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24/03/2016 | FRANCE | N°15-16693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2016, 15-16693


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; que l'entreprise d'assurance doit, en outre, remettre contre récépissé une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat et notamment sur les conditions d'exercice

de la faculté de renonciation ; que le défaut de remise des documents...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; que l'entreprise d'assurance doit, en outre, remettre contre récépissé une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat et notamment sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ; que le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de janvier 1999, M. et Mme X... ont chacun souscrit, par transformation de précédents contrats, un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Sogecap (l'assureur) ; qu'ils ont tous deux procédé à un rachat partiel le 23 décembre 2010 ; qu'à la suite du refus de l'assureur de faire droit à leur demande de renonciation aux contrats, M. et Mme X... l'ont assigné en restitution des sommes versées sur leurs contrats ;
Attendu que pour considérer que l'assureur avait respecté son obligation d'information, l'arrêt énonce que dans les bulletins d'adhésion signés par M. et Mme X... figurait in fine cette mention : « l'adhérent déclare avoir reçu un exemplaire du présent document et de la note d'information relative au contrat Hévéa et certifie avoir pris connaissance des dispositions contenues dans ces documents qui précisent notamment les conditions d'exercice du droit de renonciation. L'exemplaire original du présent document, destiné à Sogecap, vaut récépissé de la note d'information » ; que la note d'information contenait sous le titre « La renonciation » cette information : « Vous pouvez renoncer à votre adhésion au contrat Hévéa et être remboursé intégralement si dans les 30 jours qui suivent la date de votre versement initial, vous adressez au siège social de Sogecap une lettre recommandée avec accusé de réception, rédigée par exemple selon le modèle suivant » ; que dans ces conditions, il apparaît que M. et Mme X... ont reçu les informations requises, s'agissant notamment du modèle de la lettre de renonciation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'insertion d'un modèle de lettre de renonciation dans la note d'information ne répond pas aux exigences de l'article L. 132-5-1 du code des assurances et que l'entreprise d'assurance ne peut régulariser la situation que par la transmission distincte de ce document, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Sogecap aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogecap ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le délai pour renoncer aux contrats d'assurance vie souscrits par les époux X... était expiré le 5 janvier 2011 et de les avoir déboutés, en conséquence, de leurs demandes de restitution des sommes investies sur les contrats d'assurance vie souscrits auprès de la société Sogecap ;
Aux motifs propres que « les dispositions de l'article L 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat en cause étaient les suivantes : Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance¿ doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérées au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications ; que la renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ; que l'article A 132-4 du même code (dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat) précisait qu'elles étaient les informations que devait contenir la note d'information ; que c'est aux termes d'une exacte analyse des pièces produites que le tribunal a jugé, aux termes de motifs que la cour adopte, que la société Sogecap avait bien remis à chacun des époux X... une note d'information distincte des conditions générales ; qu'il convient d'ajouter que le fait que cette note d'information contienne quelques informations supplémentaires par rapport à celles limitativement énumérées à l'article A 132-4 du code des assurances, ne contrevient pas aux dispositions de l'article L 132-5 du même code alors en vigueur et ne compromet pas l'objectif de ce document, tel que défini par ce texte, qui est de communiquer à l'assuré une information sur "les dispositions essentielles du contrat" ; que les époux X... soutiennent que la société Sogecap n'a pas respecté les exigences légales s'agissant : - de l'information sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation, - du projet de lettre de renonciation dans la proposition d'assurance, - du délai et des modalités de renonciation, - des frais et indemnités de rachat prélevés par l'assureur, - du régime fiscal, - des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins, - de l'énumération des valeurs de référence et de la nature des actifs entrant dans leur composition ; que le sort de la garantie décès en cas de renonciation ; que l'article L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat litigieux, prévoyait que la note d'information devait contenir une information sur le sort de la garantie décès en cas de renonciation. Cette obligation était reprise dans l'article A 132-4 ; que dès lors qu'il est indiqué dans la note d'information, "vous pouvez renoncer à votre adhésion et être remboursé intégralement", et que "les garanties de votre adhésion cessent avec le remboursement total de l'épargne constituée", les assurés étaient informés de ce que la renonciation entraînait, fort logiquement d'ailleurs, le remboursement des sommes investies et, par conséquent, la cessation des garanties souscrites, dont la garantie décès, la circonstance que ces deux informations ne soient pas regroupées ne suffisant pas à caractériser un manquement au devoir d'information, dès lors que celle-ci a été clairement donnée, ce qui constituait le seul objectif de la loi, étant observé qu'après la loi du 15 décembre 2005, la référence à l'information sur le sort de la garantie décès en cas de renonciation a été supprimée de l'article L. 132-5-2 du code des assurances ; que ce grief n'est pas fondé ; que sur le modèle de lettre de renonciation ; que dans les bulletins d'adhésion signés par les époux X... figurait in fine cette mention : "l'adhérent déclare avoir reçu un exemplaire du présent document et de la note d'information relative au contrat Hévéa et certifie avoir pris connaissance des dispositions contenues dans ces documents qui précisent notamment les conditions d'exercice du droit de renonciation¿ ; que l'exemplaire original du présent document, destiné à Sogecap, vaut récépissé de la note d'information" ; qu'or, la note d'information contenait sous le titre "La renonciation" cette information : "Vous pouvez renoncer à votre adhésion au contrat Hévéa et être remboursé intégralement si dans les 30 jours qui suivent la date de votre versement initial, vous adressez au siège social de Sogecap une lettre recommandée avec accusé de réception, rédigée par exemple selon le modèle suivant¿", suivait le modèle de lettre ; que dans ces conditions, il apparaît que les époux X... ont reçu les informations requises, s'agissant notamment du modèle de la lettre de renonciation, et qu'il a été satisfait aux exigences légales ; que ce grief n'est donc pas fondé ; que sur le point de départ du délai de renonciation ; qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances que l'assureur ait la moindre obligation de renseigner l'assuré sur le "régime complet" des conditions d'exercice de la faculté de renonciation ; que ce grief est donc infondé ; que les frais et indemnités de rachat ; que l'article A 132-4 fait état d'une information sur les "frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance" ; que les intimés observent que la note d'information ne contient aucune mention s'agissant de ces frais ; que ceci est exact ; que cependant, sachant que la société Sogecap ne prélève aucun frais ou indemnités de rachat, aucune information n'était requise de ce chef, le but de la note d'information étant de fournir au souscripteur les caractéristiques essentielles de l'économie générale du contrat, et, dès lors qu'il n'y a pas de rémunération de l'assureur, la note d'information a pleinement rempli son office sans risque d'induire en erreur l'assuré ; que ce grief n'est pas fondé ; que sur le régime fiscal applicable : l'article A 132-4 du code des assurances précise à cet égard que la note d'information doit notamment comporter des « indications générales relatives au régime fiscal » ; que la notion d'indications générales relatives au régime fiscal n'est pas définie plus avant, et la mention selon laquelle le contrat est soumis à la fiscalité de l'assurance vie est suffisante ; qu'en l'espèce, la note d'information comportait la mention suivante dans le paragraphe consacré aux "modalités de votre adhésion" (page 3) : "tous impôts et taxes qui s'appliquent ou s'appliqueraient à l'adhésion sont à la charge de l'adhérent sauf dispositions légales contraires" ; qu'il en résulte que le contrat est soumis à la fiscalité, le souscripteur ne pouvant ignorer qu'il s'agit de celle applicable aux contrats d'assurance vie, la nature de son contrat étant signalée en caractères très apparents sur la même page juste sous le titre "note d'information" ; qu'il est ainsi satisfait à l'obligation d'information telle qu'elle résulte de l'article A 132-4 précité ; que sur les valeurs de rachat :que l'information sur les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années figure en page 5 de la note d'information, dont les époux X... ont pris connaissance ainsi qu'il a été dit plus haut, de sorte qu'ils ont bien reçu les informations requises ; que ce grief n'est donc pas fondé ; que sur les valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition : que les époux X... prétendent ne pas avoir eu communication de l'annexe à la note d'information dans laquelle figurent les informations sur les valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition ; que cependant, il est mentionné dans la note d'information, juste après la présentation des trois supports offerts constitués sous forme d'OPCVM (Hévéa défensif, Hévéa équilibre et Hévéa dynamique) : "les différents supports proposés par le contrat lors de votre adhésion sont décrits dans l'annexe jointe qui fait partie intégrante de la présente note d'information", et la société Sogecap produit cette annexe qui comporte deux pages, comprenant les informations requises par l'article A 132-4 du code des assurances, support par support ; que dans ces conditions, il nous apparaît que dès lors que les époux X... ont accusé réception de la note d'information lors de la souscription du bulletin d'adhésion, l'assureur, qui a donné les informations requises dans ce document, dont l'annexe fait partie intégrante, a respecté son obligation d'information de ce chef ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que la note d'information remise lors de la souscription satisfaisait aux exigences légales ; qu'en conséquence, les époux X... n'étaient pas recevables à renoncer aux contrats au-delà du délai de 30 jours à compter du premier versement. Leur renonciation en janvier 2011 est donc dépourvue d'effet ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé fondée la renonciation des époux X... et ordonné que leur soient restituées les sommes investies et les intimés seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive » ;
Et aux motifs adoptes qu' « en l'espèce les demandeurs font valoir qu'ils ont reçu une notice d'information qui ne comprend pas les seules dispositions essentielles du contrat et correspond à cet égard aux conditions générales, et non à la notice distincte exigée par la loi. (...) ; qu'aux termes de la demande de transformation en adhésion aux contrats Hévéa, signée par M. et Mme X..., « l'adhérent et l'assuré déclarent avoir reçu un exemplaire du présent document ainsi que de la note d'information n° (...) relative au contrat Hevea et certifient avoir pris connaissance des dispositions contenues dans ces documents, qui précisent notamment des conditions d'exercice du droit de renonciation et au verso du présent document les conditions de la transformation. Un exemplaire des conditions générales du contrat est tenu à sa disposition sur simple demande à Sogecap » ; que la note d'information litigieuse se présente donc sous la forme d'un document distinct des conditions générales du contrat, de sorte que l'exigence légale imposant la fourniture d'une note d'information distincte est, indépendamment du contenu de la note, respectée » ;
Alors que 1°) la note d'information est un document distinct des conditions générales du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, le défaut de remise de ce document ne pouvant être suppléé par la remise des conditions générales ; que le but poursuivi par le législateur étant de garantir au souscripteur une information claire, lisible et compréhensible afin qu'il s'engage en pleine connaissance de cause, l'exigence d'une note d'information distincte des conditions générales doit s'entendre comme la remise par l'assureur de deux documents matériellement distincts et comportant deux types d'informations distinctes ; qu'il en résulte que, pour satisfaire cet objectif d'information précontractuelle, la note d'information doit contenir uniquement les dispositions essentielles du contrat telles qu'énumérées dans la liste impérative et limitative visée par l'article A. 132-4 du code des assurances ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la note d'information remise par la société Sogecap ne se limitait pas à résumer les dispositions essentielles du contrat mais reprenait, sans souci d'exhaustivité ni de pédagogie, le contenu du document intitulé « conditions générales du contrat », en sorte que l'assureur n'avait pas satisfait à l'exigence légale de remise d'une note d'information distincte des conditions générales ; qu'en retenant néanmoins que l'insertion d'informations supplémentaires dans la note d'information ne compromettait pas l'objectif légal de ce document « qui est de communiquer à l'assuré une information sur les "dispositions essentielles du contrat" », la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances, dans leur rédaction alors applicable ;
Alors 2°) et en toute hypothèse, que la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; que l'entreprise d'assurance doit, en outre, remettre contre récépissé une note d'information sur les conditions essentielles du contrat et notamment sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ; que le défaut de remise des documents ainsi énumérés ne satisfait pas aux exigences de ce texte et entraîne de plein droit prorogation du délai de renonciation ; qu'en retenant en l'espèce que l'assureur avait satisfait aux exigences légales alors qu'il résultait de ses propres constatations que le projet de lettre de renonciation n'était pas compris dans la proposition d'assurance mais dans la seule note d'information, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Alors 3°) que la note d'information doit obligatoirement comporter des précisions sur les frais et indemnités de rachat prélevés par l'assureur ; que l'objectif de ces dispositions d'ordre public étant de garantir au souscripteur une information claire et précise pour lui permettre de choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins, l'assureur ne saurait lui-même se dispenser de cette mention impérative au motif que le contrat proposé ne prévoirait aucun prélèvement lors des opérations de rachat ; qu'en l'espèce, après avoir expressément constaté que « la note d'information ne contenait aucune mention s'agissant de ces frais », la cour d'appel a toutefois retenu que « dès lors qu'il n'y a pas de rémunération de l'assureur, la note d'information a pleinement rempli son office sans risque d'induire en erreur l'assuré » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a encore méconnu le sens et la portée des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Alors 4°) que la note d'information que l'assureur doit remettre au souscripteur du contrat d'assurance vie doit contenir « l'énumération des valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition » ; qu'en l'espèce, la note d'information établie par l'assureur ne renfermait pas une telle information mais se contentait de renvoyer sur ce point à une annexe, matériellement distincte de la note d'information ; qu'en retenant néanmoins que l'assureur avait satisfait à son obligation légale d'information en donnant les informations requises dans la note d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Alors 5°) et subsidiairement qu'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve qu'il a remis au souscripteur l'annexe à la note d'information lorsque celle-ci contient les informations requises par la loi relatives aux « valeurs de référence et à la nature des actifs entrant dans leur composition » ; qu'en s'étant bornée à énoncer que « les époux X... ont accusé réception de la note d'information lors de la souscription du bulletin d'adhésion » sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'assureur avait rapporté la preuve de la remise de l'annexe aux époux X..., lesquels contestaient formellement l'avoir reçue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Alors 6°) que la note d'information que l'assureur doit remettre au souscripteur du contrat d'assurance vie doit contenir des « indications générales relatives au régime fiscal » ; qu'en l'espèce, la note d'information établie par l'assureur se bornait à indiquer que « Tous impôts et taxes qui s'appliquent ou s'appliqueraient à l'adhésion sont à la charge de l'adhérent sauf dispositions légales contraires », ce qui renseignait sur la seule identité de la personne redevable de l'impôt ¿ en l'occurrence l'adhérent ¿ sans fournir aucune indication sur le régime fiscal applicable ; qu'en retenant néanmoins que cette mention satisfaisait l'obligation légale d'information dans la mesure où les époux X... étaient suffisamment informés du régime fiscal applicable par la mention en caractères de « la nature » de leurs contrats, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances, dans leur rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16693
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2016, pourvoi n°15-16693


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16693
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