CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10200 F
Pourvoi n° M 15-16.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Composants précontraints,
contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Maia Sonnier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [F], ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Maia Sonnier ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [F], ès qualités.
PRIS de ce que l'arrêt infirmatif attaqué :
« Dit et juge que la cour d'appel de Lyon et avant elle, le tribunal de commerce de Lyon, toutes juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes en fonction de la matière pour connaître de l'ensemble des demandes tant principales que reconventionnelles,
Renvoie les parties à se mieux pourvoir »
AUX MOTIFS QUE :
« Il est acquis aux débats que le marché principal conclu entre la société MAIA SONNIER et le maître de l'ouvrage est un contrat administratif relevant au besoin des juridictions de l'ordre administratif.
C'est dans le cadre de l'exécution de ce marché public dont elle était titulaire que la société MAIA SONNIER a conclu un contrat de sous-traitance avec la société CPC, n°05-019 ayant pour objet la fabrication et la livraison de coques spécifiques destinées à être intégrées dans les protections acoustiques. L'objet du contrat litigieux est défini par les conditions particulières du contrat de sous-traitance du 13 juillet 2005 qui en 16 points définissent au principal le périmètre d'intervention du sous-traitant et les conditions de paiement du travail ainsi accompli.
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi de 1975 sur la sous-traitance qui disent que "L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durØe du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance parle maître de l'ouvrage", la société MAIA s'est attachée à faire agréer la société CPC et ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage.
Effectivement, par l'acte spécial en date du l e' avril 2005 relatif à la présentation d'un sous-traitant émanant d'une personne morale de droit public, le "Ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer" a agrée la société CPC comme sous-traitant de la société MAIA SONNIER pour la fourniture de coques préfabriquées pour un montant de marché de deux millions trente-trois mille deux cents euros T.T.C.
Cet acte spécial s'agissant de l'agrément des conditions de paiement mentionne bien que le sous-traitant ne demanderait pas à bénéficier de l'avance forfaitaire et pour les autres paiements indique "idem marché du titulaire".
Or, les conditions particulières du contrat de sous-traitance daté du 13 juillet 2005 mentionnent un paiement à 45 jours date de facturation et 25% à fin juin 2005 (acompte), 25% à fin septembre 2005, 25% à fin novembre 2005 et 25% à fin janvier 2006, alors que le marché du titulaire ne mentionne pas ces conditions de paiement (4 x 25% de juin 2005 à janvier 2006) mais mentionne des projets de décompte mensuels GAME vérifiés parle maître d'oeuvre.
Maître [C] [F] ès qualités en déduit que les conditions de paiement du sous-traitant (acompte de 25% puis 25% fin septembre, fin novembre, fin janvier ....) n'ont pas été agréées par le maître d'ouvrage, qu'il y a lieu dans ces conditions d'appliquer l'alinéa suivant de l'article 3 de la loi de 1975 selon lequel : "Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant."
Cela étant, l'appelant tente, sous couvert du contrat de sous-traitance passé avec la société MAIA SONNIER, de remettre en cause le contenu de l'acte spécial qui ne reprendrait pas les conditions de paiement prévues au contrat de sous traitance.
On peut donc effectivement soutenir, comme le fait la société MAIA SONNIER, que l'argumentation de la société CPC repose sur une irrégularité suppose du contenu de l'acte spécial émis en vertu de l'article 114 du code des marchés publics puisque la société CPC critique les mentions de cet acte et sa régularité ainsi que la date de son émission par la personne publique.
Partant, il est de jurisprudence bien établie que si l'acte spécial de sous-traitance a la nature d'un contrat conclu entre le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur principal titulaire du marché, il n'en demeure pas moins que le sous-traitant, tiers à ce contrat, possède un intérêt lésé lui donnant qualité pour en demander l'annulation ce qui fait que la juridiction administrative est compétente pour connaitre d'un tel acte administratif.
La question de la régularité de l'acte spécial, qui est un acte administratif, relève donc de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre administratif et la cour d'appel de LYON, juridiction de l'ordre judiciaire, ne peut que se révéler incompétente pour connaître du présent litige. »
1°/ ALORS QUE, d'une part, comme l'énonce lui-même l'arrêt, Me [F] ès qualités, a déduit de ce que les conditions particulières du contrat de sous-traitance du 13 juillet 2005 prévoient les conditions de paiement de sous-traitance qui ne sont pas les mêmes que celles prévues dans l'acte spécial de sous-traitance du 1er avril 2005 - qu'il y a lieu dans ces conditions d'appliquer l'alinéa 3 de la loi de 1975 selon lequel « lorsque le sous-traitant n'a pas accepté les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues, l'entrepreneur sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant » ; qu'en demandant dans ses conclusions, de « Constater qu'en application de l'article 3 de la loi du 31/12/1975, le contrat de sous-traitance est inopposable à la société CPC » du fait qu'il faut « nécessairement déduire » que les conditions de paiement du sous-traitant prévues dans le contrat de sous-traitance, différentes de celles prévues dans l'acte spécial, « n'ont pas été agréées par le maître de l'ouvrage », qu'il convient en conséquence de déclarer le contrat de sous-traitance inopposable en vertu de l'article 3 de la loi de 1975 - Me [F], s'est toujours placé, sans la moindre ambigüité, sur le point que l'entrepreneur principal ne pouvait invoquer le contrat de sous-traitance à son encontre, conformément à l'article 3 de la loi du 31/12/ 1975 et partant, sur les droits qu'il fallait ou non tirer de ce contrat de droit privé conclu entre deux personnes privées ; qu'en retenant que « l'appelant tente, sous couvert du contrat de sous-traitance passé avec la société MEISSONNIER, de remettre en cause, le contenu de l'acte spécial, qui ne reprendrait pas les conditions prévues au contrat de sous-traitance. On peut donc effectivement soutenir, comme le fait la société MAIA SONNIER, que l'argumentation de la société CPC repose sur une irrégularité supposée du contenu de l'acte spécial émis en vertu de l'article 114 du code des marchés publics puisque la société CPC critique les mentions de cet acte, sa régularité ainsi que la date de son émission par la personne publique », alors que l'appelant n'a vraiment jamais tenté de remettre en cause le contenu de l'acte spécial lui-même en ses dispositions concernant les conditions de paiement et d'invoquer son irrégularité à cet égard, mais a exclusivement dirigé ses critiques contre le contrat privé de sous-traitance, la cour d'appel a clairement dénaturé les conclusions de Me [F] et violé en conséquence l'article 4 du code de procédure civile.
2°/ ALORS QU'en tout état de cause, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, et l'article 114 du code des marchés publics, en considérant que « l'argumentation de la société CPC repose sur une irrégularité supposée du contenu de l'acte spécial émis en vertu de l'article 114 du code des marchés publics, puisque la société CPC critique les mentions de cet acte et sa régularité ainsi que la date de son émission par la personne publique » et que « la question de la régularité de l'acte spécial qui est un acte administratif relève donc de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre administratif ».