LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 du code civil, ensemble l'article L. 311-31 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 16 janvier et 19 mars 2012, M. et Mme X... ont conclu deux contrats de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques et d'éoliennes avec la société Vivaldi environnement, aujourd'hui dénommée Avenir énergie, pour un montant de 44 100 euros chacun, ces contrats étant financés par deux crédits respectivement souscrits auprès de la société Banque Solfea et de la société Cetelem devenue la société BNP Paribas Personal Finance ; qu'après avoir conclu, le 22 mars 2012, une transaction avec la société Avenir énergie, M. et Mme X... ont assigné cette dernière, prise en la personne de son mandataire liquidateur, ainsi que les prêteurs, aux fins, notamment, de voir annuler les contrats précités ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que M. X... ne peut invoquer la nullité des contrats principaux dont il a renoncé à se prévaloir aux termes de la transaction, ni non plus la nullité corrélative des contrats de financement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient M. et Mme X... aux fins d'obtenir la nullité de la transaction, si cette dernière, en ce qu'elle comportait l'engagement de signer les attestations de livraison-demande de financement sans attendre la mise en service de l'installation à laquelle la société Avenir énergie s'était obligée, n'emportait pas la renonciation anticipée à se prévaloir de l'inexécution complète des contrats principaux, de nature à faire obstacle au principe d'ordre public de l'interdépendance des contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Gauthier-Sohm, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Avenir énergie, la société Banque Solfea et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Gauthier-Sohm, ès qualités, de la société Banque Solfea et de la société BNP Paribas Personal Finance, et condamne celles-ci à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M.et Mme X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande que M. et Mme X... avaient formée afin de voir annuler les contrats de vente des 16 janvier et 19 mars 2012 et les crédits affectés et de les AVOIR déboutés de leurs demandes complémentaires de ces chefs, D'AVOIR débouté M. et Mme Christophe et Laetitia X... de l'ensemble leurs demandes subsidiaires et D'AVOIR condamné M. Christophe X... à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 199,716 avec intérêts au taux de 6,69 % l'an à compter de l'arrêt au titre du crédit affecté du 19 mars 2012 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel notamment, la chose jugée ; qu'aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit et les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que selon l'article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différents qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties quelle que soit leur importance relative à la condition qu'elles transigent sur les droits dont elles connaissaient la valeur ; qu'il est notamment possible pour les parties de transiger sur les modalités d'application d'un droit acquis d'ordre public pourvu qu'elles ne méconnaissent pas dans leur principe les droits consacrés par des dispositions impératives, seraient-elles à finalité protectrice ; qu'au cas d'espèce, la société AVENIR ENERGIE venant aux droits de la société VIVALDI ENVIRONNEMENT a conclu une transaction en date du 22 mars 2012 avec M. X... ; que cette transaction rappelle les deux contrats conclus par M. X... avec la société VIVALDI ENVIRONNEMENT les 16 janvier 2012 et 19 mars 2012 et précise qu'à la suite de la prévisite technique, il est apparu que faute d'espace suffisant, les 32 derniers panneaux commandés ne pouvaient pas être installés en totalité sur la face sud de la toiture tel qu'initialement prévu, que la société a alors recommandé que 18 panneaux soient installés sur la face sud et les 14 restants soient posés sur la face orientée vers le nord ce dont s'est plaint M. X..., cette orientation étant de nature à provoquer une baisse de production et donc de rendement des installations ; que, toujours selon cette transaction, il est également stipulé que M. X... a formulé plusieurs reproches à la société VIVALDI ENVIRONNEMENT concernant la conclusion du contrat et l'inexactitude des informations données par l'agent commercial pour l'inciter à conclure et notamment le taux de rachat par EDF de l'électricité produite, le coût du raccordement ERDF, l'offre préalable de crédit accessoire, les prévisions de production, le montant du crédit d'impôt et des aides régionales ; que M. X... a alors menacé de saisir le tribunal pour invoquer la nullité de ses contrats, à titre subsidiaire leur résiliation et en tout état de cause l'allocation de dommages-intérêts et que les parties ont convenu de mettre définitivement un terme à tout litige les opposant et éviter ainsi les aléas d'un procédure judiciaire ; que c'est donc bien en tout connaissance de cause que M. X... a renoncé à se prévaloir des droits pouvant résulter de l'application des dispositions de code de la consommation sur le démarchage à savoir notamment la possibilité de poursuivre la nullité des contrats de vente, peu important qu'il s'agisse de dispositions d'ordre public destinées à protéger le consommateur, dès lors que celui-ci avait pleinement conscience de ses droits au moment de la signature de la transaction ; qu'il a été convenu entre les parties que moyennant la livraison par la société VIVALDI ENVIRONNEMENT de 8 panneaux photovoltaïques supplémentaires dont on peut supposer qu'ils étaient destinés notamment à compenser la perte de rendement des panneaux installés sur la face nord de la toiture, M. X... a renoncé à élever toute contestation relative à la production, au rendement ou encore au tarif de rachat par EDF de l'électricité produite et s'est engagé à signer sans réserve les appels de fonds correspondant à l'issue de l'installation des panneaux photovoltaïques et des onduleurs sans attendre le raccordement ERDF et la mise en service de son installation et à ne pas s'opposer au financement de ces derniers lors de l'éventuel appel de contrôle des sociétés de financement ; que les parties, en exécution de l'accord, ont renoncé irrévocablement à tous droits, actions et indemnités de quelque nature que ce soit qui résulterait de la conclusion, de la validité et l'exécution des contrats d'achat et des contrats de financement associés ; que c'est donc bien à la suite de concessions réciproques avec de réelles contreparties, M. X... ayant renoncé à toute action afin d'obtenir la nullité ou la résiliation du contrat ou l'allocation de dommages-intérêts et la société VIVALDI ENVIRONNEMENT en livrant 8 panneaux supplémentaires, que les parties ont entendu ainsi poursuivre l'exécution des contrats litigieux dans l'intérêt bien compris de chacun ; qu'en outre, M. X... ne rapporte pas la preuve de l'inexécution de la transaction afin d'en faire écarter l'application ; qu'il ne conteste pas pour sa part, avoir reçu les 8 panneaux photovoltaïques supplémentaires, le procès-verbal de réception mentionnant à cet égard l'installation de 72 panneaux et il a signé sans réserve les appels de fonds destinés aux établissements prêteurs, les 8 mars 2012 pour le contrat du 16 janvier 2012 et le 10 avril 2012 pour le contrat du 19 mars 2012, à l'issue de l'installation des panneaux et des onduleurs réceptionnés sans réserve le 28 mars 2013, sans attendre le raccordement ERDF et la mise en service de son installation ainsi qu'il s'y était engagé aux termes de la transaction ; que, pour sa part, la société VIVALDI ENVIRONNEMENT a exécuté l'intégralité des contrats d'origine en ce qu'ils prévoyaient l'installation de l'ensemble des panneaux, la mise en service et les démarches administratives, le coût du raccordement à ERDF restant à la charge du client ainsi qu'il ressort de l'article 2 des conditions générales de vente ; qu'il est en effet produit un courrier de ERDF à la société VIVALDI ENVIRONNEMENT en date du 11 mai 2012 attestant de la réception d'une demande de raccordement pour l'installation de production photovoltaïque de M. X... et formulant une proposition de raccordement, un courrier de VIVALDI ENVIRONNEMENT du 19 juillet 2012 adressé à M. X... par lequel elle lui adresse son dossier ERDF afin de mettre en place le raccordement et enfin un courrier d'AVENIR ENERGIE à M. X... du 11 mars 2013 lui adressant l'attestation de conformité validée par le consuel à transmettre à ERDF lors de la mise en service ; qu'il doit être relevé que si le raccordement au réseau ERDF n'a toujours pas été effectué, c'est du seul fait de M. X... qui n'a pas effectué le règlement du coût du raccordement, celui-ci consistant en un simple rendez vous avec un agent ERDF afin de poser un compteur de production, ainsi qu'il est indiqué sur le courrier susvisé du 19 juillet 2012 ; que, dès lors, M. X... ne peut se prévaloir à l'égard des banques prêteuses de la nullité des contrats de vente des 16 janvier et 19 mars 2012 dont il a renoncé à se prévaloir aux termes de la transaction du 22 mars 2012 ayant autorité de la chose jugée, pour tenter d'obtenir la nullité subséquente des contrats de crédit affecté ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions et les époux X... seront déclarés irrecevables dans leurs demande tendant à voir déclarer nuls les contrats de vente susvisés et les crédits affectés et ils seront déboutés de leurs demandes subséquentes ;
ALORS QU'il est interdit de renoncer, par avance, aux règles de protection établies par une loi d'ordre public mais qu'il est seulement permis de renoncer aux effets acquis de telles règles ; qu'en considérant que M. X... avait, en connaissance de cause, renoncé à se prévaloir des droits pouvant résulter de l'application des dispositions du Code de la consommation sur le démarchage, à savoir notamment la possibilité de poursuivre la nullité des contrats, peu important qu'il s'agisse des dispositions d'ordre public destinés à protéger le consommateur, dès lors que celui-ci avait pleinement conscience de ses droits au moment de la signature de la transaction, après avoir posé en principe qu'il est permis aux parties de transiger sur les modalités d'application d'un droit acquis d'ordre public, pourvu qu'elles ne méconnaissent par dans leur principe les droits consacrés par les dispositions impératives, seraient-elles à finalité protectrice, sans expliquer en quoi le droit de se prévaloir de la violation de l'article L 311-31 et de l'article L 121-23 du Code de la consommation leur était définitivement acquis au jour où ils y ont renoncé par la conclusion d'une transaction postérieurement aux deux contrats passés avec la société AVENIR ENERGIE, les 16 janvier 2012 et 19 mars 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, pour la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d'éoliennes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du Code civil.