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31/03/2016 | FRANCE | N°15-10409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 2016, 15-10409


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant ; que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 novembre 2014), que la société Groupe ABAC ingénierie (la société Abac) a assigné la société Immo de France "prise en sa qualité de syndic de la coproprié

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant ; que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 novembre 2014), que la société Groupe ABAC ingénierie (la société Abac) a assigné la société Immo de France "prise en sa qualité de syndic de la copropriété du parking Résidence de l'Hermitage" en paiement de dommages-intérêts pour résiliation unilatérale d'un contrat de maîtrise d'oeuvre ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Abac et confirmer le jugement, l'arrêt retient que, dès lors que celle-ci forme des demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires qui a la personnalité juridique, son action devait être dirigée contre ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le syndic avait été assigné en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne la société Citya Immobilier Centre Loire, venant aux droits de la société Immo de France Blois et de la société Immo de France Centre Loire, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Citya Immobilier Centre Loire, venant aux droits de la société Immo de France Blois et de la société Immo de France Centre Loire, et la condamne à payer à la société Abac la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Groupe ABAC ingénierie
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré une entreprise (la société Groupe Abac Ingénierie, l'exposante) irrecevable en son appel, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de sa demande d'indemnisation pour résiliation unilatérale du contrat dirigée contre un syndicat de copropriété (la société Immo de France, ès qualités de syndic) ;
AUX MOTIFS QUE, en l'occurrence, la SARL Groupe Abac Ingénierie avait assigné en première instance la SAS Immo de France « prise en sa qualité de syndic de la copropriété du Parking Résidence de l'Hermitage » pour solliciter sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts au titre du manque à gagner, du préjudice d'image et du préjudice moral ; qu'il avait été débouté de ses demandes en ce qu'elles étaient dirigées à tort à l'encontre de la SAS Immo de France ; qu'interjetant appel de la décision, la sarl Groupe Abac Ingénierie l'avait dirigé contre la SAS Immo de France « prise en sa qualité de syndic de la copropriété du Parking Résidence de l'Hermitage » ; que, dans ses dernières conclusions, elle demandait la condamnation du syndicat des copropriétaires « Parking Résidence de l'Hermitage », dont le syndic était la SAS Immo de France qui le représentait, à lui payer des dommages-intérêts dont l'objet et le montant étaient ceux demandés en première instance ; que, dans la mesure où la SARL Groupe Abac Ingénierie formait des demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires qui avait la personnalité juridique, son action devait être dirigée dès l'acte introductif d'instance à l'encontre de ce dernier et non contre son représentant, dès lors qu'il n'avait pas d'intérêt à agir à l'encontre de ce dernier ; que, par conséquent, c'était à bon droit que le premier juge avait rejeté la demande de la SARL Groupe Abac Ingénierie ; que la demande de cette dernière était irrecevable pour le même motif, en appel ;
ALORS QUE le syndic est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires dans tous les actes de la vie civile et en justice ; que la personne assignée en qualité de syndic d'une copropriété déterminée l'est en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, même si cette mention n'est pas expressément portée dans l'assignation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-10409
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 2016, pourvoi n°15-10409


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10409
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