LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers textes que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait assurer auprès de la société AGF, devenue la société Allianz IARD (l'assureur), un véhicule dont il avait fait l'acquisition ; que son fils, auquel il l'avait prêté, a déclaré le vol de ce véhicule aux services de police en indiquant qu'il s'était produit dans la nuit du 23 au 24 janvier 2010 ; que saisi par M. X... d'une demande d'indemnisation de ce véhicule au titre de la garantie vol, l'assureur lui a opposé un refus en se prévalant de fausses déclarations concernant le véhicule déclaré volé, qu'il aurait préalablement cédé à un tiers ; que M. X... l'a assigné en paiement, notamment, d'une indemnité d'assurance représentant la contrevaleur du véhicule ; que la cour d'appel, se fondant, pour déduire l'absence de preuve du vol, sur un acte de cession de ce véhicule en date du 6 janvier 2010, dont M. X... contestait la signature, l'a débouté de sa demande de garantie ;
Attendu que l'arrêt, pour statuer comme il le fait énonce que la charge de la preuve du vol incombe à l'assuré ; qu'il est établi que son fils a régulièrement déposé plainte pour vol du véhicule le 24 janvier 2010 en situant la disparition du véhicule entre le 23 janvier à 20h30 et le 24 janvier 2010 à 2h45 ; qu'il apparaît que cette déclaration est en contradiction avec les documents établis le 6 janvier 2010, qui attestent à cette date la vente du véhicule à une SPRL Tom Car à Nivelles en Belgique, le certificat de vente étant accompagné d'une attestation concernant la TVA (régime particulier de la marge pour les moyens de transport d'occasion) et d'une facture de 12 500 euros ; que la simple déclaration du vol aux services de police est insuffisante pour prouver le vol, comme le fait que M. X... soit en possession des deux clés du véhicule, en ce qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il se trouvait en possession du véhicule postérieurement au 6 janvier 2010 et que le vol ait eu lieu entre le 23 et le 24 janvier 2010 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait, avant de trancher le litige, de vérifier l'acte de cession du 6 janvier 2010 dont M. X... déniait la signature, et dont elle a tenu compte, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit qu'en l'absence de preuve du vol du véhicule l'assureur ne doit pas sa garantie au titre de l'assurance vol ;
AUX MOTIFS QUE, dans le corps de ses conclusions, l'assureur se prévaut de la clause de déchéance figurant en caractères gras et apparents qui ne pouvait échapper à l'appréciation du souscripteur de la police ; que cette clause figure dans les conditions générales que l'assuré reconnaît avoir reçues, cette mention figurant au-dessus de sa signature ; que le tribunal ne pouvait écarter l'application de la clause au motif que les conditions générales n'étaient pas signées de l'assuré et que la clause ne figurait pas dans les conditions particulières ; qu'en tout état de cause ce moyen est inopérant en ce que dans le dispositif de ses conclusions, l'assureur dénie sa garantie au motif que l'assuré ne rapporte pas la preuve du vol ; qu'il est constant qu'en application de l'article 1315 du code civil, la charge de la preuve du vol incombe à l'assuré ; qu'il est établi que le fils de l'assuré a régulièrement déposé plainte pour vol du véhicule le 24 janvier 2010 en situant la disparition du véhicule entre le 23 janvier à 20 h 30 et le 24 janvier 2010 à 2 h 45 ; qu'il apparaît que cette déclaration est en contradiction avec les documents établis le 6 janvier 2010, qui attestent à cette date la vente du véhicule à une SPRL Tom Car place de Namur à Nivelles en Belgique, le certificat de vente étant accompagné d'une attestation concernant la TVA (régime particulier de la marge pour les moyens de transport d'occasion) et d'une facture de 12 500 euros ; que la simple déclaration du vol au service de police est insuffisante pour prouver le vol ; que le fait qu'il soit en possession des deux clés du véhicule est insuffisant en ce que l'assuré ne rapporte pas la preuve qu'il se trouvait en possession du véhicule postérieurement au 6 janvier 2010 et que le vol ait eu lieu entre le 23 et le 24 janvier 2010 ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant contestait la vente du véhicule et faisait très précisément valoir que la signature apposée sur les documents de vente du véhicule et les autres documents présentés en Belgique n'était pas la sienne ; qu'ayant relevé qu'il est établi que le fils de l'assuré a régulièrement déposé plainte pour vol du véhicule le 24 janvier 2010 en situant la disparition du véhicule entre le 23 janvier à 20 h 30 et le 24 janvier 2010 à 2 h 45, qu'il apparaît que cette déclaration est en contradiction avec les documents établis le 6 janvier 2010 qui attestent à cette date la vente du véhicule à une SPRL Tom Car place de Namur à Nivelles en Belgique, le certificat de vente étant accompagné d'une attestation concernant la TVA (régime particulier de la marge pour les moyens de transport d'occasion) et d'une facture de 12 500 euros, pour en déduire que la simple déclaration du vol au service de police est insuffisante pour prouver le vol, sans procéder à la vérification de la signature contestée, la cour d'appel a violé les articles 287 et suivants du code de procédure civile ensemble l'article 1324 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il détient les deux jeux de clés originaux ce qui n'aurait pas été possible si le véhicule avait été vendu ; qu'ayant relevé qu'il est établi que le fils de l'assuré a régulièrement déposé plainte pour vol du véhicule le 24 janvier 2010 en situant la disparition du véhicule entre le 23 janvier à 20 h 30 et le 24 janvier 2010 à 2 h 45, pour retenir qu'il apparaît que cette déclaration est en contradiction avec les documents établis le 6 janvier 2010, qui attestent à cette date la vente du véhicule à une SPRL Tom Car place de Namur à Nivelles en Belgique, le certificat de vente étant accompagné d'une attestation concernant la TVA (régime particulier de la marge pour les moyens de transport d'occasion) et d'une facture de 12 500 euros, que la simple déclaration du vol au service de police est insuffisante pour prouver le vol, que le fait qu'il soit en possession des deux clés du véhicule est insuffisant en ce que l'assuré ne rapporte pas la preuve qu'il se trouvait en possession du véhicule postérieurement au 6 janvier 2010 et que le vol ait eu lieu entre le 23 et le 24 janvier 2010, sans préciser en quoi le fait que l'exposant avait toujours les deux jeux de clés du véhicule n'établissait pas qu'il en avait la possession au jour du vol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2276 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE les qualités de la possession sur le véhicule litigieux sont indifférentes, dès lors que l'exposant ayant intérêt à sa conservation, avait fait assurer à son propre bénéfice ce véhicule qui n'était revendiqué par quiconque à son encontre ; qu'ayant relevé qu'il est établi que le fils de l'assuré a régulièrement déposé plainte pour vol du véhicule le 24 janvier 2010 en situant la disparition du véhicule entre le 23 janvier à 20 h 30 et le 24 janvier 2010 à 2 h 45, pour retenir qu'il apparaît que cette déclaration est en contradiction avec les documents établis le 6 janvier 2010, qui attestent à cette date la vente du véhicule à une SPRL Tom Car place de Namur à Nivelles en Belgique, le certificat de vente étant accompagné d'une attestation concernant la TVA (régime particulier de la marge pour les moyens de transport d'occasion) et d'une facture de 12 500 euros, que la simple déclaration du vol au service de police est insuffisante pour prouver le vol, que le fait qu'il soit en possession des deux clés du véhicule est insuffisant en ce que l'assuré ne rapporte pas la preuve qu'il se trouvait en possession du véhicule postérieurement au 6 janvier 2010 et que le vol ait eu lieu entre le 23 et le 24 janvier 2010, la cour d'appel qui n'a pas, par de tels motifs, constaté que le véhicule prétendument vendu faisait l'objet d'une revendication à l'encontre de l'exposant, a violé les articles L. 121-1, alinéa 1er et L. 121-6 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil vol.