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24/03/2016 | FRANCE | N°15-16604;15-16912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2016, 15-16604 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 15-16.604 et T 15-16.912 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont adhéré en 1989 à un contrat d'assurances de groupe prévoyance hospitalière auprès de la société AIG Europe devenue Chartis Europe, aux droits de laquelle vient la société AIG Europe Limited (l'assureur) ; que le contrat a été résilié par lettre recommandée du 29 avril 2009 à effet au 30 juin 2009 ; que l'assureur a proposé à M. et Mme X..., à titre individuel, le maintien des gara

nties initialement souscrites, ce qu'ils ont accepté par bulletin de souscriptio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 15-16.604 et T 15-16.912 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont adhéré en 1989 à un contrat d'assurances de groupe prévoyance hospitalière auprès de la société AIG Europe devenue Chartis Europe, aux droits de laquelle vient la société AIG Europe Limited (l'assureur) ; que le contrat a été résilié par lettre recommandée du 29 avril 2009 à effet au 30 juin 2009 ; que l'assureur a proposé à M. et Mme X..., à titre individuel, le maintien des garanties initialement souscrites, ce qu'ils ont accepté par bulletin de souscription du 22 mai 2009 à effet au 1er juillet 2009 ; que l'assureur a notifié à M. et Mme X... la résiliation de ce contrat le 30 avril 2010, avec effet au 1er juillet 2010 ; que les hospitalisations de Mme X... ont été prises en charge jusqu'au 10 juin 2010 ; que se prévalant de l'article 7 de la loi Evin du 31 décembre 1989, M. et Mme X... ont assigné la société Alico Direct, gestionnaire de Chartis Europe, afin d'obtenir sa condamnation à prendre en charge les hospitalisations postérieures dès lors qu'elles étaient consécutives à la même maladie que celle survenue en 2002, pendant l'exécution du contrat ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 15-16.912 :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur à la somme de 18 369 euros, au titre des seules hospitalisations subies jusqu'au 2 novembre 2010, et de les débouter de leur demande de condamnation pour les hospitalisations postérieures à cette date, alors, selon le moyen, que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'événement ouvrant droit aux prestations était l'hospitalisation pour maladie non exclue, c'est-à-dire un risque composite maladie et hospitalisation, d'autre part, que toutes les hospitalisations de Mme X... prises en charge avant la résiliation du contrat ou celles non prises en charge après la résiliation du contrat étaient consécutives à la même maladie, une compression médullaire opérée en 2002 (mal de Pott) avant la résiliation du contrat ; qu'il résulte de ces constatations que l'événement générateur de la garantie, la maladie, est intervenu pendant la période de validité du contrat et que l'événement garanti, l'hospitalisation, est également intervenu avant la résiliation du contrat, de sorte que les prises en charge de toutes les hospitalisations postérieures à la résiliation constituaient des prestations différées relevant de l'exécution de ce contrat ; qu'en jugeant que seules les hospitalisations entre le 31 août 2010 et le 2 novembre 2010 devaient être prises en charge, à l'exclusion de celles postérieures à cette dernière date, aux motifs impropres qu'elles ne constituaient pas un événement assuré pendant l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 7 de la loi du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu, qu'après avoir constaté que l'événement ouvrant droit aux prestations était l'hospitalisation pour maladie ou accident et que le contrat stipulait que si la même maladie ou le même accident nécessitait plusieurs hospitalisations espacées de moins de trois mois elles étaient considérées comme un seul et même événement assuré, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les hospitalisations postérieures de plus de trois mois au 2 novembre 2010 ne constituaient pas des prestations nées ou acquises pendant le contrat souscrit en 1989 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° G 15-16.604, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'assureur à prendre en charge les hospitalisations de Mme X... pour la période du 31 août au 2 novembre 2010, l'arrêt énonce qu'en application des dispositions combinées du contrat et de l'article 7 de la loi Evin, la garantie de l'assureur est due pour les hospitalisations subies au cours de cette période, puisqu'il n'est pas contesté que l'hospitalisation a pour cause une maladie non exclue par le contrat, ayant donné lieu à hospitalisation prise en charge moins de trois mois auparavant, et constituant ainsi un seul événement assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, qu'elle avait constaté que l'événement ouvrant droit aux prestations était l'hospitalisation pour maladie ou accident et que le contrat stipulait que si la même maladie ou le même accident nécessitait plusieurs hospitalisations espacées de moins de trois mois elles étaient considérées comme un seul et même événement assuré, ce dont il résultait que la prise en charge de l'hospitalisation ne constituait pas une prestation différée au sens de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, ensuite, qu'elle avait relevé que le contrat de groupe dont elle faisait application avait pris fin le 30 juin 2009, ce dont il se déduisait que les hospitalisations dont il était demandé paiement étaient postérieures à la résiliation de ce contrat, enfin, que l'événement garanti relevait du contrat en cours au moment de sa réalisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi G 15-16.604 :
Rejette le pourvoi n° T 15-16.912 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AIG Europe Limited à payer à M. et Mme X... la somme de 18 369 euros au titre des hospitalisations subies jusqu'au 2 novembre 2010, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit au pourvoi n° G 15-16.604 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société AIG Europe Limited.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AIG Europe à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 18.369 euros au titre des hospitalisations subies jusqu'au 2 novembre 2010,
AUX MOTIFS QUE «il résulte du contrat initialement souscrit, en son article 2, que l'objet de la garantie consiste dans le « versement d'une indemnité forfaitaire pour chaque jour garanti d'hospitalisation dans un établissement de soins agréé...ou d'hospitalisation à domicile à la suite d'un événement assuré ; que l'article 3, intitulé « LES RISQUES NON COUVERTS » énonce que : « Ne donnent pas lieu au versement d'indemnité les Hospitalisations dues : - à une convalescence ou un séjour en maison de repos, - à des traitements à but esthétique... - à des rééducations non consécutives à un événement assuré...etc » ; que l'article 6 du contrat, intitulé 'MAXIMUM GARANTI' prévoit en ses deux derniers alinéas d'une part en ce qui concerne la durée de la garantie, que 'l'indemnité journalière est garantie tant que l'Assuré est hospitalisé et pendant un maximum de 730 jours consécutifs ou non par événement assuré', et qu'en cas de rechute, 'si la même Maladie ou le même Accident nécessite plusieurs hospitalisations espacées de moins de trois mois elles seront considérées comme un seul et même événement assuré' ; qu'il a été justement déduit de ces termes par le tribunal que l'événement ouvrant droit aux prestations est l'hospitalisation, ou plus précisément l'hospitalisation pour maladie ou accident non exclu au titre de l'article 3, et avec le correctif ci-dessus rappelé en cas de rechute ; qu'à ce titre, il a été justement retenu que le contrat entrait bien dans les prévisions de l'article 1er de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin, puisqu'il a pour objet de couvrir un risque portant atteinte à l'intégrité physique de la personne. A ce propos c'est vainement que AIG Europe excipe de l'article 9 de la loi, puisque ce texte dispose que les remboursements ou indemnisations des frais occasionnés par une maladie ne peuvent excéder le montant des frais restant à charge de l'assuré après remboursements de toute nature auxquels il a droit, et ne concerne donc pas la prestation contractuellement convenue qui porte sur une indemnité forfaitaire, et dont il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'elle serait supérieure aux frais d'hospitalisation restant à charge de Madame X... ; que l'article 7 de la loi Evin dispose que : 'lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne...la résiliation ou le non-renouvellement de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution » ; qu'il n'est pas contesté que, dans le cas de Madame X..., toutes les hospitalisations, prises en charge ou non, concernent une seule affection, soit le traitement chirurgical d'une paraplégie liée à un mal de Pott ; qu'aux termes du contrat ci-dessus rappelés, l'événement garanti est l'hospitalisation, sous réserve de dispositions spécifiques intéressant la rechute, que dès lors, en application des dispositions combinées du contrat et de l'article 7 de la loi Evin, la garantie d'AIG Europe est bel et bien due pour les hospitalisations subies entre le 31 août 2010 et le 2 novembre 2010, puisqu'il n'est pas contesté que l'hospitalisation a pour cause une maladie non exclue par le contrat, ayant donné lieu à hospitalisation prise en charge moins de trois mois auparavant, et constituant ainsi un seul événement assuré ; que la Société AIG Europe ne discutant pas le montant de la prime de convalescence effectivement prévue par l'article 4 du contrat, le montant sollicité à ce titre par Monsieur et Madame X... leur sera alloué ; que la Société AIG Europe sera donc condamnée à payer à Monsieur et Madame X... les sommes de : 9 485 + 1 025 + 7 859 = 18 369 euros au titre des hospitalisations subies jusqu'au 2 novembre 2010, étant observé que le calcul de ces montants, opéré sur la base des prestations antérieurement servies par AIG Europe, ne fait l'objet d'aucune observation, et qu'il n'est pas soutenu que le maximum garanti, soit 720 jours par événement assuré, aurait été atteint ; que Madame X... ayant été réhospitalisée par la suite plus de trois mois après le 2 novembre 2010, les hospitalisations subies après cette date ne peuvent plus être considérées comme constituant un 'événement assuré' survenu pendant l'exécution du contrat, et dont l'indemnisation était acquise ou née à cette période ; que le jugement sera confirmé en ce que ces demandes ont été rejetées » ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la Cour d'appel a appliqué d'office l'article 6 du contrat initial souscrit en 1989, résilié le 30 juin 2009, pour condamner la Société AIG Europe Limited à garantir des hospitalisations survenues entre le 31 août 2010 et le 2 novembre 2010, au motif qu'elles formaient, avec l'hospitalisation prise en charge moins de trois mois auparavant, au sens de l'article 6, une seule et même hospitalisation ; qu'en se prononçant ainsi sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur les conditions de mise en oeuvre de ces stipulations consacrées aux "rechutes", la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ET ALORS QUE l'article 2 du contrat d'assurance collectif souscrit en 1989 définissait l'objet de la garantie comme étant le versement d'une indemnité forfaitaire pour chaque jour garanti d'hospitalisation à la suite d'un événement assuré ; que la Cour d'appel a constaté que l'événement garanti aux termes de ce contrat d'assurance était l'hospitalisation ; que dès lors chaque hospitalisation constituait un sinistre indépendant, né au moment de l'hospitalisation et indemnisé par le paiement d'une somme forfaitaire proportionnelle au nombre de jours d'hospitalisation, relevant du contrat en vigueur au moment de la survenance de l'hospitalisation ; qu'en appliquant aux hospitalisations subies par Madame X... entre le 31 août 2010 et le 2 novembre 2010 les garanties prévues par le contrat d'assurance collective « initialement souscrit », qui avait pris fin le 30 juin 2009, cependant que ces évènements, tous survenus plus d'un an après la fin de la période de garantie, ne pouvaient être couverts par ce contrat, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les stipulations de ce contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, applicable aux contrats d'assurances collectifs, dispose que " lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution» ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat d'assurance collectif « prévoyance hospitalière » souscrit par les époux X... a été résilié à la date du 30 juin 2009 ; qu'en condamnant la Société AIG Europe Limited à garantir des hospitalisations intervenues entre le 31 août et le 2 novembre 2010 aux termes de motifs inopérants, pris de la survenance « d'une hospitalisation moins de trois mois auparavant » sans constater que ces hospitalisations postérieures à l'expiration de la garantie constituaient "des prestations acquises ou nées durant l'exécution du contrat collectif résilié le 30 juin 2009", la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
4°) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 n'est applicable qu'aux contrats d'assurances collectifs ; que « l'événement assuré » sur lequel la Cour d'appel s'est fondée pour condamner la Société AIG Europe Limited à indemniser les époux X... était constitué de trois hospitalisations comprises entre le 20 mai 2010 et le 2 novembre 2010 ; que, du fait de la résiliation, le 30 juin 2009, du contrat d'assurance collectif initial, seul le contrat individuel souscrit directement par Monsieur X... auprès de la Société AIG le 1er juillet 2009 pouvait garantir les hospitalisations survenues après cette date ; qu'en appliquant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 198 9 à un sinistre qui n'aurait pu, en toute hypothèse, relever de la garantie offerte par un contrat d'assurance individuel, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

Moyen produit au pourvoi n° T 15-16.912 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné la société AIG Europe à payer à M. et Mme X... que la somme de 18.369 euros, au titre des seules hospitalisations subies jusqu'au 2 novembre 2010, et d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de condamnation pour les hospitalisations postérieures à cette date ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte du contrat initialement souscrit en son article 2, que l'objet de la garantie consiste dans le versement d'une indemnité forfaitaire pour chaque jour garanti d'hospitalisation dans un établissement de soins agrée (...) ou d'hospitalisation à domicile à la suite d'un événement assuré ; que l'article 3 intitulé les risques non couverts énonce que ne donnent pas lieu au versement d'indemnité les hospitalisations dues à une convalescence ou un séjour en maison de repos, à des traitements à but esthétique à des rééducations non consécutives à un événement assuré (...) etc. ; que l'article 6 du contrat, intitulé « maximum garanti » prévoir en ses deux derniers alinéas d'une part en ce qui concerne la durée de la garantie que l'indemnité journalière est garantie tant que l'assuré est hospitalisé et pendant un maximum de 730 jours consécutifs ou non par événement assuré en cas de rechute si la même maladie ou le même accident nécessite plusieurs hospitalisations espacées de moins de trois mois elles seront considérées comme un seul et même événement assuré ; qu'il a été justement déduit de ces termes par le tribunal que l'événement ouvrant droit aux prestations est l'hospitalisation, ou plus précisément l'hospitalisation pour maladie ou accident non exclu au titre de l'article 3 et avec le correctif ci-dessus rappelé en cas de rechute ; qu'à ce titre, il a été justement retenu que le contrat entrait bien dans les prévisions de l'article 1er de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin ; que l'article 7 de la loi Evin dispose que lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne (...) la résiliation ou le non-renouvellement de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; qu'il n'est pas contesté que, dans le cas de Mme X..., toutes les hospitalisations, prises en charge ou non, concernant une seule affection, soit le traitement chirurgical d'une paraplégie liée à un mal de pott ; qu'aux termes du contrat, l'événement garanti est l'hospitalisation sous réserve de dispositions spécifiques intéressant la rechute ; que dès lors la garantie est due pour les hospitalisations subies entre le 31 aout 2010 et le 2 novembre 2010 ; que Mme X... ayant été réhospitalisée par la suite plus de trois mois après le 2 novembre 2010, les hospitalisations subies après cette date ne peuvent être considérées comme un événement assuré survenu pendant l'exécution du contrat et dont l'indemnisation était née ou acquise à cette période ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat souscrit a pour objet le versement d'indemnités journalières forfaitaires destinées à couvrir les frais d'hospitalisation consécutifs à une maladie ou un accident restés à la charge de l'assuré ; l'événement ouvrant droit aux prestations est l'hospitalisation ; que les hospitalisations dont les époux X... sollicitent la garantie sont toutes nées après la résiliation du second contrat opérée le 1er juillet 2010 ; les prestations dues au titre de ces hospitalisations ne sont donc ni acquises ni nées durant l'exécution du contrat ;
ALORS QUE les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'événement ouvrant droit aux prestations était l'hospitalisation pour maladie non exclue (arrêt, p. 3 § 9), c'est-à-dire un risque composite maladie et hospitalisation, d'autre part, que toutes les hospitalisations de Mme X... prises en charge avant la résiliation du contrat ou celles non prises en charge après la résiliation du contrat étaient consécutives à la même maladie, une compression médullaire opérée en 2002 (mal de Pott) avant la résiliation du contrat (arrêt, p. 4 § 1) ; qu'il résulte de ces constatations que l'événement générateur de la garantie, la maladie, est intervenu pendant la période de validité du contrat et que l'événement garanti, l'hospitalisation, est également intervenu avant la résiliation du contrat, de sorte que les prises en charge de toutes les hospitalisations postérieures à la résiliation constituaient des prestations différées relevant de l'exécution de ce contrat ; qu'en jugeant que seules les hospitalisations entre le 31 août 2010 et le 2 novembre 2010 devaient être prises en charge, à l'exclusion de celles postérieures à cette dernière date, aux motifs impropres qu'elles ne constituaient pas un événement assuré pendant l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 7 de la loi du 31 décembre 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16604;15-16912
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2016, pourvoi n°15-16604;15-16912


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16604
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