LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 janvier 2015), que, se prévalant d'une offre de crédit immobilier d'un montant de 164 441, 31 euros, à taux d'intérêt variable et au taux effectif global théorique de 5, 53 %, remise le 12 septembre 2007 à M. X...et acceptée par lui le 23 septembre 2007, l'Union de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), après avoir prononcé la déchéance du terme en raison de la défaillance de l'emprunteur, l'a assigné en paiement ; que M. X... a invoqué, notamment, l'inexistence de son acceptation du prêt et l'erreur affectant la stipulation d'intérêt conventionnel, et sollicité la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à régler à la banque une somme de 168 223, 03 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2, 55 % à compter du 2 février 2011 et jusqu'à complet paiement, ainsi qu'une somme de 2 181, 05 euros à titre de clause pénale avec intérêts de droit à compter du jugement, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge a l'autorisation de vérifier l'écrit contesté au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que ce n'est pas lui qui a retourné l'offre de prêt du 11 septembre 2007 sur le fondement de laquelle la banque le poursuit, que ni l'écriture ni la signature figurant sur le chronopost censé retourner cette offre ne correspondent à son écriture et à sa signature et que les paraphes figurant sur cette seconde offre ne correspondent pas non plus à son écriture, qu'au demeurant, les mensualités réglées, d'un montant de 316, 01 euros ne correspondent pas aux mensualités de cette offre de prêt qui sont d'un montant de 234, 48 euros ; qu'en se bornant à affirmer que la banque produit une offre de prêt en date du 11 septembre 2007 dûment acceptée par M. X... le 23 septembre 2007 dont il lui a fait retour par chronopost le 25 septembre 2007, que chaque page de cette offre est revêtue des initiales TY et que le tableau d'amortissement est paraphé par M. X... qui en a eu connaissance et délivrance et partant en fondant sa décision sur ces documents sans avoir préalablement procédé à la vérification de l'écriture et de la signature contestées, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile ;
2°/ que toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable ; que si cette obligation ne s'applique pas aux prêts dont le taux d'intérêt est variable c'est à la condition qu'ait été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable, une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux ; qu'en l'espèce M. X... faisait valoir que ni la première offre de prêt ni la deuxième invoquée par la banque ne permettent un prélèvement d'un montant de 316, 01 euros effectué par la banque et qu'aucun tableau d'amortissement définitif et réel n'était versé aux débats permettant de justifier un tel prélèvement ; qu'en se bornant à énoncer que le prêt contracté étant à taux variable, le tableau d'amortissement a valeur prévisionnelle et que les dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, excluent l'exigence d'un tableau d'amortissement pour un tel prêt, sans rechercher si la banque avait bien remis à l'emprunteur avec l'offre préalable, une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-8 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 12 avril 1996 applicable à la cause ;
Mais attendu, d'abord, qu'en premier lieu, aucun texte n'exige que le chronopost expédiant l'acceptation de l'offre de prêt soit signé de l'emprunteur, et qu'en second lieu, M. X... n'a pas contesté formellement la signature valant acceptation de l'offre paraphée sur laquelle la banque fondait sa créance ;
Attendu, ensuite, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que la banque avait omis de lui remettre une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux ; que le grief est nouveau et mélangé de fait ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est inopérant pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. X... pouvait se convaincre par lui-même, à la lecture de l'offre de prêt, d'une erreur affectant le taux effectif global en ce qu'il ne tient pas compte de la commission d'engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation ;
2°/ que M. X... invoquait deux irrégularités affectant le TEG relevées par le rapport de M. Y... ; qu'il faisait valoir que la commission d'engagement n'a pas été prise en compte dans le calcul du TEG mais aussi que le calcul du TEG est erroné dès lors que le chiffre de 5, 53 % ne comprend pas les frais de dossier pour 822 euros et le coût annuel des frais de tenue de compte, soit 30, 99 euros, pourtant mentionnés parmi les charges annexes prétendument prises en compte pour son calcul, le TEG calculé d'après ces chiffres s'élevant en réalité à 5, 72 % et non à 5, 53 % ; qu'en se bornant à constater la prescription de l'action en nullité du TEG en ce qu'il n'intègre pas la commission d'engagement, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur cette deuxième cause de nullité de la stipulation d'intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-2 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la précision de l'offre et le détail des charges annexes permettaient à l'emprunteur de déceler par lui-même que le TEG n'intégrait pas le coût de certaines de ces charges, au nombre desquelles figuraient la commission d'engagement et, selon le grief, les frais de dossier et de tenue de compte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes et de l'avoir condamné à régler à la SA BNP Paribas Personal Finance, une somme de 168. 223, 03 euros avec intérêts au taux contractuel de 2, 55 % à compter du 2 février 2011 et jusqu'à complet paiement ainsi qu'une somme de 2. 181, 05 euros à titre de clause pénale avec intérêts de droit à compter du jugement et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE M. X... argue de divers manquements et irrégularités affectant l'offre de prêt dont le TEG qu'il a fait analyser ce à quoi la banque réplique qu'il entretient la confusion, les documents qu'il produit n'ayant pas valeur contractuelle ; qu'il ressort de l'examen des pièces respectivement produites que M. X... fonde son argumentation sur une fiche européenne d'information standardisée, faisant état d'un amortissement d'un prêt à taux révisable au taux initial de 4, 07 % de 164. 441, 34 euros par :
-23 mensualités de 336, 06 euros ;
-1 mensualité de 136. 336, 06 euros ;
-73 mensualités de 336, 07 euros ;
-83 mensualités de 346, 31 euros ;
Que sont produites les pages 1 et 2 puis 15 à 26 incluant un tableau d'amortissement sur le fondement duquel M. X... a saisi M. Y... d'une première demande d'analyse financière, donnant lieu à l'établissement d'un rapport au terme duquel il est indiqué que le TEG de 5, 53 % mentionné à l'offre est erroné ; qu'or la banque réplique à juste titre que ces documents n'ont pas valeur contractuelle, M. X... ayant voulu amortir l'emprunt non sur 180 mois mais sur 240 ; qu'elle produit en conséquence une offre de prêt en date du 11 septembre 2007 dûment acceptée par M. X... le 23 septembre 2007 dont il lui a fait retour par chronopost le 25 septembre 2007 stipulant un remboursement par :
-23 mensualités de 281, 76 euros
-1 mensualité de 136. 281, 76 euros
-73 mensualités de 281, 77 euros
-143 mensualités de 292, 30 euros ;
Que contrairement à l'exemplaire produit par M. X..., l'offre de crédit produit par la banque l'est en intégralité, chaque page étant revêtue des initiales TY ; que le tableau d'amortissement est paraphé par M. X... qui en a eu connaissance et délivrance, étant observé que le prêt contracté étant à taux variable, ce tableau d'amortissement a valeur prévisionnelle et que les dispositions de l'article L 312-8 du Code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, excluent l'exigence d'un tableau d'amortissement pour un tel prêt ;
1. ALORS QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge à l'autorisation de vérifier l'écrit contesté au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que ce n'est pas lui qui a retourné l'offre de prêt du 11 septembre 2007 sur le fondement de laquelle la banque le poursuit, que ni l'écriture ni la signature figurant sur le chronopost censé retourner cette offre ne correspondent à son écriture et à sa signature et que les paraphes figurant sur cette seconde offre ne correspondent pas non plus à son écriture, qu'au demeurant, les mensualités réglées, d'un montant de 316, 01 euros ne correspondent pas aux mensualités de cette offre de prêt qui sont d'un montant de 234, 48 euros ; qu'en se bornant à affirmer que la banque produit une offre de prêt en date du 11 septembre 2007 dûment acceptée par M. X... le 23 septembre 2007 dont il lui a fait retour par chronopost le 25 septembre 2007, que chaque page de cette offre est revêtue des initiales TY et que le tableau d'amortissement est paraphé par M. X... qui en a eu connaissance et délivrance et partant en fondant sa décision sur ces documents sans avoir préalablement procédé à la vérification de l'écriture et de la signature contestées, la Cour d'appel a violé les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable ; que si cette obligation ne s'applique pas aux prêts dont le taux d'intérêt est variable c'est à la condition qu'ait été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable, une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux ; qu'en l'espèce M. X... faisait valoir que ni la première offre de prêt ni la deuxième invoquée par la banque ne permettent un prélèvement d'un montant de 316, 01 euros effectué par la banque et qu'aucun tableau d'amortissement définitif et réel n'était versé aux débats permettant de justifier un tel prélèvement ; qu'en se bornant à énoncer que le prêt contracté étant à taux variable, le tableau d'amortissement a valeur prévisionnelle et que les dispositions de l'article L 312-8 du Code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, excluent l'exigence d'un tableau d'amortissement pour un tel prêt, sans rechercher si la banque avait bien remis à l'emprunteur avec l'offre préalable, une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 312-8 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 12 avril 1996 applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes et de l'avoir condamné à régler à la SA BNP Paribas Personal Finance, une somme de 168. 223, 03 euros avec intérêts au taux contractuel de 2, 55 % à compter du 2 février 2011 et jusqu'à complet paiement ainsi qu'une somme de 2. 181, 05 euros à titre de clause pénale avec intérêts de droit à compter du jugement et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE la banque soutient que la demande de M. X... au titre de la mention d'un TEG erroné est prescrite puisque formulée pour la première fois le 19 janvier 2014 alors qu'il lui appartenait de le faire avant le 19 juin 2013 ; que le point de départ de la prescription est le jour de la signature de l'acte litigieux, si toutefois l'erreur pouvait être immédiatement détectée par l'emprunteur ; que M. X... soulève l'irrégularité du TEG sur le fondement d'un rapport d'analyse financière du 24 mars 2014 aux termes duquel le rédacteur constate l'irrégularité du taux en ce qu'il n'intègre pas la commission d'engagement ; que l'offre de prêt acceptée le 27 septembre 2007 stipule un TEG de 5, 53 % dont la définition est donnée en page 6 de l'offre ; qu'il est exact qu'il n'intègre pas le coût de la commission d'engagement dans le coût des charges annexes définies page 6 de l'offre ; qu'il est donc établi par la précision de l'offre et le détail des charges annexes que l'omission du coût de la commission d'engagement dans le calcul du TEG était immédiatement détectable par un emprunteur attentif et que de délai de prescription de 5 ans tel que nouvellement fixé par la loi du 18 juin 2008 était irrévocablement acquis le 19 janvier 2014 date à laquelle le moyen a été soulevé pour la première fois ;
1. ALORS QU'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. X... pouvait se convaincre par lui-même, à la lecture de l'offre de prêt, d'une erreur affectant le taux effectif global en ce qu'il ne tient pas compte de la commission d'engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des 1304 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation ;
2°- ALORS QUE M. X... invoquait deux irrégularités affectant le TEG relevées par le rapport de M. Y... ; qu'il faisait valoir que la commission d'engagement n'a pas été prise en compte dans le calcul du TEG mais aussi que le calcul du TEG est erroné dès lors que le chiffre de 5, 53 % ne comprend pas les frais de dossier pour 822 euros et le coût annuel des frais de tenue de compte, soit 30, 99 euros, pourtant mentionnés parmi les charges annexes prétendument prises en compte pour son calcul, le TEG calculé d'après ces chiffres s'élevant en réalité à 5, 72 % et non à 5, 53 % ; qu'en se bornant à constater la prescription de l'action en nullité du TEG en ce qu'il n'intègre pas la commission d'engagement, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur cette deuxième cause de nullité de la stipulation d'intérêts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-2 du Code de la consommation.