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31/03/2016 | FRANCE | N°15-13844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2016, 15-13844


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par lettres du 2 juin 2005, la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse), a informé son assurée, Elisabeth X..., épouse Y... (l'assurée), née le 21 février 1946, qu'elle bénéficierait d'une pension mensuelle brute de 104,61 euros, sur la base d'un taux de 35,125 %, en cas de liquidation de ses droits à pension au 1er mars 2006, ou de 309,50 euro

s, sur la base d'un taux plein, en cas de liquidation au 1er mars 20...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par lettres du 2 juin 2005, la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse), a informé son assurée, Elisabeth X..., épouse Y... (l'assurée), née le 21 février 1946, qu'elle bénéficierait d'une pension mensuelle brute de 104,61 euros, sur la base d'un taux de 35,125 %, en cas de liquidation de ses droits à pension au 1er mars 2006, ou de 309,50 euros, sur la base d'un taux plein, en cas de liquidation au 1er mars 2011 ; que, faisant suite à la demande formée par l'assurée le 29 juin 2010, la caisse lui a notifié l'attribution d'une pension de retraite à taux plein, au titre de l'inaptitude au travail, à compter du 1er juillet 2010 ; que, soutenant qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de cette pension dès le 1er mars 2006 et que la caisse avait manqué à son obligation d'information en lui fournissant des renseignements incomplets, l'assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en dommages-intérêts dirigée contre la caisse et fondée sur l'article L. 161-7 du code de la sécurité sociale ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que, la caisse ayant été informée du décès de l'assurée, survenu le 9 décembre 2014, par la notification qui lui en a été faite par les héritiers de cette dernière le 24 août 2015, le pourvoi formé le 20 février 2015, réputé dirigé contre la succession de la défunte, est recevable ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, et le décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes, les organismes et services en charge des régimes de retraite sont tenus d'adresser, dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par décret, à chaque personne affiliée ou ayant été affiliée à un régime de retraite, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, ces dispositions n'ont pris effet que selon les modalités fixées par le deuxième ;
Attendu que, pour accueillir la demande de l'assurée, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, retient que les renseignements adressés à celle-ci par la caisse le 2 juin 2005 n'ont pas permis à leur destinataire de savoir qu'en cas d'inaptitude au travail, elle pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein dès son soixantième anniversaire, ce qui caractérise la fourniture de renseignements parcellaires, constitutive d'une faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du 2 juin 2005, la caisse n'était pas tenue de délivrer l'information prévue par l'article L. 167-17 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi recevable ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Philippe Y..., Mme Florence Y..., épouse Z..., Mme Marie-Laure Y... et M. Pierre-Ludovic Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la CARSAT Nord Picardie à verser à Mme Y... la somme de 16 098,68 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « Sur l'obligation d'information des organismes gestionnaires des régimes obligatoires de retraite : que dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 en vigueur au 2 juin 2005, l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale disposait : « Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Afin d'assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas aux futurs retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public. La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en oeuvre des droits prévus aux trois premiers alinéas, les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée. Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés » ; que par lettres en date du 2 juin 2005, madame Elisabeth X... épouse Y... a bien reçu une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ; que Madame Elisabeth X... épouse Y... (née le 21 février 1946) a ainsi été informée qu'elle pourrait bénéficier au premier jour du mois suivant son soixantième anniversaire, soit au 1er mars 2006, d'une retraite personnelle calculée sur la base d'un taux de 35,125% ou au premier jour du mois suivant son soixante cinquième anniversaire, soit au 1er mars 2011, d'une retraite personnelle calculée sur la base d'un taux plein, soit 50% ; qu'en revanche, les informations communiquées ne lui ont pas permis de savoir qu'en cas d'inaptitude au travail, elle pouvait bénéficier au 1er mars 2006 (au premier jour du mois suivant son soixantième anniversaire) d'une retraite personnelle calculée sur la base d'un taux plein, soit 50% ; qu'en effet, ce n'est qu'à réception de la notice du formulaire de demande de retraite personnelle (qui prévoit d'autres justificatifs en fonction de la situation du demandeur) que l'attention de Madame X... épouse Y... a été appelée par la Caisse de Retraite et Santé au Travail (CARSAT) Nord-Picardie sur la nécessité de signaler son inaptitude au travail et d'en justifier par un certificat médical ; que dans ces conditions, il s'avère qu'en fournissant à Madame Elisabeth X... épouse Y... des renseignements parcellaires qui ont induit l'assurée en erreur sur l'étendue de ses droits, la Caisse de Retraite et Santé au Travail (CARSAT) Nord-Picardie a manqué à son obligation d'information, ce qui a causé à Madame Elisabeth X... épouse Y... un préjudice ouvrant droit à réparation » ;
Alors qu' en retenant, pour condamner la CARSAT Nord Picardie à payer à Mme Y... la somme de 16 098,68 euros à titre de dommages-intérêts, que les informations fournies par la première n'avaient pas permis à la seconde de savoir qu'en cas d'inaptitude au travail, elle pouvait bénéficier dès sa soixantième année d'une retraite personnelle à taux plein, sans rechercher si l'assurée avait informé la caisse de son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable et 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la CARSAT Nord Picardie à verser à Mme Y... la somme de 16 098, 68 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « Sur la réparation du préjudice : que le 29 juin 2010, Madame Elisabeth X... épouse Y... a formulé une demande de retraite personnelle à compter du 1er juin 2010 au titre de l'inaptitude au travail qui lui a été reconnue par la caisse à cette date ; que cette reconnaissance est intervenue au vu du rapport médical complété par le médecin traitant sur avis du médecin conseil de la caisse qui a fait connaître sa décision aux services administratifs au moyen d'une fiche de liaison médico-administrative ; qu'or Madame Elisabeth X... épouse Y... verse aux débats une attestation du docteur Pierre André A... qui a rempli le rapport médical pour la demande de retraite au titre de l'inaptitude et qui indique que sa patiente est devenue inapte au travail à la suite d'une maladie qui a nécessité des interventions chirurgicales en 1993 et 1996 ; que par ailleurs, il ressort du relevé de carrière à la date du 25 juin 2010 établi par la Caisse de Retraite et Santé au Travail (CARSAT) Nord-Picardie que Madame Elisabeth X... épouse Y... est demeurée sans activité professionnelle à compter du 1er avril 2001, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) ; qu'en l'absence d'avis contraire du médecin conseil de la caisse que la Caisse de Retraite et Santé au Travail (CARSAT) Nord-Picardie n'a pas cru devoir solliciter dans le cadre du présent litige, il y a donc lieu de considérer qu'au 1er mars 2006, Madame Elisabeth X... épouse Y... était inapte au travail, de sorte qu'à compter de cette date correspondant au premier jour du mois suivant son soixantième anniversaire, elle était en droit de bénéficier d'une retraite personnelle calculée sur la base d'un taux plein, soit 50% ; que dans ces conditions, le préjudice subi par Madame Elisabeth X... épouse Y... du fait du manquement de la Caisse de Retraite et Santé au Travail (CARSAT) Nord-Picardie à son obligation d'information peut être calculé à 309,59 euros X 52, soit la somme de 16 098,68 euros » ;
Alors 1°) que l'inaptitude au travail est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse ; qu'en retenant, pour condamner la CARSAT Nord Picardie à payer à Mme Y... la somme de 16 098,68 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la retraite mensuelle qu'elle aurait dû percevoir entre le 1er mars 2006, au lendemain de ses soixante ans, et le 1er juillet 2010, date à laquelle elle a effectivement été attributaire d'une pension pour inaptitude, qu'au 1er mars 2006, Mme Y... était inapte au travail, la cour d'appel a violé les articles L. 351-7, R. 351-22 et R. 351-23 du code de la sécurité sociale ;
Alors 2°) que il résulte du manquement d'une caisse de retraite à son obligation d'information la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable constituant une perte de chance dont la réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant la CARSAT Nord Picardie à payer à Mme Y... la somme de 16 098,68 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la retraite mensuelle qu'elle aurait dû percevoir entre le 1er mars 2006, au lendemain de ses soixante ans, et le 1er juillet 2010, date à laquelle elle a effectivement été bénéficiaire d'une pension pour inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable et 1382 du code civil ;
Alors 3°) que la réparation du préjudice doit être faite sans perte ni profit ; qu'en déterminant le préjudice à la somme de 16 098, 68 euros correspondant au montant de la pension de retraite que Mme Y... aurait pu percevoir entre le 1er mars 2006 et le 1er juillet 2010, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quels revenus l'intéressée avait perçus pendant cette période, qui venaient nécessairement en déduction du montant des pensions de retraite qu'elle aurait pu percevoir, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable et 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-13844
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2016, pourvoi n°15-13844


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13844
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