CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10192 F
Pourvoi n° B 15-16.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Montbéliarde du Jura, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société l'Epinette, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Montbéliarde du Jura, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société l'Epinette ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Montbéliarde du Jura aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Montbéliarde du Jura ; la condamne à payer à la société l'Epinette la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Montbéliarde du Jura
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement recevant l'action estimatoire de l'EARL de l'Epinette exercée au titre de la vente de la génisse n° 9238 par la SAS Montbéliarde du Jura suivant facture du 18 juillet 2007, au prix de 1500 euros HT et sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, a fixé le prix de ladite vente au regard du vice caché affectant le bien vendu à la somme de 705 euros HT, et en conséquence condamnant la SAS Montbéliarde du Jura à payer à l'EARL de l'Epinette les sommes de 795 euros en restitution de la part de prix excédant la valeur réelle de l'animal, et statuant à nouveau de ce chef a condamné la SAS Montbéliarde du Jura à payer à l'EARL de l'Epinette la somme de 21 769,47 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le vice caché affectant la chose vendue et débouté la SAS Montbéliarde du Jura de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que sur l'existence d'un vice caché et le fondement juridique de la demande indemnitaire : aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus. Il incombe donc à l'acquéreur de rapporter la preuve que la chose vendue est atteinte d'un vice qui lui est inhérent, existant antérieurement la vente, non apparent, non connu de lui, et que ce vice constitue la cause des désordres et présente un caractère de gravité tel que cette chose en devient impropre à rendre l'usage attendu. Il n'est pas contesté que l'infection du foetus par le virus BVD n'était pas apparente lors de la vente de la génisse 9238. Par ailleurs, il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire qu'un veau IPI est impropre à sa destination en raison du risque majeur qu'il présente pour le cheptel. L'expert indique en effet qu'un tel veau qu'il qualifie de « bombe à virus » reste porteur du virus à vie et le dissémine dans l'élevage avant de mourir à un âge très variable pouvant atteindre une ou deux années ou même plus avec des symptômes irréversibles de maladie des muqueuses caractérisés par des ulcères tout le long du tube digestif. La société Montbéliarde conteste l'application des articles 1641 et suivants du code de civil au profit des articles L.213-1 et R.213-1 du code rural. L'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l'action en garantie lors de la vente d'animaux domestiques est régie par les tex tes spéciaux de ce même code « à défaut de conventions contraires ». En application de l'article L.213-2 du même code sont réputés vices rédhibitoires donnant ouverture aux actions des articles 1641 à 1649 du code civil « les maladies ou défaut définis dans les conditions prévues à l'article L.213-4 ». Selon ce tex te, la liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles mentionnées au 2e alinéa de l'article L.213-3 sont celles figurant à l'article R. 213-1 du code rural. Ainsi, sont réputés vices rédhibitoires ouvrant seuls droit aux actions fondées sur les articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts des animaux d'élevage ou de rente énumérés à l'article R.213-1 du code rural. Or, la maladie des muqueuses des bovins causée par le virus BVD ne fait pas partie de la liste figurant à cet article. L'EARL soutient qu'il existait entre elle et la société Montbéliarde une convention tacite de garantie suivant laquelle les parties faisaient de l'introduction des génisses vendues dans le cheptel existant sans mise en danger des animaux le composant une condition essentielle de la vente. Les règles de garantie des vices rédhibitoires prévues aux articles L.213-1 du code rural ci-dessus rappelées peuvent être écartées par une convention contraire implicite et résulter de la nature des animaux vendus ainsi que de leur destination et du but que les parties s'étaient proposés et qui constituait la condition essentielle du contrat de vente. En l'espèce, il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé l'expert [Y], qu'il n'a été prévu, lors de la vente, « aucun billet de garantie conventionnelle concernant une quelconque des maladies non inscrites dans le code rural comme pouvant faire l'objet d'une rédhibition ». Cependant, la société Montbéliarde ne pouvait ignorer que, en vendant sept génisses amouillantes à l'EARL DE L'EPINETTE ex erçant une activité d'élevage de bovins orientée sur l'exploitation des vaches laitières, ces dernières étaient recherchées pour leur potentiel génétique et étaient destinées à être intégrées à un troupeau existant. II en résulte que la société Montbéliarde savait que l'EARL faisait nécessairement du maintien de la santé de ce troupeau après introduction des génisses achetées une condition essentielle de la vente excluant l'achat d'une « bombe à virus » comme la génisse 9238 porteuse d'un foetus IPI. En outre, comme l'ont justement relevé les premiers juges, en proposant à l'EARL une virologie BVD, la société Montbéliarde traduisait sa connaissance de la nécessité d'exclure des animaux vendus ceux porteurs d'un tel virus. En conséquence, la cour confirmera l'existence d'un vice caché pertinemment caractérisée par les premiers juges ainsi que l'application de la garantie de droit commun prévue aux articles 1641 et suivants du code civil ; et aux motifs réputés adoptés du jugement partiellement confirmé que, sur l'applicabilité de la garantie des vices cachés de droit commun : aux termes de l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, par les dispositions dudit code. La convention contraire, ayant pour conséquence l'application de la garantie de droit commun, peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties s'étaient proposé, constituant la condition essentielle de leur engagement. Il appartient à celui qui se prévaut d'une telle convention d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il est admis par chacune des parties que la maladie des muqueuses n'entre pas dans la liste des vices rédhibitoires telle que définie par les dispositions du Code rural et de la pêche maritime relatives à la vente de bovins. L'application desdites dispositions conduit donc à constater l'absence de garantie due par le vendeur au titre d'une contamination par la BVD, telle qu'alléguée. L'E.A.R.L. DE L'EPINETTE se prévaut cependant de l'existence d'une convention implicite dérogatoire, aux termes de laquelle les parties ont entendu se voir appliquer le régime de droit commun de la garantie des vices cachés. Il convient de rappeler que la vente intervenue entre les parties, respectivement éleveur et négociant professionnels, porte sur sept génisses de race Montbéliarde, toutes en cours de gestation. La destination des animaux , que le vendeur ne pouvait ignorer, se trouve être la production de lait ainsi que le vêlage. Cette destination n'est pas directement en cause dans le présent litige, ayant été d'ailleurs souligné par le vendeur et non contesté par l'acquéreur que la génisse, ayant donné naissance au veau mis en cause dans la contamination, était toujours présente au sein de l'élevage et continuait à produire du lait. Au titre de la destination des animaux vendus, il peut également être retenu l'introduction dans un troupeau pré-existant, sans mise en danger de celui-ci. Cette destination se trouve être essentielle pour la pérennité de l'activité de l'acquéreur. Seulement, pour justifier d'une garantie au-delà des infections ou maladies limitativement prévues par les dispositions du code rural, il appartient au demandeur de justifier de circonstances particulières. Le prix convenu entre les parties, soit 1.500 € pour chaque génisse, ne permet pas de retenir une qualité exceptionnelle des animaux , en l'absence d'élément de preuve contraire apporté par l'acquéreur. Il ressort des rapports d'expertise amiable et judiciaire que la maladie des muqueuses, dite BVD, se transmet par contact direct. S'agissant des effets de cette maladie, les signes cliniques sont extrêmement variés, allant de l'infection transitoire sans symptôme à une forme suraigüe mortelle. En cas de contamination d'une vache à un certain stade de gestation, le foetus peut être infecté alors que la mère produit des anti-corps. Le veau né de cette vache se trouve incapable de fabriquer des anti-corps et devient Infecté Permanent Immunotolérant (IPI), ce qui induit qu'il peut contaminer en permanence ses congénères. Le dépistage de la BVD n'est pas légalement obligatoire lors d'une vente de bovins. La S. A.S. MONTBÉLIARDE DU JURA indique cependant dans ses écritures (page 3) qu'elle propose à ses clients de réaliser une virologie BVD et l'effectue lorsque ceux -ci en font la demande. L'EARL DE L'EPINETTE a souhaité confier une telle analyse à son vétérinaire habituel. Il ressort de l'expertise judiciaire que juste après la livraison des génisses, l'éleveur a fait réaliser des analyses sur l'ensemble des génisses dont les résultats ont démontré qu'elles n'étaient pas porteuses du virus au jour de leur achat. S'il n'est pas contestable au vu des conclusions de l'expertise judiciaire que ces analyses se trouvaient insuffisantes à établir l'existence d'une ancienne contamination et d'un risque de naissance d'un veau IPI, il n'en demeure pas moins que la proposition formulée par le vendeur établit l'attention particulière apportée à ce virus. Cette attention particulière, tant du vendeur que de 11 acheteur, démontre que I'absence de contamination, actuelle ou ancienne, des génisses au virus de la BVD constitue une condition essentielle de la vente au vu de la destination des animaux, amenés à intégrer un cheptel pré-existant ainsi qu'au vu des caractéristiques dudit virus pouvant se propager dans un premier temps sans symptômes apparents. Par conséquent, ces éléments établissent l'existence d'une convention dérogatoire implicite permettant l'application de la garantie de droit commun. ;
Alors que l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; que la Cour d'appel, pour condamner la sas Montébliarde du Jura, sur le fondement de l'article 1641 du code civil et d'une convention implicite, a retenu, par motifs propres, qu'en proposant à l'earl une virologie BVD, la société Montébliarde traduisait sa connaissance de la nécessité d'exclure des animaux vendus ceux porteurs d'un tel virus et, par motifs adoptés, que l'introduction dans un troupeau pré-existant sans mise en danger de celui-ci pouvait être retenue au titre de la destination des animaux vendus, et que même si les analyses réalisées après la livraison étaient insuffisantes à établir l'existence d'une ancienne contamination et d'un risque de naissance d'un veau IPI, l'attention particulière, tant du vendeur que de l'acheteur, démontrait que l'absence de contamination, actuelle ou ancienne, des génisses au virus de la BVD constituait une condition essentielle de la vente ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le choix de l'EARL de l'Epinette de ne faire procéder à des analyses qu'après la vente n'excluait pas que leur résultat en soit une condition essentielle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.213-1 du code rural et de la pêche maritime, 1134 et 1641 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :En ce que l'arrêt attaqué a condamné la SAS Montbéliarde du Jura à payer à l'EARL de l'Epinette la somme de 21 769,47 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le vice caché affectant la chose vendue et débouté la SAS Montbéliarde du Jura de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que sur les demandes indemnitaires présentées par l'EARL : s'agissant de la restitution partielle du prix de vente dans le cadre de l'action estimatoire prévue à l'article 1644 du code civil, la cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirmera le jugement déféré en ce qu'il a fixé le prix de vente de la génisse n° 9238 affectée du vice caché à la somme de 705,00 € HT et a condamné la société Montbéliarde à payer à l'EARL la somme de 795,00 € en restitution de la part du prix excédant la valeur réelle de l'animal vendu. En application de l'article 1645 du code civil, le vendeur professionnel réputé connaître les vices de la chose vendue est tenu, outre restitution du prix qu'il a reçu, de réparer l'intégralité du préjudice causé par ces vices. Sur ce fondement l'EARL sollicite la somme de 31 769,35 euros. Elle s'en remet à l'évaluation de l'expert judiciaire de l'école nationale vétérinaire de [Localité 2] qui a évalué aux sommes suivantes ses préjudices : 8 352,00 euros HT au titre de la perte de valeur des 12 veaux mâles morts, 8 752,00 euros HT au titre de la perte de valeur de 11 veaux femelles morts, - 3 145,26 euros HT au titre des frais vétérinaires destinés aux veaux et aux prélèvements pour analyse, 2 157,56 euros HT au titre des frais des analyses destinées à établir le diagnostic, - 1 260,00 € au titre du temps supplémentaire consacré à la surveillance aux soins des animaux. L'EARL s'en rapporte aussi à justice sur l'évaluation à la somme de 1 897,35 euros HT correspondant aux indemnités versées par le GDS de [Localité 1]. La société Montbéliarde ne peut voir réduire l'étendue de la garantie qu'elle doit à l'EARL au titre des vices cachés en invoquant de prétendues fautes commises par cette dernière. En tout état de cause, le retard dans la détection de l'Infection virale ne peut être imputé à faute à l'EARL qui a, immédiatement après la vente, fait réaliser une recherche directe du virus BVD par méthode PCR sur les génisses achetées et qui, en présence de tests négatifs et de pathologies qualifiées d'équivoques par l'expert judiciaire à partir du mois d'octobre 2007, n'a légitimement pu prendre conscience d'une contamination par le virus BVD qu'à l'hospitalisation de deux veaux en décembre 2007 à l'école vétérinaire de [Localité 2]. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise amiable du cabinet CDH et du rapport d'expertise judiciaire du docteur [Y] que le virus BVD tant par son effet déclencheur de la maladie des muqueuses que par son effet immuno-dépresseur est la cause directe de la mort de 12 veaux mâles et de 11 veaux femelles pendant la période de l'épizootie de octobre 2007 à janvier 2008. L'indemnisation liée à la surmortalité des veaux du cheptel de l'EARL pendant la période d'activité du virus ne peut ni être limitée à celle des deux veaux autopsiés, ni être diminuée à proportion du rôle causal présumé du virus introduit par le veau IPI. En effet, Il résulte de l'expertise du docteur [Y] que la mort des veaux suite à des pathologies autres que la maladie des muqueuses résulte directement de l'action du virus BVD qui rend mortels des agents infectieux qui, en son absence, n'auraient provoqué aucun trouble ou des troubles moindres. En conséquence, la cour, infirmant sur ce point le jugement déféré et se fondant sur le rapport d'expertise argumenté et circonstancié de Mme [Q] relatif à l'évaluation du préjudice, condamnera la société Montbéliard à payer à l'EARL la somme de 21 769,47 euros au titre des cinq composantes de préjudice pertinemment retenues par l'expert ;
1/° Alors que la faute commise par l'acquéreur d'un bien atteint d'un vice caché est de nature à limiter son indemnisation lorsqu'elle a contribué à la réalisation de son préjudice ; que la Cour d'appel qui a condamné la société Montébliarde du Jura à payer des dommages et intérêts à l'EARL de l'Epinette, a retenu que le vendeur professionnel était tenu de réparer l'intégralité du préjudice causé par ces vices, et que la société Montbéliarde ne pouvait voir réduire l'étendue de la garantie qu'elle doit à l'EARL au titre des vices cachés en invoquant de prétendues fautes commises par cette dernière, a violé les articles 1645 et 1382 du code civil ;
2°/ Alors que tenus de motiver leur jugement à peine de nullité, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires ni s'abstenir de répondre aux conclusions déterminantes des parties ; que la Cour d'appel, pour condamner la société Montébliarde du Jura à payer des dommages et intérêts à l' EARL de l'Epinette, a retenu que le retard dans la détection de l'infection virale ne pouvait être imputé à l'EARL qui avait, immédiatement après la vente, fait réaliser une recherche directe du virus BVD par méthode PCR sur les génisses achetées et qui, en présence de tests négatifs et de pathologies qualifiées d'équivoques par l'expert judiciaire à partir du mois d'octobre 2007, n'avait légitimement pu prendre conscience d'une contamination par le virus BVD qu'à l'hospitalisation de deux veaux en décembre 2007 à l'école vétérinaire de [Localité 2] ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'insuffisance des analyses pratiquées après l'acquisition, retenue par le jugement confirmé sur la base du rapport d'expertise, et sans s'expliquer sur les conclusions de ce rapport, soulignant également qu'il était prudent et conseillé de pratiquer une virologie sur les veaux issus des génisses achetées dès leur naissance, ni sur l'absence de mise en quarantaine dans l'attente des résultats, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ Alors que la faute commise par l'acquéreur d'un bien atteint d'un vice caché est de nature à limiter son indemnisation lorsqu'elle a contribué à la réalisation de son préjudice ; que la Cour d'appel qui, pour condamner la société Montébliarde du Jura à payer des dommages et intérêts à l'EARL de l'Epinette, a retenu que le retard dans la détection de l'infection virale ne pouvait être imputé à l'EARL qui avait, immédiatement après la vente, fait réaliser une recherche directe du virus BVD par méthode PCR sur les génisses achetées et qui, en présence de tests négatifs et de pathologies qualifiées d'équivoques par l'expert judiciaire à partir du mois d'octobre 2007, n'avait légitimement pu prendre conscience d'une contamination par le virus BVD qu'à l'hospitalisation de deux veaux en décembre 2007 à l'école vétérinaire de [Localité 2] ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'insuffisance des analyses pratiquées après l'acquisition, retenue par le jugement confirmé sur la base du rapport d'expertise, et sans s'expliquer sur les conclusions de ce rapport soulignant également qu'il était prudent et conseillé de pratiquer une virologie sur les veaux issus des génisses achetées dès leur naissance, ni sur l'absence de mise en quarantaine dans l'attente des résultats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil.