LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2014), que la société MDSAP a interjeté appel d'une décision rendue par un juge des référés l'ayant déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société Accès sap ;
Attendu que la société MDSAP fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société Accès sap la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant de sa propre initiative le moyen tiré de ce que le défaut de règlement de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts constituait un comportement fautif et empreint d'une intention de nuire et qu'il caractérise un abus manifestement préjudiciable à la société Accès sap, bien que l'intimée ne s'en soit pas plainte au soutien de sa demande indemnitaire, la cour d'appel qui a relevé d'office un moyen sans inviter les parties à en débattre, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Acces sap demandait la condamnation de la société MDSAP à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive en raison de son intention de nuire et constaté qu'en dépit des demandes réitérées auprès de la société MDSAP, cette dernière avait déclaré qu'elle n'acquitterait pas la contribution à l'aide juridique d'un montant de 35 euros, c'est sans introduire dans le débat des éléments de fait ou de droit dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement, que la cour d'appel, retenant que ce comportement était manifestement fautif et empreint d'une intention de nuire, a considéré qu'il caractérisait un abus qui était manifestement préjudiciable à la société Acces sap et lui a alloué des dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MDSAP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MDSAP ; la condamne à payer à la société Acces sap services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société MDSAP.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société MDSAP à verser à la société Accès SAP la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, les appelants sont tenus de régler une contribution à l'aide juridique d'un montant de 35 euros à compter du 1er octobre 2011 ; que le paiement de cette contribution est prévu à peine d'irrecevabilité constatée d'office par le juge ; que l'appelante n'ayant pas, au jour où la cour statue, justifié de l'acquittement de cette contribution, il convient de déclarer l'appel irrecevable ; que la société Accès SAP demande le paiement d'une somme de 100 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil en faisant état de l'intention de nuire et de la malhonnêteté de la société MDSAP ainsi qu'une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en dépit des demandes réitérées auprès de la société MDSAP, cette dernière ne s'est pas acquittée du timbre de 35 euros ; qu'à la dernière audience, la clôture ayant été révoquée et le jugement rendu le 19 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Paris acquis aux débats, elle a déclaré qu'elle n'acquitterait pas le timbre de 35 euros ; que ce comportement est manifestement fautif et empreint d'une intention de nuire ; qu'il caractérise un abus qui est manifestement préjudiciable à la société Accès SAP et qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme indemnitaire que les éléments du dossier permettent de fixer à 10 000 euros ; qu'il est, en outre, inéquitable de laisser à la charge de la société Accès SAP les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer ;
ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant de sa propre initiative le moyen tiré de ce que le défaut de règlement de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du Code général des impôts constituait un comportement fautif et empreint d'une intention de nuire et qu'il caractérise un abus manifestement préjudiciable à la société Accès SAP, bien que l'intimée ne s'en soit pas plainte au soutien de sa demande indemnitaire, la cour d'appel qui a relevé d'office un moyen sans inviter les parties à en débattre, a violé l'article 16 du code de procédure civile.