LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu la coutume internationale ;
Attendu que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., se disant né le 13 mars 1976 à Dimadjou-Itsandra (Comores), a assigné le ministère public pour voir juger qu'il est français par filiation paternelle ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. X... produit un jugement supplétif d'acte de naissance, rendu le 12 avril 2012 par le tribunal de première instance de Moroni, légalisé par le ministère des affaires étrangères de l'Union des Comores, qui établit son lien de filiation avec son père prétendu de sorte qu'il doit bénéficier de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par ce dernier, alors qu'il était mineur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que cet acte, établi par une autorité étrangère, n'avait pas été légalisé par le consul de France aux Comores ou par celui des Comores en France, seules autorités habilitées, de sorte qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de la légalisation et ne pouvait produire effet en France, la cour d'appel a violé la coutume internationale susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
AUX TERMES D'UN MOYEN UNIQUE DE CASSATION, LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que Ahamada X... est de nationalité française.
AUX MOTIFS QUE " Attendu que Monsieur Ahamada X... conteste la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille, du 30 décembre 2011, au motif que l'acte de naissance produit ne correspondrait pas à sa personne ;
Qu'il invoque deux décisions rendues par les autorités comoriennes établissant sa filiation et revendique la nationalité française au bénéfice de la déclaration souscrite par son père le 22 novembre 1977, alors qu'il était mineur non marié ;
Attendu que le ministère public fait valoir que la filiation du requérant n'est pas établie, dès lors que les services de l'ambassade de France auprès de l'union des Comores ont indiqué par courrier du 26 décembre 2011 que l'acte de naissance numéro 2613 de l'année 1985 produit correspondrait à une autre personne ;
Qu'il conteste la régularité internationale des jugements communiqués, au motif qu'ils ont été rendus dans des conditions frauduleuses et que la formalité de la légalisation par les autorités françaises n'a pas été réalisée à leur égard ;
Mais attendu que par jugement du 12 avril 2012, le tribunal de première instance de Moroni, dont un exemplaire légalisé par le ministère des affaires étrangères de l'union des Comores est versé aux débats, il a été jugé que Monsieur Ahamada X... est né le 13 mars 1976 d'X..., né en 1943 et Marahaba Y... ;
Attendu que l'erreur matérielle sur la date du jugement d'annulation de l'acte de naissance établi en 1985 ne suffit pas à caractériser l'existence d'une fraude et que la validité de cette décision ne peut donc être remise en cause de ce chef ;
Que par son caractère déclaratif, le jugement supplétif d'acte de naissance établit la filiation de l'intéressé depuis sa naissance ;
Attendu que la demande subsidiaire d'expertise ADN se trouve donc sans objet ;
Attendu que dans ces conditions, le requérant qui était alors mineur et non marié peut bénéficier de l'effet déclaratif résultant de la déclaration souscrite par son père dont la nationalité française n'est pas contestée ;
Qu'il Y a donc lieu de constater que Monsieur Ahamada X... est français, par application de l'article 18 du code civil ; "
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut prendre en considération des pièces qui n'ont pas fait l'objet d'une communication préalable à la partie adverse ; qu'ainsi, en retenant que, par jugement du 12 avril 2012, le tribunal de première instance de Moroni, dont un exemplaire légalisé par le ministère des affaires étrangères de l'Union des Comores est versé aux débats, il a été jugé que Monsieur Ahamada X... est né le 13 mars 1976 d'X..., né en 1943 et de Marahaba Y..., alors qu'aucune copie de ce jugement portant la mention d'une quelconque légalisation n'a été communiquée au ministère public durant l'instance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en indiquant, aux termes de son arrêt, que le jugement du 12 avril 2012 du tribunal de première instance de Moroni était légalisé par le ministère des affaires étrangères de l'Union des Comores, sans toutefois donner une quelconque précision pour apprécier si cette formalité a été effectuée par le consul des Comores en France, seule autorité étrangère compétente pour pouvoir légaliser un jugement comorien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du code de procédure civile.