La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2016 | FRANCE | N°14-28841

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2016, 14-28841


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mai 2014), que la société Eurovia Alsace Franche-Comté (société Eurovia) a réalisé, pour le compte du Syndicat intercommunal de la station d'épuration de Bessoncourt, la construction de deux chambres en béton armé ; que, des désordres étant apparus après réception, la société Eurovia a commandé à la société SMCE forage des travaux d'étanchement ; que, les désordres persistant, la société Eurovia a

, après expertise, assigné la société SMCE forage en indemnisation de son préjudice ;
...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mai 2014), que la société Eurovia Alsace Franche-Comté (société Eurovia) a réalisé, pour le compte du Syndicat intercommunal de la station d'épuration de Bessoncourt, la construction de deux chambres en béton armé ; que, des désordres étant apparus après réception, la société Eurovia a commandé à la société SMCE forage des travaux d'étanchement ; que, les désordres persistant, la société Eurovia a, après expertise, assigné la société SMCE forage en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que la société Eurovia fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société SMCE forage n'avait pas connaissance des défauts de structure à l'origine des désordres affectant les chambres réalisées par la société Eurovia, lesquelles, selon l'expert, devaient être chemisées par l'intérieur, constaté, sans dénaturation, que cette société lui avait confié une mission consistant en l'injection de produit d'étanchement à l'exclusion de la reprise de la structure de ces ouvrages et retenu qu'il n'était pas démontré que la société SMCE forage n'avait pas réalisé ou mal réalisé les travaux commandés et que ceux-ci n'avaient pas aggravé le défaut d'étanchéité préexistant, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que la demande de la société Eurovia ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurovia Alsace Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Eurovia Alsace Franche-Comté
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Eurovia Alsace Franche Comté de son appel et d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 7 mai 2012 en ce qu'il l'avait déboutée de son entière demande contre la société SMCE Forage au titre du marché du SISTEP de Bessoncourt ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il doit être relevé que les conclusions d'appel récapitulatives de la société Eurovia ne comportent dans leur dispositif aucune demande de condamnation ni de la société SMCE Reha, ni de la société MMA iard, la somme de 25.015,54 euros étant réclamée exclusivement à la société SMCE Forage ; qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'à l'égard de la société SMCE Forage il y a lieu d'observer que même si elle a établi les premiers devis, elle n'a ni exécuté ni facturé les travaux litigieux ; que la société Eurovia ne peut pas lui demander le remboursement d'une facture qu'elle a en réalité payée à la société SMCE Reha ; qu'au surplus, il résulte du rapport d'expertise du cabinet SERI que les ouvrages antérieurement réalisés par la société Eurovia étaient affectés de défauts de structure dont les sociétés SMCE Forage ou Reha n'avaient pas connaissance et qu'il ne peut leur être reproché un manquement à une obligation de conseil, ni a fortiori à une obligation de résultat dès lors que le colmatage commandé par la société Eurovia n'était pas de nature à remédier aux vices préexistants de l'ouvrage ; que l'appel de la société Eurovia doit donc être rejeté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Eurovia se réfère au rapport d'expertise établi en date du 9 août 2001 par le cabinet Seri-Jacquet-Kromm mandaté par son assureur ; qu'or, au vu des pièces versées, la société SMCE Forage n'est pas intervenue comme sous-traitante de la société Eurovia dans le cadre du marché passé avec celle-ci par le SISTEP de Bessoncourt, mais postérieurement à la réception, le 8 octobre 2009, des travaux objet du marché confié par le SISTEP de Bessoncourt à Eurovia ; qu'il apparaît encore que l'expert Seri-Jacquet-Kromm a été mandaté à la suite d'un sinistre « RC décennale » mettant en cause la responsabilité décennale du constructeur Eurovia, consécutif au défaut d'étanchéité des deux ouvrages réalisés, respectivement la chambre de pompage et la chambre à vannes ; que si le sinistre objet de l'expertise a été constaté après l'intervention courant 2000 de la société SMCE, et l'injection du produit d'étanchement, et si de l'avis de l'expert, les palliatifs réalisés par SMCE n'étaient pas de nature à résoudre les problèmes, il n'est nullement démontré par l'expertise que la société défenderesse n'aurait pas réalisé ou mal réalisé l'injection de produit d'étanchement qui lui avait été commandée, ni qu'elle aurait d'une manière quelconque contribué à aggraver le défaut d'étanchéité qui préexistait à son intervention, elle-même étant « intervenue pour tenter de colmater l'ensemble », et le défaut d'étanchéité ayant conduit, selon l'expert, à « chemiser » par l'intérieur la chambre de pompage et la chambre à vannes (et par suite à déposer la dalle haute, remettre en place un radier, couler sur les parois intérieures un contre voile en béton, réaliser une nouvelle dalle haute) ; que la défaillance de l'entrepreneur étant à apprécier dans les limites de la mission confiée, en l'espèce, l'injection de produit d'étanchement à l'exclusion de la reprise de la structure des ouvrages, il n'est pas établi que la société SMCE Forage et/ou la société SMCE Reha également attraite à la procédure ont à ce titre engagé leur responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société Eurovia ;
1°) ALORS QU'en retenant, pour écarter la demande adressée à la société SMCE Forage, que la société Eurovia ne peut lui demander le remboursement d'une facture qu'elle a en réalité payée à la société SMCE Reha, tandis que l'exposante n'agissait pas en répétition du paiement de la facture mais en responsabilité contractuelle et demandait le paiement de « la somme de 25.015,54 euros avec intérêts légaux du jour de la demande du jugement de première instance à titre de dommages et intérêts » (conclusions d'appel pour l'exposante, p.19, 3ème chef de demandes), la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se fondant, pour écarter la demande de réparation adressée à la société SMCE Forage, sur les motifs selon lesquels cette dernière société se serait bornée à établir les premiers devis mais n'aurait pas exécuté les travaux litigieux ni dressé la facture tandis que cette société reconnaissait devant la cour d'appel que la société Eurovia Alsace Franche Comté lui avait confié la réalisation de l'ensemble des travaux litigieux qu'elle avait exécutés (conclusions d'appel pour la société SMCE Forage, p.4, §1 à 3), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en retenant, pour écarter la demande de réparation adressée à la société SMCE Forage, que cette dernière société se serait bornée à établir les premiers devis mais n'aurait pas exécuté les travaux ni dressé la facture, ce qui constituait des motifs impropres à exclure sa responsabilité contractuelle dès lors qu'il n'était caractérisé ni que l'exposante n'avait pas accepté ces devis ni qu'elle avait accepté une substitution de contractant en payant la facture prétendument émise par la société SMCE Réha, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QU'en se fondant, pour écarter la demande de réparation adressée à la société SMCE Forage, sur le fait que sa mission contractuelle se limitait à l'injection de produits d'étanchement tandis que le bon de commande émis par la société Eurovia Alsace Franche Comté prévoyait la « réalisation d'un étanchement complémentaire du regard ; station de relevage Bessoncourt, par injection de produits d'étanchement, y compris échaffaudage et toutes sujétions » (pièce d'appel n° 8 de l'exposante), la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QU'en se fondant, pour écarter la demande de réparation adressée à la société SMCE Forage, sur le fait que sa mission contractuelle se limitait à l'injection de produits d'étanchement tandis que la facture des travaux désignait les travaux litigieux comme une prestation d'« étanchement complet » de la fosse (pièce d'appel n° 9 de l'exposante), la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du code civil ;
6°) ALORS QU'en se fondant, pour écarter la demande de réparation adressée à la société SMCE Forage, sur le fait que sa mission contractuelle se limitait à l'injection de produits d'étanchement tandis que le courrier adressé par la société SMCE Forage à l'exposante le 14 décembre 2010 l'informait « que le chantier cité ci-dessus a vait été étanché définitivement et que le jointement du regard a été réalisé comme prévu » (pièce d'appel n° 10 de l'exposante), la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du code civil ;
7°) ALORS subsidiairement QUE le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation sans méconnaître l'exigence de motivation de ses jugements ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la demande de réparation adressée à la société SMCE Forage, que la mission de cette société consistait seulement dans l'injection de produits d'étanchement sans analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve invoqués par les parties, ni préciser ceux sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE la société SMCE Forage rappelait dans ses conclusions avoir été mandatée après la découverte des désordres afin d'y remédier (conclusions d'appel pour la société SMCE Forage, p.7, § 3 à 6) et faisait valoir qu'elle avait constaté de graves fissures sur les parois de la fosse nécessitant les nouveaux travaux d'étanchéité et avait été la première à faire état de la mauvaise qualité du radier (conclusions d'appel, p.9 in fine) ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que la société SMCE Forage ne connaissait pas les désordres affectant la structure de l'ouvrage pour exclure toute responsabilité de sa part, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
9°) ALORS en toute hypothèse QU'en retenant qu'il ne pouvait être reproché à la société SMCE Forage un manquement à une obligation de résultat dès lors qu'elle n'avait pas connaissance des désordres de structure affectant les ouvrages antérieurement réalisés par l'exposante sans rechercher si cette ignorance était légitime pour la société SMCE Forage qui, s'étant engagée à étancher complètement la fosse bétonnée par l'injection de produits dans les parois et par leur cuvelage, devait à tout le moins procéder à l'examen de la fosse nécessaire pour s'assurer que les moyens qu'elle envisageait étaient adaptés à la structure et de nature à atteindre le résultat promis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
10°) ALORS QUE l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices et de malfaçons, dont la seule méconnaissance suffit à engager sa responsabilité ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché à la société SMCE Forage un manquement à une obligation de résultat au motif inopérant que le colmatage commandé par Eurovia n'était pas de nature à remédier aux vices préexistants, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
11°) ALORS subsidiairement QUE l'entrepreneur tenu d'une obligation de résultat ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère, notamment l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage ou de l'entrepreneur principal dans le déroulement des travaux ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché à la société SMCE Forage un manquement à une obligation de résultat au motif inopérant que le colmatage commandé par Eurovia n'était pas de nature à remédier aux vices préexistants sans caractériser que l'exposante se serait immiscée dans la réalisation du marché en imposant le choix du procédé technique à mettre en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
12°) ALORS QU'en retenant qu'il ne pouvait être reproché à la société SMCE Forage un manquement à son obligation de résultat au motif que l'expertise ne démontrait pas que les injections d'étanchement auraient été mal réalisées quand la réalisation correcte des injections était indifférente dès lors qu'il était constaté que ce procédé technique était inapte à atteindre le résultat promis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
13°) ALORS QU'en retenant qu'il ne pouvait être reproché à la société SMCE Forage un manquement à son obligation de résultat au motif inopérant que l'expertise ne démontrait pas que la société SMCE Forage aurait contribué à aggraver le défaut d'étanchéité tandis que qu'il était constaté que cette société était précisément intervenu dans le but « de colmater l'ensemble », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
14°) ALORS QUE l'entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son cocontractant qui l'oblige à faire les vérifications nécessaires pour s'assurer de l'opportunité de l'exécution de ses travaux ; qu'en se fondant, pour décider qu'il ne pouvait être reproché à la société SMCE Forage un manquement à un devoir de conseil, sur les motifs inopérants selon lesquels cette société n'avait pas connaissance des désordres de structure affectant les ouvrages antérieurement réalisés par l'exposante et que le colmatage commandé par Eurovia n'était pas de nature à remédier aux vices préexistants sans rechercher si le sous-traitant avait procédé aux vérifications de la structure de la fosse nécessaires pour s'assurer que les travaux envisagés étaient réalisables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-28841
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2016, pourvoi n°14-28841


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28841
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award