMA, contre la société AXA FRANCE IARD ;
AUX MOTIFS QU'« au vu du rapport sur l'état des sols dressé par la SAS TEMSOL à la demande de l'expert amiable de la compagnie AXA FRANCE, du rapport préliminaire, du rapport définitif d'expertise amiable et de la vérification de l'économiste de la construction désigné par la compagnie AXA FRANCE, il ressort que le montant du devis de travaux proposé par la SAS TEMSOL, d'un montant de 52 790 francs, a été retenu sous réserve d'une diminution de 790 francs et que la compagnie AXA FRANCE a versé aux consorts X... une indemnité correspondant au montant retenu par l'économiste de la construction ; dans ces conditions, la SAS TEMSOL ne peut prétendre que la compagnie AXA FRANCE a préfinancé de façon insuffisante les travaux ; dès lors, dans les rapports entre la compagnie AXA FRANCE et la SAS TEMSOL, cette dernière ne justifie pas d'une faute imputable à la compagnie AXA FRANCE, au contraire de la SAS TEMSOL qui a mal exécuté les travaux préfinancés ; en conséquence, la SAS TEMSOL ainsi que son assureur sont tenus de garantir la compagnie AXA FRANCE de toutes les condamnations prononcées à son égard » (arrêt, pp. 8 et 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES, « Sur la demande de la société AXA, qu'il convient de constater que la société TEMSOL, en exécutant les travaux de reprise en sous-oeuvre qui lui avaient été commandés par les époux X... sur la base des devis établis pour AXA, a indiscutablement commis une faute ; que l'expert a constaté en effet :- que la semelle béton servant d'assise au muret de fondation avait été apparemment correctement implantée,- que le rang de parpaings le surmontant avait été posé de guingois par rapport à l'axe du mur de refend et qu'il était discontinu,- que la dalle béton du plancher présentait une épaisseur variable avec un treillis d'armature inclus ou non dans le béton, et ne reposait pas sur les parpaings sus-évoqués (0, 09 m de différence en moyenne),- que ce dernier espace était rempli de sable de sorte que la dalle reposait sur du sable,- que les plots de béton mis en place par TEMSOL reposaient par moitié, voire plus pour le troisième, sur le sable et l'argile et qu'ils ne servaient à rien en terme de confortation ; que si, certes, la société TEMSOL n'a à répondre que de la mauvaise qualité de ses travaux, elle se devait cependant, constatant l'état des soubassements du dallage et du mur de refend, d'apporter tout son soin à la bonne exécution de son ouvrage, ce qu'elle n'a manifestement pas fait ; Sur les reproches faits par la société TEMSOL et son assureur à la société AXA, d'avoir privilégié la solution de brochage périphérique de la dalle et de création d'un libage sous le mur de refend, solution alors plus économique, et de s'être refusé à la mise sous observation de l'immeuble que, contrairement à ce que soutient TEMSOL, son devis 948 795 (pièces 6, 7 TEMSOL) du 27 novembre 1998 prévoyait la réalisation d'un brochage, la réalisation de plots (7 sous la dalle du garage et 8 sous le refend dans le couloir), la création de poteaux raidisseurs dans le garage, d'un chaînage haut entre les deux poteaux, la reconstitution de la dalle béton dans le couloir au niveau des plots, la repose du plancher au droit des plots, le matage des fissures et la réalisation d'un écran anti-racines ; que sur la demande de l'expert de la société AXA, la société TEMSOL fut amenée à modifier son devis et à ne plus proposer que le brochage de la dalle, la réalisation de huit plots dans le couloir sous le refend, la reconstitution de la dalle béton et la repose de plancher au droit des plots et, enfin, la réalisation d'un écran anti-racines (pièce 8 bis TEMSOL) ; qu'à la différence de son précédent devis accompagné d'une lettre préconisant la mise sous observation du bâtiment pendant un an après exécution des travaux de création de plots sous le mur de refend et le brochage, la société TEMSOL ne formula aucune observation sur le caractère insuffisant de ses dernières propositions ou l'opportunité qu'il y aurait à mettre sous observation l'immeuble après exécution des travaux ; certes, il eut été préférable de mettre l'immeuble sous observation ; que toutefois, le rapport de l'expert Y... ne permet pas de retenir qu'une mise sous observation aurait conduit nécessairement au bout d'une année à l'exécution d'une « reprise en sous-oeuvre du mur de refend avec une longrine et des micro pieux » (pièce 6 TEMSOL) ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été relevé précédemment, l'expert a constaté - étant rappelé que la qualité du brochage ne donna lieu à aucune vérification parce que cela était inutile au regard de la structure du pavillon (rapport page 22) - que les huit plots mis en place n'avaient servi à rien en terme de confortation eu égard à la très mauvaise qualité de leur exécution et spécialement de leur positionnement ; que l'expert n'a pas, comme l'a relevé la note technique annexée au dire d'AXA mis en cause le principe même de la technique retenue et financée par AXA ni même considéré que les désordres tenaient à la nature du sol mais seulement à la mauvaise exécution des travaux - tellement mal exécutés qu'ils ne furent pas facturés - ; que le choix désormais de l'injection de résine eu égard à l'évolution de la dalle et à son affaissement ne signifie nullement que le choix technique initial ait été totalement inadapté, que la société TEMSOL et la SAGENA seront donc condamnées à garantir et relever indemne AXA France des condamnations prononcées in solidum contre elles » (jugement, pp. 14 et 15) ;
1/ ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; que, dans son rapport, l'expert judiciaire, qui a remarqué que la société RESIDENCE BENOIST n'avait pas demandé d'étude de sol préliminaire à la construction, ni conseillé à Monsieur et Madame X... de réaliser une telle étude (p. 10), et que le problème principal était généré par l'absence de fondations sous le mur de refend interne (p. 15), a clairement et précisément conclu que l'absence d'études géotechniques préliminaires sur un substratum argileux représentait le premier handicap de cette construction, que le deuxième problème était engendré par la présence de gros chênes anciens à six mètres du garage et de la façade avant, que le système racinaire de ces arbres constituait une aire de modification de l'humidité du sol dans ce milieu argileux (p. 39) ; qu'en affirmant toutefois, sur le recours en garantie de la société SAGENA et de son assurée contre la société AXA FRANCE IARD, que l'expert n'avait pas considéré que les désordres tenaient à la nature du sol, mais seulement la mauvaise exécution des travaux de reprise, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la responsabilité personnelle de l'assureur « dommages-ouvrage » est engagée, lorsqu'il n'a pas effectivement préfinancé des travaux de nature à mettre fin aux désordres subis par l'ouvrage assuré ; que la faute commise par le coauteur d'un dommage ne le prive pas de la possibilité de rechercher la garantie de l'autre coauteur, en considération de la faute commise par celui-ci ; que la cour d'appel a constaté que les désordres du pavillon apparus postérieurement aux travaux de reprise étaient autant consécutifs à la mauvaise exécution des travaux de la société TEMSOL qu'à l'absence de fondations du mur de refend (jugement, p. 13) ; qu'il en résultait que l'assureur « dommages-ouvrage » devait sa garantie au titre des désordres imputables à l'inexécution de son obligation de préfinancement, n'ayant pas permis la reprise totale et définitive des désordres, et sans pouvoir appeler en garantie, à ce titre, le constructeur ayant effectué les travaux de reprise, ni son assureur ; qu'en condamnant néanmoins la société TEMSOL et la société SAGENA à garantir intégralement la compagnie AXA FRANCE IARD de toute condamnation prononcée contre elle, et en rejetant le recours en garantie formée par la société SAGENA contre la société AXA FRANCE IARD au titre des désordres non imputables aux travaux de reprise réalisés par la société TEMSOL, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et elle a violé les articles L. 121-1 et L. 242-1 du code des assurances, ensemble l'article 1382 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Célice, Blancpain et Texidor, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en confirmant le jugement entrepris, déclaré la société AXA FRANCE IARD responsable des désordres affectant le pavillon des consorts X..., apparus postérieurement à 2003, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société AXA FRANCE IARD, in solidum avec les sociétés TEMSOL et SAGENA, à payer aux consorts X... les sommes de 63. 189, 52 € à titre de dommages-intérêts et de 4. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, avec les intérêts au taux légal et les intérêts sur ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à la lecture des conclusions du rapport d'expertise judiciaire aux termes desquelles " l'absence d'études géotechniques préliminaires sur un substratum argileux représente le premier handicap de cette construction ; le deuxième problème est engendré par la présence de gros chênes anciens à six mètres du garage et de la façade avant. Le travail réalisé par la SAS Temsol sous le mur de refend est pour le moins mal réalisé et d'une totale inefficacité.... Néanmoins, ce travail n'a pas aggravé l'évolution de la dégradation du pavillon. Il ne l'a pas stoppée » (rapport page 40/ 40) ; il s'avère que les travaux de reprise préfinancés par la compagnie Axa France n'ont pas mis fin aux désordres, que les travaux réalisés par la SAS Temsol sont entachés de malfaçons et inefficaces et que les consorts X... n'ont pas fait réaliser une partie des travaux qui étaient préfinancés et qui concernaient le garage ; qu'en outre, l'expert judiciaire énonce le contenu de la solution réparatoire, à savoir la stabilisation totale de la dalle de rez-de-chaussée par une injection de résine correspondant à la totalité de la surface de la maison ; cette solution, bien que différente de celle préconisée par l'expert de la compagnie Axa France avec l'assistance de la SAS Temsol, a été approuvée par cet expert amiable ; qu'il résulte de toutes ces constatations que trois facteurs ont contribué à l'aggravation du sinistre litigieux ; que s'agissant de la compagnie Axa France, l'assureur dommages-ouvrage a manqué à son obligation contractuelle en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ; que s'agissant de la SAS Temsol, ses travaux, affectés de malfaçons, mettent en évidence que l'entreprise n'a pas rempli son obligation contractuelle de résultat ; qu'ainsi, la compagnie Axa France et la SAS Temsol sont responsables in solidum de la survenance des désordres dénoncés en 2009 ; que cependant, leur responsabilité est partiellement exonérée par le fait des consorts X... qui n'ont pas fait réaliser les travaux de mise en place de l'écran anti-racines qui avaient été préconisés et préfinancés par la compagnie Axa France ; qu'en première instance, les consorts X... n'avaient pas formé de demande indemnitaire concernant le garage ; en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé concernant la responsabilité in solidum de la compagnie Axa France, la SAS Temsol et son assureur Sagena » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les travaux de reprise ont été effectués courant juillet 1999 (pièce 11 bis Temsol) puis ultérieurement ; qu'ensuite de l'exécution de ces travaux, des désordres sont à nouveau apparus, en nature de fissure de l'enduit extérieur du garage, mais aussi des fissures dans les chambres de l'étage et dans le salon du rez-de-chaussée (rapport expertise pages 10 et suivantes) ; que l'expert Y... a procédé à la mise en place de témoins (page 24 rapport) et relevé que les fissures de la façade arrière et de la chambre du rez-de-chaussée avaient évolué fortement, qu'après examen visuel de la qualité des plots de reprise réalisés par Temsol, l'expert a constaté que ceux-ci avaient été mal exécutés et qu'ils n'avaient aucune efficacité en terme de fondation du mur de refend (v. commentaire des sondages 1, 2 et 3 pages 22, 23) autrement dit qu'ils ne servaient à rien en terme de confortation (rapport page 23, 3e ligne avant la fin) ; que l'expert, en définitive, a considéré que les désordres affectant le garage tenaient à l'absence de mise en place de l'écran anti-racines pourtant préconisé et financé en 1998 ; qu'il a estimé enfin que le travail de confortation réalisé par Temsol et totalement inefficace n'avait pas aggravé l'évolution de la dégradation du pavillon mais qu'en revanche, il n'avait pas stoppé cette dégradation ; qu'enfin, l'expert a constaté que les désordres qui affectaient le garage contigu au pavillon des demandeurs avaient pour cause la présence de chênes à proximité et l'absence de l'écran anti-racines, et manifestement considéré que les désordres du pavillon étaient sans lien avec ces désordres et leur cause, préconisant d'ailleurs la pose de l'écran en cause et la désolidarisation du pavillon et du garage ; que concernant tout d'abord la responsabilité de la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage de l'opération de construction en cause (v. attestation d'assurance dommages-ouvrage délivrée le 9 février 1993 par Ch. A..., agent général AXA à LIMOGES annexée au rapport d'expertise), que l'assureur dommages ouvrage est tenu en vertu de ses obligations contractuelles de pré-financer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ; qu'il résulte des paragraphes qui précèdent que les dommages affectant le pavillon des consorts X... n'ont pas été réparés puisqu'aussi bien le libage qui devait être réalisé sous le mur de refend a été tellement mal fait qu'il s'est révélé totalement inefficace ; que la société AXA a donc manqué à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres affectant le pavillon en cause » (jugement, p. 11-12) ;
1) ALORS QUE l'assureur dommages-ouvrage ne saurait voir sa responsabilité contractuelle engagée à l'égard de son assuré maître d'ouvrage, du seul fait que les travaux qu'il a préfinancés et qui étaient de nature à mettre fin aux désordres, se sont avérés inefficaces du fait de l'entreprise les ayant réalisés ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que la compagnie AXA a préfinancé « de façon suffisante » les travaux confortatifs réalisés par la société TEMSOL, puisque l'arrêt relève que ce préfinancement est intervenu à hauteur du devis émis par la SAS TEMSOL (arrêt p. 8) ; qu'ainsi que le relève l'arrêt, les désordres apparus postérieurement aux travaux de reprise préfinancés étaient consécutifs à la mauvaise exécution desdits travaux par cette dernière ; qu'en retenant néanmoins que la compagnie AXA FRANCE IARD avait manqué à son obligation contractuelle et engagé sa responsabilité à l'égard des époux X... en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société TEMSOL ne pouvait prétendre que la compagnie AXA France avait préfinancé de façon insuffisante les travaux et qu'en revanche la société TEMSOL avait mal exécuté les travaux préfinancés ; qu'en retenant que la compagnie AXA FRANCE IARD était responsable à l'égard des consorts X... de la survenance des désordres dénoncés en 2009, sans expliquer en quoi les travaux préfinancés par la compagnie AXA n'auraient pas été de nature à mettre fin auxdits désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-28569
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 29 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2016, pourvoi n°14-28569


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28569
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