LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 février 2015), que M. Fabrice X... a été victime, au guidon de sa motocyclette, d'une collision avec le véhicule automobile de M. Y... qui circulait en sens inverse ; que, grièvement blessé, M. Fabrice X... et ses parents (les consorts X...) et leur assureur, la société Pacifica, ont assigné en indemnisation de leurs préjudices M. Y... et son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
Attendu que les consorts X... et la société Pacifica font grief à l'arrêt de dire que le droit à indemnisation des consorts X... était réduit à un tiers en raison de la faute de M. Fabrice X... en lien causal avec ses blessures ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Fabrice X... roulait sans ralentir aux virages à une vitesse de l'ordre de 50 km/ h qui n'est pas excessive au vu des lieux ; qu'il s'est déporté vers la voie de sens inverse, avant de revenir dans sa propre voie à l'aperçu du véhicule, lequel en freinant s'est déplacé vers la voie du cyclomoteur où s'est produit le choc juste après que celui-ci est revenu sur sa propre voie, ce qui est corroboré par la localisation de l'impact se situant à l'avant droit des deux véhicules ; que le fait pour M. Fabrice X... de s'être livré à un aller-retour vers la voie de sens inverse caractérise une faute de conduite en lien direct avec les dommages qu'il a subis ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu, après avoir estimé que les circonstances de l'accident n'étaient pas indéterminées, déduire, sans se prononcer par un motif d'ordre général, ni prendre en considération le comportement de l'autre conducteur, que la faute de conduite de M. Fabrice X... avait contribué à la réalisation de son préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. Fabrice X..., Mme Thérèse X... et M. Michel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Fabrice X..., Mme Thérèse X..., M. Michel X... et la société Pacifica à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Savatier, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. Fabrice X..., Mme Thérèse X... et M. Michel X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le droit à indemnisation des consorts X... était réduit à 1/ 3 en raison de la faute de Monsieur Fabrice X... en lien causal avec ses blessures, jugé en conséquence que Monsieur Y... et GROUPAMA étaient tenus in solidum de réparer le tiers des préjudices des victimes, et condamné in solidum GROUPAMA et Monsieur Y... à verser à Monsieur et Madame X... : en leur qualité de tuteurs de leur fils Fabrice X... la somme de 150. 000 ¿ et à chacun d'eux à titre personnel la somme de 20. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur la responsabilité
L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que le premier juge a, à juste titre, rappelé qu'il importe donc de considérer la faute éventuelle de la victime directe sans influence de la faute éventuelle de l'autre conducteur et sans besoin de rechercher si la faute de la victime directe est la cause exclusive de l'accident ; que les éléments du dossier permettent de reconstituer les circonstances de l'accident, qui ne sont pas indéterminées et rendent inutile l'expertise sollicitée subsidiairement par GROUPAMA et Monsieur Y... ; que les lieux de l'accident survenu le 2 juin 2008 à 17 h 45 se présentent comme un chemin départemental étroit (5 m 20) partagé en deux voies par une ligne de dissuasion avec une succession de virages ; que les conditions météorologiques étaient normales, la route était sèche ; que de l'analyse du rapport de gendarmerie notamment le plan des lieux, la description des traces de freinage de chacun des véhicules, les témoignages de monsieur A..., automobiliste qui précédait le cyclomoteur et de Madame B..., passagère du véhicule de Monsieur Y... ainsi que des deux rapports unilatéraux C... (GROUPAMA) et D... (X...) produits par chacune des parties, il résulte par un faisceau de preuves suffisant que Fabrice X... roulait sans ralentir aux virages à une vitesse de l'ordre de 50 km/ h qui n'est pas excessive au vu des lieux ; qu'il s'est déporté vers la voie de sens inverse, avant de revenir dans sa propre voie à l'aperçu du véhicule, lequel freinant s'est déplacé vers la voie du cyclomoteur ou s'est produit le choc (tout près de la ligne médiane) juste après que celui-ci est revenu sur sa propre voie, ce qui est corroboré par la localisation de l'impact se situant à l'avant-droit des deux véhicules ; que le fait pour Fabrice X... de s'être livré à un aller-retour vers la voie de sens inverse caractérise une faute de conduite en lien direct avec les dommages qu'il a subis, sa faute ayant induit le comportement d'évitement de Monsieur Y... ; qu'en revanche, aucun élément n'est mis à charge de Fabrice X... relativement au défaut d'attache de la sangle de son casque, non établi avec certitude ; que les autres arguments longuement développés par les parties tirés des rapports C... et D..., qui se contredisent mutuellement pour servir une cause contraire, ne modifient pas ces faits ; que c'est donc par de justes motifs, qui ne sont pas hypothétiques que le premier juge a dit que de tels éléments conduisent à réduire le droit à indemnisation des consorts X... ; qu'en revanche, la proportion de la faute de Fabrice X... est appréciée aux 2/ 3, conduisant à une réduction du droit à indemnisation à 1/ 3 » (arrêt attaqué p. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE
« Par application des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, si toute victime d'un accident de la circulation peut être indemnisée de ses dommages par le conducteur et l'assureur du véhicule impliqué dans cet accident, la faute commise par la victime conductrice d'un véhicule à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de son dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation ; qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation, sans qu'il soit besoin de rechercher si cette faute est la cause exclusive de l'accident ; qu'en l'espèce, Monsieur A..., entendu en qualité de témoin, a déclaré qu'il circulait à bord de son véhicule dans le même sens que le cyclomotoriste, lequel le suivait à une trentaine de mètres derrière lui depuis un certain temps et qu'il a croisé le véhicule 205 de Monsieur Y... juste avant l'accident puisqu'il a immédiatement après, il a entendu un bruit de choc et a vu dans son rétroviseur le conducteur du cyclomoteur passer en vol plané par-dessus la 205 ; que si Monsieur A... n'a pas vu le choc se produire, il ressort néanmoins de son témoignage que :- Monsieur Fabrice X... ne roulait pas à une vitesse excessive, celle-ci se situant aux environ de 50 km/ h, ce qui ne nécessitait pas de ralentir dans les courbes ¿ Monsieur Y... circulait sur sa droite dans sa voie de circulation, peu avant l'accident, lorsque Monsieur A... l'a croisé ; que par ailleurs, il ressort du procès-verbal de gendarmerie que Monsieur Y... et sa passagère ont tous deux déclaré avoir vu arriver le cyclomotoriste dans leur sens de circulation et que ces déclarations sont corroborées par les traces de freinage relevées qui démontrent que le véhicule de Monsieur Y... qui circulait normalement à droite peu auparavant, s'est déporté sur la voie de gauche en freinant ; que cette tentative d'évitement a néanmoins contribué au dommage de Monsieur X... puisque selon les constatations des gendarmes, le choc s'est produit près de la ligne médiane, dans la voie de circulation du cyclomotoriste que celui-ci avait rejointe au moment de la collision après avoir freiné ; que dans ces conditions, il est établi que Monsieur X... roulait à gauche de sa voie de circulation sans raison apparente peu avant le choc, qu'il a néanmoins rapidement rejoint sa voie de circulation lorsqu'il a vu le véhicule de Monsieur Y... arriver en sens inverse et que le choc ne se serait selon toute vraisemblance pas produit si, au lieu de tenter une manoeuvre d'évitement par la gauche, Monsieur Y... avait serré au maximum sa droite en freinant puisqu'au moment du choc Monsieur X... avait rejoint sa voie de circulation ; qu'il sera observé que les conclusions de l'expert de la compagnie GROUPAMA qui prétend que la collision aurait eu lieu même en l'absence de coup de volant à gauche de la voiture ne pas étayées, qu'il soutient que le cyclomotoriste serait alors venu heurter le coin gauche de la voiture, hypothèse peu vraisemblable, sauf à admettre que le choc aurait alors eu lieu dans la voie de circulation de la voiture, ce qui n'est pas le cas et ne peut être démontré avec certitude ; qu'en l'état des documents produits, largement suffisants pour déterminer si la victime a commis une faute, il n'est nullement nécessaire de recourir à une expertise technique contradictoire ; qu'il ressort en effet de l'ensemble des éléments ci-dessus relevés que la collision n'a pas pour origine la circulation à gauche du véhicule de Monsieur Y..., que Monsieur X... a commis une faute ayant contribué à son dommage en roulant à gauche de sa voie de circulation avant de se rabattre en urgence et que cette faute a provoqué une manoeuvre d'évitement contestable de Monsieur Y... vers la gauche et la collision ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que le casque de Monsieur X..., qui a été arraché au moment du choc, n'était pas attaché, en sorte que ne peut être retenue de ce chef une faute de la victime, qui aurait contribué à la gravité de son dommage ; qu'eu égard aux circonstances de l'accident ci-dessus relatées et à la faute retenue ayant contribué au dommage de la victime, le droit à indemnisation de Monsieur X... et de ses parents sera réduit de moitié » (jugement p. 4 à 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; qu'en affirmant que les éléments du dossier permettaient de reconstituer les circonstances de l'accident qui ne sont pas indéterminées, quand il ressort précisément des conclusions du procès-verbal de gendarmerie confirmées par celles du rapport D... que « pour des raisons inconnues les deux véhicules sont entrés en collision », la Cour d'appel, qui ne s'est fondée que sur les seuls témoignages de Monsieur Y... et de sa passagère, qui étaient en contradiction avec le procès-verbal de gendarmerie et le rapport d'expertise D..., sans en tirer la conséquence que les circonstances de l'accident demeuraient inconnues, a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; qu'en affirmant que la collision n'avait pas pour origine la circulation à gauche du véhicule de Monsieur Y..., que Monsieur Fabrice X... avait commis une faute ayant contribué à son dommage en roulant à gauche de sa voie de circulation avant de se rabattre en urgence et que cette faute avait provoqué une manoeuvre d'évitement contestable de Monsieur Y... vers la gauche et la collision, la Cour d'appel, qui devait se prononcer sur le principe et sur l'étendue du droit à indemnisation de Monsieur X... en faisant abstraction du comportement de Monsieur Y..., a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE
Les juges du fond sont tenus d'analyser ne serait-ce que sommairement les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'il résulte du certificat de Monsieur Z..., responsable d'une entreprise de réparation de cycles et de motos, versé aux débats par les consorts X... (pièce n° 20), que le cyclomoteur de Monsieur X... ne pouvait dépasser les 45 kilomètres à l'heure ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur X... roulait sans ralentir aux virages à une vitesse de l'ordre de 50 km/ h, sans analyser ne serait que sommairement le certificat de Monsieur Z..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en affirmant que le fait pour Monsieur Fabrice X... de s'être livré à un aller retour vers la voie de sens inverse caractérisait une faute de conduite en lien direct avec le dommage qu'il a subi, la Cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre général, n'a pas caractérisé un lien de causalité direct entre la prétendue faute de Monsieur Fabrice X... et le dommage, et a de ce fait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Moyens produits au pourvoi incident par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le droit à indemnisation des consorts X... serait réduit à un tiers en raison de la faute de Fabrice X... en lien causal avec ses blessures ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité, l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que le premier juge a, à juste titre, rappelé qu'il importe donc de considérer la faute éventuelle de la victime directe sans influence de la faute éventuelle de l'autre conducteur et sans besoin de rechercher si la faute de la victime directe est la cause exclusive de l'accident ; que les éléments du dossier permettent de reconstituer les circonstances de l'accident, qui ne sont pas indéterminées et rendent inutile l'expertise sollicitée subsidiairement par Groupama et M. Y... ; que les lieux de l'accident survenu le 2 juin 2008 à 17h45 se présentent comme un chemin départemental étroit (5m20) partagé en deux voies par une ligne de dissuasion avec une succession de virages ; que les conditions météorologiques étaient normales, la route était sèche ; que de l'analyse du rapport de gendarmerie, notamment le plan des lieux, la description des traces de freinage de chacun des véhicules, les témoignages de M. A... automobiliste qui précédait le cyclomoteur et de Mme B... passagère du véhicule de M. Y... ainsi que des deux rapports unilatéraux C... (Groupama) et D... (X...) produits par chacune des parties, il résulte par un faisceau de preuves suffisant que Fabrice X... roulait sans ralentir aux virages à une vitesse de l'ordre de 50 km/ h, qui n'est pas excessive au vu des lieux ; qu'il s'est déporté vers la voie de sens inverse, avant de revenir dans sa propre voie à l'aperçu du véhicule, lequel en freinant s'est déplacé vers la voie du cyclomoteur où s'est produit le choc (tout près de la ligne médiane) juste après que celui-ci est revenu sur sa propre voie, ce qui est corroboré par la localisation de l'impact se situant à l'avant-droit des deux véhicules ; que le fait pour Fabrice X... de s'être livré à un aller-retour vers la voie de sens inverse caractérise une faute de conduite en lien direct avec les dommages qu'il a subis, sa faute ayant induit le comportement d'évitement de M. Y... ; qu'en revanche, aucun élément n'est mis à charge de Fabrice X... relativement au défaut d'attache de la sangle de son casque, non établi avec certitude ; que les autres arguments longuement développés par les parties tirés des rapports C... et D..., qui se contredisent mutuellement pour servir une cause contraire, ne modifient pas ces faits ; que c'est donc par de justes motifs, qui ne sont pas hypothétiques, que le premier juge a dit que de tels éléments conduisent à réduire le droit à indemnisation des consorts X... ; qu'en revanche, la proportion de la faute de Fabrice X... est appréciée aux deux tiers, conduisant à un réduction du droit à indemnisation à un tiers ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a eu pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; qu'en affirmant que les éléments du dossier permettaient de reconstituer les circonstances de l'accident qui ne sont pas indéterminées, quand il ressort précisément des conclusions du procès-verbal de gendarmerie confirmées par celles du rapport D... que « pour des raisons inconnues les deux véhicules sont entrés en collision », la cour d'appel, qui ne s'est fondée que sur les seuls témoignages de M. Y... et de sa passagère, qui étaient en contradiction avec le procès-verbal de gendarmerie et le rapport d'expertise D..., sans en tirer la conséquence que les circonstances de l'accident demeuraient inconnues, a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a eu pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; qu'en affirmant que la collision n'avait pas pour origine la circulation à gauche du véhicule de M. Y..., que M. Fabrice X... avait commis une faute ayant contribué à son dommage en roulant à gauche de sa voie de circulation avant de se rabattre en urgence et que cette faute avait provoqué une manoeuvre d'évitement contestable de M. Y... vers la gauche et la collision, la cour d'appel, qui devait se prononcer sur le principe et sur l'étendue du droit à indemnisation de M. X... en faisant abstraction du comportement de M. Y..., a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE les juges du fond sont tenus d'analyser ne serait-ce que sommairement les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'il résulte du certificat de M. Z..., responsable d'une entreprise de réparation de cycles et de motos, versé aux débats par les consorts X... (pièce n° 20 de ceux-ci), que le cyclomoteur de M. X... ne pouvait dépasser les 45 kilomètres à l'heure ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... roulait sans ralentir aux virages à une vitesse de l'ordre de 50 km/ h, sans analyser ne serait-ce que sommairement le certificat de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en affirmant que le fait pour M. Fabrice X... de s'être livré à un aller-retour vers la voie de sens inverse caractérisait une faute de conduite en lien direct avec le dommage qu'il a subi, la cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre général, n'a pas caractérisé un lien de causalité direct entre la prétendue faute de M. Fabrice X... et le dommage, et a de ce fait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Pacifica en paiement de la somme de 100. 000 ¿ et en indemnité de procédure ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de Pacifica, celle-ci sollicite de Groupama le remboursement de la somme de 100. 000 ¿ versée à M. et Mme X..., en communiquant le procès-verbal de transaction du 13 septembre 2010 évoquant une garantie contractuelle « Protection Corporel du Conducteur » et au visa de « la loi du 5 juillet 1985 », sans étayer sa prétention par le moindre moyen de droit spécifique à la cause ; que la demande ne peut qu'être rejetée, en infirmation de la disposition du jugement qui a ordonné un sursis à statuer ;
ALORS QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté devant les juges du fond que la société Pacifica était l'assureur de M. Fabrice X... et que, à la suite de l'accident dont celui-ci a été victime, elle s'était acquittée du paiement d'une somme de 100. 000 ¿ dans le cadre d'une transaction conclue avec les consorts X... le 13 septembre 2010 ; qu'en déboutant cependant la société Pacifica de sa demande en remboursement de la somme de 100. 000 ¿ dirigée contre la société Groupama, assureur de M. Y..., déclaré responsable à hauteur d'un tiers des conséquences dommageables du sinistre, au motif que la société Pacifica n'étayait pas sa prétention « par le moindre moyen de droit spécifique à la cause » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 11), cependant que l'action de la société Pacifica était nécessairement fondée sur les dispositions de l'article L. 121-12 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.