CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10187 F
Pourvoi n° A 14-16.938
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sad Saint-Martin, exerçant sous l'enseigne commerciale Madco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 février 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [X] [T], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Sad Saint-Martin, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [T] ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sad Saint-Martin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sad Saint-Martin ; la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Sad Saint-Martin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente de 2 moteurs Verado 350 4 T par la Sarl Sad Saint Martin à M. [X] [T] et d'avoir, en conséquence, condamné la Sarl Sad Saint Martin à restituer le prix convenu ;
AUX MOTIFS QUE le 4 novembre 2009, conformément au devis proposé et accepté le 20 avril 2009, M. [X] [T] a pris livraison de la société Madco de 2 moteurs Verado 350 4 T pour un prix de 58.000 $ américains. Le 5 novembre 2009, un acompte de 20.000 $ américains (13 450,54 €) a été versé à la société précitée par virement bancaire au motif « 2 x 350 Verado ». Le 12 février 2010, un second virement d'un montant de 25.000 $ américains a été effectué au bénéfice de la même société pour le même motif que précédemment. Le 25 février 2010, M. [T] justifie du débit du paiement d'un chèque de 13.000 $ américains que la société Madco reconnaît avoir encaissé en page 3/5 de ses conclusions mais dont il est établi qu'elle ne l'a imputé sur aucune de ses factures d'interventions postérieures. A cet égard, une transaction a été envisagée par les parties en raison d'un litige sur la qualité des moteurs et sur les interventions qui s'en sont suivies mais n'a pas abouti. Par application de l'article 1256 du code civil, cette dernière somme, correspondant exactement au solde restant dû sur le devis accepté, lui sera affectée en règlement. Ainsi, à la date de l'enlèvement des moteurs pour hivernage selon la société Madco, qui ne rapporte pas la preuve d'une remise volontaire par M. [T] ou son préposé, le montant du devis accepté libellé en dollars avait bien été réglé en totalité par ce dernier. La rétention des moteurs litigieux par la société Madco est par conséquent injustifiée. C'est donc à juste titre que M. [T] sollicite la résolution du contrat de vente liant les parties pour défaut de livraison de la marchandise acquise ce qui constitue l'inexécution prévue à l'article 1184 du Code civil. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Madco à restituer à M. [T] le prix convenu soit la somme de 58.000 $ américains ou son équivalent en euros à la date du versement. Par l'effet de cette résolution, M. [T] ne saurait être tenu au règlement des factures éventuellement subsistantes d'intervention sur ces moteurs conservés sans raison par la société Madco ;
ALORS QUE la délivrance s'entend de la remise de la chose vendue entre les mains de l'acheteur lors de la conclusion de la vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le 4 novembre 2009, conformément au devis proposé et accepté le 20 avril 2009, M. [T] avait pris livraison de la société Sad Saint Martin des deux moteurs Verado 350 4 T pour un prix de 58.000 $ US, ce dont il résultait que celle-ci avait rempli son obligation de délivrance ; qu'il était en outre constant que l'acquéreur avait utilisé les moteurs ainsi installés par l'exposante sur son bateau, du 4 novembre 2009 jusqu'à la date de leur enlèvement pour hivernage selon le vendeur, le 10 mars 2010 ; que dès lors, en prononçant la résolution du contrat de vente liant les parties pour défaut de livraison de la marchandise acquise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation l'article 1184 du code civil, ensemble l'article 1606 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Sarl Sad Saint Martin de ses demandes en paiement de diverses factures ;
AUX MOTIFS QUE par l'effet de cette résolution, M. [T] ne saurait être tenu au règlement des factures éventuellement subsistantes d'intervention sur ces moteurs conservés sans raison par la société Madco ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, la société Sad Saint Martin soutenait, sans être contredite par M. [T], que les factures, expressément visées et produites aux débats, dont elle sollicitait le paiement correspondaient à des prestations de services sans rapport avec le contrat de vente des moteurs litigieux ; que dès lors, en retenant pour débouter l'exposante de ses demandes en paiement de desdites factures, que par l'effet de la résolution du contrat de vente de moteurs du 4 novembre 2009, M. [T] n'était pas tenu au règlement des factures éventuellement subsistantes d'intervention sur ces moteurs conservés sans raison par la société Madco, sans rechercher si lesdites factures ne caractérisaient pas un contrat de prestations de services distinct du contrat de vente dont elle prononçait la résolution, dont la résolution n'était poursuivie par aucune des parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en cas de résolution judiciaire d'un contrat synallagmatique à exécution successive, celui-ci n'est résolu que pour la période à partir de laquelle l'un des contractants n'a pas rempli ses obligations ; qu'en l'espèce, à supposer même que les prestations de services exécutées successivement dont la société SAD SAINT MARTIN réclamait le paiement eurent été les accessoires du contrat de vente résolu, ces factures, dument visées par l'exposante dans ses conclusions d'appel, étaient pour la plupart antérieures au 10 mars 2010, date de l'enlèvement pour hivernage des moteurs installés par elle, le 4 novembre 2009, sur le bateau de M. [T], et devaient donc être réglées ; que dès lors, en rejetant la demande de l'exposante en paiement des factures antérieures à la date à laquelle elle lui reprochait d'avoir cessé d'exécuter ses obligations en conservant sans raison les moteurs vendus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.