CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10252 F
Pourvoi n° K 15-16.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [F], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la mutuelle MGEN, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [F], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société UCB Pharma ;
Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme [F].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la demande de Mme [F] au titre du préjudice d'établissement ;
AUX MOTIFS QUE ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'atteinte à un projet de vie familiale ; qu'il y a lieu d'observer qu'en l'espèce Mme [F] a eu deux enfants, et rien n'objective le projet d'avoir des enfants plus nombreux sur lequel elle fonde cette demande, laquelle a été justement rejetée (arrêt attaqué, p. 7) ;
ALORS QUE le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; qu'en subordonnant l'indemnisation du préjudice d'établissement à la démonstration qu'un projet de vie familial particulier à la victime n'avait pu être déjà atteint au jour où le dommage s'est produit, cependant que la seule perte de chance de développer un projet familial, qui n'a pas à être prédéterminé, constitue le préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.