LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C..., avocat, condamnée par une juridiction correctionnelle pour avoir apporté son concours à une opération de placement, conversion ou dissimulation du produit de délits d'extorsions et escroqueries commis en bande organisée notamment par son compagnon, a fait l'objet de poursuites disciplinaires initiées le 2 décembre 2013 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grenoble ; que le conseil de discipline, après avoir rejeté les exceptions de nullité de la procédure disciplinaire, du rapport d'instruction et de la citation à comparaître, ainsi que la fin de non-recevoir tirée de la prescription et du non-respect du délai raisonnable, a sursis à statuer sur le fond du litige dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par Mme C... contre l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 7 novembre 2013 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 568 et 380 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir confirmé la décision déférée en ses dispositions relatives au rejet des exceptions de nullité et de la fin de non-recevoir, l'arrêt statue, par voie d'évocation, sur les demandes sur lesquelles le conseil de discipline avait sursis à statuer ;
Qu'en usant ainsi de la faculté d'évocation, alors qu'elle n'était saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ni d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, avait mis fin à l'instance et que l'appel du jugement, en ce qu'il avait ordonné le sursis à statuer, n'avait pas été autorisé conformément à l'article 380 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 189 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le rapporteur doit instruire l'affaire de manière objective et impartiale ;
Attendu que, pour rejeter la demande en nullité du rapport d'instruction, l'arrêt relève que le rapporteur a résumé les éléments recueillis tant à l'occasion de la procédure pénale que lors de l'audition de Mme C..., exposé de façon objective les agissements de cette dernière ainsi que ses explications et relaté sa bonne réputation professionnelle, de sorte qu'en concluant à la culpabilité disciplinaire de l'intéressée par un résumé fidèle des éléments recueillis, il n'a pas manqué à son devoir d'impartialité ;
Qu'en se fondant, pour asseoir sa décision, sur un rapport dont l'auteur avait donné son assentiment aux poursuites engagées laissant ainsi douter de son impartialité, ce qui entache le rapport de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE le rapport établi par M. D... ;
DIT n'y avoir lieu à évocation du fond du litige sur lequel le conseil de discipline a sursis à statuer ;
DIT que l'instance sera reprise devant le conseil de discipline institué dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble, saisi à la diligence des parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé, après avoir admis la recevabilité du seul appel du procureur Général et de celui Mme C..., la radiation de Mme Magali C... du tableau des avocats du barreau de Grenoble ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 195 alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991 « si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel » ; aux termes du deuxième alinéa de ce décret « lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois » ; le bâtonnier de l'ordre des avocats de Grenoble a saisi le conseil régional de discipline le 2 décembre 2013, saisine qui a fait courir le délai de huit mois qui expirait le 2 août 2014 ; par décision du 11 juillet 2014 le conseil régional de discipline a rejeté les demandes d'annulation de la procédure disciplinaire, du rapport d'instruction, de la citation à comparaître et l'exception de prescription et a sursis à statuer sur le fond dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par Me C... à rencontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 novembre 2013 ; le conseil régional de discipline, bien qu'ayant ordonné un sursis à statuer, s'est prononcé sur certains chefs de demande relatifs à l'annulation de la procédure disciplinaire et à la prescription ; dès lors l'appel pouvait être interjeté sans autorisation préalable du premier président ; le procureur général, par deux actes séparés mais du même jour a d'une part, saisi la cour d'appel en raison de l'absence de décision au fond du conseil régional de discipline dans les 8 mois de la saisine de l'instance disciplinaire et de l'absence de décision de prolongation du délai dans les conditions de l'article 195 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, et d'autre part, interjeté un appel général de la décision ; si l'article 195 du décret susvisé prévoit que « l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel », le texte législatif, en son article 23 dernier alinéa dispose que « la décision du conseil régional de discipline peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général » ; l'appel du procureur général, interjeté dans le mois de la décision, est recevable ;
ET AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 dudit décret ; par arrêt confirmatif du 7 novembre 2013, la cour d'appel de Lyon a condamné Mme C... à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 100 000 € pour avoir à Grenoble et sur le territoire national, dans la période comprise entre 2005 et 2008, apporté son concours à une opération de placement, de conversion ou de dissimulation du produit des délits, en l'espèce les délits d'extorsion et d'escroquerie en bande organisée, commis par Mustapha X... au préjudice de Christophe Y..., Francis Z..., Franck A..., Hector B... et la société RGB Ingénierie ; la cour d'appel a estimé que Me C... se devait d'être vigilante et prudente dans la gestion matérielle de sa vie et s'interroger sur la provenance des fonds de Mustapha X... ; pour cette cour, Me C... savait pertinemment que les fonds apportés par son compagnon et utilisés pour faire face à la situation financière du couple provenaient d'infraction commises par ce dernier ; la cour d'appel de Lyon a jugé que Me C... avait apporté sciemment un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de délits d'extorsion et d'escroquerie en bande organisée commis par M. X... ; la condamnation de Me C... pour ces faits d'une particulière gravité et par ailleurs largement médiatisés est de nature à jeter le discrédit sur la profession d'avocat et notamment le barreau de Grenoble ; toutefois Me C... a persisté à soutenir à la présente audience qu'elle n'avait été condamnée que sur des présomptions ; qu'elle n'avait aucun intérêt à accepter les agissements de Mustapha X... et qu'elle ignorait la vie délictuelle de celui-ci ; une telle réaction manifeste une volonté délibérée de nier la réalité des faits définitivement jugé et révèle une totale mauvaise foi ainsi qu'une incapacité à prendre conscience de leur caractère déontologiquement inacceptable ; en se rendant coupable des faits visés dans la prévention, commis sur une longue période, et en n'en prenant toujours pas la mesure, Me C... a manqué de manière particulièrement grave à ses obligations de probité et d'honneur telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 183 précité, ce qui justifie de prononcer sa radiation du tableau des avocats du barreau de Grenoble ;
1°/ ALORS QU'en vertu des dispositions des articles 380 et 568 du code de procédure civile, une cour d'appel ne peut pas évoquer des points non jugés en première instance lorsqu'elle n'est saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, ni d'un jugement qui statuant sur une exception de procédure a mis fin à l'instance, ni d'un jugement de sursis à statuer dont l'appel a été autorisé par le premier président ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir déclaré seul l'appel du procureur général recevable a évoqué l'affaire et prononcé la radiation de Maître Magali C..., bien qu'elle ne se trouvât pas dans un des cas susvisés, a violé les articles 380 et 568 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'évocation n'est pas possible en cas d'appel d'une décision ayant tranché certaines parties du litige et sursis à statuer sur d'autres ; qu'en l'espèce, en décidant d'user de son pouvoir d'évocation, bien qu'elle ait constaté que le jugement qui avait ordonné le sursis à statuer s'était également prononcé sur certains des chefs de demande relatifs à l'annulation de la procédure disciplinaire et à la prescription, la cour d'appel a violé les articles 380 et 568 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la cour d'appel ne peut évoquer des points non jugés par les premiers juges que si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution immédiate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé d'évoquer l'affaire au fond afin de prononcer la radiation de Mme Magali C..., mais sans avoir préalablement constaté qu'il était de bonne justice de donner à l'affaire une solution immédiate ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 568 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QU'en décidant d'user de son pouvoir d'évocation, sans en faire part aux parties pour qu'elles s'en expliquent, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire ainsi que l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QU'en vertu de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel ; qu'en l'espèce, les poursuites ont été engagées par le bâtonnier de Grenoble le 2 décembre 2013 ; que dès lors, à supposer que la cour d'appel ait justifié l'évocation de l'affaire par le recours formé le 4 août 2014 par le procureur général, bien qu'il n'était pas l'autorité ayant engagé l'action disciplinaire, elle a violé l'article 195 du décret du 27 novembre 1991.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation du rapport d'instruction et des actes subséquents ;
AUX MOTIFS QUE Me C... demande en outre à la cour d'annuler le rapport d'instruction du 31 mars 2014, le rapporteur se fondant de manière décisive sur les éléments contenus dans les procès-verbaux de garde à vue et d'annuler la citation à comparaître ainsi que l'ensemble de la procédure disciplinaire ; s'il est exact que le rapport vise à plusieurs reprises les déclarations de Me C... effectuées en garde à vue, il n'en demeure pas moins, comme l'a relevé le conseil régional de discipline, que le rapporteur a « tenu compte des dépositions de Maître C... dans le cadre de la procédure disciplinaire » et qu'il n'y avait pas lieu à annulation du rapport d'instruction de ce chef ; en effet, le rapport s'appuie non seulement sur les déclarations de Me C... lors de sa mise en examen et lors du débat contradictoire, sur les procès-verbaux de confrontation devant le juge d'instruction des 31 mars 2009, 24 juin 2010, 8 juillet 2010, sur les décisions pénales, mais également sur les déclarations qu'elle a faites au rapporteur au cours de son audition du 17 mars 2014 (procès-verbal d'audition, p. 3, 8, 9, 10, 15, 17 notamment) ; c'est donc à juste titre que le conseil régional de discipline n'a pas annulé le rapport de ce chef, et a rejeté en conséquence la demande d'annulation de la citation à comparaître ;
1°/ ALORS QUE doit être annulé un rapport d'instruction destinée au conseil régional de discipline des avocats qui se fondent sur des pièces illicites ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les procès-verbaux de garde à vue établis entre le 1er au 5 février 2008 étaient illégaux ; que dès lors, en refusant d'annuler le rapport d'instruction se référant à des procès-verbaux de garde à vue illégaux, la cour d'appel a violé les articles 190 et 191 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ ALORS QU'en refusant d'annuler le rapport, en se fondant sur le motif inopérant qu'il s'appuie sur les déclarations de Mme C... lors de sa mise en examen et lors du débat contradictoire, sur les procès-verbaux de confrontation devant le juge d'instruction des 31 mars 2009, 24 juin 2010, 8 juillet 2010, sur les décisions pénales, ainsi que sur les déclarations qu'elle a faites au rapporteur au cours de son audition du 17 mars 2014, ce qui était indifférent au regard de l'illicéité relevée relatif au procès-verbaux de garde à vue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 190 et 191 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ ALORS QUE Magali C... avait demandé dans ses conclusions, à tout le moins, la cancellation des passages du rapport d'instruction relatant des passages des procès-verbaux de garde à vue ; qu'en ne répondant pas à cette demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation du rapport d'instruction et des actes subséquents ;
AUX MOTIFS QU'il est reproché enfin au rapporteur d'avoir manqué à son obligation de neutralité et d'impartialité et d'avoir conclu à la culpabilité disciplinaire de Me C... ; Me D... a été désigné par le conseil de l'ordre le 2 décembre 2013 en qualité de rapporteur ; il a déposé son rapport d'instruction le 31 mars 2014 après avoir procédé à l'audition de Me C... le 17 mars 2014 ; il n'est ni partie poursuivante, ni partie délibérante ; il réunit donc toutes les conditions de l'impartialité et de la neutralité ; l'exigence d'impartialité s'impose au rapporteur qui a pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire et dont le rapport, obligatoire, est déterminant du sort ultérieurement donné aux poursuites par la formation de jugement ; le rapporteur ne doit pas défendre les intérêts de l'ordre mais formuler en toute indépendance ses conclusions, donner une appréciation impartiale sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ; en l'espèce, Me D... s'est conformé à ces exigences ; il pouvait, sans se montrer partial, se fonder, comme il l'a fait, sur les éléments retenus par le tribunal correctionnel de Lyon du 22 mars 2013 et par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 novembre 2013 ainsi que sur les propres déclarations de Me C... reçues par procès-verbal du 17 mars 2014 annexé au rapport d'instruction ; Me C... a ainsi pu s'expliquer, de manière libre et complète, indépendamment des propos tenus au cours de la procédure pénale, sur la connaissance qu'elle avait des antécédents judiciaires de Mustapha X..., son compagnon, sur le train de vie et les ressources du couple, et exprimer ses dénégations ; le rapport, qui résume les éléments ainsi recueillis est exhaustif ; il expose, de façon objective, les agissements de Me C... et ses explications ; il fait en outre état de sa réputation de « très bonne professionnelle respectueuse des règles de déontologie » évoquée par l'attestation de l'ancien bâtonnier de l'ordre ; sa conclusion n'est que le résumé fidèle de son contenu et ne peut être considérée comme dépourvue d'impartialité ; en conséquence, la demande d'annulation du rapport d'instruction du 31 mars 2014 et des actes subséquents sera rejetée ;
ALORS QUE le principe d'impartialité s'impose au rapporteur qui a pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire ; qu'en l'espèce, le rapport conclut à la culpabilité disciplinaire de Mme C... en déclarant notamment qu'« en raison de sa fréquentation puis de son union maritale avec M. X..., Maître Magali C..., dans le cadre de sa vie privée a manqué aux principes de dignité, probité, honneur et délicatesse qui président à l'exercice de la profession d'avocat » ; que dès lors, en refusant de prononcer la nullité des poursuites fondée sur un rapport dans lequel l'auteur avait donné son assentiment aux poursuites engagées laissant ainsi douter de son impartialité, la cour d'appel a violé les articles 188, 189, 190 et 191 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la radiation de Mme Magali C... du tableau des avocats du barreau de Grenoble ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 dudit décret ; par arrêt confirmatif du 7 novembre 2013, la cour d'appel de Lyon a condamné Me C... à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 100 000 € pour avoir à Grenoble et sur le territoire national, dans la période comprise 2005 et 2008, apporté son concours à une opération de placement, de conversion ou de dissimulation du produit des délits, en l'espèce les délits d'extorsion et d'escroquerie en bande organisée, commis par Mustapha X... au préjudice de Christophe Y..., Francis Z..., Franck A..., Hector B... et la société RGB Ingénierie ; la cour d'appel a estimé que Me C... se devait d'être vigilante et prudente dans la gestion matérielle de sa vie et s'interroger sur la provenance des fonds de Mustapha X... ; pour cette cour, Me C... savait pertinemment que les fonds apportés par son compagnon et utilisés pour faire face à la situation financière du couple provenaient d'infraction commises par ce dernier ; la cour d'appel de Lyon a jugé que Me C... avait apporté sciemment un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de délits d'extorsion et d'escroquerie en bande organisée commis par M. X... ; la condamnation de Me C... pour ces faits d'une particulière gravité et par ailleurs largement médiatisés est de nature à jeter le discrédit sur la profession d'avocat et notamment le barreau de Grenoble ; toutefois Me C... a persisté à soutenir à la présente audience qu'elle n'avait été condamnée que sur des présomptions ; qu'elle n'avait aucun intérêt à accepter les agissements de Mustapha X... et qu'elle ignorait la vie délictuelle de celui-ci ; une telle réaction manifeste une volonté délibérée de nier la réalité des faits définitivement jugé et révèle une totale mauvaise foi ainsi qu'une incapacité à prendre conscience de leur caractère déontologiquement inacceptable ; en se rendant coupable des faits visés dans la prévention, commis sur une longue période, et en n'en prenant toujours pas la mesure, Me C... a manqué de manière particulièrement grave à ses obligations de probité et d'honneur telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 183 précité, ce qui justifie de prononcer sa radiation du tableau des avocats du barreau de Grenoble ;
ALORS QUE les sanctions prononcées ne sont légitimes que si elles sont nécessaires dans une société démocratique, c'est à dire proportionné au but recherché ; qu'en prononçant la radiation de Mme Magali C... du tableau des avocats du barreau de Grenoble, pour des faits étrangers à la profession d'avocats qui lui ont valu une condamnation à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel a prononcé une sanction disproportionné et ce faisant a violé l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, ensemble les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du Premier Protocole à la même Convention.